B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7212/2015
Ar r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
M._______ SA,
représentée par Maîtres Jean-Michel Duc et Marie Signori,
Etude d'avocats Nouvjur, Rue Etraz 12, Case postale 7027,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(SUVA), Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358,
6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents obligatoire (AAP / AANP), décision sur
opposition du 30 septembre 2015.
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Faits :
A.
A.a La société M._______ SA, sise à N._______ (VD), est une entreprise
inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le (…) et ayant
pour but le placement de personnel fixe et temporaire, la location de ser-
vices et des prestations en rapport avec la gestion des ressources hu-
maines (ci-après : la recourante) (CNA pce 2).
A.b Elle assure ses employés contre les accidents tant professionnels (ci-
après : AAP) que non professionnels (ci-après : AANP) auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance contre les accidents (ci-après : CNA). A ce
titre, elle s'est jointe aux sociétés A._______ S.A., B._______ SA,
J._______ SA, C._______ SA, D._______ SA, E._______ SA, F._______
SA, G._______ AG, H._______ SA, I._______ SA, K._______ SA et
L._______ Sàrl (qui ont toutes formées oppositions à l'encontre des déci-
sions de fixation du taux des primes AAP et AANP les concernant) afin de
former avec celles-ci un groupe pour la détermination du supplément pour
frais administratifs variables dans l'assurance contre les accidents profes-
sionnels (AAP) et dans l'assurance contre les accidents non professionnels
(AANP) (ci-après : groupe de sociétés ; CNA pces 13 et 43).
A.c La recourante est divisée en deux parties, à savoir la partie A qui con-
cerne le prêt de personnel d'exploitation, laquelle est affectée à la classe
de risque 70C et la partie B qui concerne son propre personnel de bureau
et d'administration, laquelle est également affectée à la classe de risque
70C. Chacune d'entre elles constitue une unité de risque distincte avec ses
propres taux de primes AAP et AANP (CNA pce 8, p. 1, pce 9, p. 1 et pce
16, p. 3-4).
B.
B.a Par décision de classement du 4 mars 2015, la CNA a classé les par-
ties d'entreprise A et B dans le tarif des primes pour 2014-2015 (13 mois)
et a fixé le taux des primes AAP et AANP de la recourante à compter du 1er
décembre 2014 (CNA pces 14 à 16).
B.b Par opposition du 2 avril 2015, la recourante, sous la plume de son
conseil Me Jean-Michel Duc, a contesté les taux de primes AAP et AANP
retenus pour les parties d'entreprises A et B et a requis l'octroi d'un délai
pour compléter l'opposition après avoir reçu une copie complète du dossier
de la cause (CNA pce 21).
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B.c Par courrier du 7 mai 2015, dont l'objet est intitulé "classement dans le
tarif des primes 2014", la CNA a fourni des explications générales addition-
nelles concernant les entités du groupe de sociétés n’ayant pas été clas-
sées dans le tarif de base, en lien avec les frais administratifs variables, le
calcul des primes, les provisions ainsi que le taux d'intérêt. Au vu des ex-
plications fournies, la CNA a octroyé un délai au 31 mai 2015 pour complé-
ter l'opposition déposée par la recourante et celles déposées par les 12
autres entités du groupe de sociétés (CNA pce 24).
B.d Par courrier du 29 mai 2015, le groupe de sociétés a rappelé à la CNA
qu'elle avait notamment sollicité la production de pièces en rapport avec
les sinistres intervenus mais que ces pièces ne lui avaient pas été trans-
mises. En conséquence, le groupe de sociétés a demandé la prolongation
du délai pour compléter les oppositions (CNA pce 26). Par ailleurs, le
groupe de sociétés a également informé la CNA qu'elle allait reprendre
contact avec cette dernière afin de se rendre à son siège avec son actuaire,
en vue d'examiner et analyser les calculs actuariels en lien avec la fixation
du taux des primes AAP et AANP retenues (CNA pce 26).
B.e Par courrier du 13 juillet 2015, dont l'objet est également intitulé "clas-
sement dans le tarif des primes 2014", la CNA a indiqué être dans l'attente
d'une prise de contact afin d'organiser une rencontre entre l'actuaire du
groupe de sociétés et son secteur mathématique. Dans ce même courrier,
la CNA a, une nouvelle fois, annexé les listes des cas de sinistres interve-
nus au sein des entités du groupe de sociétés qui n’ont pas été classées
dans le tarif de base en 2014. La CNA a également octroyé une prolonga-
tion du délai pour compléter les oppositions formées par les entités du
groupe de sociétés au 15 août 2015 (CNA pce 28).
B.f Par courrier du 14 août 2015, le groupe de sociétés a informé la CNA
que son actuaire était à sa disposition pour une prochaine rencontre en
vue d'examiner les calculs actuariels litigieux (CNA pce 32). Le groupe de
sociétés a également sollicité une nouvelle prolongation du délai pour com-
pléter les oppositions précisant que ledit délai devra être fixé une fois que
les calculs actuariels auront été explicités (CNA pce 32).
B.g Par courriel du 24 août 2015, la CNA a invité l'actuaire du groupe de
sociétés à participer à une séance afin de discuter "tous les thèmes con-
cernant l'établissement des primes et les provisions de la SUVA et pour
clarifier toute question ouverte" (CNA pce 36). Pour ce faire, la CNA a im-
parti au groupe de sociétés un délai au 10 septembre 2015 pour confirmer
la date de venue de son actuaire ainsi qu'un second délai au 15 octobre
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2015 pour lister de manière complète les questions qu'elle avait en lien
avec les différents sujets qui seront abordés lors de cette séance (CNA pce
36).
B.h La CNA a rendu 13 décisions sur opposition en date du 30 septembre
2015, notifiées au conseil du groupe de sociétés le 5 octobre 2015 (CNA
pce 37). La décision sur opposition concernant la recourante a rejeté l’op-
position formée par celle-ci le 2 avril 2015 à l’endroit de la décision de clas-
sement dans le tarif des primes 2015 pour l’AAP et l’AANP.
B.i Par courrier du 14 octobre 2015, le groupe de sociétés a indiqué à la
CNA que ses décisions sur opposition du 30 septembre 2015 étaient pré-
maturées dans la mesure où une séance d'information, dont l'objectif était
d'analyser les calculs actuariels, devait avoir lieu prochainement. Sur cette
base, le groupe de sociétés a demandé l'annulation des décisions sur op-
position du 30 septembre 2015 (CNA pce 38).
B.j Par courrier du 15 octobre 2015, le groupe de sociétés a adressé à la
CNA une liste de 12 questions en lien avec les frais administratifs, le calcul
des primes, les réserves ainsi que le taux d'intérêts et le taux technique
(CNA pce 41).
B.k Par courriel du 20 octobre 2015, la CNA a refusé d'annuler ses déci-
sions sur opposition du 30 septembre 2015 expliquant que le groupe de
sociétés n'avait pas confirmé, dans le délai imparti au 10 septembre 2015
et malgré un rappel téléphonique du 14 septembre 2015, la date de la pré-
sence de son actuaire à Lucerne (CNA pce 43, p. 1).
C.
C.a Par acte déposé le 4 novembre 2015, la recourante a, sous la plume
de ses conseils Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori, interjeté un recours
à l'encontre de la décision sur opposition du 30 septembre 2015 en con-
cluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (TAF pce 1).
C.b Sur invitation du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure s'est
déterminée, par observations du 5 février 2016, sur la recevabilité du re-
cours interjeté le 4 novembre 2015 et a produit le dossier de la procédure
(TAF pce 3).
C.c Constatant que le dossier produit était incomplet, le Tribunal adminis-
tratif fédéral a imparti à l'autorité inférieure un délai au 7 avril 2016 pour
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produire un dossier régularisé, complété et numéroté de la procédure (TAF
pce 5).
C.d Par courrier du 7 avril 2016, l'autorité inférieure a produit un dossier
complété et numéroté de la cause (TAF pce 8).
C.e Par réponse du 15 avril 2016, la CNA a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 9). A l'appui de ses con-
clusions, la CNA a, en substance, soutenu que la recourante n'avait pas
donné suite dans le délai imparti à son courriel du 24 août 2015 et que
celle-ci disposait, en tout état, des informations nécessaires en lien avec la
fixation du taux des primes pour 2015 (TAF pce 9).
C.f Par ordonnance du 17 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a
transmis à la recourante un exemplaire de la réponse de la CNA. Dans
cette même ordonnance, le Tribunal administratif fédéral a également im-
parti à la recourante un délai au 4 juillet 2016 pour (i) démontrer qu’elle
dispose d’un intérêt actuel pratique à l’annulation ou à la modification de la
décision attaquée et pour (ii) préciser si les pièces et informations sollici-
tées ont été fournies dans le cadre de la procédure de recours et, cas
échéant, à indiquer clairement les pièces et/ou informations manquantes
dont elle sollicite toujours la production par la CNA (TAF pce 11).
C.g Sur requête de la recourante (TAF pce 12), le délai initialement imparti
par ordonnance du 17 juin 2016 a été prolongé au 13 juillet 2016 (TAF pce
13).
C.h Par déterminations du 13 juillet 2016, la recourante a, en substance,
indiqué qu’elle conservait un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la
modification de la décision attaquée dans la mesure où elle ne dispose pas
de toutes les informations nécessaires pour vérifier le calcul du taux des
primes AAP et AANP dont elle est pourtant débitrice en sa qualité d’em-
ployeur. S’agissant ensuite des pièces et/ou informations manquantes, la
recourante a indiqué que celles-ci n’ont pas été intégralement fournies
dans le cadre de la présente procédure de recours. En particulier, la recou-
rante a sollicité la production des pièces et informations suivantes : (i) l’es-
timation des montants ou des taux pour l’année en cours et les deux an-
nées suivantes permettant de calculer le taux de risque entreprise (ii), les
charges 2013 et 2014 et la masse salariales 2013 et 2014 de la branche
permettant de calculer le taux de risque branche (iii), la somme des primes
nettes des 5 dernières années permettant de calculer le taux de crédibilité
(iv), les éléments permettant de calculer le taux de risque pondéré (v), les
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éléments permettant de calculer le taux de risque prévu (vi), le montant
des contributions de solidarité permettant de calculer le taux de risque net
nécessaire dans le cadre de l’assurance AANP (vii), les éléments permet-
tant de calculer le taux de prime net appliqué et (viii), les informations dé-
taillées sur les taux des frais administratifs variables (TAF pce 14).
D.
D.a En parallèle à la procédure de recours, une séance d'information s'est
tenue entre les représentants du groupe de sociétés et ceux de la CNA le
10 décembre 2015. Lors de cette séance, à laquelle ont assisté les ac-
tuaires du groupe de sociétés ainsi que les mathématiciens de la CNA, des
informations et explications complémentaires détaillées ont été fournies à
celle-ci. En particulier, la CNA a répondu aux questions posées par le
groupe de sociétés et présenté des diapositives pour expliquer et illustrer
le calcul du taux des primes AAP et AANP (CNA pce 55).
D.b A la suite de cette séance d'information, la CNA a récapitulé, par cour-
riel du 18 décembre 2015 adressé au conseil du groupe de sociétés, les
points restés ouverts (soit notamment s'agissant des frais administratifs,
de la vérification des données en cas de rente grave et du calcul des
primes) précisant que des réponses seront rapidement fournies (CNA pce
56). La CNA a annexé à ce courriel les diapositives utilisées lors de la
séance d'information du 10 décembre 2015 (CNA pce 57).
D.c Par courriel du 23 décembre 2015, la CNA a répondu aux points restés
ouverts et mentionnés dans le courriel du 18 décembre 2015. A l'appui de
ce courriel, la CNA a annexé différents documents relatifs au calcul du taux
des primes AAP et AANP, notamment en ce qui concerne la tarification em-
pirique (CNA pce 59).
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Droit :
1. Conformément à l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant le Tri-
bunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). La procédure en matière
d'assurances sociales est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'au-
tant que cette loi, et non la PA, est applicable (art. 3 let. dbis PA). Selon l'art.
1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA,
RS 832.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent, sous réserves d'ex-
ceptions non pertinentes en l'espèce, à l'assurance-accidents à moins que
la LAA ne déroge à la LPGA.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF,
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur opposi-
tions rendues par la CNA relatives au classement des entreprises et des
assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes sont susceptibles,
en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, de faire l'objet d'un recours par devant
le Tribunal administratif fédéral (art. 109 let. b LAA). Par ailleurs, outre la
compétence de l'autorité qui a rendu la décision, un recours de droit admi-
nistratif est recevable s'il est déposé par une personne disposant de la
qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 59 LPGA), dans le délai légal de 30
jours dès notification de la décision sur opposition (art. 50 al. 1 PA et art.
60 LPGA) et dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA).
2.2 En l'occurrence, la décision entreprise constitue une décision au sens
de l'art. 5 PA par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière
sur l'opposition de la recourante concernant le classement des parties d'en-
treprise A et B dans le tarif des primes et la fixation du taux des primes AAP
et AANP à compter du 1er décembre 2014 (CNA pces 14 à 16). Par ailleurs,
en tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assurance
obligatoire contre les accidents et maladies professionnelles (art. 91 al. 1
LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse de
sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée
ou modifiée. On précisera encore que l’intérêt de la recourante est actuel
et pratique en ce sens qu’elle a conclu, dans le cadre de la procédure d’op-
position (cf. CNA pce 21), ainsi que lors de la séance d’information du 10
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décembre 2015 (cf. CNA pce 55), à la fixation de taux de primes AAP et
AANP à des valeurs inférieures à celles retenues par la CNA. Enfin, dé-
posé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours interjeté le 4
novembre 2015 est recevable.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/43, consid. 1.1.2 ; ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral A-6711/2010 du 1er décembre 2010,
consid. 1.3.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011,
ch. 5.7.4.1, p. 782 et références citées). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral éta-
blit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 al. 1 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATAF 2014/24, consid. 2.2).
3.2 Dans la mesure où le classement de l'entreprise dans les classes de
primes n'est pas contesté, le présent litige a pour objet, au fond, la fixation
du taux de primes AAP et AANP retenu pour les parties d'entreprises A et
B à compter du 1er décembre 2014. Cela dit, dans son mémoire de recours
déposé le 4 novembre 2015, la recourante se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu, alléguant en substance un déficit de motivation de la
décision litigieuse (cf. TAF pce 1 ; ci-après : consid. 4.1 infra). De son côté,
l'autorité inférieure soutient avoir statué "en l'état du dossier" au motif que
la recourante avait failli à son devoir de collaboration dans le cadre de la
procédure d'opposition (cf. TAF pce 9 ; ci-après : consid. 4.2 infra). Il con-
vient d'examiner successivement ces deux griefs.
4.
4.1
4.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend
le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi-
nistrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister
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(BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, 2ème ed., p. 249 ss et réfé-
rences citées ; PIERRE MOOR, op.cit., ch.°2.7.7, p. 311 ss et références ci-
tées ; PATRICK SUTTER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren (VwVG), 2008, ch. marg. 1 ss ad art. 29 ; parmi de nom-
breux arrêts, arrêt du Tribunal fédéral 8C_611/2013 du 21 novembre 2013,
consid. 2.2 et ATAF 2010/35, consid. 4.1.2). En procédure administrative
fédérale, le droit d'être entendu est consacré par les art. 26 à 28 PA (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu strico
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en ma-
tière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu) et art. 52
al. 2 LPGA (motivation des décisions sur oppositions). S'agissant plus par-
ticulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral
8C_611/2013 du 21 novembre 2013, consid. 2.2, 8C_711/2010 du 14 jan-
vier 2011, consid. 3.2.1 ; ATAF 2010/35, consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2327/2014 du 20 janvier 2015, consid. 1.2.1). Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briè-
vement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressée puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179, consid.
2.2 ; ATF 135 III 670, consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 83, consid. 4.1 ; ATF 133 III
439, consid. 3.3 ; ATF 126 I 97, consid. 2b ; ATF 124 V 180, consid. 1a ;
ATF 123 I 31, consid. 2c). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties.
Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme per-
tinents (ATF 126 I 97, consid. 2b ; ATF 121 I 54, consid. 2c). Le Tribunal
fédéral a précisé que lorsque l'application d'une norme légale implique une
part d'appréciation, les exigences relatives à la motivation augmentent et
deviennent d'autant plus rigoureuses que le pouvoir d'appréciation de
l'autorité est plus grand et que les éléments de fait sur lesquels doit s'exer-
cer ce pouvoir sont plus nombreux (ATF 112 Ia 107, consid. 2b ; ATF 104
Ia 201). L'idée est de compenser, dans une certaine mesure, le caractère
peu précis de la disposition légale applicable par des garanties procédu-
rales accrues (ATF 127 V 431, consid. 2b/cc ; ATF 109 Ia 273, consid. 4d).
S'agissant en particulier de l'assurance-accidents, la Commission fédérale
de recours en matière d'assurance-accidents (CRAA, à laquelle le Tribunal
de céans a succédé à compter du 1er janvier 2007) a observé, dans un
jugement du 7 octobre 2004 en la cause 541/02, que les art. 92 LAA et 113
de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA,
RS 832.202) ne fixent que des exigences générales et confèrent un large
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pouvoir d'appréciation à la CNA en matière tarifaire. Face à une compé-
tence aussi étendue, il lui revient d'informer clairement les assurés et d'ex-
pliquer comment le taux de prime a été fixé, en particulier lorsque ce taux
se fonde sur les données propres de l'entreprise considérée. Les exi-
gences en matière de motivation s'imposent avec encore plus d'acuité lors-
qu'une entreprise voit le système tarifaire sur la base duquel sa prime est
calculée modifié. L'autorité a l'obligation d'exposer comment la prime sera
désormais calculée. Ces explications sont indispensables pour permettre
à l'entreprise assurée de vérifier si elle satisfait bien aux conditions d'un
changement et de saisir les conséquences du nouveau classement sur sa
prime afin de pouvoir, cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause.
Par ailleurs la CRAA a également souligné qu'au vu de la technicité des
calculs, il est indispensable que la CNA use d'une certaine vulgarisation
afin de rendre intelligible le modèle tarifaire au cas concret (CRA 541/02
du 7 octobre 2004, consid. 2). Ce dernier point a d'ailleurs été confirmé à
plusieurs reprises par la jurisprudence récente du Tribunal administratif fé-
déral (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1572/2014 du 25 juin 2014,
consid. 5.2 ; C-3031/2007 du 11 mai 2009, consid. 5.2 et C-3174/2007 du
24 avril 2007, consid. 5.4). Dans un autre arrêt rendu en relation avec l'art.
99 al. 2 aLAA, le Tribunal fédéral avait jugé qu'une décision relative à l'aug-
mentation des primes d'une entreprise doit, pour être considérée comme
suffisamment motivée, comporter dans ses annexes en tous cas les fac-
teurs principaux justifiant la modification de la prime. Cette condition a été
tenue pour remplie en l'occurrence dès lors que les raisons pour lesquelles
l'augmentation de prime était nécessaire ressortaient des documents an-
nexés à savoir les expériences propres à l'entreprise en matière de risque,
avec une démonstration de leur caractère probant. Une feuille était égale-
ment jointe comportant les principes de base concernant le matériel statis-
tique, d'où l'on comprenait que la prime nécessaire était calculée en fonc-
tion des résultats de l'assurance durant une période d'observations de 5
ans. Enfin, les principes légaux à respecter étaient également exposés (ar-
rêt du Tribunal fédéral U87/91 du 5 mai 1993 in RAMA 1993 175, p. 200,
consid. 4a/bb).
4.1.2 En l'occurrence, les taux de primes AAP et AANP retenus pour les
parties d'entreprises A et B à compter du 1er décembre 2014 ont été com-
muniqués à la recourante par décision de classement du 4 mars 2015
(CNA pce 16), auxquels étaient joints les certificats d'assurance indiquant
la classe et le degré de rattachement. Ces différents documents conte-
naient toutefois que des informations sommaires d'ordre générales (CNA
pces 14 à 16). Sur demande du conseil de la recourante, la CNA a trans-
mis, par courriers des 7 mai 2015 et 13 juillet 2015, des informations et
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documents supplémentaires (dont les annexes n'ont d'ailleurs pas été ver-
sées à la procédure en dépit de l'invitation du Tribunal de céans a régula-
risé et complété le dossier [cf. TAF pces 5 et 8]), notamment en ce qui
concerne les frais administratifs variables, le calcul des primes, les provi-
sions ainsi que le taux d'intérêt (CNA pces 24 et 28). Toutefois, les infor-
mations contenues dans ces courriers concernaient avant tout les autres
entités du groupe de société créées avant 2014 et non la recourante spé-
cialement. En particulier, ces courriers avaient trait au "classement dans le
tarif des primes 2014" tandis que le litige opposant la CNA à la recourante
concerne principalement le classement dans le tarif des primes 2015. Quoi
qu'il en soit, les informations et documents supplémentaires transmis par
la CNA à l'occasion des courriers des 7 mai 2015 et 13 juillet 2015 demeu-
raient également sommaires et généraux. Pourtant, au regard de la juris-
prudence précitée, la recourante avait le droit d'obtenir les informations et
des documents nécessaires en lien avec les facteurs principaux permettant
de justifier son classement ainsi que la fixation du taux des primes AAP et
AANP retenues pour les parties d'entreprises A et B à compter du 1er dé-
cembre 2014, soit en particulier des explications sur les calculs actuariels
effectués par la CNA. C'est d'ailleurs dans ce contexte, et compte tenu no-
tamment de la technicité des calculs en question, que les parties ont décidé
de tenir une séance en présence de leurs actuaires respectifs afin de "dis-
cuter tous les thèmes concernant l'établissement des primes et les provi-
sions de la SUVA et pour clarifier toute question ouverte" (CNA pce 36).
Cette séance d'information avait ainsi pour but de fournir à la recourante
tous les renseignements et explications complémentaires dont elle avait
besoin pour apprécier la situation et déterminer dans quelle mesure l'op-
position formée à l'encontre de la décision du 4 mars 2015 devait être main-
tenue ou non. De plus, dans le cadre de la procédure d’opposition, la re-
courante a notamment sollicité les informations et documents suivants : (i)
les pièces concernant les primes et les calculs détaillés des primes des
accidents professionnels et non professionnels (CNA pce 21, p. 1), (ii) les
pièces en rapport avec le système de bonus-malus (CNA pce 21, p. 1) et
(iii) les pièces permettant de calculer les taux des classes de risque (CNA
pce 21, p. 2). Cela dit, aucune pièce figurant à la procédure (cf. TAF pces
3, 5 et 9) ne permet d’établir que ces documents ont été fournis à la recou-
rante durant la procédure d’opposition ni encore que la CNA se serait op-
posée à la production de ceux-ci. De cette manière, la recourante a, en
principe, droit d’obtenir les informations sollicitées dans le cadre de la pro-
cédure d’opposition. Or, une partie des informations et documents sollicités
n’ont été fournis à la recourante qu’à l’occasion d’une séance d’information
qui s’est finalement tenue le 10 décembre 2015 soit après que la CNA ait
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Page 12
statué sur l'opposition formée par la recourante (des informations ont en-
core été échangées par email après cette séance d'information [cf. CNA
pces 56, 57 et 59]). Ainsi, il ressort de ce qui précède qu’au moment où la
décision sur opposition a été rendue, soit le 30 septembre 2015, le dossier
était incomplet et la recourante ne disposait pas de tous les documents et
informations nécessaires afin qu'elle puisse correctement faire valoir ses
droits dans le cadre de la procédure d'opposition. Cela est d'autant plus
vrai que les informations en question (en particulier les calculs actuariels)
sont d'une technicité et d'une complexité telle qu'il appartenait à la CNA,
conformément à la jurisprudence susmentionnée, de les rendre intelligibles
pour la recourante. Enfin, le Tribunal administratif fédéral note encore que
la recourante a été privée de la possibilité de se déterminer sur l'issue de
la procédure d'opposition, ce que son conseil avait pourtant expressément
demandé par courrier du 14 août 2015 (CNA pce 32).
4.2
4.2.1 A teneur des art. 13 PA et 28 ss LPGA, les assurés ont l'obligation de
collaborer à l'établissement des faits. Conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA
en combinaison avec l'art. 23 PA, lorsque l'assuré refuse de manière inex-
cusable de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état
du dossier, pour autant qu'il ait préalablement adressé à l'assuré une mise
en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impar-
tissant un délai de réflexion convenable (cf. sur ce sujet UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, art. 43, ch. marg. 21 et les références
citées ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procé-
dure administrative, Fribourg 2008, p. 288 ss, N 789 ss et les références
citées). La violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'est dé-
terminante que si elle n'est pas excusable (arrêt du Tribunal fédéral
8C_567/2007 du 2 juillet 2008, consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6562/2013 du 3 novembre 2014, consid. 6). Il doit ainsi s'agir
d'une violation fautive, qui suppose que le comportement de l'intéressé ne
soit pas compréhensible. Cette condition est réalisée lorsqu'il n'existe au-
cun fait justificatif (UELI KIESER, op. cit., art. 43, ch. marg. 92 et référence
citée). La doctrine et la jurisprudence retiennent également que l'autorité
doit respecter le principe de la proportionnalité dans le choix des consé-
quences liées à la violation du devoir de collaboration. Ainsi, l'autorité doit
mettre en balance la sévérité de la sanction qu'elle entend infliger avec le
manquement dont l'administré s'est rendu coupable et avec le but qu'elle
poursuit (CLÉMENCE GRISEL, op.cit., p.130 ss, N 355 ss ; ATF 111 V 318,
consid. 4 et les références citées).
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4.2.2 En l'occurrence, la CNA a justifié sa décision sur opposition en indi-
quant qu'elle avait dû statuer "en l'état du dossier" compte tenu du fait que
la recourante n'avait pas confirmé la venue de son actuaire à Lucerne dans
le délai qui lui a été imparti (CNA pce 43 ; TAF pce 9). En substance, la
CNA a considéré que la recourante avait violé son obligation de collaborer
dans le cadre de la procédure d'opposition. Cette argumentation ne saurait
être suivie. En effet, il ressort des pièces figurant à la procédure que la
recourante n'a jamais montré un désintérêt particulier pour la procédure
d'opposition ; bien au contraire puisqu'elle a toujours participé de manière
active à l'instruction en respectant notamment les délais qui lui étaient im-
partis jusque-là (CNA pces 21, 23, 26 et 32). Dans ces circonstances, il est
douteux que le simple fait de ne pas donner suite à l'injonction de la CNA
(dont l'importance demeure purement organisationnelle) dans le délai im-
parti puisse être qualifié d'inexcusable (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_388/2011 du 23 janvier 2012, consid. 3). De la même manière, cette
omission ne saurait être considérée comme une renonciation tacite au droit
d'être entendu de la recourante. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédé-
ral souligne que la CNA n'a jamais mis la recourante en demeure écrite en
l'avertissant des conséquences juridiques de son refus de collaborer et en
lui impartissant un délai convenable pour s'exécuter. En particulier, le con-
tenu de l'"avertissement téléphonique du 14.9.2015" dont se prévaut la
CNA n'est établi par aucune pièce figurant à la procédure et ne satisfait
manifestement pas à la forme écrite (CNA pce 43). Enfin, le Tribunal admi-
nistratif fédéral constate, au regard de l'ensemble des circonstances et en
particulier de la gravité (légère) du manquement reproché à la recourante,
que la sanction infligée par la CNA est manifestement disproportionnée. En
définitive, l’argumentation développée par l’autorité intimée, qui appert in-
fondée, ne sert qu’à tenter de masquer les manquements constatés dans
l’instruction de la procédure d’opposition, et frise la témérité.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est d'avis
que l'autorité inférieure n'a pas respecté son obligation de motivation telle
que prévue aux art. 35 al. 1 PA, 42 LPGA et 52 al. 2 LPGA et son obligation
d'avertissement telle que prévue aux art. 43 al. 3 LPGA et 23 PA. De cette
manière, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de la recourante.
Il reste à examiner les conséquences de la violation du droit d'être entendu
de la recourante (ci-après : consid. 5 infra).
5.
5.1 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
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réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129
et les références citées ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6ème éd. 2010, n. marg. 1711 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. 2006, no 1347 ss). Toutefois,
cette possibilité doit être utilisée avec une certaine prudence lorsque le Tri-
bunal administratif fédéral est amené à statuer sur des questions tech-
niques qui supposent une certaine liberté d'appréciation de l'autorité infé-
rieure, car leur examen dans le cadre de la procédure de recours n'assure
pas au recourant une protection équivalente à celle du droit d'être entendu
dont il aurait pu bénéfier devant l'autorité intimée (ATF 114 Ia 14, consid.
2c ; ATF 113 Ia 33 consid. 2 ; ATF 112 Ia 316 consid. 3b ; ATF 109 Ia 258
consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1577/2014 du 25 juin
2014, consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3031/2007 du 11
mai 2009, consid. 5.1). En outre, même en cas de violation grave du droit
d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'ins-
tance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela
retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans
l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé
(ATF 137 I 195, consid. 2.3.1 ; ATF 136 V 117, consid. 3 ; ATF 135 I 279,
consid. 2.6.1 ; ATF 132 V 387, consid. 5.1 ; ATF 116 V 182, consid. 3b). Il
sied encore de rappeler que si l'autorité de recours devait pallier dans tous
les cas le déficit de motivation de l'autorité inférieure, cela reviendrait à
priver la recourante du bénéfice de la double instance (SVA 2003 I IV no
13, consid. 3.1).
5.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu est particulièrement
grave dans la mesure où la recourante n'a pas reçu les informations et
explications nécessaires à la pleine compréhension du calcul des taux de
primes et par conséquent de son classement en particulier du degré de
rattachement, avant que la décision sur opposition ne soit rendue. Le fait
que des informations et explications complémentaires ont été fournies à la
recourante en particulier lors de la séance qui s'est finalement tenue le 10
décembre 2015 (CNA pce 55) et par courriels des 18 et 23 décembre 2015
(CNA pces 56, 57 et 59) est sans incidence sur ce constat. En effet, ce
n'est qu'après avoir reçu les informations et explications complémentaires
que la recourante aurait été en mesure de déterminer s'il convenait de
maintenir son opposition (le cas échéant en la complétant) ou de la retirer.
De cette manière, la recourante n'a pas été en mesure de s'opposer à la
décision de la CNA du 4 mars 2015 en parfaite connaissance de cause,
vidant ainsi la procédure d'opposition de tout son objet et toute sa portée.
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Aussi, compte tenu de la technicité des calculs actuariels en présence (cal-
cul des taux de primes AAP et AANP) et du fait que l'autorité de recours
s'impose une retenue particulière en présence de questions techniques ou
de pure appréciation (cf. ATF 114 Ia 14, consid. 2c ; ATF 113 Ia 33 consid.
2 ; ATF 112 Ia 316 consid. 3b ; ATF 109 Ia 258 consid. 4), le Tribunal admi-
nistratif fédéral estime que l'examen de ces questions dans le cadre de la
procédure de recours n'assure pas à la recourante une protection équiva-
lente à celle du droit d'être entendu dont elle aurait dû bénéficier devant
l'autorité inférieure.
5.3 Partant, le recours doit être admis, et la décision sur opposition du 30
septembre 2015 doit être annulée. La cause doit être renvoyée à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision une fois que
la recourante aura obtenu les informations et documents complémentaires
nécessaires (cf. consid. 4.1.2) et après avoir eu l'occasion de compléter
son opposition. Dans le cadre de ce complément d’instruction, la CNA de-
vra également examiner si la production des documents sollicités par la
recourante et listés dans ses déterminations du 13 juillet 2016 (cf. TAF pce
14) est nécessaire et utile à la compréhension du calcul du taux des primes
AAP et AANP. En effet, la production de la plupart de ces documents (les-
quels concernent notamment le taux de risque branche, le taux de crédibi-
lité et le taux de risque pondéré) n’a jamais été requise par la recourante
auparavant (y compris durant la procédure d’opposition devant la CNA).
Par ailleurs, les documents sollicités concernent des éléments complexes
et techniques à propos desquels la CNA n’a pas eus l’occasion de se dé-
terminer, notamment sous l’angle des art. 46 ss LPGA.
6.
6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, en
règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à
la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n'est toute-
fois mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées (art. 63 al. 1 PA). De plus, conformément aux art.
64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
applicable par renvoi de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF, le Tribunal administratif
fédéral alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour
les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité,
ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
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Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir ob-
tenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215, consid.
6.2).
6.2 En l'occurrence, vu l'issue du litige, aucun frais de procédure ne sera
perçu. S'agissant des dépens, le travail accompli par les représentants de
la recourante en instance de recours a consisté principalement dans la ré-
daction d'un mémoire de recours de 11 pages auquel était annexée une
copie de la décision querellée ainsi que de déterminations de 7 pages.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment du fait
que la CNA a rendu 13 décisions sur oppositions semblables pour chacune
des entités du groupe de sociétés et que ces décisions sur oppositions ont
toutes fait l'objet d'un recours par devant le Tribunal administratif fédéral
pour la violation du même grief (à savoir la violation du droit d'être entendu;
cf. consid. 4 et 5 supra), une indemnité globale de Fr. 500.- (soit Fr. 6’500.-
/ 13) à titre de dépens paraît justifiée en l'espèce.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision sur opposition du 30 sep-
tembre 2015 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
3.
Une indemnité de Fr. 500.- est allouée à la recourante et mise à la charge
de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; annexe : double des
déterminations de la recourante du 13 juillet 2016 ; Recommandé) ;
– à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions décrites aux art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :