Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7214/2009
Arrêt du 18 avril 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître Jean-Pierre Moser,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne ,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation et renvoi.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante tunisienne née en 1969, est arrivée en Suisse
le 29 avril 2004 pour y rejoindre B._______, ressortissant suisse, qu'elle
avait épousé le 10 septembre 2003 en Tunisie. Elle a ensuite été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial, autorisation qui a été à maintes
reprises renouvelée.
Le 7 septembre 2007, A._______ a annoncé son départ pour la Tunisie
au Bureau des étrangers de Chavannes-près-Renens, auprès duquel elle
a enregistré son retour en Suisse à la date du 25 février 2008.
B.
Donnant suite à une requête de B._______ et par prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2008, le président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Côte à Nyon a autorisé les époux
A._______-B._______ à vivre séparés jusqu'au 30 avril 2009.
Informé de la séparation des époux A._______-B._______, le Service
cantonal de la population (ci-après: le SPOP) a chargé la Police de
procéder à l'audition des intéressés.
C.
Lors de son audition du 14 octobre 2008 par la Police de l'Ouest
lausannois, B._______ a exposé d'abord que son mariage avait été
arrangé par sa famille et qu'il avait épousé A._______ sans la connaître
réellement. Il a expliqué ensuite que le couple, en mésentente après deux
ans de mariage, avait encore passé un an et demi ensemble, que son
épouse était ensuite retournée en Tunisie, mais qu'elle était revenue en
Suisse quelques mois plus tard afin de ne pas perdre son autorisation de
séjour. B._______ a déclaré en outre que le couple avait connu des
disputes, que son épouse l'avait notamment mordu à la main et au bras,
blessures qui étaient attestées par un certificat médical et qu'elle s'était
également fait établir un certificat médical pour la gifle qu'elle avait reçue
de sa part. Il a relevé enfin que son épouse lui avait avoué, après deux
ans de mariage, qu'elle n'avait pas de sentiments pour lui et qu'elle
voulait surtout quitter la Tunisie et s'installer en Suisse.
D.
Lors de son audition du 3 novembre 2008 par la Police de Lausanne,
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A._______ a déclaré qu'elle était séparée de son mari depuis le mois
d'avril 2008, que son époux l'avait frappée quelques fois, mais qu'une
procédure de divorce n'était pas encore envisagée. Elle a relevé en outre
qu'elle travaillait en qualité de nettoyeuse pour un salaire de Fr. 3000.-,
que son mari lui versait une pension de Fr. 1000.-, qu'elle vivait seule
dans un appartement de deux pièces et demie et que toute sa famille
résidait en Tunisie.
E.
Le 28 avril 2009, le SPOP a informé A._______ que les conditions liées à
son autorisation de séjour n'étaient plus remplies, mais qu'il était
favorable à la poursuite de son séjour en Suisse conformément à l'art. 50
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le
dossier.
F.
Le 11 septembre 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser
de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant
l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une
décision.
G.
Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 24 septembre 2009
par l'entremise d'un premier mandataire, A._______ a exposé que sa
relation matrimoniale s'était peu à peu dégradée parce que le couple ne
parvenait pas à avoir d'enfants et que les tensions entre les époux
avaient finalement abouti à une altercation physique le 22 mai 2008, alors
qu'ils étaient déjà séparés. La requérante a relevé par ailleurs que,
depuis sa séparation, elle n'avait dépendu que durant deux mois des
services sociaux, qu'elle avait acquis son indépendance financière depuis
le mois de décembre 2008 et qu'il fallait donc considérer qu'elle avait
réussi son intégration professionnelle en Suisse.
Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 28 septembre
2009, par l'entremise d'un deuxième mandataire, A._______ a allégué en
substance qu'elle n'avait vécu des prestations de l'aide sociale que durant
sa vie commune avec son époux et qu'elle avait acquis son
indépendance financière depuis leur séparation.
Agissant par l'entremise de son mandataire actuel, A._______ a encore
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complété ses déterminations à l'ODM le 30 septembre 2009, en
réaffirmant qu'elle avait trouvé son autonomie financière peu après la
séparation d'avec son époux et en relevant qu'un retour en Tunisie la
priverait de ce qu'elle avait acquis en Suisse. Elle a produit un certificat
médical du Dr D._______ du 26 mai 2008, selon lequel elle présentait
des blessures à l'épaule et au bras, conséquence d'une dispute survenue
le 22 mai 2008 avec son mari, dont elle a requis l'audition.
H.
Le 16 octobre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée
a notamment relevé que l'intégration de la requérante ne pouvait guère
être considérée comme réussie, compte tenu de ses faibles attaches
socioprofessionnelles en Suisse et que, sur un autre plan, les éléments
du dossier ne justifiaient pas l'application de l'art. 50 al. 2 LEtr, dès lors
que les lésions attestées par le certificat médical établi le 26 mai 2008 ne
suffisaient pas à démontrer que la requérante avait fait l'objet de
violences de la part de son époux.
I.
Agissant par l'entremise de son mandataire actuel, A._______ a recouru
contre cette décision le 18 novembre 2009 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son
annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a
allégué d'abord que, sous réserve des mois de mai et juin 2008, les
prestations d'assistance dont elle avait bénéficié en Suisse lui avaient été
octroyées sous forme d'aide au couple et qu'elle était financièrement
indépendante depuis le 1er juillet 2008, soit peu après la séparation
d'avec son époux. La recourante a réaffirmé ensuite que son intégration
socioprofessionnelle devait être considérée comme réussie et qu'un
retour en Tunisie causerait "la perte de ce qu'elle a conquis en Suisse".
La recourante a fait valoir enfin que la décision attaquée portait atteinte à
sa vie privée au sens de l'art. 8 par 1 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et que l'ODM lui avait en outre refusé toute procédure
équitable en violation de l'art. 29 par 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), notamment en
appréciant faussement la question de son autonomie financière et ne
prenant pas en compte le certificat médical relatif aux violences
conjugales qu'elle avait alléguées. A._______ a sollicité l'audition de son
époux, B._______, ainsi que de C._______, une amie d'enfance résidant
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à Lausanne.
J.
Par décision incidente du 27 novembre 2009, le Tribunal a informé la
recourante que la procédure de recours était en principe écrite, qu'il lui
était loisible de produire des dépositions écrites des personnes
concernées et qu'il se prononcerait ultérieurement sur l'opportunité de
procéder à d'éventuelles auditions en fonction des dépositions versées en
cause.
La recourante n'a toutefois pas produit les dépositions écrites que le TAF
lui avait donné l'occasion de verser au dossier.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 1er
mars 2010, en se référant aux considérants de la décision attaquée.
L.
Le 26 juillet 2010, B._______ a adressé à l'ODM une déclaration écrite
(laquelle a été transmise au Tribunal pour raison de compétence) au sujet
de ses relations avec son épouse. Il y a exposé que A._______ avait
repris contact avec lui dans le but de se remettre en ménage avec lui et
de pouvoir ainsi conserver l'autorisation de séjour dont la prolongation lui
avait été refusée, mais qu'il s'y était opposé, dès lors que son épouse
avait jusqu'alors toujours refusé de reprendre la vie commune et lui avait
déclaré qu'elle n'avait jamais eu de sentiment d'affection pour lui.
M.
Par courrier de son mandataire adressé au Tribunal le 3 septembre 2010,
A._______ a exposé que son époux la pressait de reprendre la vie
commune, mais qu'elle n'y consentirait pas tant que son attitude ne
changerait pas à son égard. Elle a indiqué en outre avoir déposé le 10
juin 2010 une plainte pénale contre son époux.
N.
Invitée par le Tribunal à produire toutes pièces utiles au sujet de cette
plainte pénale, la recourante a versé au dossier, le 28 septembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des époux A._______-B._______
auprès du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
O.
Le 19 novembre 2010, la recourante a versé au dossier un questionnaire
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au sujet de sa situation personnelle et familiale, complété des réponses
apportées par son frère résidant au Canada.
P.
Le 2 février 2011, A._______ a produit un rapport du Centre de
psychothérapie des Toises à Lausanne, selon lequel elle se trouvait dans
un état de vulnérabilité psychique qui nécessitait un soutien
psychothérapeutique régulier.
Q.
Le 22 février 2011, la recourante a à nouveau requis l'audition de
C._______, amie d'enfance de B._______, au sujet de la situation
antérieure et actuelle des époux A._______-B._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément
à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
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6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986
1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en
droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en
première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de
l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24
février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2).
Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la
demande de prolongation de son autorisation de séjour déposée par
A._______ le 12 mars 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de
la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la présente cause.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.3).
3.
A._______ se plaint préalablement, sur le plan formel, de ce que l'ODM
lui aurait refusé toute procédure équitable en violation de l'art. 29 par. 1
Cst. Elle a argué à ce propos que l'autorité intimée n'avait, d'une part, pas
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procédé à l'audition de son époux, comme elle l'avait requis dans ses
déterminations du 30 septembre 2009, d'autre part, qu'elle ne lui avait
pas donné l'occasion de verser des pièces complémentaires au dossier.
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
et aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour les parties de
participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise
de décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une
décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette
dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet
(cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid.
2b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008/1C_507/2008
du 17 février 2009 consid. 4.1). Il s'agit d'une concrétisation du droit à une
procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la
garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 de la CEDH confère à l'égard des
autorités judiciaires proprement dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend également
le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 133 I 270 consid. 3.1, 131 I
153 consid. 3 et jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne
confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 134 précité, 130 II 425 consid. 2.1). Ce droit ne s'étend
toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est
ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves
offertes, lorsque le juge (ou en l'occurrence l'autorité) parvient à la
conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire
ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée
de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (cf.
notamment ATF 134 précité, 132 V 368 consid. 3.1, 131 précité, 125 I
127 consid. 6c/cc in fine et arrêts mentionnés).
3.2 En l'espèce, le Tribunal estime, compte tenu des éléments du
dossier dont l'ODM disposait lors du prononcé de sa décision, qu'il ne
saurait lui être fait grief de ne pas avoir donné suite à la mesure
d'instruction requise par A._______ dans ses observations du 30
septembre 2009 (soit l'audition de son époux). Au vu du caractère
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conflictuel des relations entretenues par les époux A._______-
B._______, il apparaît en effet qu'une telle audition n'aurait guère apporté
d'éléments déterminants pour l'issue de la cause. Quant au grief selon
lequel l'ODM n'aurait pas donné à la recourante l'occasion de compléter
son dossier, il s'impose de constater que, dans ses observations du 30
septembre 2009, celle-ci se "réserve (ait) d'alléguer tout fait et d'offrir
toute preuve utile", formulation qui n'impliquait nullement l'obligation, pour
l'ODM, de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter son
argumentation, ce d'autant moins que la recourante avait déjà adressé à
l'ODM, les 24, 28 et 30 septembre 2009, par des mandataires différents,
trois déterminations successives, toutes accompagnées de multiples
annexes portant notamment sur les divers aspects de son séjour en
Suisse, ainsi que sur sa relation conjugale. En conséquence, il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir refusé à la recourante une procédure
équitable au sens de l'art. 29 par. 1 Cst, ni d'avoir violé son droit d'être
entendue au sens de l'art. 29 par. 2 Cst.
Il convient de souligner à cet égard que l'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3,
130 II 425 consid. 2.1; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C.135/2009 du 17 juillet
2009 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).
Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de
donner suite aux réquisitions formulées par la prénommée dans le cadre
de la présente procédure de recours, tendant à l'audition de son époux et
d'une de ses proches amies résidant en Suisse. L'examen des pièces du
dossier laisse en effet apparaître des éléments suffisamment probants
pour permettre au Tribunal, en se fondant sur le principe de la libre
appréciation des preuves, de renoncer à ordonner des compléments de
preuve tels que requis par la recourante (cf. à cet égard ATF 136 I 229
précité).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
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L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version
01.07.2009, visité en avril 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne
sont liés par la décision du SPOP du 28 avril 2009 d'accorder une
autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste dans les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que
celles-là n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir
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Page 11
d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser
une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi
d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 destiné à la
publication consid. 3.1 avant-dernier paragraphe).
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, ce qui est important c'est de savoir si
l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une
situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a
ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois
ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas
réalisées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2010 précité consid. 4.1).
5.2 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles
majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance
semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la
teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18
août 2010 consid. 6.3.1 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès
du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces
dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment" [cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2]). La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
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considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_411/2010 précité consid. 4.1).
6.
6.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se
confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement
formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF
136 II 113 consid. 3.1 et 3.2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23
juin 2010 consid. 3 et jurisprudence citée).
6.2 En l'espèce, l'examen du dossier laisse apparaître que
A._______ a vécu en Suisse en communauté conjugale avec son époux
du 29 avril 2004 au 7 septembre 2007, date à laquelle elle est repartie en
Tunisie. La recourante est revenue en Suisse le 25 février 2008, mais le
couple a ensuite passé, le 11 avril 2008, une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale et la recourante a finalement quitté le
domicile conjugal lorsqu'elle a trouvé un nouveau logement au mois de
juin 2008. Il apparait ainsi que l'union conjugale des époux A._______-
B._______ a duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il
convient dès lors d'examiner si l'intégration de A._______ peut être
considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
6.3 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment
lorsqu'il:
a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile.
En l'espèce, arrivée en Suisse en avril 2004, A._______ y a longtemps
vécu (tout comme son époux) au bénéfice des prestations de l'aide
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sociale. Elle n'a ainsi entamé l'exercice d'une activité lucrative qu'au mois
de mars 2007 dans le cadre d'un contrat de missions et n'a finalement
acquis son autonomie financière qu'en juillet 2008, soit il y a moins de
trois ans. Même si la recourante a allégué que son époux ne souhaitait
pas qu'elle exerce une activité lucrative, avant de la laisser finalement
prendre un emploi compte tenu de la mauvaise situation financière du
couple, le Tribunal est amené à considérer qu'en résidant en Suisse
durant près de trois ans à la charge de l'assistance publique avant d'y
entamer une activité lucrative, elle n'a pas réussi son intégration
professionnelle dans ce pays. Le fait qu'elle ait fait d'importants progrès
en français et qu'elle s'exprime maintenant couramment dans cette
langue (cf. sa détermination du 24 septembre 2009 à l'ODM) ne modifie
point cette appréciation.
Le Tribunal constate par surabondance que la recourante n'a guère
allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle avait accompli un réel processus
d'intégration avec son environnement social en Suisse, comme elle l'a
d'ailleurs laissé entendre lors de son audition du 3 novembre 2008 par la
Police de Lausanne, où elle déclarait que sa famille en Tunisie constituait
ses seules attaches personnelles. Le fait qu'elle ait résidé durant
plusieurs mois en Tunisie entre septembre 2007 et février 2008, alors
qu'elle était titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, est révélateur
des liens qu'elle a conservés avec son pays natal et de son manque
d'intégration sociale en Suisse.
En considération de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'appréciation de
l'ODM, selon laquelle l'intégration de A._______, malgré son bon
comportement général en Suisse, ne peut pas être considérée comme
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
7.
7.1 La recourante s'est prévalue de l'art. 8 par 1 CEDH, en
affirmant que la décision attaquée contrevenait au droit au respect de sa
vie privée, en considération de la durée de son séjour en Suisse et de
son intégration avec ce pays.
Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour découlant
de la protection de la vie privée, garantie par cette disposition, ne peut en
être déduit qu'à des conditions extrêmement restrictives, le requérant
devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels
d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale, et
C-7214/2009
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des relations sociales profondes en dehors du cadre familial. Le Tribunal
fédéral a refusé de présumer qu'à partir d'une certaine durée de séjour
l'enracinement en Suisse était suffisant pour fonder un droit à une
autorisation de séjour et a précisé que la durée du séjour était un critère
parmi d'autres à prendre en compte lors de la pesée des intérêts à
effectuer (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286s. et la jurisprudence citée
; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1).
Dans ce contexte, il est nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y
ait un véritable enracinement en Suisse dans le sens que le cadre de vie
(«Lebensgestaltung») apparaisse pratiquement impossible ailleurs,
notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2). La Haute Cour n'a
reconnu un droit de séjour que dans des cas exceptionnels, comme par
exemple pour un étranger qui résidait en Suisse depuis vingt ans au
bénéfice d'une autorisation de séjour et qui ne pouvait vivre pratiquement
nulle part ailleurs sa vie privée et familiale de manière satisfaisante (cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.2 et 3.3). Elle a en revanche considéré qu'un
étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant
normalement ses relations privées ("und die damit verbundenen üblichen
privaten Beziehungen") ne pouvait déduire un droit à une autorisation de
séjour (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 novembre 1994 dans
la cause C. consid. 2b).
7.2 En l'espèce, sous l'angle de la protection de la vie privée
figurant à l'art. 8 par. 1 CEDH, il apparaît que A._______ ne séjourne que
depuis quelques années en Suisse et aucun élément du dossier ne
permet de considérer qu'elle s'y serait créé des attaches particulièrement
étroites au sein de son environnement social. Ainsi, au vu des exigences
extrêmement restrictives exposées ci-avant, les relations privées que
l'intéressée a développées en Suisse ne sauraient à l'évidence lui
conférer un droit de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Partant, c'est en
vain que la recourante se prévaut de la protection de cette disposition
conventionnelle.
8.
Il convient d'examiner, sur un autre plan, si la poursuite du séjour en
Suisse de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Comme rappelé supra (consid. 5.2), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
C-7214/2009
Page 15
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
8.1 S'agissant de la violence conjugale, le Tribunal fédéral
considère qu'elle doit revêtir une certaine intensité et qu'il faut qu'il soit
établi que l'on ne peut plus exiger plus longtemps de la personne admise
dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union
conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (cf.
ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
En l'espèce, il ressort des déclarations constantes de la recourante (cf.
ses observations à l'ODM du 24 septembre 2009, ainsi que ses
déclarations à l'audition du 14 juillet 2010 auprès du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne) que l'altercation survenue entre les époux
le 22 mai 2008 était la seule fois où son époux s'en était physiquement
pris à elle. Or, les époux ne formaient alors plus une communauté
conjugale effective à la suite du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 11 avril 2008 et la recourante ne résidait alors au
domicile conjugal que dans l'attente de trouver un nouveau logement.
Dans la mesure où la séparation des époux A._______-B._______ est
préexistante à l'altercation du 22 mai 2008 et qu'il s'agissait au demeurant
de la seule fois où son époux avait porté la main sur elle, le motif de
"violence conjugale" allégué n'est pas pertinent à fonder l'existence d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, au regard de la
jurisprudence rappelée ci-avant (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3).
8.2 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010
consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER,
Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Eine
umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und
Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009,
C-7214/2009
Page 16
ch. 14.54 p. 681).
8.3 En l'espèce, bien que A._______ comptabilise au total près de
sept ans de séjour en Suisse, il n'apparaît pas qu'elle se serait créé avec
ce pays des attaches étroites au point de la rendre étrangère à son pays
d'origine. En effet, la recourante a passé en Tunisie son enfance, son
adolescence et la plus grande partie de sa vie d'adulte, qui sont les
années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid.
7.6 p. 597s. et la jurisprudence citée). Il apparaît ensuite que A._______
a conservé des liens étroits avec son pays, comme tend à le confirmer le
séjour de plusieurs mois qu'elle y a effectué de septembre 2007 à février
2008, où, hormis son frère résidant au Canada, vit toute sa famille,
composée de sa mère, de trois frères et de deux sœurs (cf. audition du 3
novembre 2008 et questionnaire du 1er novembre 2010, supra let. O.) Il
est certes probable qu'elle s'y trouvera dans une situation économique
moins favorable que ce qu'elle est en Suisse, mais cela ne suffit pas à
admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2).
Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de retenir
que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine
serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.4 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse
de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31
al. 1 OASA (cf. consid. 5.2 supra).
Or, compte tenu de son âge (42 ans) et de ce qui a déjà été exposé ci-
avant s'agissant de son intégration, de son comportement, de sa situation
familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse
et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. consid. 6.3
et 8.3 supra), il convient de constater que l'examen du cas à la lumière
des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr.
S'agissant des arguments d'ordre médical que la recourante a avancés
en fin de procédure, arguments fondés sur un certificat médical établi le
31 janvier 2011 par le Centre de Psychothérapie des Toises à Lausanne,
selon lequel elle se trouvait dans un état de vulnérabilité psychique (état
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dépressif modéré avec composante anxieuse) en raison de son possible
renvoi en Tunisie, le Tribunal relève que les troubles psychiques tels que
ceux invoqués par la recourante frappent beaucoup d'étrangers
confrontés à la menace d'un départ de Suisse et que, dans ces
circonstances, ils ne sauraient, en tant que tels, justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour (cf. l'arrêt du TAF du 26 septembre 2008 en la
cause C-1161/2007 consid. 4 et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir
que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine
serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la
prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne
saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la
mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr.
9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
en application de cette disposition.
10.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art.
64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui
correspond aux motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO
2007 5437; FF 2009 8052. Il convient toutefois d'examiner encore si
l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
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Page 18
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
11.
11.1 En l'espèce, la recourante est en possession de documents
suffisants lui permettant de retourner en Tunisie ou est en mesure de se
procurer de tels documents. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
11.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante
n'a ni allégué, ni à fortiori démontré qu'elle serait contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet
nullement établi que l'intéressé pourrait subir en Tunisie une persécution
de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait d'être
personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 de la CEDH. Il convient
de souligner au demeurant que la recourante est retournée durant
plusieurs mois en Tunisie durant son séjour en Suisse. Il s'ensuit que
l'exécution de son renvoi apparaît licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
11.3 S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi, il apparaît que la Tunisie a connu dernièrement une grave crise
politique qui a vu la mise en place d'un gouvernement de transition, mais
que ce pays ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
C-7214/2009
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danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi de
l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle de la
recourante, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible.
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de
rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne
saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. à cet égard ATAF 2009/2
consid. 9.3.2).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé ci-avant (consid. 8.4), les arguments
d'ordre médical (soit l'état dépressif de la recourante) avancés en fin de
procédure de recours ne sont pas de nature à considérer que sa vie ou
son intégrité physique pourraient être mises en danger en cas de retour
dans son pays d'origine.
En considération de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la
recourante apparaît raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
C'est en conséquence à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
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Page 20
A._______.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 octobre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-,
sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
C-7214/2009
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.- sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 7 décembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 4912944.2 en retour,
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 770 572 en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: