B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung III
C-7/2014
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Vito Valenti, juge unique
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Ca-
se postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 13 décembre 2013).
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Faits:
A.
Par décision du 11 janvier 2012, l'OAIE a rejeté une deuxième demande
de prestations AI déposée par A.______, ressortissant français né le […]
1949.
B. Saisi d'un recours contre cet acte, le Tribunal administratif fédéral,
dans un jugement C-904/2012 du 25 mars 2013, a annulé la décision en-
treprise et renvoyé à la cause à l'autorité inférieure pour instruction com-
plémentaire au sens des considérants.
C.
C.a Dans un écrit du 13 décembre 2013 (pce TAF 1 p. 4 s.), l'OAIE a no-
tamment indiqué à l'intéressé que, selon les conclusions de son service
médical, une visite médicale approfondie en Suisse s'avérait nécessaire
(discipline orthopédie), étant précisé que la date et le lieu lui seraient
communiqués ultérieurement par courrier détaillé. En outre, l'autorité infé-
rieure a souligné que si l'assuré devait être dans l'impossibilité d'effectuer
le déplacement en vue de cette expertise pour des raisons médicales, il
devait impérativement lui faire parvenir un certificat détaillé, si possible
par fax et envoyer l'original par courrier. Par ailleurs, l'OAIE a transmis à
l'intéressé en annexe à son envoi les questions qui seront soumises à
l'expert respectivement aux experts en précisant qu'il lui était possible de
faire parvenir à l'administration, dans un délai de 10 jours dès réception
dudit écrit, d'éventuelles questions supplémentaires qu'il souhaiterait po-
ser aux spécialistes mandatés dans le cadre de cette instruction complé-
mentaire. Egalement annexé au courrier du 13 décembre 2013 se trou-
vait un document autorisant l'autorité inférieure à transmettre l'ensemble
des actes du dossier aux intervenants chargés d'instruire la demande de
prestations AI. L'OAIE a ainsi invité l'intéressé, dans le même délai de 10
jours, à dater et signer cette pièce ainsi que de la lui retourner. Au de-
meurant, l'autorité inférieure a renvoyé à l'art. 44 LPGA selon lequel si
l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour éluci-
der les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties; celles-
ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des
contre-propositions.
C.b Dans un écrit du 23 décembre 2013 (pce TAF 1 p. 1-3), l'intéressé re-
lève que l'OAIE a sollicité auprès du centre de liaison français CLEISS
qu'il soit soumis à un examen médical en France. Celui-ci s'est ainsi dé-
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roulé en date du 23 août 2013 (pce TAF 1 p. 1) et a donné lieu a un rap-
port médical confirmant les conclusions ayant été faites précédemment.
Dans ce contexte, l'assuré s'étonne que l'autorité inférieure ait attendu
trois ans pour le convoquer à une expertise médicale en Suisse et de-
mande au Tribunal administratif fédéral si une telle manière de procéder
est conforme au droit. Par ailleurs, il relève qu'il ne conduit actuellement
pas de véhicule et qu'il présente de grandes difficultés pour se déplacer. Il
produit à cet effet un rapport médical du 23 décembre 2013 signé par le
Dr B._______ (pce TAF 1 p. 6).
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.
Dans un premier moyen, l'assuré remet en question le fait qu'il doive se
soumettre à une expertise en Suisse alors qu'il a déjà été examiné par un
spécialiste en France.
2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos des-
quels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure,
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la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en jus-
tice par voie de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2009 du 31
décembre 2010 consid. 3.1; ATF 132 V 93 consid. 3.2; art. 49 al. 1 LPGA
en relation avec l'art. 5 al. 1 PA).
2.2 Dans l'ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a retenu qu'il est nécessaire
de renforcer les droits de participation des assurés lors de la mise sur
pied d'expertises par les organes des assurances sociales. Ainsi, dans la
mesure du possible, il convient notamment que l'administration trouve un
accord avec l'assuré quant aux experts à mandater. En parallèle, l'Office
AI est nouvellement appelé à soumettre les questions aux experts à l'inté-
ressé en lui donnant la possibilité de se prononcer en la matière. A défaut
d'entente sur les spécialistes à retenir ou les modalités de l'expertise,
l'autorité doit alors rendre une décision incidente sujette à recours auprès
de la première instance judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.5 ss; ATF
138 V 271 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2012 du 15 janvier
2013; ATF 139 V 349 consid. 3 ss; sur l'ancienne pratique considérant la
mise en œuvre d'une expertise comme un acte matériel non sujet à re-
cours cf. ATF 132 V 93 consid. 5). Cette nouvelle voie de droit permet
donc à l'assuré de soulever, avant même que l'administration se pronon-
ce sur le fond, des contestations d'ordre matériel telles que par exemple
le grief que l'expertise prévue n'est pas nécessaire, dès lors que ─ vu
l'état des faits suffisamment éclaircis ─ elle revient à une simple "second
opinion" qui, de jurisprudence constante, ne saurait être admise. En ou-
tre, comme auparavant, l'intéressé peut mettre en avant des motifs for-
mels de récusation liés à la personne de l'expert. En revanche, il ne sau-
rait faire valoir que le paiement de l'expert par des fonds de l'assurance-
invalidité constitue en soi un motif de prévention (ATF 127 V 210 consid.
3.4.2.7 et les références citées).
2.3 L'Office fédéral des assurances sociales a ensuite édité des disposi-
tions d'exécution de cette nouvelle pratique aux pages 41 ss de la Circu-
laire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI). En particulier, il
a prévu que, pour les expertises mono- ou bidisciplinaires, l'administration
donne à l'assuré le nom et le titre médical des experts proposés. Un délai
de 10 jours est accordé à la personne assurée pour formuler des objec-
tions contre l'expertise et les disciplines médicales prévues et remettre
des questions supplémentaires. Ce délai peut être prolongé sur demande
écrite et motivée. La personne assurée peut aussi soulever des objec-
tions de nature formelle ou matérielle (notamment les suivantes: [1] l'ex-
pert a un intérêt personnel dans l'affaire; [2] l'expert est parent ou allié en
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ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'une partie
ou encore lié avec elle par mariage, fiançailles ou adoption; [3] l'expert
est impliqué dans l'affaire pour d'autres raisons; [4] l'expert ne possède
pas les compétences professionnelles nécessaires; [5] il faut demander
une expertise dans une autre spécialité; [6] les fais sont suffisamment
éclaircis, si bien qu'une autre expertise est superflue). L'Office AI doit
examiner les objections soulevées (cf. CPAI, p. 43 et p. 45 n° 2081 ss).
2.4 En l'espèce, force est de constater que l'écrit de l'administration du 13
décembre 2013 ne porte pas le titre de décision et invite expressément
l'assuré à déposer ses remarques éventuelles dans un délai de 10 jours
dès réception de ladite lettre auprès de l'administration en rapport avec la
problématique des questions à poser à l'expert (respectivement aux ex-
perts) et à signaler sans délai s'il n'est pas apte à se déplacer en Suisse
pour des raisons médicales. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'OAIE
n'a pas encore désigné le ou les experts qui seront chargés de réaliser
l'expertise (cf. pce TAF 4 et TAF 5). Ainsi, le passage de l'écrit du 13 dé-
cembre 2013 susmentionné signalant à l'assuré que, dans un délai de 10
jours, il peut déposer des objections ou motifs légaux de récusation et de
refus fondés relatifs aux experts est prématuré et relève manifestement
d'une erreur de l'autorité inférieure, étant précisé que l'administration de-
vra donner à l'assuré la possibilité de s'exprimer sur ce point à un stade
ultérieur de la procédure lorsque le nom de l'expert (ou des experts) sera
connu. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il appert que, par le
biais de son écrit du 13 décembre 2013, l'administration ne s'est pas en-
core prononcée de manière définitive sur la nécessité de mettre en oeu-
vre une expertise en Suisse mais s'est limitée à faire part à l'assuré de
son intention y afférente et à lui donner la possibilité de s'exprimer sur ce
point. A ce stade de la procédure, on ne saurait donc considérer l'écriture
du 13 décembre 2013 comme une décision incidente sujette à recours
auprès du Tribunal administratif fédéral. En revanche, l'intéressé pourra
recourir ultérieurement auprès de la présente instance en faisant valoir
tous les griefs possibles présentés ci-avant au considérant 2.3, si
─ nonobstant ses objections déposées auprès de l'administration ─
l'OAIE reste sur sa position et rend une décision incidente l'invitant à se
rendre auprès d'un expert déterminé en Suisse (ATF 139 V 339 consid.
4.6; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3077/2012 du 28 septembre
2012 consid. 3.3). En tant que le recours est dirigé contre l'écriture de
l'administration du 13 décembre 2013, celui-ci doit donc être déclaré irre-
cevable.
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3.
Dans un deuxième moyen, l'assuré semble se plaindre d'une durée ex-
cessive de la procédure (pce TAF 1 p. 3 chif. IV). Ce grief appelle les re-
marques qui suivent.
3.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administra-
tive, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 52 al. 2, 1ère phrase LPGA; ar-
rêt du Tribunal fédéral 9C_87/2013 du 18 mars 2013 consid. 5.1). Si ces
principes ne sont pas respectés, l'autorité judiciaire saisie prononcera un
jugement constatant que l'administration a commis un déni de justice et
renverra la cause à l'autorité inférieure en la sommant de remédier aux ir-
régularités mises en évidence (cf. FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in:
BERNHARD WALDMANN/PHILIPP WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève
2009 ad art. 46a n° 35 ss).
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonc-
tion des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères,
sont notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de complexi-
té de la cause, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'en-
jeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci
et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 129 V 411),
étant relevé que les faits juridiquement déterminants sont ceux existants
au moment du dépôt du recours pour déni de justice (arrêt du Tribunal de
céans C-257/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2 avec les références citées).
A cet égard il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démar-
ches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci
à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si quel-
ques "temps morts" ne peuvent être reprochés à l'autorité, elle ne saurait
invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour
justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid.
2.2). Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances sociales la procédure de
première instance est gouvernée par le principe de célérité qui est un
principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid.
4b; arrêt cité 9C_441/2010 consid. 2.3); toutefois cette maxime ne saurait
l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411
consid. 1.2 renvoyant à l' ATF 119 Ib 325 consid. 5b; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2965/2012 du 21 août 2012 consid. 4.1 in fine).
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3.2 En l'espèce, force est de constater qu'un retard injustifié ne peut ma-
nifestement pas être reproché à l'autorité inférieure. En effet, l'arrêt de
cassation du Tribunal administratif fédéral C-904/2012 du 25 mars 2013 a
été notifié à l'administration le 4 avril 2013, de sorte que, en tenant comp-
te des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. a LPGA), il est entré en force à
son égard le 8 mai 2013. Comme le jugement précité indiquait que le
dossier devait être complété par un rapport orthopédique répondant aux
exigences jurisprudentielles en la matière, l'administration, par lettre du
12 juillet 2013 (pce TAF 3 p. 2), a sollicité l'office de liaison français de
soumettre l'assuré à un nouvel examen orthopédique avec réalisation
d'un rapport dactylographié, détaillé et complet, sur l'état de santé actuel
et sur la capacité de travail résiduelle depuis 2010 jusqu'à ce jour. Don-
nant suite à cette demande, les institution de sécurité sociale française
ont fait parvenir à l'OAIE un rapport orthopédique du 27 août 2013 (pce
TAF 3 p. 13-15). Par courrier du 12 septembre 2013 (pce TAF 3 p. 16),
l'autorité inférieure a fait suivre cette nouvelle documentation au SMR
Rhône pour prise de position. Dans un rapport du 27 septembre 2013
(pce TAF 3 p. 17-19), le Dr C._______, a retenu que le document fourni
par les autorités françaises ne permettait pas de se prononcer valable-
ment sur l'état de santé de l'assuré ainsi que sur sa capacité de travail et
invité l'administration à procéder à des investigations complémentaires.
Sur la base de ces conclusions et après délibération à l'interne auprès de
son service médical (cf. pce TAF 3 p. 20 [lettre au service médical de
l'administration du 14 octobre 2013] et pce TAF 3 p. 21 [prise de position
du 28 novembre 2013 établie par le Dr D._______]), l'OAIE, par écrit du
13 décembre 2013 (pce TAF 1 p. 4-5), a informé l'assuré qu'il était néces-
saire de procéder à la réalisation d'une expertise orthopédique approfon-
die en Suisse. Ce bref exposé des faits ne permet pas de déceler un déni
de justice de la part de l'autorité inférieure, vu que cette dernière n'a ces-
sé de faire avancer l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_87/2013 du 18
mars 2013 consid. 5.1) et qu'on ne saurait voir dans le temps écoulé jus-
qu'à ce jour (8 mois depuis l'entrée en force du jugement de cassation du
25 mars 2013) un retard injustifié compte tenu des particularités de la
présente affaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2695/2012
du 21 août 2012 consid. 4.3 et C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid.
4.2; ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 imposant à l'administration de présen-
ter les questions aux experts pour prise de position à l'assuré afin de res-
pecter son droit d'être entendu [voir aussi supra consid. 2.2 s.). Au sur-
plus, on précisera que, s'il est vrai que la demande de prestations de l'in-
téressé a été déposée le 1er janvier 2011, soit depuis plus de 3 ans, il n'en
reste pas moins qu'en l'occurrence une première décision rendue par
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l'administration a été annulée par le Tribunal de céans fin mars 2013 et
qu'il sied de laisser un temps adéquat à l'autorité inférieure pour se
conformer aux directives émises récemment par l'autorité judiciaire, le
principe de célérité n'ayant pas pour conséquence que l'administration
soit contrainte de se prononcer sur la base d'un dossier incomplet (cf. su-
pra consid. 3.1 in fine). Il appert donc que le grief d'une violation du prin-
cipe de célérité est dénué de fondement. Dans la mesure où il est rece-
vable, le recours y afférent doit donc être rejeté.
4.
Sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que l'écriture de
l'administration du 13 décembre 2013 ne saurait être considérée comme
une décision sujette à recours, de sorte que le recours y relatif doit être
déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b
et 39 LTAF). Par ailleurs, dans la mesure où le recours pour retard injusti-
fié dans le déroulement de la procédure est recevable, celui-ci s'avère
être manifestement infondé est doit être rejeté également dans une pro-
cédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS, RS 831.10] par ren-
voi de l'art. 69 al. 2 LAI).
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens (art. 6 let. b et
7 ss du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2),
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Le mémoire de l'assuré du 23 décembre 2013 et ses annexes sont
transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle traite ce document en tant
qu'objections à son écriture du 13 décembre 2012.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
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– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexes : copies
des pces TAF 2 à TAF 5)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé ; annexe : pce TAF 1)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :