Cour III
C-722/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
X._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-722/2008
Faits :
A.
Après avoir déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev, X._______, ressortissant
ukrainien né le 10 juin 1982, a obtenu le 25 juillet 2006 un visa d'une
durée de trois mois pour rendre visite à sa soeur et à son beau-frère,
Z._______ et Y._______, domiciliés à Bienne. L'intéressé est arrivé en
Suisse le 28 juillet 2006 et est retourné dans son pays d'origine le 28
octobre 2006.
Le 24 octobre 2007, X._______ a déposé une nouvelle demande
d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse
précitée afin de rendre à nouveau visite à sa soeur et à son beau-frère
durant trois mois. A l'appui de sa requête, il a précisé être célibataire,
séjourner chez ses parents et exercer la profession de serrurier-
électricien (« Elektroschlosser »). En outre, il a produit une lettre
d'invitation de son hôte datée du 6 octobre 2007, dans laquelle ce
dernier s'engageait, comme ses parents, à prendre en charge tous les
frais de son séjour. Par ailleurs, il a joint une copie de son passeport et
d'une police d'assurance de voyage.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de X._______, l'Ambassade de Suisse à Kiev a transmis le 25
octobre 2007 la demande de ce dernier pour décision formelle à
l'ODM.
En réponse à la demande faite par la Police des étrangers de la ville
de Bienne, Y._______ a transmis, le 23 novembre 2007, plusieurs
copies de décomptes de salaire, un extrait du registre des poursuites,
une copie de sa déclaration d'impôt 2006 et des extraits de son
compte bancaire, ainsi qu'une déclaration de garantie d'entretien
durant le séjour de son invité en Suisse. En outre, dans une lettre
datée du même jour, il a indiqué notamment qu'il avait déjà invité son
beau-frère en 2006, lequel était reparti à l'échéance de son visa, que
ce dernier voulait uniquement lui rendre visite en passant les fêtes de
fin d'année en famille et que la durée du séjour prévue serait entre
« 5,5 ou 6,5 semaines » selon le congé que son invité obtiendrait de son
employeur en Ukraine.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, la Police des étrangers de la
Page 2
C-722/2008
ville de Bienne a émis, le 23 novembre 2007, un préavis favorable
quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé.
B.
Par décision du 11 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée compte tenu des conditions
économiques et socio-culturelles défavorables régnant en Ukraine et
de l'absence d'obligations familiales de l'intéressé. Par ailleurs,
l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que
le requérant ne soit tenté de s'installer durablement en Suisse dans
l'espoir d'y préparer un avenir plus prometteur que dans son pays
d'origine.
C.
Par courrier du 4 février 2008, Y._______ a recouru contre la décision
précitée en alléguant que X._______ était déjà venu en Suisse lui
rendre visite en 2006, qu'il était reparti dans son pays d'origine à
l'échéance de son visa, que la situation familiale de ce dernier n'avait
pas changé depuis 2006 et ne devrait donc pas constituer un
problème pour sa venue en Suisse. En outre, le recourant s'est plaint
de l'attitude des employés de l'Ambassade de Suisse à Kiev et des
formalités à accomplir pour demander un visa. Enfin, il a précisé que
la durée du séjour envisagé en Suisse était de quatre à cinq
semaines, cette durée dépendant des vacances que l'intéressé pouvait
obtenir de son employeur. A l'appui du recours, il a encore joint
notamment une traduction du livret de travail et d'une attestation de
l'employeur de son invité. Dès lors, il a conclu à l'octroi du visa
sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 26 mars 2008.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 22
avril 2008, a réitéré les motifs avancés à l'appui de son pourvoi en
précisant que son invité avait tous ses parents et amis dans son pays
d'origine, que ce dernier projetait d'étudier l'informatique à Kiev à
partir du mois de septembre 2008 et n'avait absolument aucune raison
de ne pas retourner en Ukraine à la fin du séjour envisagé en Suisse.
Page 3
C-722/2008
Par ailleurs, il a indiqué qu'il était très « rare d'avoir des contrats de
travail » en Ukraine, de sorte que seul le livret de travail faisait foi et
que l'ODM ne pouvait reprocher à son invité de n'avoir présenté
qu'une copie de l'attestation de travail établie par son employeur au
lieu d'un contrat de travail. Enfin, il a précisé que son beau-frère avait
quitté son travail le 30 octobre 2007 afin de trouver un emploi mieux
rémunéré, qu'il avait recommencé une activité lucrative le 14
novembre 2007 et ne pouvait donc plus venir en Suisse que pour une
durée de quatre à cinq semaines.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la
déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Page 4
C-722/2008
(OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Y._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
Page 5
C-722/2008
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
Page 6
C-722/2008
4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la
population ukrainienne (inflation proche de 15% en 2007, déficit de la
balance commerciale des biens et services, fragilités structurelles
persistantes [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Ukraine >
Présentation de l'Ukraine > économie; mise à jour: 18 février 2008]).
Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la
population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
5.
En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que
X._______ est âgée de vingt-six ans, célibataire, sans charge de
famille (cf. formulaire de demande de visa pour la Suisse), de sorte
qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de
l'Ukraine, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan
familial notamment.
Même si l'invité possède de la famille et des amis dans son pays
d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient,
dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve l'Ukraine,
suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans
cet Etat.
Certes, l'intéressé a produit au cours de la procédure de recours une
copie d'un livret de travail et d'une attestation de l'employeur, dans
lequel il est indiqué qu'il exerce un emploi à plein temps de conducteur
de locomotive au sein d'une société anonyme en Ukraine depuis le 14
novembre 2007. Au vu du contenu du livret précité, le Tribunal de
céans ne saurait toutefois considérer que l'invité exerce actuellement
Page 7
C-722/2008
une activité lucrative suffisamment stable pour l'inciter à retourner
dans son pays d'origine, ce d'autant moins qu'il avait quitté son
précédent emploi le 30 octobre 2007, soit six jours seulement après
avoir déposé formellement une demande de visa auprès de
l'Ambassade de Suisse à Kiev. De plus, selon les affirmations du
recourant (cf. observations du 22 avril 2008), X._______ envisage de
commencer des études d'informatique au mois de septembre 2008, ce
qui démontre bien que ce dernier n'entend pas poursuivre son travail
chez son employeur actuel. Dès lors, le requérant pourrait être tenté
d'entreprendre de telles études en Suisse, où vivent sa soeur et son
beau-frère, à l'échéance du visa sollicité, malgré les allégations quant
à un retour en Ukraine faites dans son recours. Dans ce contexte, il ne
faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant
d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités
d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que
connaissent actuellement les habitants d'Ukraine et que cette
différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la
décision de quitter son pays.
6.
Cela étant, le désir exprimé par X._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
soeur et à son beau-frère ne constitue pas à lui seul un motif justifiant
l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au demeurant se
prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Certes, il peut, du moins à première
vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer
dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient
toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de
nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse.
En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant
d'ailleurs pas uniquement de ressortissants ukrainiens) qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque
étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont
chargées de veiller, entre la population indigène et la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites
autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
Page 8
C-722/2008
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas.
8.
Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage dans
le cas d'espèce du fait que son invité a pu bénéficier d'un visa en 2006
pour venir lui rendre visite en Suisse. D'une part, la décision doit être
prise en considération de la situation régnant au moment de statuer et,
vu les considérants qui précèdent, il existe actuellement un risque que
l'invité ne retourne pas dans son pays à l'échéance du visa sollicité.
D'autre part, il est à noter qu'un tel risque était moindre à l'époque du
visa octroyé en 2006, puisque X._______ n'avait pas changé d'emploi,
ni fait part de ses projets d'études.
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
X._______ et sa soeur, ainsi que son beau-frère vivant en Suisse, de
se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse, notamment en Ukraine, nonobstant les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
Page 9
C-722/2008
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de X._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 11 janvier 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 10
C-722/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 12 février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 325 670
- en copie à la Police des étrangers de la ville de Bienne, pour
information.
Le président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
Page 11