Cour III
C-7201/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf,
Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7201/2008
Faits :
A.
Le 22 août 2008, C._______, ressortissante thaïlandaise née le 25
avril 1985, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite
durant trois mois à sa tante et à son oncle B._______ et A._______,
ressortissants suisses domiciliés dans le canton de Neuchâtel. A
l'appui de sa requête, elle a précisé être célibataire. En outre, elle a
produit un engagement de quitter la Suisse à l'échéance du séjour
autorisé, établi le même jour, une réservation d'un billet d'avion aller et
retour, un courrier de ses hôtes daté du 8 août 2008, ainsi que la
copie de son passeport.
Ayant refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de
C._______, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a transmis la demande
de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM avec un préavis négatif.
A la demande du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-
après: SMIG), B._______ et A._______ ont notamment produit une
déclaration de prise en charge financière, une police d'assurance en
faveur de l'intéressée, ainsi que diverses copies relatives à leurs
salaires et leur déclaration fiscale. Le 29 septembre 2008, le SMIG a
transmis le dossier à l'ODM en indiquant que les moyens financiers
des garants étaient suffisants.
B.
Par décision du 15 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par C._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation
personnelle de l'intéressée. Par ailleurs, l'autorité de première instance
a relevé qu'au vu des importantes disparités économiques entre la
Thaïlande et la Suisse, il ne pouvait être exclu que la requérante ne
soit tentée de prolonger son séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver
des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait
dans sa patrie. Enfin, l'ODM a estimé que l'intéressée n'avait pas
d'attaches professionnelles et familiales durables dans son pays.
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C.
Par courrier daté du 10 novembre 2008, posté le 12 novembre 2008,
A._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée. A
l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir pour l'essentiel que
l'intéressée remplissait toutes les conditions pour être autorisée à
venir en Suisse. Ils avaient notamment conclu une assurance en sa
faveur et lui avaient acheté un billet d'avion aller et retour. Tout en
constatant qu'il s'agissait certes d'une jeune femme célibataire et sans
emploi, ils ont toutefois relevé qu'elle était fiancée et qu'elle entendait
poursuivre des études en informatique dans son pays. Ils ont
également mentionné que l'intéressée venait d'une famille honnête,
travailleuse et qui ne connaissait pas de difficultés économiques et ont
rappelé qu'ils se portaient garants pour la venue en Suisse de leur
nièce et qu'ils s'engageaient à ce qu'elle quitte ce pays dans les
délais. Cela étant, les intéressés ont conclu implicitement à
l'admission de leur recours et à l'octroi du visa sollicité en faveur de
C._______.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 11 décembre 2008.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants n'y ont donné
aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
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4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, C._______ est soumise à
l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
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raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la Thaïlande, pays dont le PIB par habitant était de
3166,4 USD en 2008 [source: site internet du Département fédéral des
affaires étrangères > Représentation > Asie > Thaïlande > Le royaume
de Thaïlande; mise à jour: 24 juin 2009, consulté le 7 janvier 2010]).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que C._______, âgée
de vingt-quatre ans et demi, est célibataire et sans enfant, de sorte
qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de
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Thaïlande sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan
familial. Même si l'invitée a de la famille et des proches dans son pays
d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient,
dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la Thaïlande
et au vu de la situation personnelle de l'intéressée, suffire toutefois, à
eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins
qu'elle dispose d'un réseau social préexistant en Suisse.
Certes, les recourants assurent dans leur pourvoi que C._______ n'a
aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour
projeté, cela d'autant moins que la prénommée est issue d'une famille
honnête qui ne connaît pas de difficultés financières et qu'elle devrait
reprendre des études en informatique dès son retour. Cependant
aucun document n'a été produit quant au type d'études déjà
entreprises et celles envisagées. Par ailleurs, on ne décèle aucun
élément dans le dossier permettant de conclure que la situation
matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celle-ci devait
entreprendre le même type de formation en Suisse. Dans ce contexte
et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente
la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux
possibilités d'y poursuivre des études, les autorités helvétiques ne
peuvent donc totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois
entrée en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver,
fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles
rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires
qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de
vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie.
Sur un autre plan, il ressort de l'écrit du 8 août 2008, joint à la
demande d'entrée, que B._______ aurait déjà reçu ses parents en
Suisse en séjour de visite. Or, même si la mère ou les parents de la
prénommée avaient obtenu à l'époque un visa délivré dans la
compétence consulaire, il convient de relever que chaque demande
fait l'objet d'un examen individuel et que la situation personnelle de
C._______, comme mentionné ci-dessus, ne permet manifestement
pas de lui délivrer un visa.
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9.
Cela étant, le désir exprimé par la prénommée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler
sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays
où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs
pas uniquement de ressortissants de Thaïlande) qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées
à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin
2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
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11.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
C._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
Thaïlande, où les recourants se rendent en principe régulièrement (cf.
leur courrier du 8 août 2008).
12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 15 octobre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 27 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité de première instance, avec dossier 15373392.4 en
retour
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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