Cour III
C-7217/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Elena Avenati-Carpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Olivier Carré, Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 18 septembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7217/2007
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né en 1960, chauffeur routier, a
travaillé en Suisse en 1987, 1995-1997 et de fin 2000 au 14 janvier
2005 (les années 2003 et 2004 furent sans interruption de travail) en
raison d'atteintes à la santé.
Le 6 octobre 2005 il déposa une demande de mesures d'ordre profes-
sionnel motivée par une fibromyalgie auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Vaud. Dans un rapport médical de son médecin
traitant, le Dr B._______, daté du 27 octobre 2005, le diagnostic de fi-
bromyalgie, syndrome de jambes sans repos et de colopathie chroni-
que fut posé justifiant une incapacité de travail de 100% depuis le 14
janvier 2005 au jour dudit rapport. Il nota la possibilité d'une activité
réduite à 75% dès janvier 2006, une limitation du port de charges à
5kg, l'existence d'une fatigabilité, l'impossibilité de travail en hauteur et
sur échelle et de déplacements sur sol irrégulier et en pente. Il releva
un asthme moyennement important, une colopathie pour diarrhées
chroniques, un déficit du membre inférieur gauche à l'examen sans
atrophie, anomalie et réflexe ostéotendineux.
Le 23 novembre 2005 l'employeur de l'intéressé fit parvenir à l'OAI-VD
un questionnaire duquel il ressort un début d'activité le 1er mars 2001
en tant que chauffeur de poids-lourd nécessitant de soulever et porter
des charges jusqu'à 50kg quatre fois par jour sur une durée hebdoma-
daire de 46 heures et un revenu au 1er janvier 2005 de Fr. 63'960.-.
Dans des rapports des 18 juillet et 18 décembre 2006, le Dr
B._______ attesta de troubles moteurs du membre inférieur gauche
associés à une fatigabilité extrême, soit un état de santé incompatible
avec sa profession de chauffeur poids lourd. Il fut noté une
insuffisance rénale, un contrôle satisfaisant des manifestations de la
colopathie et 14/18 points de fibromyalgie selon un examen du Prof.
C._______ du 19 septembre 2006.
B.
L'intéressé fut soumis à un examen bidisciplinaire en date du 16 mai
2007 au Service médical régional AI de Suisse romande (SMR). Dans
leur rapport du 18 juin 2007, les Drs D._______ et E._______ conclu-
rent à une capacité de travail de 100% comme chauffeur poids lourd. Il
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relevèrent les plaintes de l'intéressé portant sur son hémicorps
gauche, une grande fatigabilité, des cervico-dorsalgies, une perte de
force et des tremblements, ils notèrent une anamnèse psychosociale
et psychiatrique sans particularité, un status ostéoarticulaire présen-
tant des atteintes au rachis et aux membres inférieurs peu marquées
en contradiction avec les plaintes exprimées. Sur la base du dossier
radiologique ils retinrent un foyer pulmonaire et des discopathies
dégénératives cervicales étagées modérées avec absence de signe
en faveur d'un canal lombaire étroit. Au final les experts ne retinrent
que des troubles dégénératifs modérés du rachis ne justifiant pas de
limitations fonctionnelles ainsi que des manifestations hystériformes
en relation avec une fibromyalgie sans pathologie psychiatrique
invalidante ou mauvais pronostic.
C.
Par projet de décision du 12 juillet 2007, l'OAI-VD informa l'assuré que
sa demande de prestations d'invalidité sous formes de rentes et de
mesures de réadaptation professionnelle allait être rejetée sur la base
de l'examen bidisciplinaire réalisé faute de limitations fonctionnelles
somatiques ou psychiatriques pouvant influencer sa capacité de tra-
vail. Par décision du 18 septembre 2007 de l'Office d'assurance-invali-
dité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE), la demande de
prestations fut rejetée.
D.
Contre cette décision, l'intéressé recourut au Tribunal de céans par
acte du 17 octobre 2007, concluant à l'octroi d'une réadaptation pro-
fessionnelle. Il fit valoir n'avoir subi qu'une expertise médicale en date
du 16 mai 2007 dont il contestait le contenu. Il joignit à son recours
une nouvelle attestation du Dr B._______ faisant état de la
persistance de l'impotence du membre inférieur gauche avec
utilisation permanente d'une canne anglaise à la main droite sans
mise en évidence de trouble patent mais posant le diagnostic de
fibromyalgie sévère (pce TAF 1).
E.
Invité à se déterminer, l'OAIE conclut au rejet du recours par réponse
du 21 décembre 2007 se référant à la prise de position de l'OAI-VD du
17 décembre 2007. Cette prise de position releva l'exhaustivité de l'ex-
pertise effectuée et le fait que l'intéressé avait une pleine capacité de
travail dans son métier et pour toute activité tant sur le plan somatique
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que psychiatrique. Selon l'Office, l'atteinte de type fibromyalgique
n'était pas invalidante (pce TAF 3).
F.
Par réplique du 30 janvier 2008 l'intéressé contesta la réponse de
l'OAIE et joignit un nouveau rapport de son médecin traitant daté du
23 janvier 2008 concluant à un état stationnaire invalidant et notant un
oedème à la main droite (pce TAF 5).
Requis par ordonnance du 5 février 2008 d'effectuer une avance de
frais de procédure de Fr. 300.-, il s'en acquitta dans le délai imparti
(pces TAF 6-8).
G.
Par complément de réplique du 13 juillet 2008 (suite à prolongations
de délais), l'intéressé, représenté par Me Olivier Carré, fit valoir no-
tamment non seulement une latéralisation gauche de ses problèmes
mais également nouvellement une latéralisation droite, une insuffisan-
ce rénale avérée, des troubles dorso-lombaires objectivés, une attein-
te aux deux membres supérieurs. Il souligna le caractère erratique de
l'avis du SMR ayant conclu à une pleine capacité de chauffeur. Il
conclut à la reconnaissance de prestations AI à tout le moins à des
mesures d'ordre professionnelle, subsidiairement au renvoi du dossier
pour nouvelle instruction et décision. Il joignit à sa réplique une nou-
velle documentation médicale dont un rapport du 4 juillet 2007 du Dr
F._______, expert près la Cour d'appel de Besançon, concluant à
l'incapacité pour l'intéressé d'exercer son activité professionnelle, à
une capacité professionnelle entière pour une autre activité et à une
incapacité fonctionnelle de 15% pour pathologie de conversion. Il
demanda en outre l'octroi de l'assistance judiciaire (pce TAF 17).
H.
Par duplique du 25 août 2008, l'OAIE, respectivement l'OAI-VD,
conclurent au rejet du recours en se fondant sur l'avis du SMR du 8
août 2008 requis suite à la réplique du recourant. L'avis en question
releva la nature non invalidante de diverses affections évolutives ou
nouvelles et rappela le caractère non invalidant de la fibromyalgie in-
voquée (pce TAF 23). Une copie de la duplique a été transmise à la
partie recourante (pce TAF 24).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesu-
re où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assu-
rances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Aux ter-
mes de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
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mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, les prestations d'invalidité sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131
V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les disposi-
tions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008
ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci-après sont
celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
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3.2 Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se
limiter à examiner si le recourant a droit à des prestations de l'assu-
rance-invalidité à la date de la décision entreprise, soit le 18 septem-
bre 2007, marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours. Toute documentation médicale ultérieure à la
date de la décision attaquée ne peut être prise en compte que dans la
mesure où elle permet une meilleure compréhension des atteintes à la
santé du recourant à la date de la décision attaquée.
4.
Le 6 octobre 2005, le recourant a présenté une demande de rééduca-
tion dans la même profession. Dans son recours du 30 décembre
2006, il a formellement conclu à ce que des mesures de réadaptation
professionnelle lui soient allouées. Ce n'est que dans le cadre de la ré-
plique qu'il a demandé à bénéficier des mesures d'ordre professionnel
ou de tout autre prestation de l'assurance-invalidité.
Au vu de ce qui précède, l'objet du litige est constitué par le droit aux
mesures de réadaptation (art. 15-18 LAI). Du reste, conformément à la
demande de l'assuré du 6 octobre 2005, l'autorité inférieure a notam-
ment examiné sa requête de prestations à la lumière des dispositions
sur les mesures de réadaptation.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
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cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
6.1 L'art. 8 al. 1 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réa-
daptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs tra-
vaux habituels, qu’ils aient ou non exercé une activité lucrative préala-
ble. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité pro-
bable. Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, les mesures d'ordre pro-
fessionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initia-
le, reclassement professionnel, service de placement) sont au nombre
des mesures de réadaptation. Selon l'art. 9 al. 1 LAI, les mesures de
réadaptation sont appliquées en Suisse, et peuvent l'être exceptionnel-
lement à l'étranger.
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée
de manière notable. Par reclassement, il faut entendre l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont néces-
saires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à
peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. La
notion d'équivalence ne se rapporte pas tant au niveau de formation
qu'à la possibilité de gain qu'on peut attendre d'un reclassement. En
principe l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires et appropri-
ées au but de la réadaptation, mais pas aux mesures les meilleures
possible d'après les circonstances du cas (ATF 124 V 108 et les réfé-
rences, en particulier ATF 122 V 79, 121 V 260, 118 V 212, 110 V 102).
6.2 Selon l'art. 16 LPGA, la réadaptation est prioritaire par rapport à
l'octroi de la rente, qui est versée dans la mesure où la réadaptation a
échoué (cf. ATF 126 V 241 consid. 5, 108 V 210 consid. 1d).
Un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée
(art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas,
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même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une
diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20% au moins (ATF
124 V 110 consid. 2b).
7.
En l'espèce, l'assuré a dernièrement exercé en Suisse depuis fin 2000
une activité de chauffeur de poids lourds qu'il a cessée le 14 janvier
2005. Il présente principalement depuis son interruption de travail des
faiblesses latéralisées à gauche de type fibromyalgique, des dorsal-
gies et une colopathie chronique dont les manifestations sont
contrôlées.
S'agissant de l'influence de ces atteintes sur la capacité de travail du
recourant, il convient de préciser que la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/écono-
mique et non pas médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb et 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique, mentale ou psychique - qui peut résulter d’une infirmité congé-
nitale, d’une maladie ou d’un accident - et non la maladie en tant que
telle. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait ob-
tenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 con-
sid. 4 et 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
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8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n°
19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'adminis-
tration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire.
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un
déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait
comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).
9.
9.1 En l'espèce, le recourant a produit à l'appui de sa demande un
rapport du Dr F._______ concluant à son incapacité professionnelle
entière de routier chauffeur de poids lourds, mais à une pleine
capacité professionnelle pour une autre activité sous déduction d'une
incapacité fonctionnelle de 15% pour pathologie de conversion. De son
côté, l'OAIE fonde son refus sur le rapport d'expertise du SMR qui a
conclu à une pleine capacité de travail comme chauffeur de poids
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lourds compte tenu d'une anamnèse sans particularité, d'un status
ostéoarticulaire présentant des atteintes au rachis et aux membres
inférieurs peu marquées en contradiction avec les plaintes exprimées,
de discopathies dégénératives cervicales étagées modérées.
9.2 Le Tribunal de céans constate que, dans le cadre de son travail,
l'intéressé était appelé à faire des efforts importants, notamment à
soulever des poids de 50kg. En outre, il était tenu d'effectuer son acti-
vité assis. Or, le Dr F._______ indique que l'intéressé ne peut pas
accomplir d'effort physique et qu'il rencontrerait des difficultés dans
ses mouvements, au point de devoir se déplacer à l'aide d'une canne.
Si ces faits devaient s'avérer corrects, il est évident que l'intéressé ne
pourrait pas reprendre son activité précédente. En outre, les médecins
du SMR mêmes retiennent des troubles statiques et dégénératifs
discrets du rachis. Selon le Tribunal de céans, on ne peut pas exclure
a priori que ces troubles à la colonne vertébrale soient incompatibles –
au moins partiellement – avec la position assise indispensable pour
toute activité de chauffeur. Sur ce point, il convient de rappeler qu'une
diminution de la capacité de gain de 20% est suffisante pour avoir droit
à des mesures de réadaptation (si les autres conditions sont remplies,
voir consid. 6 ci-dessus).
Les divergences entre le rapport du SMR et celui du Dr F._______
sont si importantes qu'il n'est pas possible pour le Tribunal de céans
de se faire une opinion objective fondée sur la capacité de travail
résiduelle de l'intéressé. D'ailleurs, on ne saurait exclure tout caractère
probant à l'expertise du Dr F._______ du fait qu'elle n'a pas été
ordonnée par l'autorité inférieure.
Sur la base du dossier, le Tribunal de céans ne peut donc se pronon-
cer sur le droit de l'intéressé à des mesures d'ordre professionnel fau-
te, notamment, d'un rapport rhumatologique/orthopédique plus précis
déterminant le temps que l'assuré peut passer en position assise et
les limitations exactes s'agissant d'efforts requis lors de la conduite
d'un train routier avec les activités annexes liées à l'exercice de la pro-
fession (dont le port de charges). Il manque en outre une expertise
psychiatrique.
Vu ce qui précède il se justifie, conformément à l'art. 61 PA, d'admettre
partiellement les recours, d'annuler la décision entreprise et de ren-
voyer le dossier à l'administration pour complément d'instruction.
Page 11
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10.
10.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 300.-
versé à titre d'avance de frais lui est restitué.
10.2 Le recourant a agi en étant représenté par un avocat au stade
de la réplique.
Il lui est alloué une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- (art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]).
10.3 Vu l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire formulée
par le recourant devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'administration pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé
à titre d'avance de frais est remboursé au recourant.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet vu l'issue du litige.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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