B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7220/2010
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Prestations AI (décision du 25 août 2010).
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Faits :
A.
A.________, ressortissante portugaise, née le […] 1957, sans formation,
a travaillé en Suisse de mars 1991 à décembre 1999, notamment en tant
qu'employée de montage d'usine, années durant lesquelles elle a cotisé à
l'assurance vieillesse et invalidité suisse (OAIE pce 6). À partir de
janvier 2000, l'intéressée a cessé son activité professionnelle habituelle
en raison de maladie. Par la suite, elle n'a plus retravaillé et s'est
essentiellement occupée de son ménage (OAIE pces 9 et 10).
B.
Le 3 avril 2009, A.________ dépose une demande de rente d'invalidité
auprès de l'Office assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: l'OAIE; OAIE pce 1). Dans le cadre de cette
procédure sont notamment versés en cause les documents suivants:
– un questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage rempli le
19 février 2010, indiquant que l'intéressée ne peut pas faire les
courses ni le ménage ou s'occuper de son linge, mais reste capable
de préparer les repas et de laver la vaisselle. Elle mentionne avoir
besoin de l'aide d'un proche pour tous les travaux essentiels environ
16 heures par semaine (OAIE pce 9);
– un questionnaire à l'assuré daté du même jour, dont il ressort que
l'intéressée a travaillé du 8 septembre 1997 au mois de janvier 2000
comme monteuse de petits appareils ménagers à 100% pour un
salaire mensuel de EUR 3'015, à la suite de quoi elle a dû stopper
son activité en raison de maladie (OAIE pce 10);
– un rapport opératoire du 22 juin 2000 du Dr B.________, chirurgien
orthopédique et chirurgien de la main, indiquant que A.________ s'est
fait opérée en raison d'une tenovaginite récidivante à droite,
d'arthrose des articulations ulnaires sésamo-métacarpiennes et d'un
syndrome du tunnel carpien (OAIE pce 11);
– un rapport médical du 5 septembre 2000 de la Dresse C.________,
radiologue, diagnostiquant chez l'assurée une ostéochondrose L4/L5
érosive avec une légère antérolisthésis L4 sur L5 et une spondylolyse
L4 des deux côtés, ainsi qu'une petite hernie discale L4-L5
intraforaminale avec une petite irritation du nerf de la racine. Le
médecin fait également état d'une discopathie dégénérative au niveau
du corps vertébral lombaire 1 et thoracique 12 avec une très petite
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hernie et une protusion légère au niveau du corps vertébral lombaire
1/2, ainsi que de spondylarthroses lombaires de degré moyen
(OAIE pce 15);
– un rapport médical du 16 février 2001 des Drs D.________ et
E.________, indiquant que l'assurée souffre de douleurs de la voute
plantaire des deux côtés dans le cadre d'une polyneuropathie
débutante (OAIE pce 12);
– un rapport médical du 10 octobre 2001 du Dr F.________,
rhumatologue, diagnostiquant chez l'assurée un status après
opération d'un syndrome du canal carpien à droite, ainsi qu'un
syndrome somatoforme douloureux chronique et généralisé, ayant
débuté suite à des lombalgies en 1999. Le médecin fait état
d'ostéochondrose L4-L5 aigüe avec spondylolyse bilatérale et
olisthésis Mayerding de degré I sans instabilité segmentaire,
d'altérations dégénératives moyennes plurisegmentaires, ainsi que de
douleurs de la voûte plantaire des deux côtés sans indication clinique
d'une polyneuropathie ou d'un syndrome du canal carpien. Il souligne
que l'assurée se plaint de douleurs constantes généralisées dans
absolument tout le corps, qui n'ont pas pu être améliorées par la
physiothérapie ou les médicaments et conclut à un syndrome
douloureux principalement psychogène (OAIE pce 13);
– des résultats de radiologie du 3 septembre 2002, établis par le
Dr G.________, relevant une grave ostéochondrose avec glissement
de la vertèbre L4 contre la vertèbre L5 et un renflement typique du
disque, ainsi qu'un indice d'hernie discale intraforaminale L4/L5 à
gauche (OAIE pce 14);
– un rapport médical du 20 septembre 2002 du Dr H.________,
neurochirurgien, qui diagnostique un syndrome douloureux multi-
systémique chronique et généralisé du squelette axial
(éventuellement dans le cadre d'une fibromyalgie), un développement
dépressif secondaire qui devrait être traité par antidépresseurs, des
lombosciatalgies bilatérales à gauche avec des altérations
dégénératives multi-segmentaires de la colonne lombaire, une grave
ostéochondrose L4/L5 avec pseudo-antérolisthésis dégénérative et
discopathie foraminale L4/L5 gauche, ainsi qu'un status après deux
opérations du canal carpien à droite. Le neurochirurgien mentionne
que l'assurée se plaint de fatigue généralisée et de troubles du
sommeil, ainsi que de douleurs dans le dos, les deux jambes et le
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bassin. Le médecin fait état d'une augmentation des symptômes
indiquant éventuellement un dérèglement du système de la régulation
de la douleur ou une fibromyalgie (OAIE pce 16);
– un rapport médical du 5 décembre 2002 des Drs I.________ et
J.________, indiquant que l'assurée a subi en novembre 2002 une
cholécystectomie laparoscopique en raison de cholécystolithiase
(OAIE pce 17);
– un rapport médical du 13 avril 2005 du service de radiologie de la
clinique X.________, relevant chez l'assurée un status après
cholécystectomie, une spondylolyse L4 des deux côtés avec antéro-
glissement de L4 vers L5 de sept millimètres, ainsi que de nets
changements ostéochondrotiques L4/L5 et une mauvaise posture
scoliotique de la colonne vertébrale inférieure convexe à droite
(OAIE pce 19);
– un rapport médical du 12 décembre 2006 du Dr K.________, médecin
généraliste, reprenant rapidement l'historique clinique de l'assurée et
mentionnant qu'il ne l'a jamais déclarée incapable de travailler depuis
qu'elle est en traitement chez lui, soit depuis le 13 octobre 2003. Il
indique que l'intéressée se plaint de douleurs qui l'empêchent de
travailler depuis l'année 2000. En outre, il mentionne que celle-ci est
suivie depuis 2002 par le Dr L.________, psychiatre, pour une
dépression traitée par antidépresseurs et somnifères (OAIE pce 20);
– un formulaire E 213 d'un médecin de l'INSS, daté du 7 octobre 2009,
diagnostiquant chez l'assurée une spondylose vertébrale avec hernie
discale en L2-L3 et L4-L5 avec une éventuelle compression
radiculaire L3-L4, de l'arthrose modérée au niveau du coude gauche,
ainsi que des altérations dégénératives modérées des articulations
coxo-fémorales et sacro-iliaques. Il conclut à la présence de
polyarthralgies allant en s'aggravant depuis 10 ans.
À l'examen clinique, le médecin ne relève pas de difficulté à la
marche ou de problèmes de mobilité au niveau des membres
inférieurs. D'un point de vue psychique, le médecin note une anxiété
marquée pour laquelle l'assurée est traitée par voie médicamenteuse
et une mauvaise orientation dans le temps et l'espace. Au final, sans
faire mention de limitations fonctionnelles, le médecin retient pour
l'assurée une incapacité de travail entière dans son activité d'ouvrière
en fabrique, mais la déclare apte à exercer à temps plein une activité
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de substitution légère. Il note encore que l'assurée est au bénéfice
d'une rente au Portugal depuis le 3 avril 2009 (OAIE pce 22a);
– un rapport médical du 22 février 2010 du Dr M.________, médecin
traitant généraliste, diagnostiquant chez l'assurée une hernie discale
L2-L3, une discopathie grave en L4-L5 avec spondylolisthésis en L4,
une spondylodiscarthrose généralisée, une épicondylite et une
arthrose du coude gauche avec incapacité fonctionnelle du membre
supérieur gauche, une coxarthrose bilatérale, une polyarthrite
chronique des mains et de l'hypertension artérielle. En outre, le
médecin constate chez l'assurée de multiples pathologies ostéo-
articulaires dégénératives et inflammatoires au niveau de la colonne
vertébrale, des mains, des articulations coxo-fémorales, des genoux,
du coude gauche avec aggravation progressive depuis environ trois
ans, ainsi que des cervicalgies avec irradiation des membres
supérieurs et des difficultés de mobilisation. Il note également la
présence de lombalgies chroniques avec irradiation des membres
inférieurs et une difficulté à la marche aggravée par des coxalgies et
des gonalgies bilatérales et relève que l'assurée se plaint d'être
rapidement fatiguée dyspnéique lors qu'elle effectue des efforts
modérés (OAIE pce 21).
C.
Dans une prise de position du 19 mars 2010, le Dr N.________, médecin
de l'OAIE, diagnostique chez l'assurée des polyarthralgies sur troubles
dégénératifs simples, une spondylose avec spondylolisthésis lombaire
sans instabilité radiologique, une hernie discale anamnestique, ainsi
qu'un status après opération de varices en 2006 et une cholécystéctomie.
Eu égard au formulaire E 213 du 7 octobre 2009 ayant déclaré l'assurée
apte à travailler à 100% dans des activités de substitution et le fait que le
médecin traitant n'apporte aucun élément objectif concernant
d'éventuelles atteintes fonctionnelles, le médecin propose le rejet de la
demande de prestations (OAIE pce 24).
D.
Dans une seconde prise de position du 7 avril 2010, le Dr N.________
prend position sur la capacité de l'assurée à tenir son ménage, arrivant la
conclusion qu'elle conserve une capacité complète dans ce domaine et
qu'elle ne présente aucune invalidité à ce titre (OAIE pce 26).
E.
Par projet de décision du 15 avril 2010, l'OAIE propose le rejet de la
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demande de prestations AI de l'assurée au motif que celle-ci ne présente
pas d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année et que
malgré l'atteinte à la santé, l'accomplissement des travaux habituels est
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente (OAIE pce 27).
F.
Par opposition du 24 mai 2010, la recourante avance être incapable de
travailler à plus de 66% depuis plus d'un an, sans aucune évolution
positive, et devoir se déplacer à l'aide de béquilles (OAIE pce 41). Elle
produit notamment les documents suivants:
– des résultats d'électrocardiogramme des 18 et 19 mai 2010, relevant
des résultats normaux à l'exception d'une hypertrophie septale
antérieure et d'un dysfonctionnement diastolique du ventricule gauche
(OAIE pces 29 et 32);
– un rapport médical du 18 mai 2010 établi par la Dresse O.________,
indiquant une scoliose dorsale de convexité droite, une
spondylarthrose de la colonne cervicale et dorsale, une
spondylodiscarthrose de la colonne lombaire et une légère
rétrolisthésis en L5, relevant toutefois l'absence d'altérations
significatives au niveau des hanches et des coudes (OAIE pce 30);
– des résultats d'échographie du 20 mai 2010, établis par le
Dr P.________, relevant une hypoéchogénicité du supra épineux des
deux épaules et des structures ligamentaires du niveau du condyle
médial (coude droit), une hypoéchogénicité du sous-scapulaire de
l'épaule gauche, ainsi qu'une ténosynovite active de l'épaule droite
(OAIE pce 33);
– des résultats de tomographie axiale computerisée (TAC) du
20 mai 2010, établis par le Dr Q.________, neuroradiologiste,
indiquant une petite hernie paramédiane postérieure du disque au
niveau L2-L3 à droite, degré marqué d'une discopathie dégénérative
centré au niveau L4-L5 (OAIE pce 34);
– un rapport médical du 24 mai 2010 du Dr M.________, médecin
traitant, diagnostiquant chez l'assurée une hernie discale L2-L3 avec
compression radiculaire lombaire droite, une discopathie grave L4-L5
avec spondylolisthésis de L4, une spondylodiscathrose généralisée,
une ténosynovite active du muscle sus-épineux de l'épaule droite, une
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tendinite du muscle sous-scapulaire et épineux au-dessus de l'épaule
gauche et une épicondylite du coude droit. Le médecin retient dès lors
que l'état de santé de l'assurée s'est aggravé au niveau ostéo-
articulaire, celle-ci devant se déplacer avec des béquilles, et la
considère comme invalide à 66%, une reprise d'une activité
professionnelle ou domestique n'étant pas possible (OAIE pce 39).
G.
Dans une prise de position du 11 juillet 2010, le Dr N.________, médecin
de l'OAIE, confirme ses précédentes prises de position et retient que la
nouvelle documentation médicale confirme les troubles dégénératifs avec
une symptomatologie subjective. Selon lui, les atteintes concernant
l'appareil locomoteur sont minimes et le médecin traitant de l'assurée ne
faisant pas mention de limitation fonctionnelle ou description clinique
objective, seules des limitations subjectives peuvent être retenues. Le
médecin de l'OAIE mentionne en outre qu'au niveau cardiologique et au
niveau des tendons des épaules, les atteintes fonctionnelles ne sont pas
significatives et ne justifient pas une incapacité de travail (OAIE pce 44).
H.
Par décision du 25 août 2010, l'OAIE rejette la demande de prestations AI
de l'intéressée au motif que celle-ci ne présente pas d'invalidité ouvrant le
droit à une rente d'invalidité, l'accomplissement des travaux habituels
étant toujours exigible (OAIE pce 45).
I.
Le 30 septembre 2010, A.________ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) et conclut à
l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité. Elle souligne souffrir depuis plus d'un an d'une incapacité de
plus de 66%, sans espoir de récupération ou d'une reprise de la vie
active. La recourante mentionne être incapable d'exercer une quelconque
profession ou tous travaux domestiques incluant la conduite de son
ménage. Elle relève qu'au contraire son état de santé a tendance à
s'aggraver et qu'elle ne peut se déplacer qu'à l'aide de béquilles
(TAF pce 1). Elle produit notamment les pièces suivantes:
– des résultats de scintigraphie du 9 février 2009, établis par le
Dr R.________, retenant chez la recourante une pathologie
dégénérative au vu des altérations au niveau de la colonne
vertébrale, des épaules, des poignets, des articulations métacarpo-
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phalangiennes et interphalangiennes des deux mains, de la partie
céphalique de la sacro-iliaques et des genoux;
– un rapport médical du 9 octobre 2009 de la Dresse O.________,
mentionnant au niveau du pied gauche un léger Hallux Valgus et de
l'arthrose au niveau du métatarse du 1er doigt et des articulations
interphalangiennes.
J.
Dans une prise de position du 6 janvier 2011, le Dr D.________ confirme
les précédentes prises de position du service médical de l'OAIE et
constate que les pièces nouvellement produites permettent uniquement
de confirmer les altérations dégénératives déjà connues ainsi que la
présence d'un léger Hallux Valgus non invalidant. Le médecin reconnaît
que l'assurée souffre de polyarthralgies, mais relève également qu'il ne
ressort d'aucunes pièces au dossier que celle-ci souffre de limitations
fonctionnelles invalidantes (OAIE pce 47).
K.
Par réponse du 19 janvier 2011, l'OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée constatant que les affections dont
souffre l'intéressée ne limitent pas sa capacité de travail dans son
ménage de manière suffisante pour permettre l'octroi d'une rente
d'invalidité (TAF pce 5).
L.
Par décision incidente du 1er février 2011, le Tribunal invite la recourante
à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400.--
dans les 30 jours dès réception, montant dont elle s'acquitte le
24 février 2011 (TAF pce 6).
M.
Par réplique du 16 février 2011, la recourante confirme ses précédentes
conclusions et relève être incapable à 66% d'exercer aucune activité
professionnelle ou de tenir son ménage depuis plus d'un an, sans espoir
de récupération ou d'amélioration par un quelconque traitement
(TAF pce 8).
N.
Par duplique du 27 avril 2011, l'OAIE réitère ses précédentes
conclusions, constatant qu'aucun élément amené par la recourante ne lui
permet de modifier sa prise de position (TAF pce 10).
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O.
Par ordonnance du 2 mai 2011, le Tribunal porte à la connaissance de la
recourante la duplique de l'autorité inférieure du 27 avril 2011
(TAF pce 11).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi
(TAF pce 1), il est entré en matière sur le fond (art. 60 LPGA et 52 PA).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
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griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats
(art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.3. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
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s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont donc applicables à la présente
cause, la demande de rente ayant été déposée en décembre 2009. Ne
sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6e révision de la
LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647). En ce qui concerne les faits déterminants, selon la
jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation
de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée, soit jusqu'au
25 août 2010.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant doit remplir cumulativement
les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance
invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total
(art. 36 LAI), dont au moins une en Suisse, auprès d'une assurance
sociale assimilée d'une Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291;
art. 45 du règlement 1408/71).
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En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations AVS/AI de 1991 à
1999 (supra let. A), ainsi qu'en 2002 (cf. OAIE pce 6) et partant, remplit la
condition liée à la durée minimale de cotisation. Il reste dès lors à
examiner si elle peut être qualifiée d'invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%,
à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un
taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette
condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une
prestation est réclamée (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l'entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
sur le sol d'un Etat membre.
C-7220/2010
Page 13
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
6.5. Concrètement, le Tribunal de céans peut ainsi se limiter à examiner
si la recourante avait droit à une rente le 3 juin 2010 (6 mois après le
dépôt de la demande) ou si le droit à une rente est né entre cette date et
le 25 août 2010, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant que
telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI,
pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite
générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché de travail équilibré. L'invalidité des
assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative
avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et
dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée
selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées
C-7220/2010
Page 14
invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels
(art. 28a al. 2 LAI et 27 RAI) telles les tâches domestiques (méthode
spécifique).
7.2. Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale
de la comparaison des revenus, méthode spécifique, méthode mixte)
dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient
à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait
dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue.
7.3. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu d'examiner si
l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son
ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer,
voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré, s'il était
demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral
I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du 5 septembre
2005 consid. 3). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée
sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse; pour admettre l'éventualité de la reprise d'une
activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral I 276/05
du 24 avril 2006, ATF 129 V 150 consid. 2.1 et les références citées).
7.4. En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que l'éventuelle invalidité de
l'assurée devait être déterminée selon la méthode spécifique. Elle peut
être suivie sur ce point. Le Tribunal de céans constate en effet que la
recourante a pu exercer son activité d'ouvrière en Suisse pendant
presque 10 ans et a cessé dès le mois de janvier 2000 toute activité
lucrative. Par la suite, elle s'est exclusivement consacrée à la tenue de
son ménage et l'éducation de ses enfants. Bien que la recourante
mentionne dans le questionnaire à l'assuré (OAIE pce 10) avoir cessé
son activité professionnelle au début de l'année 2000 en raison de
maladie, il ne ressort aucunement des rapports médicaux au dossier que
celle-ci ait été déclarée en incapacité de travail à cette époque, ni qu'elle
C-7220/2010
Page 15
ait eu l'intention de reprendre une activité lucrative. Dès lors, l'autorité de
céans considère que si l'atteinte à la santé n'était pas survenue, la
recourante aurait poursuivi son activité ménagère et n'aurait pas repris
d'activité lucrative, de sorte que son invalidité doit être évaluée dans le
cadre de l'accomplissement des tâches domestiques, au moyen de la
méthode spécifique.
8.
8.1. L'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité
nécessite que l'on compare les activités qu'une personne exerçait avant
la survenance de son invalidité ou qu'elle exerçait sans elle, avec
l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle,
malgré l'invalidité. L'incapacité de travail correspondra alors à la
diminution – attestée médicalement – du rendement fonctionnel dans
l'accomplissement des travaux habituels.
8.2. La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des
tâches ménagères résulte généralement d'une enquête ménagère menée
sur place (art. 69 RAI) par une personne qualifiée laquelle constitue en
principe une base appropriée et en règle générale suffisante pour
apprécier et quantifier les limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal
fédéral I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1). L'appréciation des
domaines partiels de la gestion du ménage intervient sur la base d'un
tableau établi par l'Office fédéral des assurances sociales dont l'usage est
obligatoire pour déterminer l'invalidité dans les tâches ménagères
(VALTÉRIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Berne 2011, n°2165). Malgré qu'une telle
enquête ne soit en principe pas réalisée auprès des assurés résidant à
l'étranger, l'appréciation de l'incapacité de l'assuré dans
l'accomplissement des travaux habituels doit néanmoins, dans la mesure
du possible, se fonder sur des principes analogues.
8.3. En raison de circonstances liées au domicile à l'étranger d'un assuré,
l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels peut être effectuée
avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur qualifié. Encore
faut-il que celui-ci se détermine de manière circonstanciée et détaillée sur
les limitations alléguées par l'assuré. Son résultat aboutit à une
évaluation qui doit être appréciée par l'administration (et en cas de
recours par le juge) à la lumière des conclusions du médecin relatives à
l'incapacité de travail dans l'accomplissement des tâches ménagère
(VALTÉRIO, op. cit., n°2159 et 2160). Si l'évaluation des incapacités dans
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Page 16
les tâches ménagères a été effectuée par l'assuré seul et que
l'appréciation du service médical de l'OAIE ne concorde pas avec les
déclarations de l'assuré, l'appréciation n'a qu'une valeur probatoire
relative du fait même que l'assuré n'a pas été examiné personnellement
par le médecin de l'OAIE (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du
21 mars 2007, consid. 4.2).
8.4. Il convient de relever que selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les
références, ATF 117 V394 consid. 4b p. 400, ATF 115 V 38 consid. 3d,
ATF 114 V 281 consid. 3, ATF 111 V 235 consid. 2a). Le fait que l'assuré
ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons
étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit
là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-
invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329
consid. 3c).
Ainsi, afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré qui
s'occupe du ménage, s'il n'accomplit que difficilement ou avec un
investissement temporel beaucoup plus important certains travaux
ménagers en raison de son handicap, doit, de sa propre initiative, faire ce
que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour améliorer sa capacité
de travail, par exemple en organisant son travail, en adoptant une
méthode de travail adéquate ou en faisant l'acquisition d'équipements et
d'appareils ménagers appropriés; l'assuré demandera également, dans
une mesure convenable, l'aide de ses proches. Il sied de préciser à cet
égard qu'une incapacité relevante ne peut être admise chez une
personne travaillant dans le ménage que si les tâches lui incombant
doivent être assumées par des tiers contre rémunération ou par des
proches qui subissent de ce fait une perte de gain ou, du moins, une
charge extraordinaire. L'aide des proches va ainsi plus loin que ce que
l'on pourrait normalement attendre d'eux si l'assuré ne présentait pas
d'atteinte à la santé. Le fait que le devoir d'assistance mutuelle entre
conjoints et entre parents et enfants ne soit pas réalisable ou exécutoire
directement, pour autant qu'il soit fondé sur la bonne volonté et librement
consenti, n'influe pas sur l'obligation de diminuer le dommage de l'assuré
travaillant dans le ménage. En effet, il faut considérer, dans le domaine
du travail domestique, ce qui, dans une réalité sociale, est usuel et
exigible, indépendamment du fait que l'assistance soit effectivement
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Page 17
réalisable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références, ATF 130 V 97
consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal fédéral I 257/04 du 17 mars 2005
consid. 5.4.4). A noter que la jurisprudence rendue sur l'application de la
méthode spécifique n'a pas été modifiée du fait de l'entrée en vigueur de
la LPGA.
9.
9.1. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.2. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. Conformément au principe inquisitoire
qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
(art. 43 LPGA), l'administration est notamment tenue de prendre d'office
les mesures d'instruction nécessaire et de recueillir les renseignements
dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise
lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas
(ATF 117 V 282).
9.3. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
C-7220/2010
Page 18
10.
10.1. En l'espèce, il est établi que la recourante souffre principalement de
polyarthralgies sur troubles dégénératifs simples allant en s'aggravant
depuis 1999, notamment de lombalgies, de discopathie dégénérative au
niveau L4/L5, d'ostéochondrose en L4/L5, de spondylose vertébrale avec
hernie discale en L2/L3 et en L4/L5. Par ailleurs, les différents médecins
s'accordent également pour reconnaître à la recourante une arthrose
modérée au niveau du coude gauche, des altérations dégénératives
modérées des articulations coxo-fémorales et sacro-iliaques, ainsi qu'une
ténosynovite active de l'épaule droite, une tendinite au niveau de l'épaule
gauche et une épocondylite du coude droit (OAIE pces 22a, 21, 24, 26,
30, 33, 34, 39, 44 et TAF pces 1). Par ailleurs, la recourante souffre de
manière non invalidante d'un status après opération de syndrome du
tunnel carpien à droite en 2000, d'un status après cholécystectomie en
2002 et après opération de varices en 2006 (OAIE pces 11, 17 et 20). Il
ressort également que l'intéressée a été suivie pour dépression depuis
2003 par le Dr L.________ (OAIE pces 16 et 20) et traitée par
antidépresseurs et somnifères. Au moment de la demande de rente, il
n'est plus fait mention d'un suivi psychiatrique, toutefois, il ressort du
rapport E 213 (OAIE pce 22a) que celle-ci présente une anxiété marquée
traitée par voie médicamenteuse et une mauvaise orientation dans le
temps et l'espace.
10.2. Le Tribunal relève également qu'à plusieurs reprises, les
diagnostics de trouble somatoforme douloureux et de fibromyalgie ont été
évoqués, à savoir par le Dr F.________, rhumatologue, dans son rapport
médical du 10 octobre 2001 (OAIE pce 13) et le Dr H.________,
neurochirurgien, dans son rapport médical du 20 septembre 2002
(OAIE pce 16). Néanmoins, ce diagnostic n'a plus été mentionné depuis
par les médecins consultés.
11.
11.1. S'agissant de l'influence de ces pathologies sur la capacité de la
recourante à accomplir ses travaux habituels, il ressort notamment du
questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du 19 février 2010
qu'elle reste capable de conduire, de préparer les repas et de faire la
vaisselle (avec à disposition un lave-vaisselle). L'assurée réfère qu'elle
recourt, pour l'entretien du ménage ou pour d'autres tâches, à l'aide des
membres de sa famille à hauteur de 16 heures par semaine et qu'elle est
incapable d'effectuer des travaux de nettoyage, ni de faire les courses, la
C-7220/2010
Page 19
lessive, ou encore de suspendre, de repasser et de raccommoder le
linge.
L'autorité de céans constate que les informations fournies par la
recourante dans le questionnaire du 19 février 2010 sont crédibles au vu
des pathologies dont elle souffre, de sorte qu'il convient d'en tenir
compte. Toutefois, attendu qu'elles proviennent de l'assurée elle-même et
non pas d'une personne extérieure chargée d'une enquête ménagère, il y
a lieu d'examiner également sur la base de la documentation médicale
versée au dossier dans quelle mesure l'assurée subit une diminution de
sa capacité de travail dans l'accomplissement des tâches domestiques.
11.2. Selon le rapport E 213 du 7 octobre 2009 (OAIE pce 22a), la
recourante est capable d'exercer à temps complet des activités légères
de substitution, bien qu'elle soit totalement incapable d'exercer son
ancienne activité d'ouvrière d'usine. Le médecin de l'INSS constate à
l'examen clinique uniquement une limitation de la flexion antérieure du
tronc et des palpations douloureuses, ainsi qu'une mobilité douloureuse
du coude gauche, sans pour autant relever de difficulté à la marche ou
aucunes autres limitations fonctionnelles.
Eu égard à la capacité de travail résiduelle de la recourante, le Tribunal
remarque que l'OAIE, ne retenant aucunes limitations fonctionnelles,
considère l'intéressée totalement capable de tenir son ménage
(OAIE pce 26), estimant que les limitations mentionnées par la
recourante ne correspondent pas aux constatations cliniques ressortant
du dossier, notamment du rapport E 213. Un rapport médical du
12 décembre 2006 de l'ancien médecin traitant de l'assurée, le
Dr K.________, est également cité par le médecin de l'OAIE
(OAIE pce 20), toutefois, il sied de mentionner à ce propos qu'il n'est pas
relevant, car par trop ancien et lacunaire.
11.3. En outre, l'évaluation de la capacité de l'assurée à exercer ses
tâches ménagères effectuée par le service médical de l'OAIE n'est
nullement corroborée par les avis des médecins portugais s'étant
exprimés en la matière. En effet, la recourante, avance être incapable
d'effectuer ses tâches ménagères ou de travailler à plus de 66%. Elle
mentionne devoir se déplacer avec des béquilles et produit plusieurs
rapports médicaux attestant ses dires. Il ressort tout d'abord d'un rapport
médical du 24 mai 2010 du Dr M.________, médecin traitant généraliste,
que l'état de santé de la recourante s'est aggravé au niveau ostéo-
articulaire l'obligeant à se déplacer à l'aide de béquilles et l'empêchant de
C-7220/2010
Page 20
reprendre des activités domestiques (OAIE pce 39). Ensuite, selon un
rapport médical du 22 février 2010 (OAIE pce 21), établi par ce même
médecin, il apparaît que les multiples pathologies ostéo-articulaires
dégénératives dont souffre la recourante se sont aggravées depuis
environ trois ans et que la présence de lombalgies chroniques avec
irradiation des membres inférieurs provoque une difficulté à la marche
aggravée par des coxalgies et des gonalgies bilatérales (cf. également
les résultats de scintigraphie du 9 février 2009; TAF pce 1).
11.4. Force est ainsi au Tribunal de constater des divergences
significatives entre l'appréciation des médecins de l'OAIE, reprenant les
conclusions du formulaire E 213 (OAIE pces 26, 44 et 47) et celle du
médecin traitant de la recourante concernant ses limitations
fonctionnelles et sa capacité à exercer ses tâches ménagères. Certes,
selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du fait que le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 353, consid. 3b/cc et la réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER,
Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
Toutefois, le Tribunal ne saurait sans autre méconnaitre toute valeur
probante aux rapports du Dr M.________, indiquant une aggravation de
l'état de santé de la recourante par rapport aux constatations antérieures
du médecin de l'INSS dans son rapport E 213. Eu égard au fait que les
constatations du médecin traitant rejoignent non seulement les
déclarations de l'assurée révélant de graves difficultés à la marche
(déplacement uniquement à l'aide de béquilles), mais sont également
corroborées par les résultats de la scintigraphie effectuée le
9 février 2009.
11.5. De plus, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment
précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie en grande partie,
voire exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur
social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on
peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur
l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un
médecin indépendant ou une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral
8C_306/2010 du 25 février 2011 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6).
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Page 21
Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration
fonde sa décision sur une prise de position de son service médical
rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de
l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011
consid. 3.1.3 ss). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la
qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l'appréciation de
documents médicaux. L'administration et le juge appelés à se déterminer
en matière d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les
connaissances spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de
base à leurs réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour le
moins le médecin signant le rapport médical doit en principe disposer
d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée; à défaut, la
valeur probante d'un tel document est moindre (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur les
rapports des services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2 RAI).
11.6. Dès lors, il apparaît que l'appréciation Drs N.________ et
D.________, médecins non spécialisés, consistant à ne retenir aucunes
limitations de la recourante dans l'exécution de ses tâches ménagères ne
saurait sans autre être suivie par le Tribunal de céans (cf. supra
consid. 8.3).
12.
Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal estime qu'une expertise
rhumatologique et neurologique est nécessaire dans le cas d'espèce, afin
de déterminer quelles sont les limitations fonctionnelles exactes de la
recourante et dans quelle mesure celle-ci reste capable d'effectuer ses
tâches ménagères. Par ailleurs au vu des diagnostics posés par les
Drs F.________ et H.________ (cf. supra consid. 10), il sied également
de clarifier si les troubles de la recourante peuvent être qualifiés de
troubles somatoformes douloureux ou de fibromyalgie par une expertise
psychiatrique. Dès lors, l'autorité inférieure ayant établi les faits de
manière insuffisante dans la présente affaire, il se justifie, en application
de l'art. 61 PA (ATF 137 V 219, consid. 4.4.1.4), de renvoyer la cause à
l'OAIE pour instruction complémentaire, afin qu'une expertise
rhumatologique, neurologique et psychiatrique soit effectuée, comportant
entre autre une analyse détaillée des limitations fonctionnelles de la
recourante, afin de déterminer sa capacité à exécuter ses activités
ménagères conformément aux exigences jurisprudentielles.
13.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
C-7220/2010
Page 22
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2).
La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par le renvoi de
l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 400.--, versée le 24 février 2011,
sera remboursée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
L'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permet cependant au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés
par le litige. En l'espèce, la recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas
fait valoir de frais indispensables et relativement élevés, de sorte qu'il ne
lui est pas attribué de dépens.
C-7220/2010
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des
considérants et pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--,
versée par la recourante lui sera restituée par la Caisse du Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + A.R.)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :