B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7213/2010
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X:_______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi d'un passeport pour étrangers.
C-7213/2010
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Faits :
A.
A.a Entré en Suisse au mois d'octobre 2003, X:_______ (ressortissant du
Libéria né le 14 octobre 1985) y a déposé une demande d'asile. Au cours
de ses auditions, l'intéressé a affirmé n'avoir jamais été en possession
d'un passeport national, ni d'une carte d'identité, et ignorer où se trouvait
son certificat de naissance.
Par décision du 11 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
X:_______ et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 11 décembre 2005, la police cantonale neuchâteloise a infligé à l'inté-
ressé une amende de 250 francs pour avoir, lors d'une interpellation de la
part de cette autorité à La Chaux-de-Fonds, refusé de révéler son identité
et créé du scandale sur la voie publique.
A.b Sur proposition du Service neuchâtelois des migrations, l'ODM a, en
date du 17 décembre 2009, donné son approbation à l'octroi en faveur de
X:_______ d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave en
application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31). L'intéressé a, de ce fait, procédé, le 28 décembre 2009, au
retrait du recours qu'il avait formé en matière d'asile et de renvoi. Dit re-
cours a été radié du rôle le 11 janvier 2010 par le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le Tribunal).
B.
Agissant par l'entremise d'une œuvre d'entraide, X:_______ a sollicité du
Service neuchâtelois des migrations, le 6 septembre 2010, la délivrance
en sa faveur d'un passeport pour étrangers au sens de l'art. 3 al. 2 de
l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de
voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5). A l'appui de sa requête,
l'intéressé a allégué avoir entrepris, sans succès, des démarches auprès
de la Représentation du Libéria à Paris en vue de l'obtention d'un
passeport national. Ainsi avait-il, à plusieurs reprises, pris contact à cet
effet avec cette dernière autorité. Après que la secrétaire de ladite Repré-
sentation lui eut déclaré que l'établissement d'un tel document n'était
envisageable que contre remise préalable d'un passeport échu, l'Ambas-
sadeur lui-même lui avait donné confirmation, lors d'une conversation té-
léphonique intervenue le 22 juillet 2010, de cette exigence, mais avait
néanmoins refusé de lui communiquer par écrit les propos tenus en ce
sens. Indiquant en outre avoir, par l'intermédiaire de son mandataire,
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adressé, le 27 juillet 2010, à la Représentation du Libéria à Paris un
courriel dans le but d'être renseigné sur les formalités auxquelles était su-
bordonnée la délivrance d'un passeport national, X:_______ a précisé
qu'il n'avait reçu aucune réponse de la part de cette Représentation. La
même démarche avait encore été répétée sans plus de succès, le 10
août 2010, par l'envoi d'un courrier, doublé d'une télécopie. Dans la
mesure où il avait fait tout son possible pour obtenir des autorités du
Libéria un passeport national, il considérait que la qualification d'étranger
sans papiers figurant à l'art. 6 al. 1 let. b ODV lui était dès lors applicable,
ce d'autant plus qu'il n'avait aucune famille au pays et était démuni de
pièces de légitimation susceptibles d'attester de son origine. En consé-
quence, il estimait remplir les conditions lui permettant d'être mis au bé-
néfice d'un passeport pour étrangers tel que prévu par l'ordonnance pré-
citée.
Cette requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision.
C.
Par décision du 10 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande de
X:_______ tendant à l'octroi d'un passeport pour étrangers, au motif que
ce dernier ne pouvait, sur la base des éléments exposés dans sa
requête, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de l'art.
6 al. 1 ODV. Dès lors que les démarches entreprises par l'intéressé
auprès de la Représentation de son pays à Paris dataient de quelques
semaines seulement, il était trop tôt pour conclure que cette autorité
n'entendait pas lui communiquer sa réponse et, donc, lui délivrer un do-
cument de voyage national. En outre, il ressortait de la disposition de
l'art. 6 al. 2 ODV que les retards ou des difficultés organisationnelles que
connaissaient les autorités du pays d'origine lors de l'établissement d'un
document de voyage ne justifiaient pas la reconnaissance de la condition
de sans papiers. En pareil cas, il n'incombait pas aux autorités helvéti-
ques de pallier aux problèmes rencontrés par les services administratifs
étrangers compétents.
D.
Le 6 octobre 2010, X:_______ a recouru contre la décision précitée de
l'ODM, en concluant, principalement à ce que l'autorité de recours annule
cette décision et ordonne l'octroi en sa faveur d'un passeport pour
étrangers, et, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'Office
fédéral susnommé pour nouvelle décision en ce sens. Dans l'argumenta-
tion de son pourvoi, l'intéressé a rappelé les vaines démarches qu'il avait
déjà effectuées auprès de la Représentation du Libéria à Paris et relevé
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qu'il s'était à nouveau adressé à cette dernière par lettre du 16 septembre
2010, puis, à plusieurs reprises, par téléphone, sans recevoir d'informa-
tions sur la procédure à suivre pour l'obtention d'un passeport national.
Lors de la dernière conversation téléphonique intervenue le 23 septembre
2010 avec la Représentation du Libéria, sa nationalité libérienne avait au
demeurant été contestée par son interlocuteur. Malgré la nouvelle de-
mande qu'il avait encore opérée le même jour au moyen d'une télécopie
en vue de l'obtention d'une réponse écrite, dite Représentation n'y avait
donné aucune suite. Soutenant qu'il se trouvait, suite au refus de cette
autorité de reconnaître sa nationalité libérienne, dans l'impossibilité de re-
cevoir délivrance d'un document de voyage national, le recourant a fait
valoir qu'il devait, dans ces circonstances, être reconnu comme un étran-
ger sans papiers au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV et, par conséquent,
être mis, conformément à l'art. 3 al. 2 ODV, au bénéfice d'un passeport
pour étrangers.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 10 novembre 2010.
F.
Dans sa réplique du 6 janvier 2011, le recourant a exposé qu'il avait
encore fait parvenir, le 20 décembre 2010, une télécopie à l'adresse de la
Représentation du Libéria à Paris aux fins d'obtenir de sa part une prise
de position officielle indiquant notamment les raisons pour lesquelles elle
refusait de le reconnaître comme un ressortissant libérien. Semblable
transmission était, à l'instar des autres prises de contact, restée sans
suite. Aussi lui était-il impossible de se procurer un document de voyage
national au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV, du moment que les autorités
du Libéria refusaient, conformément aux critères posés en la matière par
la jurisprudence fédérale, sans motif particulier et de manière arbitraire de
lui établir un tel document. De surcroît, il n'avait aucune connaissance ou
proche parent dans son pays d'origine qui pût l'aider à obtenir d'autres
pièces de légitimation.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
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dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de
voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X:_______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo-
ment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des
documents de voyage.
En vertu de l'art. 3 al. 2 ODV, un étranger sans papiers muni d'une autori-
sation de séjour à l'année peut bénéficier d'un passeport pour étrangers.
3.2. En l'espèce, le recourant est titulaire, depuis le mois de décembre
2009, d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse, en application de
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l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors, l'octroi d'un passeport pour étrangers n'est
envisageable, au regard de l'art. 3 al. 2 ODV, qu'à la condition que l'inté-
ressé soit "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV.
C'est le lieu ici de souligner que, contrairement aux réfugiés et aux apatri-
des reconnus, ainsi qu'aux étrangers sans papiers au bénéfice d'une
autorisation d'établissement (cf. art. 2 et 3 al. 1 ODV), les personnes vi-
sées à l'art. 3 al. 2 ODV, soit les étrangers sans papiers disposant d'une
autorisation de séjour à l'année, n'ont pas un droit garanti à la délivrance
d'un document de voyage, quand bien même elles rempliraient les condi-
tions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature potestative
de l'art. 3 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de
passeports pour étrangers - d'une totale liberté d'appréciation, sous ré-
serve de l'art. 13 ODV, qui impose, en certaines circonstances, le refus de
la demande (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif C-6008/2010 /
C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 du 12 mars 2012 consid. 3.2).
3.3. Il convient encore d'observer que la législation helvétique exige que,
durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni d'une pièce de légitima-
tion nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec les
art. 13 al. 1 LEtr et 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou
de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr).
Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étran-
gers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides
couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passe-
port valable reconnu par la communauté internationale. Comme le pré-
cise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des
pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne
prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans
importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des
ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les
procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes,
la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la
compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans
leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit inter-
national public du Département des affaires étrangères des 17 février, 17
juin et 23 juillet 1999, in Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158). Les
prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous
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réserve des cas où il bénéficierait du statut de réfugié ou celui d'admis
provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement expo-
sés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme
aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays
d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et
leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. également, sur les
points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité,
consid. 4.2, C-6039/2010 du 16 janvier 2012 consid. 3.2 et C-4533/2009
du 29 juin 2010 consid. 3.6).
4.
4.1. Un étranger est réputé "sans papiers" au sens de l'art. 6 al. 1 ODV
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de pro-
venance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou (let. b)
qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de
l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV).
Il s'agit là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du
bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par consé-
quent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Comme le montre-
ront les considérations qui suivent, l'appréciation portée par le Tribunal
sur la présente affaire se limitera à la seule analyse des critères auxquels
obéit la qualification d'étranger sans papiers au sens de l'ODV.
4.2. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant ne
possède pas de document de voyage national valable. Cependant, le fait
de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas, en soi,
suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "sans papiers" au
sens de l'art. 6 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressor-
tissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de
son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document
(art. 6 al. 1 let. a ODV; cf. consid. 4.3.1 infra) ou qu'il soit impossible à
cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 6 al. 1
let. b ODV; cf. consid. 4.3.2 infra).
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Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont
pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115
V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche
des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au re-
courant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnable-
ment exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avan-
tage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le far-
deau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à
défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. notamment ATF 128 II
139 consid. 2b et 125 V 193 consid. 2, ainsi que le consid. 4.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, partiellement publié
in ATF 137 II 393; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6453/2010 du 2 mars 2011 consid. 4.1).
4.3.
4.3.1. Comme l'a précisé la jurisprudence, la question de savoir si l'on
peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités
de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses
documents de voyage nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit être
appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. no-
tamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006
consid. 2.1 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 /
C-6028/2010 précité, consid. 5.1, C-4926/2011 du 10 février 2012
consid. 4.3.1 et C-1310/2011 du 28 septembre 2011 consid. 4.3.1, ainsi
que MATTHIAS KRADOLFER, in : Caroni / Gächter / Thurnherr [Hrsg.],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 59,
par. 17). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards
accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'éta-
blissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale,
d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer à
la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers" (cf., à ce
propos, l'art. 6 al. 2 ODV). Dans ce contexte, il sied de noter que l'ODV
du 20 janvier 2010, entrée en vigueur le 1er mars 2010 (cf. art. 26 ODV) a
remplacé l'ancienne ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement
de documents de voyage pour étrangers (RO 2004 4577; cf.
art. 24 ODV). Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 est repris
mot pour mot dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter
de la jurisprudence y relative développée sous l'ancien droit (cf. no-
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tamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6039/2010 précité,
consid. 4.2).
Il appert au vu des pièces du dossier que X:_______ n'a jamais été mis
au bénéfice de la qualité de réfugié, ni été admis provisoirement en
Suisse en raison des dangers que représenteraient pour lui les autorités
libériennes en cas de retour dans sa patrie, mais est titulaire en ce pays
d'une autorisation annuelle de séjour en application de l'art. 14
al. 2 LAsi. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que, si l'inté-
ressé venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'ori-
gine, sa sécurité serait remise en cause. Le recourant ne le fait d'ailleurs
nullement valoir. Au contraire, il invoque à l'appui de son recours les di-
verses démarches qu'il a vainement entreprises auprès de la Représenta-
tion du Libéria à Paris afin d'obtenir délivrance d'un passeport national.
Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater qu'aucune
impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive ses
démarches auprès des autorités compétentes de son pays d'origine pour
l'obtention d'un passeport national.
Aussi appartient-il au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité
objective (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de
provenance un passeport national valable, ce qui, au vu de l'ensemble
des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier.
4.3.2. Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établisse-
ment d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, tant au
sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV de 2010 qu'au sens de l'art. 7 al. 1 let. b
de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger
concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue
de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par
les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende
Gründe" [cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité,
consid. 6.1, C-6039/2010 précité, consid. 4.3, et C-3058/2010 du 21 jan-
vier 2011 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée).
En l'espèce, il ne résulte pas des allégations du recourant, ni des pièces
produites au dossier que ce dernier se trouverait dans l'impossibilité
d'obtenir délivrance d'un document de voyage national de la part des
autorités libériennes.
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A l'appui de sa demande de document de voyage suisse déposée le 6
septembre 2010 et dans l'argumentation soulevée lors de la procédure de
recours, X:_______ a fait valoir qu'à partir de l'été 2010, il avait, à
plusieurs reprises, effectué, sans succès, des démarches auprès de la
Représentation du Libéria à Paris en vue de la délivrance d'un passeport
national, que ce fût en prenant contact avec cette dernière par téléphone
ou que ce fût par l'envoi de courriers. Selon les renseignements qui lui
auraient été donnés, dans un premier temps, par la secrétaire de ladite
Représentation et l'Ambassadeur en personne, l'établissement d'un
passeport national ne pouvait intervenir que contre remise d'un ancien
passeport échu. Ayant alors sollicité une confirmation écrite des informa-
tions fournies en ce sens, il aurait toutefois essuyé un refus de la part de
son dernier interlocuteur. Les diverses autres transmissions adressées à
la Représentation du Libéria en France (par courriel ou par lettre) en vue
d'obtenir des indications sur la marche à suivre pour la délivrance d'un
passeport national en sa faveur seraient également demeurées sans
suite (cf. notamment pp. 1 et 2, ch. I, de la demande de passeport pour
étrangers du 6 septembre 2010). Sa nationalité libérienne aurait même
été contestée lors d'une conversation téléphonique intervenue le 23
septembre 2010 avec la Représentation précitée (cf. ch. 2.8 de l'acte de
recours). Par ailleurs, X:_______ a soutenu qu'il était au demeurant dans
l'impossibilité de se procurer, dans son pays d'origine, des documents de
légitimation susceptibles d'attester de son origine libérienne en raison de
l'absence, dans ce dernier, de connaissances ou de proches parents (cf.
p. 5, ch. 3.6, de l'acte de recours et p. 3 de la réplique du 6 janvier 2011).
Si la situation du recourant n'est certes pas aisée, il n'apparaît pas, en
l'état, qu'il serait dans une impossibilité totale d'entreprendre des dé-
marches pour se faire établir un passeport libérien. A cet égard, les ren-
seignements qu'il affirme avoir obtenus de la Représentation du Libéria à
Paris par téléphone et l'absence de réponse à ses courriers ne sauraient
être interprétés comme un refus absolu, définitif et infondé des autorités
libériennes de procéder à l'établissement d'un document de voyage natio-
nal en sa faveur. L'intéressé ne saurait en effet se prévaloir des seules
démarches entreprises jusqu'alors auprès de cette Représentation pour
prétendre se trouver face à une impossibilité objective d'obtenir les pa-
piers nécessaires lui permettant de voyager hors de Suisse: dans ce do-
maine, c'est aux autorités libériennes avant tout qu'il appartient de prêter
assistance aux ressortissants de leur pays. Le Tribunal constate du reste
que le dossier ne contient aucun refus absolu et définitif faisant suite à
une demande formelle, adressée aux autorités libériennes, d'octroi d'un
passeport. On peut dès lors exiger du recourant qu'il poursuive ses dé-
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marches et s'emploie notamment à se faire remettre tout document d'état
civil utile pour l'établissement d'un passeport national, en prenant contact,
à cet effet, avec les services administratifs de son pays d'origine, au be-
soin, par l'entremise d'une tierce personne domiciliée sur place (soit, par
exemple, un avocat), si tant est que de telles formalités ne pussent être
entreprises qu'au Libéria (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité,
consid. 6.3, C-4020/2009 du 17 décembre 2010 consid. 6.4, C-4533/2009
du 29 juin 2010 consid. 4.4 et C-1081/2006 du 7 août 2007 consid. 3.3).
Le Tribunal invite donc le recourant à consulter les informations fournies
par les organes officiels libériens afin de prendre précisément
connaissance de la procédure à suivre, des documents à produire pour
l'établissement d'un passeport et, le cas échéant, des démarches à effec-
tuer pour la délivrance d'une carte d'identité. Une fois en possession de
ces renseignements, il appartiendra dès lors à l'intéressé de faire tout son
possible pour tenter d'obtenir les documents nécessaires à la délivrance
d'un passeport et d'ensuite requérir l'établissement dudit passeport selon
les formalités prévues en la matière. Si, malgré tous ses efforts, il devait
se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il lui serait
alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un
passeport pour étrangers, non sans fournir des preuves de ses dé-
marches et du refus formel des autorités libériennes de lui remettre un
document de voyage national.
Dès lors, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré à satis-
faction qu'il lui était impossible d'obtenir un document de voyage libérien
(cf. art. 6 al. 1 let. b ODV).
X:_______ ne pouvant se prévaloir, à l'heure actuelle, de la qualité
d'étranger sans papiers au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que
l'ODM a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étran-
gers en application de l'art. 3 al. 2 ODV.
5.
Il suit de là que, par sa décision du 10 septembre 2010, l'ODM n'a pas
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf.
art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Page 12
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-7213/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 700 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 octobre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :