B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7204/2015
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
E._______ SA,
représentée par Maîtres Jean-Michel Duc et Marie Signori,
Etude d'avocats Nouvjur, Rue Etraz 12, Case postale 7027,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(SUVA), Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358,
6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents obligatoire (AAP / AANP), décision sur
opposition du 30 septembre 2015.
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Faits :
A.
A.a
La société E._______ SA, inscrite au registre du commerce depuis le (…)
et sise à N._______ (VD), est une entreprise ayant pour but l'outsourcing
des fonctions de gestion des ressources humaines, de gestion des sa-
laires, le placement privé, la location de services (travail temporaire), le
conseil en ressources humaines, le recrutement et la sélection de cadres
et spécialistes en ressources humaines, l'évaluation, le coaching et la for-
mation (ci-après : la recourante) (CNA pce 3).
A.b Elle assure ses employés contre les accidents tant professionnels (ci-
après : AAP) que non professionnels (ci-après : AANP) auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance contre les accidents (ci-après : CNA).
A.c La recourante est affectée à la classe de risque 70C qui concerne le
personnel de bureau et d'administration prêté dans le domaine des res-
sources humaines. Cette classe de risque dispose d'un taux de primes AAP
et d'un taux de primes AANP (CNA pces 10, 11 et 15).
B.
B.a Par décision de classement du 10 janvier 2014, la CNA a classé la
recourante dans le tarif des primes et a fixé le taux des primes AAP et
AANP à compter du 1er janvier 2014 (CNA pces 10, 11 et 15).
B.b Par opposition du 31 janvier 2014, la recourante, sous la plume de son
conseil Me Jean-Michel Duc, a contesté les taux de primes AAP et AANP
retenus pour la classe de risque 70C et a requis l'octroi d'un délai pour
compléter l'opposition après avoir reçu une copie complète du dossier de
la cause (CNA pce 17).
B.c Par courrier du 12 juin 2014, la CNA a transmis le dossier à la recou-
rante et lui a imparti un délai échéant au 11 juillet 2014 pour compléter son
opposition (CNA pce 19).
B.d Par observations du 4 juillet 2014, la recourante a sollicité de la part
de la CNA les bases de calculs précises permettant de parvenir aux taux
net de primes retenus ainsi que des informations détaillées en rapport avec
les critères précis permettant de déterminer le supplément administratif. La
recourante a également demandé la prolongation du délai pour compléter
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son opposition une fois que les documents et informations sollicités lui au-
ront été communiqués (CNA pce 20).
B.e Par courrier du 29 juillet 2014, la CNA a fourni à la recourante des
documents et informations généraux supplémentaires s'agissant du calcul
du taux des primes ainsi que des frais administratifs. Elle a également pro-
longé le délai pour compléter l'opposition au 12 septembre 2014 (CNA pce
21).
B.f Par observations du 5 août 2014, la recourante a indiqué ne pas être
en mesure, sur le vu des informations et documents en sa possession, de
vérifier le bien-fondé du taux des primes AAP et AANP retenu pour 2014.
Elle a ainsi sollicité des documents et informations complémentaires en
adressant à la CNA 9 questions détaillées en relation avec le calcul du taux
des primes AAP et AANP et sollicité une nouvelle prolongation du délai
pour compléter son opposition (CNA pce 22).
B.g Par décision de classement du 22 août 2014, la CNA a classé la re-
courante dans le tarif des primes 2015 et a fixé le taux des primes AAP et
AANP à compter du 1er janvier 2015 (CNA pces 23, 24 et 25).
B.h En l'absence de réponse aux observations du 5 août 2014, la recou-
rante a réitéré ses demandes d'informations et documents complémen-
taires par courrier du 12 septembre 2014 (CNA pce 26, p. 1).
B.i Le 19 septembre 2014, la recourante a formé opposition à l'encontre
de la décision de classement du 22 août 2014 concluant, en substance, à
son annulation (CNA pce 27).
B.j Par courrier du 26 septembre 2014, la CNA a indiqué faire suite aux
missives "du 5 août 2014 et du 12 septembre 2014" et proposé à la recou-
rante une séance afin que "nos spécialistes en mathématiques puisse[nt]
vous expliquer les méthodes de tarification appliquées par la CNA". La
CNA a également précisé que lors de cette séance "toutes les oppositions
en suspens d'O._______ Groupe pourraient être abordées" et qu'un délai
pourrait ensuite être accordé "pour la motivation des oppositions" (CNA pce
29).
B.k Le 3 octobre 2014, le conseil de la recourante agissant également pour
le compte "des autres Sociétés du Groupe O._______", a indiqué accepter
la séance proposée par la CNA (CNA pce 30).
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B.l Par courrier du 21 octobre 2014, la CNA a informé la recourante que la
procédure d'opposition concernant le classement dans le tarif des primes
2014 était toujours en cours si bien qu'il convenait de suspendre la procé-
dure d'opposition concernant le classement dans le tarif des primes 2015.
La CNA a précisé qu'une fois le classement dans le tarif des primes 2014
devenu définitif, elle traitera l'opposition relative au classement dans le tarif
des primes 2015 (CNA pce 31).
B.m Le 15 décembre 2014, la recourante et les sociétés B._______ SA,
C._______ SA, D._______ SA, A._______ S.A., F._______ SA,
G._______ AG, H._______ SA, J._______ SA, I._______ SA et K._______
SA ont participé à une séance avec la CNA dont le but était d'expliquer la
"façon de calculer les primes" 2014 et 2015 pour ces entités (CNA pce 33).
A l'occasion de cette séance, la CNA a fourni à la recourante ainsi qu'aux
autres sociétés intéressées des informations complémentaires générales
liées au calcul du taux des primes pour 2014 et 2015 (CNA pces 33 et 34).
B.n Le délai imparti à la recourante pour compléter son opposition concer-
nant le classement dans le tarif des primes 2014 a été prolongé au 28 fé-
vrier 2015 (CNA pce 34, p. 1), puis au 2 mars 2015.
B.o Par observations du 2 mars 2015, le conseil de la recourante, indiquant
agir au nom de celle-ci ainsi qu'aux noms des 12 autres entités qui se sont
jointes afin de former un groupe pour la détermination du supplément pour
frais administratifs dans l'assurance accidents professionnel (AAP) et non
professionnel (AANP) (à savoir B._______ SA, C._______ SA, D._______
SA, A._______ S.A., F._______ SA, G._______ AG, H._______ SA,
J._______ SA, I._______ SA , K._______ SA [cf. CNA pce 33], et, dès
2015, M._______ SA et L._______ Sàrl [cf. CNA pces 55 et 64], étant pré-
cisé que toutes ces sociétés ont formé opposition à l'encontre des déci-
sions de fixation du taux des primes AAP et AANP les concernant ; ci-
après: le groupe de sociétés), a sollicité des explications additionnelles en
lien avec les frais administratifs variables, le calcul des primes, les provi-
sions et le taux d'intérêt ainsi que l'octroi d'un délai supplémentaire pour
déposer des compléments aux oppositions formées par les entités du
groupe de sociétés à l'encontre des décisions de classement rendues par
la CNA (CNA pce 42).
B.p Par courrier du 7 mai 2015, dont l'objet est intitulé "classement dans le
tarif des primes 2014", la CNA a fourni des explications générales addition-
nelles concernant les entités du groupe de sociétés n’ayant pas été clas-
sées dans le tarif de base, en lien avec les frais administratifs variables, le
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calcul des primes, les provisions ainsi que le taux d'intérêt. Au vu des ex-
plications fournies, la CNA a octroyé un délai au 31 mai 2015 pour complé-
ter l'opposition déposée par la recourante et celles déposées par les 12
autres entités du groupe de sociétés (CNA pce 43).
B.q Par courrier du 29 mai 2015, le groupe de sociétés a rappelé à la CNA
qu'elle avait notamment sollicité la production de pièces en rapport avec
les sinistres et accidents intervenus mais que ces pièces ne lui avaient pas
été transmises. En conséquence, le groupe de sociétés a demandé la pro-
longation du délai pour compléter les oppositions (CNA pce 44). Par ail-
leurs, le groupe de sociétés a également informé la CNA qu'elle allait re-
prendre contact avec cette dernière afin de se rendre à son siège avec son
actuaire, en vue d'examiner et analyser les calculs actuariels en lien avec
la fixation du taux des primes AAP et AANP retenues (CNA pce 44).
B.r Par courrier du 13 juillet 2015, dont l'objet est également intitulé "clas-
sement dans le tarif des primes 2014", la CNA a indiqué être dans l'attente
d'une prise de contact afin d'organiser une rencontre entre l'actuaire du
groupe de sociétés et son secteur mathématique. Dans ce même courrier,
la CNA a, une nouvelle fois, annexé les listes des cas de sinistres interve-
nus au sein des entités du groupe de sociétés qui n’ont pas été classées
dans le tarif de base en 2014. La CNA a également octroyé une prolonga-
tion du délai pour compléter les oppositions formées par les entités du
groupe de sociétés au 15 août 2015 (CNA pce 45).
B.s Par courrier du 14 août 2015, le groupe de sociétés a informé la CNA
que son actuaire était à sa disposition pour une prochaine rencontre en
vue d'examiner les calculs actuariels litigieux (CNA pce 49). Le groupe de
sociétés a également sollicité une nouvelle prolongation du délai pour com-
pléter les oppositions précisant que ledit délai devra être fixé une fois que
les calculs actuariels auront été explicités (CNA pce 49).
B.t Par courriel du 24 août 2015, la CNA a invité l'actuaire du groupe de
sociétés à participer à une séance afin de discuter "tous les thèmes con-
cernant l'établissement des primes et les provisions de la SUVA et pour
clarifier toute question ouverte" (CNA pce 48). Pour ce faire, la CNA a im-
parti au groupe de sociétés un délai au 10 septembre 2015 pour confirmer
la date de venue de son actuaire ainsi qu'un second délai au 15 octobre
2015 pour lister de manière complète les questions qu'elle avait en lien
avec les différents sujets qui seront abordés lors de cette séance (CNA pce
48).
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Page 6
B.u La CNA a rendu 13 décisions sur opposition en date du 30 septembre
2015, notifiées au conseil du groupe de sociétés le 5 octobre 2015 (CNA
pce 50). La décision sur opposition concernant la recourante a rejeté l’op-
position formée par celle-ci le 31 janvier 2014 à l’endroit de la décision de
classement dans le tarif des primes 2014 pour l’AAP et l’AANP.
B.v Par courrier du 14 octobre 2015, le groupe de sociétés a indiqué à la
CNA que ses décisions sur opposition du 30 septembre 2015 étaient pré-
maturées dans la mesure où une séance d'information, dont l'objectif était
d'analyser les calculs actuariels, devait avoir lieu prochainement. Sur cette
base, le groupe de sociétés a demandé l'annulation des décisions sur op-
position du 30 septembre 2015 (CNA pce 51).
B.w Par courrier du 15 octobre 2015, le groupe de sociétés a adressé à la
CNA une liste de 12 questions en lien avec les frais administratifs, le calcul
des primes, les réserves ainsi que le taux d'intérêts et le taux technique
(CNA pce 52).
B.x Par courriel du 20 octobre 2015, la CNA a refusé d'annuler ses déci-
sions sur opposition du 30 septembre 2015 expliquant que le groupe de
sociétés n'avait pas confirmé, dans le délai imparti au 10 septembre 2015
et malgré un rappel téléphonique du 14 septembre 2015, la date de la pré-
sence de son actuaire à Lucerne (CNA pce 55).
C.
C.a Par acte déposé le 4 novembre 2015, la recourante a, sous la plume
de ses conseils Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori, interjeté un recours
auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision sur op-
position du 30 septembre 2015 en concluant à son annulation et au renvoi
de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, le tout sous suite
de frais et dépens (TAF pce 1).
C.b Sur invitation du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure s'est
déterminée, par observations du 5 février 2016, sur la recevabilité du re-
cours interjeté le 4 novembre 2015 et a produit le dossier de la procédure
(TAF pce 3).
C.c Constatant que le dossier produit était incomplet, le Tribunal adminis-
tratif fédéral a imparti à l'autorité inférieure un délai au 7 avril 2016 pour
produire un dossier régularisé, complété et numéroté de la procédure (TAF
pce 5).
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C.d Par courrier du 7 avril 2016, l'autorité inférieure a produit un dossier
complété et numéroté de la cause (TAF pce 8).
C.e Par réponse du 15 avril 2016, la CNA a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 9). A l'appui de ses con-
clusions, la CNA a, en substance, soutenu que la recourante n'avait pas
donné suite dans le délai imparti à son courriel du 24 août 2015 et que
celle-ci disposait, en tout état, des informations nécessaires en lien avec la
fixation du taux des primes pour 2014 (TAF pce 9).
C.f Par ordonnance du 17 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a
transmis à la recourante un exemplaire de la réponse de la CNA. Dans
cette même ordonnance, le Tribunal administratif fédéral a également im-
parti à la recourante un délai au 4 juillet 2016 pour (i) démontrer qu’elle
dispose d’un intérêt actuel pratique à l’annulation ou à la modification de la
décision attaquée et pour (ii) préciser si les pièces et informations sollici-
tées ont été fournies dans le cadre de la procédure de recours et, cas
échéant, à indiquer clairement les pièces et/ou informations manquantes
dont elle sollicite toujours la production par la CNA (TAF pce 11).
C.g Sur requête de la recourante (TAF pce 12), le délai initialement imparti
par ordonnance du 17 juin 2016 a été prolongé au 13 juillet 2016 (TAF pce
13).
C.h Par déterminations du 13 juillet 2016, la recourante a, en substance,
indiqué qu’elle conservait un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée dans la mesure où elle ne dispose pas
de toutes les informations nécessaires pour vérifier le calcul du taux des
primes AAP et AANP dont elle est pourtant débitrice en sa qualité d’em-
ployeur. S’agissant ensuite des pièces et/ou informations manquantes, la
recourante a indiqué que celles-ci n’ont pas été intégralement fournies
dans le cadre de la présente procédure de recours. En particulier, la recou-
rante a sollicité la production des pièces et informations suivantes : (i) l’es-
timation des montants ou des taux pour l’année en cours et les deux an-
nées suivantes permettant de calculer le taux de risque entreprise (ii), les
charges 2013 et 2014 et la masse salariales 2013 et 2014 de la branche
permettant de calculer le taux de risque branche (iii), la somme des primes
nettes des 5 dernières années permettant de calculer le taux de crédibilité
(iv), les éléments permettant de calculer le taux de risque pondéré (v), les
éléments permettant de calculer le taux de risque prévu (vi), le montant
des contributions de solidarité permettant de calculer le taux de risque net
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nécessaire dans le cadre de l’assurance AANP (vii), les éléments permet-
tant de calculer le taux de prime net appliqué et (viii), les informations dé-
taillées sur les taux des frais administratifs variables (TAF pce 14).
D.
D.a En parallèle à la procédure de recours, une séance d'information s'est
tenue entre les représentants du groupe de sociétés et ceux de la CNA le
10 décembre 2015. Lors de cette séance, à laquelle ont assisté les ac-
tuaires du groupe de sociétés ainsi que les mathématiciens de la CNA, des
informations et explications complémentaires détaillées ont été fournies à
celle-ci. En particulier, la CNA a répondu aux questions posées par le
groupe de sociétés (cf. CNA pce 52) et présenté des diapositives pour ex-
pliquer et illustrer le calcul du taux des primes AAP et AANP (CNA pces 64
et 66).
D.b A la suite de cette séance d'information, la CNA a récapitulé, par cour-
riel du 18 décembre 2015 adressé au conseil du groupe de sociétés, les
points restés ouverts (soit notamment s'agissant des frais administratifs,
de la vérification des données en cas de rente grave et du calcul des
primes) précisant que des réponses seront rapidement fournies (CNA pce
65). La CNA a annexé à ce courriel les diapositives utilisées lors de la
séance d'information du 10 décembre 2015 (CNA pce 66).
D.c Par courriel du 23 décembre 2015, la CNA a répondu aux points restés
ouverts et mentionnés dans le courriel du 18 décembre 2015. A l'appui de
ce courriel, la CNA a annexé différents documents relatifs au calcul du taux
des primes AAP et AANP, notamment en ce qui concerne la tarification em-
pirique (CNA pce 67).
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Droit :
1. Conformément à l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant le Tri-
bunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). La procédure en matière
d'assurances sociales est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'au-
tant que cette loi, et non la PA, est applicable (art. 3 let. dbis PA). Selon l'art.
1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA,
RS 832.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent, sous réserves d'ex-
ceptions non pertinentes en l'espèce, à l'assurance-accidents à moins que
la LAA ne déroge à la LPGA.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur opposi-
tions rendues par la CNA relatives au classement des entreprises et des
assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes sont susceptibles,
en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, de faire l'objet d'un recours par devant
le Tribunal administratif fédéral (art. 109 let. b LAA). Par ailleurs, outre la
compétence de l'autorité qui a rendu la décision, un recours de droit admi-
nistratif est recevable s'il est déposé par une personne disposant de la
qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 59 LPGA), dans le délai légal de 30
jours dès notification de la décision sur opposition (art. 50 al. 1 PA et art.
60 LPGA) et dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA).
2.2 En l'occurrence, la décision entreprise constitue une décision au sens
de l'art. 5 PA par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière
sur l'opposition de la recourante concernant son classement dans le tarif
des primes et la fixation du taux des primes AAP et AANP à compter du 1er
janvier 2014 (CNA pces 10, 11 et 15). Par ailleurs, en tant qu'employeur, la
recourante est débitrice des primes de l'assurance obligatoire contre les
accidents et maladies professionnelles (art. 91 al. 1 LAA). Partant, elle est
touchée par la décision sur opposition litigieuse de sorte qu'elle a un intérêt
digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. On précisera
encore que l’intérêt de la recourante est actuel et pratique en ce sens
qu’elle a conclu, dans le cadre de la procédure d’opposition (cf. CNA pce
17) ainsi que lors de la séance d’information du 10 décembre 2015 (cf.
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Page 10
CNA pce 64), à la fixation de taux de primes AAP et AANP à des valeurs
inférieures à celles retenues par la CNA. Enfin, déposé en temps utile et
dans les formes prescrites, le recours interjeté le 4 novembre 2015 est re-
cevable.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/43, consid. 1.1.2 ; ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral A-6711/2010 du 1er décembre 2010,
consid. 1.3.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011,
ch. 5.7.4.1, p. 782 et références citées). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral éta-
blit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 al. 1 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATAF 2014/24, consid. 2.2).
3.2 Dans la mesure où le classement de l'entreprise dans la classe de
primes 70C n'est pas contesté, le présent litige a pour objet, au fond, la
fixation du taux de primes AAP et AANP retenu pour l'entreprise à compter
du 1er janvier 2014. Cela dit, dans son mémoire de recours déposé le 4
novembre 2015, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu, alléguant en substance un déficit de motivation de la décision li-
tigieuse (cf. TAF pce 1 ; ci-après : consid. 4.1 infra). De son côté, l'autorité
inférieure soutient avoir statué "en l'état du dossier" au motif que la recou-
rante avait failli à son devoir de collaboration dans le cadre de la procédure
d'opposition (cf. TAF pce 8 ; ci-après : consid. 4.2 infra). Il convient d'exa-
miner successivement ces deux griefs.
4.
4.1
4.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend
le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi-
nistrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister
C-7204/2015
Page 11
(BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, 2ème ed., p. 249 ss et réfé-
rences citées ; PIERRE MOOR, op.cit., ch.°2.7.7, p. 311 ss et références ci-
tées ; PATRICK SUTTER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren (VwVG), 2008, ch. marg. 1 ss ad art. 29 ; parmi de nom-
breux arrêts, arrêt du Tribunal fédéral 8C_611/2013 du 21 novembre 2013,
consid. 2.2 et ATAF 2010/35, consid. 4.1.2). En procédure administrative
fédérale, le droit d'être entendu est consacré par les art. 26 à 28 PA (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu strico
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en ma-
tière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et art. 52
al. 2 LPGA (motivation des décisions sur oppositions). S'agissant plus par-
ticulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral
8C_611/2013 du 21 novembre 2013, consid. 2.2, 8C_711/2010 du 14 jan-
vier 2011, consid. 3.2.1 ; ATAF 2010/35, consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2327/2014 du 20 janvier 2015, consid. 1.2.1). Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briè-
vement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179, consid.
2.2 ; ATF 135 III 670, consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 83, consid. 4.1 ; ATF 133 III
439, consid. 3.3 ; ATF 126 I 97, consid. 2b ; ATF 124 V 180, consid. 1a ;
ATF 123 I 31, consid. 2c). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties.
Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme per-
tinents (ATF 126 I 97, consid. 2b ; ATF 121 I 54, consid. 2c). Le Tribunal
fédéral a précisé que lorsque l'application d'une norme légale implique une
part d'appréciation, les exigences relatives à la motivation augmentent et
deviennent d'autant plus rigoureuses que le pouvoir d'appréciation de
l'autorité est plus grand et que les éléments de fait sur lesquels doit s'exer-
cer ce pouvoir sont plus nombreux (ATF 112 Ia 107, consid. 2b ; ATF 104
Ia 201). L'idée est de compenser, dans une certaine mesure, le caractère
peu précis de la disposition légale applicable par des garanties procédu-
rales accrues (ATF 127 V 431, consid. 2b/cc ; ATF 109 Ia 273, consid. 4d).
S'agissant en particulier de l'assurance-accidents, la Commission fédérale
de recours en matière d'assurance-accidents (CRAA, à laquelle le Tribunal
de céans a succédé à compter du 1er janvier 2007) a observé, dans un
jugement du 7 octobre 2004 en la cause 541/02, que les art. 92 LAA et 113
de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA,
RS 832.202) ne fixent que des exigences générales et confèrent un large
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pouvoir d'appréciation à la CNA en matière tarifaire. Face à une compé-
tence aussi étendue, il lui revient d'informer clairement les assurés et d'ex-
pliquer comment le taux de prime a été fixé, en particulier lorsque ce taux
se fonde sur les données propres de l'entreprise considérée. Les exi-
gences en matière de motivation s'imposent avec encore plus d'acuité lors-
qu'une entreprise voit le système tarifaire sur la base duquel sa prime est
calculée modifié. L'autorité a l'obligation d'exposer comment la prime sera
désormais calculée. Ces explications sont indispensables pour permettre
à l'entreprise assurée de vérifier si elle satisfait bien aux conditions d'un
changement et de saisir les conséquences du nouveau classement sur sa
prime afin de pouvoir, cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause.
Par ailleurs la CRAA a également souligné qu'au vu de la technicité des
calculs, il est indispensable que la CNA use d'une certaine vulgarisation
afin de rendre intelligible le modèle tarifaire au cas concret (CRA 541/02
du 7 octobre 2004, consid. 2). Ce dernier point a d'ailleurs été confirmé à
plusieurs reprises par la jurisprudence récente du Tribunal administratif fé-
déral (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1572/2014 du 25 juin 2014,
consid. 5.2 ; C-3031/2007 du 11 mai 2009, consid. 5.2 et C-3174/2007 du
24 avril 2007, consid. 5.4). Dans un autre arrêt rendu en relation avec l'art.
99 al. 2 aLAA, le Tribunal fédéral avait jugé qu'une décision relative à l'aug-
mentation des primes d'une entreprise doit, pour être considérée comme
suffisamment motivée, comporter dans ses annexes en tous cas les fac-
teurs principaux justifiant la modification de la prime. Cette condition a été
tenue pour remplie en l'occurrence dès lors que les raisons pour lesquelles
l'augmentation de prime était nécessaire ressortaient des documents an-
nexés à savoir les expériences propres à l'entreprise en matière de risque,
avec une démonstration de leur caractère probant. Une feuille était égale-
ment jointe comportant les principes de base concernant le matériel statis-
tique, d'où l'on comprenait que la prime nécessaire était calculée en fonc-
tion des résultats de l'assurance durant une période d'observations de 5
ans. Enfin, les principes légaux à respecter étaient également exposés (ar-
rêt du Tribunal fédéral U87/91 du 5 mai 1993 in RAMA 1993 175, p. 200,
consid. 4a/bb).
4.1.2 En l'occurrence, les taux de primes AAP et AANP retenus pour la
classe 70C à compter du 1er janvier 2014 ont été communiqués à la recou-
rante par décision de classement du 10 janvier 2014 (CNA pce 15), aux-
quels étaient joints les certificats d'assurance indiquant la classe et le de-
gré de rattachement. Ces différents documents contenaient toutefois que
des informations sommaires d'ordre générales (CNA pces 10, 11 et 15). Il
en va de même des informations et documentations supplémentaires
transmises par la CNA les 12 juin 2014 et 29 juillet 2014 (CNA pces 19 et
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21). Suite aux questions posées par la recourante (cf. CNA pce 22), la CNA
lui a proposé de participer à une séance d'information "afin que nos spé-
cialistes en mathématiques puisse[nt] vous expliquer les méthodes de ta-
rification appliquées par la CNA". La CNA a également précisé que durant
cette séance, "toutes les oppositions en suspens d'O._______ Groupe
pourraient être abordées" et qu'un nouveau délai pour motiver les opposi-
tions pourrait être fixé (CNA pce 29). A l'occasion de cette séance d'infor-
mation, qui s'est tenue le 15 décembre 2014 (cf. CNA pce 33), la CNA a
transmis au groupe de sociétés des informations générales complémen-
taires (parmi les documents transmis, seul un tableau concerne directe-
ment la recourante; cf. CNA pce 34, p. 32). Par la suite, et sur demande du
conseil de la recourante, la CNA a transmis, par courriers des 7 mai 2015
et 13 juillet 2015, des informations et documents supplémentaires (dont les
annexes n'ont d'ailleurs pas été versées à la procédure en dépit de l'invita-
tion du Tribunal de céans à produire le dossier complet de la cause [cf. TAF
pce 2]), notamment en ce qui concerne les frais administratifs variables, le
calcul des primes, les provisions ainsi que le taux d'intérêt (CNA pces 43
et 45). Toutefois, les informations contenues dans ces courriers concer-
naient avant tout le groupe de société et non la recourante spécialement.
Quoi qu'il en soit, les informations et documents supplémentaires transmis
par la CNA à l'occasion des courriers des 7 mai 2015 et 13 juillet 2015
demeuraient également sommaires et généraux. Pourtant, au regard de la
jurisprudence précitée, la recourante avait le droit d'obtenir les informations
et les documents nécessaires en lien avec les facteurs principaux permet-
tant de justifier son classement ainsi que la fixation du taux des primes AAP
et AANP retenues pour la classe 70C à compter du 1er janvier 2014, soit
en particulier des explications sur les calculs actuariels effectués par la
CNA. C'est d'ailleurs dans ce contexte, et compte tenu notamment de la
technicité des calculs en question, que les parties ont décidé de tenir une
seconde séance en présence de leurs actuaires respectifs afin de "discuter
tous les thèmes concernant l'établissement des primes et les provisions de
la SUVA et pour clarifier toute question ouverte" (CNA pces 48). Cette
séance d'information avait ainsi pour but de fournir à la recourante tous les
renseignements et explications complémentaires dont elle avait besoin
pour apprécier la situation et déterminer dans quelle mesure l'opposition
formée à l'encontre de la décision du 10 janvier 2014 devait être maintenue
ou non. De plus, dans le cadre de la procédure d’opposition, la recourante
a notamment sollicité les informations et documents suivants : (i) les pièces
en rapport avec le système de bonus-malus (CNA pce 17, p. 1), (ii) les
pièces permettant de calculer les taux des classes de risques (CNA pce
17, p. 1), (iii) les pièces internes existantes sur lesquelles la CNA s’est fon-
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dée pour établir le tableau des frais administratifs variables selon sa déci-
sion du 17 juin 2011 et les éventuelles décisions ultérieures (CNA pce 22,
p. 2), (iv) la liste détaillée des accidents avec le numéro d’accident et leur
coûts (CNA pce 22, p. 3), et (v) les données nécessaires relatives au calcul
des réserves fixées par la CNA ainsi que la possibilité de faire vérifier dites
réserves par un actuaire indépendant (CNA pce 22, p. 4). Cela dit, aucune
pièce figurant à la procédure (cf. TAF pces 3, 5 et 8) ne permet d’établir
que ces documents ont été fournis à la recourante durant la procédure
d’opposition ni encore que la CNA se serait opposée à la production de
ceux-ci. De cette manière, la recourante a, en principe, droit d’obtenir les
informations sollicitées dans le cadre de la procédure d’opposition. Or, une
partie des informations et documents sollicités n’ont été fournis à la recou-
rante qu’à l’occasion d’une séance d’information qui s’est finalement tenue
le 10 décembre 2015, soit après que la CNA ait statué sur l’opposition for-
mée par la recourante (des informations et documents complémentaires
ont également en partie été fournis par emails après cette séance d’infor-
mation [cf. CNA pces 65 à 67]). Ainsi, il ressort de ce qui précède qu’au
moment où la décision sur opposition a été rendue, soit le 30 septembre
2015, le dossier était incomplet et la recourante ne disposait pas de tous
les documents et informations nécessaires afin qu'elle puisse correctement
faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'opposition. Cela est
d'autant plus vrai que les informations en question (en particulier les calculs
actuariels) sont d'une technicité et d'une complexité telle qu'il appartenait
à la CNA, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de les rendre
intelligibles pour la recourante. Enfin, le Tribunal administratif fédéral note
encore que la recourante a été privée de la possibilité de se déterminer sur
l'issue de la procédure d'opposition, ce que son conseil avait pourtant ex-
pressément demandé par courrier du 14 août 2015 (CNA pce 49).
4.2
4.2.1 A teneur des art. 13 PA et 28 ss LPGA, les assurés ont l'obligation de
collaborer à l'établissement des faits. Conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA
en combinaison avec l'art. 23 PA, lorsque l'assuré refuse de manière inex-
cusable de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état
du dossier, pour autant qu'il ait préalablement adressé à l'assuré une mise
en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impar-
tissant un délai de réflexion convenable (cf. sur ce sujet UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 43, ch. marg. 21 et les références
citées ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procé-
dure administrative, Fribourg 2008, p. 288 ss, N 789 ss et les références
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citées). La violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'est dé-
terminante que si elle n'est pas excusable (arrêt du Tribunal fédéral
8C_567/2007 du 2 juillet 2008, consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6562/2013 du 3 novembre 2014, consid. 6). Il doit ainsi s'agir
d'une violation fautive, qui suppose que le comportement de l'intéressé ne
soit pas compréhensible. Cette condition est réalisée lorsqu'il n'existe au-
cun fait justificatif (UELI KIESER, op. cit., art. 43, ch. marg. 92 et référence
citée). La doctrine et la jurisprudence retiennent également que l'autorité
doit respecter le principe de la proportionnalité dans le choix des consé-
quences liées à la violation du devoir de collaboration. Ainsi, l'autorité doit
mettre en balance la sévérité de la sanction qu'elle entend infliger avec le
manquement dont l'administré s'est rendu coupable et avec le but qu'elle
poursuit (CLÉMENCE GRISEL, op.cit., p.130 ss, N 355 ss ; ATF 111 V 318,
consid. 4 et les références citées).
4.2.2 En l'occurrence, la CNA a justifié sa décision sur opposition en indi-
quant qu'elle avait dû statuer "en l'état du dossier" compte tenu du fait que
la recourante n'avait pas confirmé la venue de son actuaire à Lucerne dans
le délai qui lui a été imparti (CNA pce 55 ; TAF pce 9). En substance, la
CNA a considéré que la recourante avait violé son obligation de collaborer
dans le cadre de la procédure d'opposition. Cette argumentation ne saurait
être suivie. En effet, il ressort des pièces figurant à la procédure que la
recourante n'a jamais montré un désintérêt particulier pour la procédure
d'opposition ; bien au contraire puisqu'elle a toujours participé de manière
active à l'instruction en respectant notamment les délais qui lui étaient im-
partis jusque-là (CNA pces 17, 20, 22, 26 et 42). Dans ces circonstances,
il est douteux que le simple fait de ne pas donner suite à l'injonction de la
CNA (dont l'importance demeure purement organisationnelle) dans le délai
imparti puisse être qualifié d'inexcusable (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_388/2011 du 23 janvier 2012, consid. 3). De la même manière, cette
omission ne saurait être considérée comme une renonciation tacite au droit
d'être entendu de la recourante. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédé-
ral souligne que la CNA n'a jamais mis la recourante en demeure écrite en
l'avertissant des conséquences juridiques de son refus de collaborer et en
lui impartissant un délai convenable pour s'exécuter. En particulier, le con-
tenu de l'"avertissement téléphonique du 14.9.2015" dont se prévaut la
CNA n'est établi par aucune pièce figurant à la procédure et ne satisfait
manifestement pas à la forme écrite (CNA pce 55, p. 1). Enfin, le Tribunal
administratif fédéral constate, au regard de l'ensemble des circonstances
et en particulier de la gravité (légère) du manquement reproché à la recou-
rante, que la sanction infligée par la CNA est manifestement disproportion-
née. En définitive, l’argumentation développée par l’autorité intimée, qui
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appert infondée, ne sert qu’à tenter de masquer les manquements consta-
tés dans l’instruction de la procédure d’opposition et frise la témérité.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est d'avis
que l'autorité inférieure n'a pas respecté son obligation de motivation telle
que prévue aux art. 35 al. 1 PA, 42 LPGA et 52 al. 2 LPGA et son obligation
d'avertissement telle que prévue aux art. 43 al. 3 LPGA et 23 PA. De cette
manière, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de la recourante.
Il reste à examiner les conséquences de la violation du droit d'être entendu
de la recourante (ci-après : consid. 5 infra).
5.
5.1 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129
et les références citées ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6ème éd. 2010, n. marg. 1711 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. 2006, no 1347 ss). Toutefois,
cette possibilité doit être utilisée avec une certaine prudence lorsque le Tri-
bunal administratif fédéral est amené à statuer sur des questions tech-
niques qui supposent une certaine liberté d'appréciation de l'autorité infé-
rieure, car leur examen dans le cadre de la procédure de recours n'assure
pas au recourant une protection équivalente à celle du droit d'être entendu
dont il aurait pu bénéfier devant l'autorité intimée (ATF 114 Ia 14, consid.
2c ; ATF 113 Ia 33 consid. 2 ; ATF 112 Ia 316 consid. 3b ; ATF 109 Ia 258
consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1577/2014 du 25 juin
2014, consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3031/2007 du 11
mai 2009, consid. 5.1). En outre, même en cas de violation grave du droit
d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'ins-
tance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela
retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans
l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé
(ATF 137 I 195, consid. 2.3.1 ; ATF 136 V 117, consid. 3 ; ATF 135 I 279,
consid. 2.6.1 ; ATF 132 V 387, consid. 5.1 ; ATF 116 V 182, consid. 3b). Il
sied encore de rappeler que si l'autorité de recours devait pallier dans tous
les cas le déficit de motivation de l'autorité inférieure, cela reviendrait à
priver la recourante du bénéfice de la double instance (SVA 2003 I IV no
13, consid. 3.1).
C-7204/2015
Page 17
5.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu est particulièrement
grave dans la mesure où la recourante n'a pas reçu les informations et
explications nécessaires à la pleine compréhension du calcul des taux de
primes et par conséquent de son classement en particulier du degré de
rattachement, avant que la décision sur opposition ne soit rendue. Le fait
que des informations et explications complémentaires ont été fournies à la
recourante en particulier lors de la séance qui s'est finalement tenue le 10
décembre 2015 (CNA pce 64) et par courriel des 18 et 23 décembre 2015
(CNA pces 65 à 67) est sans incidence sur ce constat. En effet, ce n'est
qu'après avoir reçu les informations et explications complémentaires que
la recourante aurait été en mesure de déterminer s'il convenait de mainte-
nir son opposition (le cas échéant en la complétant) ou de la retirer. De
cette manière, la recourante n'a pas été en mesure de s'opposer à la déci-
sion de la CNA du 10 janvier 2014 en parfaite connaissance de cause,
vidant ainsi la procédure d'opposition de tout son objet et toute sa portée.
Aussi, compte tenu de la technicité des calculs actuariels en présence (cal-
cul des taux de primes AAP et AANP) et du fait que l'autorité de recours
s'impose une retenue particulière en présence de questions techniques ou
de pure appréciation (cf. ATF 114 Ia 14, consid. 2c ; ATF 113 Ia 33 consid.
2 ; ATF 112 Ia 316 consid. 3b ; ATF 109 Ia 258 consid. 4), le Tribunal admi-
nistratif fédéral estime que l'examen de ces questions dans le cadre de la
procédure de recours n'assure pas à la recourante une protection équiva-
lente à celle du droit d'être entendu dont elle aurait dû bénéficier devant
l'autorité inférieure.
5.3 Partant, le recours doit être admis, et la décision sur opposition du 30
septembre 2015 doit être annulée. La cause doit être renvoyée à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision une fois que
la recourante aura obtenu les informations et documents complémentaires
nécessaires (cf. consid. 4.1.2) et après avoir eu l'occasion de compléter
son opposition. Dans le cadre de ce complément d’instruction, la CNA de-
vra également examiner si la production des documents sollicités par la
recourante et listés dans ses déterminations du 13 juillet 2016 (cf. TAF pce
14) est nécessaire et utile à la compréhension du calcul du taux des primes
AAP et AANP. En effet, la production de la plupart de ces documents (les-
quels concernent notamment le taux de risque branche, le taux de crédibi-
lité et le taux de risque pondéré) n’a jamais été requise par la recourante
auparavant (y compris durant la procédure d’opposition devant la CNA).
Par ailleurs, les documents sollicités concernent des éléments complexes
et techniques à propos desquels la CNA n’a pas eus l’occasion de se dé-
terminer, notamment sous l’angle des art. 46 ss LPGA.
C-7204/2015
Page 18
6.
6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, en
règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à
la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n'est toute-
fois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées (art. 63 al. 1 PA). De plus, conformément aux art.
64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
applicable par renvoi de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF, le Tribunal administratif
fédéral alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité,
ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir ob-
tenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215, consid.
6.2).
6.2 En l'occurrence, vu l'issue du litige, aucun frais de procédure ne sera
perçu. S'agissant des dépens, le travail accompli par les représentants de
la recourante en instance de recours a essentiellement consisté dans la
rédaction d'un mémoire de recours de 11 pages auquel était annexée une
copie de la décision querellée ainsi que de déterminations de 7 pages.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment du fait
que la CNA a rendu 13 décisions sur oppositions semblables pour chacune
des entités du groupe de sociétés et que ces décisions sur oppositions ont
toutes fait l'objet d'un recours par devant le Tribunal administratif fédéral
pour la violation du même grief (à savoir la violation du droit d'être entendu;
cf. consid. 4 et 5 supra), une indemnité globale de Fr. 500.- (soit Fr. 6’500.-
/ 13) à titre de dépens paraît justifiée en l'espèce.
C-7204/2015
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision sur opposition du 30 sep-
tembre 2015 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
3.
Une indemnité de Fr. 500.- est allouée à la recourante et mise à la charge
de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; annexe : double des
déterminations de la recourante du 13 juillet 2016 ; Recommandé) ;
– à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
C-7204/2015
Page 20
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions décrites aux art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :