Cour III
C-7212/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représenté par Maître Pierre Seidler,
avenue de la Gare 42, case postale 519,
2800 Delémont 1,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 9 octobre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
L'Office de l'assurance invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (OAIE) reconnaît, par décision du 28 juillet 2003, au
ressortissant français A._______, né le _______, un droit au
reclassement dans la nouvelle profession de formateur d'adultes,
consistant dans un cours théorique et un stage pratique auprès du
Centre Rencontres pour personnes traumatisées cérébrales (ci-après:
Centre Rencontres) (pce 46). L'OAIE a régulièrement versé les
indemnités journalières relatives jusqu'au 30 avril 2008 (pce 119 et
122, cf. également pces 31, 35, 43 s., 49, 65, 67, 109, 113, 116).
En avril 2008, A._______ termine la partie théorique de sa formation
(consistant en trois modules) et entame le stage pratique. Le Centre
Rencontres, dans son bilan de séjour du 30 avril 2008, relève toutefois
que la situation médicale de A._______ reste pénible au quotidien,
que sa situation neuropsychologique se décline avec des problèmes
de planification engendrant des pertes de temps, une perte des
objectifs du travail en cours et de l'énervement et que sa situation de
travail reste de manière générale très précaire. Il ressort en définitive
dudit bilan qu'un travail au sens rentable du terme n'est clairement pas
envisageable et que des interventions ponctuelles ne sont possibles
que dans un cadre précis adapté aux difficultés de l'assuré (pces 117,
124).
B.
Par décision du 9 octobre 2008, l'OAIE constate que A._______ a
achevé sa formation, dans la mesure où il a passé avec succès le 3ème
module de formateur d'adultes (sans toutefois avoir suivi le stage
pratique ni remis le travail de diplôme). Les mesures de réadaptation
accordées le 28 juillet 2003 prennent donc fin avec l'achèvement de
cette formation (pce 130).
C.
A._______, représenté par son mandataire, interjette recours à
l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, le
13 novembre 2008, en concluant à son annulation ou, subsidiairement,
à sa suspension jusqu'au 30 avril 2009 au plus tard. Il fait valoir qu'il
n'a pas terminé sa formation. En effet, il ne remplit pas encore les
conditions formelles pour l'obtention du certificat de formateur
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d'adultes, puisque le 3ème module exige l'accomplissement de 300
heures de cours pratique et le dépôt d'un travail de diplôme d'une
quarantaine de pages avant le 30 avril 2009 (pce 1 TAF).
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, par réponse du
29 décembre 2008 renvoyant à la prise de position du 1er décembre
2008 de l'Office AI de Bâle-Ville (OAI-BS), conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité inférieure, se fondant
sur le bilan de séjour du 30 avril 2008 du Centre Rencontres,
considère que la capacité de gain de A._______ ne peut plus être
améliorée et qu'il n'a dès lors plus droit à des mesures de
reclassement de l'assurance-invalidité suisse (pce 3 TAF).
Par décision du 12 janvier 2009, la SUVA octroie à A._______ une
rente d'invalidité correspondant à une perte de gain de 72% avec effet
au 1er mai 2008, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
Fr. 69'420.- (pce 6 TAF).
D.
Par décision incidente du 11 mars 2009, le Tribunal administratif
fédéral requiert de A._______ le versement d'une avance de frais de
Fr. 300.- (pce 10 TAF). Celle-ci est payée le 13 mars 2009
(pce 12 TAF).
Interpellé par le Tribunal administratif fédéral, le recourant, par son
mandataire, réplique le 29 octobre 2009. Il communique ne pas avoir
effectué les 300 heures de cours requises et ne pas avoir rédigé de
mémoire dans le délai imparti, partant, ne pas avoir obtenu le certificat
de formateur d'adultes. Il conclut à l'admission du recours et au renvoi
de la cause à l'administration afin qu'elle statue sur son droit à une
rente d'invalidité conformément à la décision de la SUVA (pce 19 TAF).
Par duplique du 24 novembre 2009, l'OAIE, renvoyant à la prise de
position du 13 novembre 2009 de l'OAI-BS, réitère ses précédentes
argumentation et conclusions (pce 21 TAF).
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
le délai imparti (cf. pce 8 TAF), il est entré en matière sur le fond du
recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
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Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le droit aux prestations de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
4.
Est litigieux en l'espèce le droit aux mesures de reclassement à partir
du 1er mai 2008. L'OAIE a en effet mis un terme aux mesures de
reclassement avec la fin du cours théorique de formation.
5.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129 la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre 2006 (5ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Par conséquent, le droit
à des mesures de reclassement s'examine en l'espèce à la lumière
des nouvelles normes.
6.
L'invalidité au sens de la législation sociale est la diminution de la
capacité de gain présumée permanente ou de longue durée, qui
résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue
dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération (ATF 126 V 9 consid. 2b, 118 V 82
consid. 3a et réf. cit.; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 209
consid. 3a). Ce moment se détermine objectivement à partir de l'état
de santé de l'intéressé, des facteurs externes et fortuits ne doivent pas
être retenus (JEAN-LOUIS DUC, L'assurance invalidité in ULRICH MEYER
[édit.], Soziale Sicherheit, Bâle 2007, p. 1426). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
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partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
7.
7.1 L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation
pour autant: a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à
rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité
d'accomplir leurs travaux habituels; b. que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies. Le droit aux mesures de
réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable.
Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée
probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). Les
mesures de réadaptation comprennent: a. les mesures médicales; abis.
des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle; b. des mesures d'ordre professionnel (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement, aide en capital); d. l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8
al. 3 LAI). Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, et
peuvent l'être exceptionnellement à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI). Le droit
aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment
de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint
au plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 9 al. 1bis LAI).
7.2 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si
son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée
(art. 17 al. 1 LAI). Par reclassement, il faut entendre l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont
nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de
gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.
Le reclassement est ainsi la formation professionnelle
raisonnablement exigible que l'assurance-invalidité doit accorder, à
cause de l'atteinte à la santé qu'il présente, à un invalide qui a déjà
exercé une activité lucrative dans le passé (DUC, op. cit., p. 1453). La
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rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement
(art. 17 al. 2 LAI). La notion d'équivalence ne se rapporte pas tant au
niveau de la formation qu'à la possibilité de gain à laquelle on peut
s'attendre d'un reclassement. En principe l'intéressé n'a droit qu'aux
mesures nécessaires et appropriées au but de la réadaptation, mais
pas aux mesures les meilleures possibles d'après les circonstances du
cas (ATF 124 V 108 et les références). Selon l'art. 28 al. 1 lett. a LAI,
la réadaptation est prioritaire par rapport à l'octroi de la rente, laquelle
est versée dans la mesure où la réadaptation a échoué (ATF 126 V
241 consid. 5, 108 V 210 consid. 1d).
7.3 Le Tribunal de céans retient, en l'espèce, à l'instar de l'autorité
inférieure (cf. pce 3 TAF), que l'obtention du certificat de formateur
d'adultes ne permettrait pas à l'intéressé d'améliorer sa capacité de
gain. En effet, l'exercice d'un travail dans ce domaine reste difficile du
fait des atteintes à la santé de l'intéressé. Les conclusions du Centre
Rencontres dans le bilan de séjour du 30 avril 2008 ne laissent à cet
égard aucune place au doute (pces 117, 124). Du reste, le recourant,
en raison de son état de santé, n'a pas été en mesure d'achever sa
formation pratique ni de déposer le travail de diplôme dans le délai qui
lui avait été imparti (cf. duplique du 29 octobre 2009). L'autorité de
céans constate, au demeurant, que le recourant a été mis au bénéfice
d'une rente d'invalidité de l'assurance-accident à partir du 1er mai
2008, ce qui indique une fois de plus que la conclusion de la formation
entreprise n'était plus exigible.
En ces circonstances, force est de constater qu'une éventuelle
obtention du certificat de formateur d'adultes ne permettrait pas au
recourant d'améliorer sa capacité de gain, mais tout au plus d'élargir
son spectre d'employeurs potentiels, ce qui n'entre pas dans le cadre
de l'art. 17 LAI. La prise en charge par l'assurance-invalidité de
mesures de réadaptation supplémentaires jusqu'en avril 2009
n'apparaît donc manifestement pas justifiée.
8.
Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS
831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
Compte tenu de la décision de la SUVA du 12 janvier 2009, le dossier
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de la cause doit néanmoins être renvoyé à l'autorité inférieure afin
qu'elle statue sur le droit du recourant à une rente d'invalidité suisse.
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais
du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier de la cause est transmis à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il statue sur le droit de
A._______ à une rente d'invalidité suisse.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant qu'il a versée au cours de l'instruction.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire avec en annexe copie de la réponse du
24 novembre 2009 de l'OAIE et de la prise de position du
13 novembre 2009 de l'OAI-BS)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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