B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Procédure devant le TF radiée du rôle
par décision du 07.05.2018
(9C_275/2018)
Cour III
C-7231/2015
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Daniel Stufetti, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
représenté par Maître Florence Bourqui,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, rente limitée dans le
temps (décision du 21 octobre 2015).
C-7231/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : recourant), ressortissant espagnol, né le (…) 1977,
a travaillé en Suisse comme coffreur de 1999 à 2004 et payé des cotisa-
tions à l’AVS/AI suisse, en dernier lieu comme chef d’équipe auprès d’une
entreprise de coffrage. Pendant les six premiers mois de l’année 2004, il a
réalisé un salaire de CHF 25'525.25.- (AI pce 5 page 6). Entre mai et août
2004 (les pièces du dossier indiquent diverses dates : juin 2004 selon AI
pce 1 page 5, juin 2004 selon AI pce 10 page 3, 12 juillet 2004 selon AI pce
10 page 32, 20 juillet 2004 modifié en 20 juin 2004 selon AI pce 10 page
42, fin mai 2004 selon AI pce 11 page 2, 17 août 2004 selon AI pce 17 page
1), le recourant a été victime d’un traumatisme acoustique, alors qu’il était
occupé à des travaux de coffrage sur un chantier et faisait usage d’un pis-
tolet à clous pour le béton. La SUVA lui verse une rente d’invalidité depuis
le 1er mai 2009 sur la base d’une incapacité de gain de 11% (annexe TAF
pce 2).
B.
Le recourant a abandonné son activité lucrative en août 2004 (AI pce 5
page 1) et a présenté une demande de prestations de l’assurance-invali-
dité le 29 mars 2005 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton
de Vaud (ci-après : OAI-VD ; AI pce 1). Les rapports des 2 décembre 2004
et 7 mars 2005 de l’hôpital B._______ mentionnent les diagnostics sui-
vants : réaction aiguë à un facteur de stress, syndrome de dépendance au
cannabis et à la cocaïne, utilisation d’alcool nocive pour la santé (AI pce
10 page 19). Selon les médecins de l’hôpital B._______, un essai théra-
peutique avec un appareillage de type bruiteur était prévu (AI pce 10 page
7). Selon le rapport du 21 avril 2005 du Dr C._______, psychiatre de la
SUVA, le recourant présente des acouphènes, une personnalité émotion-
nellement labile, type borderline (F61.31), un trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive prolongée (F43.21) et une intelligence limite (AI pce
10 page 3). Par décision du 15 septembre 2005 (AI pce 26), l’OAI-VD a
estimé que le recourant ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante
et a rejeté la demande de prestations. Le 30 septembre 2005 (AI pce 28),
le recourant a formé opposition contre la décision du 15 septembre 2005.
Dans sa décision sur opposition du 11 octobre 2007 (AI pce 46), l’OAI-VD
a rejeté l’opposition et confirmé le rejet de la demande de prestations. Le
recourant a interjeté recours contre cette décision (AI pce 47 pages 3 et 4)
et joint un rapport du 23 février 2007 du Prof. D._______, spécialiste en
otologie et otoneurologie, qui a constaté un déficit auditif de 1,1% à droite
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et de 2,6% à gauche ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de 10% suite au tin-
nitus. Ce médecin a considéré qu’un travail dans une ambiance relative-
ment feutrée était possible sans limitation (AI pce 47 pages 6 à 9).
C.
Par arrêt du 8 septembre 2009 (AI pce 62), la Cour des assurances so-
ciales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud a annulé la décision du 11
octobre 2007 de l’OAI-VD et lui a renvoyé l’affaire pour complément d’ins-
truction (situation médicale du point de vue ORL, notamment les répercus-
sions des éventuels acouphènes sur la capacité de travail, et éventuelles
investigations sur le plan psychiatrique).
D.
Le 15 avril 2010, le recourant s’est soumis à une expertise ORL auprès du
Dr E._______, médecin-chef de la clinique ORL de l’hôpital F._______,
mandaté par l’OAI-VD. Selon le rapport de ce médecin du 29 juillet 2010
(AI pce 80), le recourant présentait des acouphènes bilatéraux après trau-
matisme acoustique en 2004, une surdité de perception de degré léger
avec une perte auditive de 4,8% à droite et de 3,3% à gauche et des
troubles psychiques sévères. Le Dr E._______ a estimé que le recourant
était physiquement, et du point de vue ORL, pleinement apte à travailler,
mais seulement dans un travail peu stressant en milieu non bruyant et qu’il
fallait retenir une diminution de rendement de 50%. De plus ce médecin a
proposé de procéder à une expertise psychiatrique (AI pce 80). Dans son
avis médical du 22 octobre 2010, le Dr G._______, médecin du SMR, dont
la spécialité n’est pas mentionnée, a relevé que, du point de vue ORL, la
capacité du recourant était entière sous protection acoustique. Il a proposé
de demander des compléments d’informations concernant l’état psychique
auprès du Dr H._______ (AI pce 91). Dans son rapport du 24 mars 2011
le Dr H._______, qui indique suivre le recourant depuis janvier 2006, a
mentionné une symptomatologie anxiodépressive fluctuante et un pronos-
tic réservé. Selon lui, il y a une incapacité de travail de 50% dans l’activité
de coffreur en bâtiment depuis janvier 2006 (AI pce 93). Sur la base du
rapport du Dr H._______, la Dresse I._______ du SMR a estimé le 26 avril
2011 qu’une expertise psychiatrique s’imposait (AI pce 95).
E.
Sur mandat de l’OAI-VD, le Dr J._______, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, a procédé à une expertise psychiatrique du recourant
en octobre 2011. Selon son rapport du 9 décembre 2011 (AI pce 104), le
recourant présentait les diagnostics suivants : syndrome de dépendance à
des substances psycho actives (héroïne, cannabis, benzodiazépines voire
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cocaïne et alcool, F19.24), trouble mixte de la personnalité (F61.0). Le Dr
J._______ a relevé que les relations interpersonnelles étaient compliquées
et que, dans certaines circonstances de stress, le recourant pourrait être
difficilement supportable sur les lieux de travail. Ce médecin a estimé qu’il
y avait une capacité de travail de 60% dans une activité qui respectait les
limitations physiques depuis le 1er janvier 2010. Il a recommandé de réin-
tégrer le recourant directement dans le monde ordinaire du travail par une
aide au placement et non par un long processus de formation profession-
nelle (AI pce 104 page 21).
F.
Dans son avis médical du 5 janvier 2012, le Dr G._______ du SMR a con-
sidéré que le recourant présentait une capacité de travail de 100% dans
un milieu peu bruyant jusqu’au 31 décembre 2009, puis de 60% dès le 1er
janvier 2010. Ce médecin a signalé comme limitations fonctionnelles une
protection de l’ouïe en cas d’exposition au bruit. Il a encore mentionné
qu’une réadaptation n’avait que peu de chances d’aboutir selon l’expertise
psychiatrique du Dr J._______ (AI pce 106).
G.
Par communication du 31 janvier 2012 (AI pce 110), l’OAI-VD a informé le
recourant qu’il avait droit à une orientation professionnelle. Par décision du
10 mai 2012 (AI pce 125), l’OAI-VD lui a octroyé des indemnités journa-
lières du 8 mars 2012 au 25 mars 2012 et du 26 mars 2012 au 29 avril
2012. Par communication du 29 mai 2012 (AI pce 130), l’OAI-VD a indiqué
qu’il prenait en charge un bilan d’orientation effectué auprès de K._______
du 24 mai 2012 au 10 août 2012. L’OAI-VD a versé des indemnités journa-
lières au recourant du 24 mai 2012 au 12 août 2012 (AI pce 132).
H.
Du 7 janvier 2013 au 31 mai 2013, l’OAI-VD a octroyé au recourant une
formation de concierge professionnel auprès du Centre L._______ par
communication du 29 janvier 2013 (AI pce 172). Le 11 juin 2013, le recou-
rant a obtenu le certificat de responsable d’immeubles (AI pce 189). Selon
le rapport final du spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI-VD du
10 octobre 2013, il serait nécessaire que le recourant puisse bénéficier
d’une aide au placement au vu de sa capacité de travail réduite, même si
le recourant cherche un poste à 100%, s’estimant apte à travailler à ce taux
(AI pce 202).
I.
Dans son rapport du 10 octobre 2013, le Dr H._______, psychiatre traitant,
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Page 5
a mentionné le diagnostic de trouble dépressif récurrent avec un épisode
actuel moyen en rémission. Ce médecin a souligné que, même si le recou-
rant recherchait actuellement un travail à 100% dans la conciergerie, qui
était une activité en principe adaptée, l’évolution clinique était incertaine et
le pronostic restait réservé (AI pce 202).
J.
Par projet de décision du 20 décembre 2013, l’OAI-VD a communiqué au
recourant qu’il entendait lui octroyer un quart de rente d’invalidité du 1er
janvier 2011 au 31 août 2013 (sous déduction des indemnités journalières
versées durant cette période) sur la base d’un degré d’invalidité de 40%.
Au terme des mesures professionnelles, il a retenu un revenu sans invali-
dité de CHF 60'164.31, un revenu avec invalidité de CHF 46'800.- et une
perte de gain de CHF 13'364.31 respectivement un degré d’invalidité de
22%, concluant qu’il n’y avait plus de droit à une rente depuis le 1er sep-
tembre 2013 (AI pce 213).
K.
Par courrier du 31 janvier 2014 (AI pce 220), le recourant a formé opposi-
tion contre le projet de décision. Il a argué que les montants retenus pour
la comparaison des revenus étaient erronés, qu’il fallait retenir un revenu
sans invalidité de CHF 66'183.-, un revenu avec invalidité de CHF 27'684.-
et un degré d’invalidité de 58% et qu’il avait droit à une demi-rente depuis
le 1er janvier 2011 et pour une durée indéterminée.
L.
Par courrier du 10 février 2014 (AI pce 224), l’OAI-VD a communiqué au
recourant que les conditions pour un placement à l’essai étaient remplies
et que ce placement aurait lieu du 3 février au 3 mai 2014 auprès de
M._______ avec un taux de présence de 60%. Par courrier du 18 mars
2014, l’OAI-VD a communiqué au recourant que le mandat de placement
était fermé à ce jour car ses propos et son attitude avaient eu pour consé-
quence l’arrêt du stage (AI pce 231).
M.
Par projet de décision du 30 septembre 2014 (AI pce 250), qui annulait et
remplaçait celui du 20 décembre 2013 (AI pce 213), l’OAI-VD a communi-
qué au recourant qu’il entendait lui octroyer un quart de rente d’invalidité
du 1er janvier 2011 au 31 août 2013 (sous déduction des indemnités jour-
nalières versées durant cette période) sur la base d’un degré d’invalidité
de 40%. Au terme des mesures professionnelles, il a retenu un revenu sans
invalidité de CHF 66'183.-, un revenu avec invalidité de CHF 43'160.- et
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une perte de gain de CHF 23'023.- respectivement un degré d’invalidité de
34,78%, concluant qu’il n’y avait plus de droit à une rente depuis le 1er
septembre 2013 (AI pce 250).
N.
Par courrier du 31 octobre 2014 (AI pce 256), le recourant a formé opposi-
tion contre le nouveau projet de décision. Il a renvoyé à son opposition du
31 janvier 2014 et réitéré ses conclusions. Le 12 novembre 2014 (AI pce
260), il a encore produit des documents concernant les formations recon-
nues dans le domaine de la conciergerie et du nettoyage.
O.
Malgré plusieurs demandes de l’OAI-VD (AI pces 266 et 267) et du recou-
rant (AI pce 268), le Dr H._______, psychiatre traitant, n’a fourni aucun
renseignement autre que le rapport du 31 octobre 2014, qui atteste une
capacité de travail comme concierge de 60% suite à la fatigue provoquée
par les acouphènes (AI pce 257). Par courrier du 13 avril 2015, l’OAI-VD a
communiqué au recourant qu’il concluait, en l’absence d’autres indications
du Dr H._______, que la capacité de travail définie dans une activité adap-
tée restait d’actualité, à savoir 60% dès le 1er janvier 2010 (AI pce 269).
Dans son courrier du 9 juin 2015, l’OAIE a réitéré que la capacité de travail
dans une activité adaptée était toujours de 60%. De plus, il a mentionné
que son service de réadaptation, pour le calcul du revenu d’invalide, s’était
basé sur trois offres d’emploi dont les annonces demandaient expressé-
ment une formation de responsable d’immeubles avec le certificat du
L._______. L’OAIE a conclu que les courriers du recourant des 31 octobre
2014 (AI pce 256) et 12 novembre 2014(AI pce 260) n’apportaient aucun
élément susceptible de modifier sa position.
P.
Vu le retour du recourant en Espagne le 11 septembre 2015 (AI pce 280),
l’OAI-VD a transmis le dossier à l’Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ; AI pce 283).
Q.
Par décision du 21 octobre 2015 (AI pce 284), l’OAIE a retenu que le re-
courant présentait une capacité de travail totale dans un milieu peu bruyant
jusqu’au 31 décembre 2009, puis de 60% dès le 1er janvier 2010 et que les
limitations étaient les suivantes : protection de l’ouïe en cas d’exposition
au bruit et qu’à l’échéance du délai de carence, le 1er janvier 2011, le re-
courant avait dès lors droit à un quart de rente basé sur un degré d’invali-
dité de 40%. C’est pourquoi l’OAIE a octroyé au recourant un quart de rente
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ordinaire d'invalidité du 1er janvier 2011 au 29 février 2012 de CHF 142.-
par mois, précisant que pour la période allant du 1er mars 2012 au 31 août
2013 la rente était compensée par les indemnités journalières déjà ver-
sées. La comparaison des revenus pour le calcul du degré d’invalidité au
terme des mesures professionnelles, soit à partir de juin 2013, est restée
inchangée par rapport au projet de décision du 30 septembre 2014, c’est-
à-dire que l’OAIE a retenu un revenu sans invalidité de CHF 66'183.-, un
revenu avec invalidité de CHF 43'160.- et une perte de gain de CHF
23'023.- respectivement un degré d’invalidité de 34,78%, concluant qu’il
n’y avait plus de droit à une rente depuis le 1er septembre 2013.
R.
Par acte déposé le 10 novembre 2015, le recourant a interjeté recours
contre la décision du 21 octobre 2015 devant le Tribunal administratif fédé-
ral par l'intermédiaire de son représentant, Maître Florence Bourqui. Il a fait
valoir qu’il souffrait d’un trouble de la personnalité, que le certificat de res-
ponsable d’immeubles délivré par le L._______ n’avait pas la même valeur
qu’un CFC ou un brevet d’agent d’exploitation, qu’il pouvait seulement oc-
cuper un poste n’impliquant ni responsabilité, ni stress, ni activité bruyante
et que son revenu d’invalide ne dépasserait donc pas CHF 27'684.- au taux
d’occupation de 60%. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2011 ou « très subsidiai-
rement » à un quart de rente du 1er janvier 2011 au 31 août 2013 (TAF pce
1). Par courrier séparé du même jour, il a présenté une requête d'assis-
tance judiciaire totale (TAF pce 2).
S.
Par décision incidente du 9 mars 2016, le Tribunal de céans a rejeté la
requête d’assistance judiciaire et invité le recourant à payer une avance
sur les frais de procédure présumés de CHF 400.- jusqu’au 25 avril 2016
sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 10). Le recourant s’est ac-
quitté de ce montant le 18 mars 2016 (TAF pce 12).
T.
Dans sa réponse du 30 juin 2016 (TAF pce 17), l’OAIE a proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à une
prise de position du 28 juin 2016 de l’OAI-VD à laquelle est jointe une com-
munication interne de la spécialiste en réinsertion professionnelle du 21
juin 2016.
U.
Dans sa réplique du 26 juillet 2016 (TAF pce 20), le recourant a fait valoir
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Page 8
qu’il devait éviter l’utilisation de toutes les machines bruyantes et d’être
soumis au stress. Il a renvoyé aux conclusions de son recours concernant
la détermination du revenu d’invalide.
V.
Dans sa duplique du 30 août 2016 (TAF pce 22), l’OAIE a réitéré ses con-
clusions et renvoyé à une prise de position du 23 août 2016 de l’OAI-VD.
W.
Par ordonnance du 6 septembre 2016 (TAF pce 23), le Tribunal adminis-
tratif fédéral a déclaré clos l’échange d’écritures.
X.
Le recourant s’est renseigné sur l’état de la cause par lettre du 24 juillet
2017 (TAF pce 24), à laquelle le Tribunal de céans a répondu par courrier
du 25 juillet 2017 (TAF pce 25).
Y.
Le 5 avril 2018, le recourant a présenté un recours pour déni de justice /
retard injustifié contre le Tribunal administratif fédéral auprès du Tribunal
fédéral qui a fixé un délai au 23 avril 2018 au Tribunal de céans pour pro-
duire sa réponse (TAF pce 27).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
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Page 9
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l’AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA) et l’avance de frais ayant été payée, le recours
est recevable.
2.
2.1
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences
juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération
les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date détermi-
nante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24,
consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2).
2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformé-
ment à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure
où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la
procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont
C-7231/2015
Page 10
déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V
257, consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant espagnol résidant en
Espagne, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 19). Vu
la date de la demande de prestations (29 mars 2005) et la date de la déci-
sion attaquée (21 octobre 2015), les dispositions légales de droit suisse,
en particulier le premier volet de la 6e révision en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2012, mais aussi les dispositions en vigueur depuis 2005 et les dispo-
sitions en vigueur dans leur teneur au jour de la décision attaquée sont
applicables.
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé de l'intéressé, au jour de la décision, soit au 21 octobre 2015.
Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas
être pris en considération.
3.
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'of-
fice et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, PROZESSIEREN VOR DEM BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, 2ème éd.,
2013, p. 25, n. 1.55).
4.
4.1 Par décision du 21 octobre 2015, l'OAIE a octroyé au recourant un
quart de rente ordinaire d'invalidité du 1er janvier 2011 au 31 août 2013 de
CHF 142.- par mois, précisant que pour la période allant du 1er mars 2012
au 31 août 2013 la rente était compensée par les indemnités journalières
déjà versées et que dès le 1er septembre 2013 il n’y avait plus de droit à
une rente. (AI pce 284).
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Page 11
4.2 Le recourant demande l'octroi d'une demi-rente d'invalidité non limitée
dans le temps à partir du 1er janvier 2011 ou très subsidiairement un quart
de rente du 1er janvier 2011 au 31 août 2013. Il fait valoir qu’il souffre d’un
trouble de la personnalité, que le certificat de responsable d’immeubles
délivré par le L._______ n’a pas la même valeur qu’un CFC ou un brevet
d’agent d’exploitation, qu’il peut seulement occuper un poste n’impliquant
ni responsabilité, ni stress, ni activité bruyante et que son revenu d’invalide
ne dépasserait donc pas CHF 27'684.- au taux d’occupation de 60% (TAF
pces 1 et 20).
4.3 L’OAIE, quant à lui, dans sa réponse du 30 juin 2016 (TAF pce 17),
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il
renvoie à une prise de position du 28 juin 2016 de l’OAI-VD à laquelle est
jointe une communication interne de la spécialiste en réinsertion profes-
sionnelle du 21 juin 2016. L’OAI-VD indique que l’activité de concierge est
adaptée aux limitations fonctionnelles présentées par le recourant et qu’il
n’y a plus de droit à la rente au terme des mesures professionnelles car le
préjudice économique s’élève à 35%. Il précise que dès mars 2012, des
indemnités journalières ont été versées et que la rente ne peut donc plus
être versée dès cette date.
4.4 Il y a donc deux points litigieux : d’une part le degré d’invalidité respec-
tivement la hauteur de la rente à partir du 1er janvier 2011, et d’autre part
la question de savoir si cette rente doit continuer à être versée au terme
des mesures professionnelles, donc s’il faut retenir un changement déter-
minant dans les circonstances dès ce moment-là qui justifie une limitation
de la rente dans le temps jusqu’au 31 août 2013.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
C-7231/2015
Page 12
5.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au
moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), pré-
sente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40%
au moins (let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre nais-
sance, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus
tôt après une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40%
en moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
vants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011,
n. m. 2021). Enfin, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la
rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations, conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En
outre, le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son
droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22 LAI (art. 29 al. 2 LAI).
5.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
5.4 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
5.5 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer
son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
C-7231/2015
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lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels tra-
vaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 con-
sid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limi-
tation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plu-
tôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa dési-
gnation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport mé-
dical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment moti-
vées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
5.6 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative
(art. 43 al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales,
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l'autorité doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA ;
ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit adminis-
tratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC,
RS 273]; art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est
prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme
d'un examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence
de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter l'ins-
truction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat pro-
bant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010 consid. 5 et les
références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque
l'administration devait se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré,
elle devait appuyer son évaluation sur des rapports médicaux concluants
qui permettaient de confirmer que l'appréciation des preuves avait été faite
de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels documents font
défaut ou sont contradictoires, des investigations complémentaires s'avè-
rent indispensables, faute de quoi il y a lieu de conclure à une violation du
principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_672/2010 du 27 sep-
tembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du 5 novembre 2010 consid. 2.2
in fine).
5.7 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où la tâche de l'expert est préci-
sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352, consid. 3b ; ATF 118 V 286, consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con-
tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi-
nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (ATF 125 V 351, cons. 3b ; ATF 118 V 220, consid.
1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004,
consid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par
la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cepen-
dant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que
ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
C-7231/2015
Page 15
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple
fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est pro-
duit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa va-
leur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
5.8 Dans un arrêt de principe 141 V 281 du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral
a fixé que la capacité de travail exigible des personnes souffrant d'un
trouble somatoforme douloureux ou d'une atteinte psychosomatique sem-
blable (cf. consid. 4.2 de l'arrêt) devait être évaluée sur la base d'une vision
d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établissement de faits struc-
turée (par des indicateurs standards) et normative, permettant de mettre
en lumière les facteurs incapacitants d'une part et les ressources de la per-
sonne d'autre part (consid. 3.5 et 3.6 de l'arrêt). Dans un arrêt du 30 no-
vembre 2017 (143 V 418), le Tribunal fédéral a précisé que sa jurispru-
dence concernant l’application d’une grille d'évaluation normative et struc-
turée était valable pour toutes les affections psychiques (consid. 6 et 7 de
l’arrêts).
Le Tribunal fédéral a décrit les indicateurs standards permettant d'évaluer
le caractère invalidant des affections psychiques en les répartissant dans
les deux catégories suivantes :
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expressions des éléments pertinents pour le diagnostic
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
1.3. Complexe "contexte social"
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
C-7231/2015
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2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du traite-
ment et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que les indicateurs se rapportant au
degré de gravité fonctionnel (ci-dessus, catégorie 1) formaient le socle de
base pour l'examen du caractère invalidant du trouble somatoforme dou-
loureux (ATF 141 V 281 consid. 4.3). Les conséquences tirées de cet exa-
men doivent ensuite être examinées à l'aune des indicateurs se rapportant
à la cohérence (ci-dessus, catégorie 2). Le Tribunal fédéral a également
expliqué que ce catalogue d'indicateurs devait être appliqué en fonction
des circonstances de chaque cas individuel et ne constituait pas une
simple "check list". En outre, il ne saurait être considéré comme immuable.
Au contraire, il doit pouvoir s'adapter à de nouvelles connaissances médi-
cales établies (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_569/2015 du 17 février 2016, consid. 4.1, et 9C_549/2015 du 29 janvier
2016, consid. 4).
S’agissant enfin du droit intertemporel, le Tribunal fédéral a indiqué que
ces indicateurs étaient également applicables aux expertises rendues à
l’aune de l’ancienne jurisprudence, soit avant le 3 juin 2015 (ATF 141 V
281 consid. 8 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015
du 30 novembre 2015, consid. 4.1).
5.9 S’agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49
al. 1 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201), ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux effec-
tués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des con-
ditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations.
Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une
appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14
juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1).
Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences
au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en
revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; Valterio, op. cit. n° 2920
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Page 17
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical établi de manière concordante par les
médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 con-
sid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17
décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16
septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
5.10 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore
ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce change-
ment supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations
dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se main-
tienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel
changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable
et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de
rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de santé
est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de
santé durablement stabilisé (voir l'arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20
novembre 2006 consid. 3.3; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieil-
lesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 837, n°
3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppres-
sion de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La
règle indique les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la
rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2). Ces dispositions s’appliquent par ana-
logie lors de l’octroi d’une rente limitée dans le temps.
6.
6.1 En l’occurrence, le recourant a été victime d’un traumatisme acous-
tique. Même si la date exacte de cet événement ne ressort pas clairement
des pièces versées au dossier car ces dernières indiquent des dates entre
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mai et août 2004 (juin 2004 selon AI pce 1 page 5, juin 2004 selon AI pce
10 page 3, 12 juillet 2004 selon AI pce 10 page 32, 20 juillet 2004 modifié
en 20 juin 2004 selon AI pce 10 page 42, fin mai 2004 selon AI pce 11 page
2, 17 août 2004 selon AI pce 17 page 1), il est cependant établi que ce
traumatisme acoustique a eu lieu. Après cet événement, le recourant a
continué à travailler encore quelques jours voire semaines et a finalement
abandonné toute activité lucrative le 17 août 2004 (dernier jour de travail
effectif, AI pce 5 page 1).
6.2 Suite au renvoi de la cause par arrêt du 8 septembre 2009 de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (AI pce
62), la demande de prestations du 29 mars 2005 est toujours pendante.
On est donc en l’occurrence en présence d’une première décision de rente.
Après le renvoi de la cause en 2008, l’autorité inférieure a ordonné une
expertise ORL auprès du Dr E._______ et une expertise psychiatrique au-
près du Dr. J._______. Il s’agit donc tout d’abord d’examiner ces deux ex-
pertises.
6.3 En ce qui concerne la capacité de travail dès le 1er janvier 2010, aussi
bien le Dr E._______ que le Dr J._______ considèrent qu’elle est res-
treinte. Le Dr E._______ mentionne les diagnostics suivants :
– acouphènes bilatéraux prédominant à droite après traumatisme
acoustique professionnel en mai 2004,
– surdité de perception de degré léger bilatérale dans les hautes
fréquences, d’origine endo-cochléaire, légèrement plus marquée à
droite, dans le sens d’une empreinte de Carrare post-traumatique,
– troubles psychiques sévères sous la forme d’un état anxio-dépressif
sévère avec trouble de l’adaptation dans un contexte de personnalité
paranoïde avec antécédents d’abus de substances toxiques.
Le Dr E._______ mentionne qu’un travail peu stressant en milieu non
bruyant reste exigible, dans un premier temps à temps partiel, et il estime
la diminution de rendement à 50%. Il pense qu’il faut absolument essayer
une réintégration dans un tel travail et que, seul en cas d’échec total, il
faudrait considérer que plus aucune autre activité n’est possible pour des
raisons exclusivement psychiques (AI pce 80). Il faut cependant noter que
le Dr E._______ n’est pas psychiatre, mais spécialiste ORL. C’est donc à
raison que l’autorité inférieure a demandé une expertise psychiatrique au-
près du Dr J._______ qui pose les diagnostics suivants :
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– syndrome de dépendance à des substances psycho actives multiples
(héroïne, cannabis, benzodiazépines voire cocaïne et alcool) (F19.24),
– trouble mixte de la personnalité (F61.0).
Ce médecin précise que le trouble mixte de la personnalité s’est considé-
rablement aggravé ces dernières années et est devenu suffisamment sé-
vère pour qu’on doive le considérer comme maladie per se. Il note qu’il y a
une incapacité de travail de longue durée d’un taux moyen de 40%, sa-
chant que l’état de santé du recourant est fluctuant. Le Dr J._______ pré-
cise que cette capacité de travail peut être réalisée avec temps partiel à
60% dans une activité qui respecte les limitations physiques. Il faut noter
que l’expertise du Dr J._______ a eu lieu 4 ans avant la date de la décision
attaquée et que ce médecin mentionne expressément que le pronostic à
long terme pourrait être réservé au vu de la sévérité du trouble de person-
nalité et du potentiel de chronicité et de complications qu’a ce type de pa-
thologie psychiatrique (AI pce 104).
6.4 Aussi bien l’expertise ORL du Dr E._______ que l’expertise psychia-
trique du Dr. J._______ ont valeur probante car les points litigieux impor-
tants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, les deux rapports se fon-
dent sur des examens complets, ils prennent également en considération
les plaintes exprimées par le recourant et ils ont été établis en pleine con-
naissance de l'anamnèse. De plus, la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin les conclusions
des deux experts sont dûment motivées. Le rapport d’expertise psychia-
trique du Dr J._______ a été établi bien avant la nouvelle jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant l’application d’une grille d'évaluation normative
et structurée à toutes les atteintes psychiques (cf. consid. 5.8) et ne se
prononce donc pas expressément à ce sujet. Cependant, comme vu sous
considérant 5.8, ces indicateurs sont également applicables aux expertises
rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Il s’agit donc d’examiner si
les indicateurs fixés par le Tribunal fédéral sont remplis en l’occurrence.
Concernant la catégorie 1 (degré de gravité fonctionnel) le Dr J._______
décrit tous les éléments permettant de poser le diagnostic de trouble de la
personnalité. Le recourant est en traitement psychiatrique depuis des an-
nées auprès du Dr H._______, ce traitement a apporté de légères amélio-
rations passagères, mais malheureusement pas de résultats durables. De
plus, le Dr J._______ mentionne une comorbidité, à savoir un syndrome
de dépendance à des substances psycho actives multiples (héroïne, can-
nabis, benzodiazépines voire cocaïne et alcool). En outre, le recourant pré-
sente une légère surdité attestée par le Dr E._______ dans son expertise
C-7231/2015
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ORL. Le recourant semble posséder peu de ressources personnelles et ne
jouit pas d’un bon entourage social, sa mère, auprès de laquelle il vit en
Espagne, présentant elle-même des troubles psychiques. Concernant la
catégorie 2 des indicateurs (cohérence du point de vue du comportement),
le Dr J._______ note une limitation uniforme du niveau des activités dans
tous les domaines comparables de la vie puisque les relations interperson-
nelles qui sont compliquées ont un impact aussi bien sur la plan privé que
sur le plan professionnel où le recourant devrait avoir un employeur com-
préhensif. L’anamnèse démontre que le recourant reste fixé sur le trauma-
tisme acoustique survenu en 2004 et souffre subjectivement dans une
large mesure des acouphènes qu’il perçoit comme très pénible et rendant
sa vie infernale. Le Tribunal administratif fédéral arrive à la conclusion que
les indicateurs nécessaires fixés par le Tribunal fédéral sont remplis dans
le cas présent. L’expertise du Dr. J._______, qui retient une capacité de
travail de 60% à temps partiel, a donc valeur probante.
6.5 Selon les rapports médicaux versés au dossier, en particulier les rap-
ports des 2 décembre 2004 et 7 mars 2005 de l’hôpital B._______, le rap-
port du 12 avril 2005 du Dr C._______, l’expertise du 29 juillet 2010 du Dr
E._______ et l’expertise du 9 décembre 2011 du Dr J._______, c’est plus
la réaction au traumatisme de l’ouïe que le traumatisme lui-même qui a des
répercussions sur la capacité de travail. De plus, la réaction du recourant
à ce traumatisme n’a pas diminué avec le temps, mais s’est au contraire
aggravée au fil des années. Il est justifié de retenir une diminution de la
capacité de travail. Certes il est difficile d’évaluer quand cette diminution
est intervenue exactement, mais, vu l’ensemble des pièces versées au
dossier, il faut considérer qu’elle est intervenue dès le 1er janvier 2010.
6.6 Conformément aux conclusions du Dr G._______ du SMR sur la base
des expertises du Dr E._______ et du Dr J._______, le Tribunal adminis-
tratif fédéral considère que le recourant présentait une capacité de travail
de 100% jusqu’au 31 décembre 2009. Certes, cette pleine capacité de tra-
vail n’était réalisable que dans un milieu peu bruyant, mais il faut considérer
que le recourant, jusqu’au 31 décembre 2009, n’aurait pas subi de perte
de gain ou une perte de gain seulement minime, en tous les cas largement
inférieure à 40%, seuil ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Le délai
d’attente de 12 mois ayant commencé à courir le 1er janvier 2010, le recou-
rant n’a donc pas droit à une rente jusqu’au 31 décembre 2010. Le recou-
rant ne conteste du reste pas cette estimation puisqu’il demande une de-
mande à compter du 1er janvier 2011.
C-7231/2015
Page 21
6.7 Concernant l’évolution de l’état de santé du recourant pendant la pé-
riode allant de l’expertise du Dr J._______ (octobre 2011) à la décision
attaquée (octobre 2015), le dossier AI ne contient que deux rapports du Dr
H._______. Dans son rapport du 10 octobre 2013, ce médecin mentionne
le diagnostic de trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen
en rémission. Il souligne que, même si le recourant recherchait à l’époque
un travail à 100% dans la conciergerie, qui était une activité en principe
adaptée, l’évolution clinique était incertaine et le pronostic restait réservé
(AI pce 202).Dans son rapport du 31 octobre 2014, le Dr H._______ men-
tionne un état anxio-dépressif lié à des acouphènes. Ce médecin précise
que le recourant, suite aux acouphènes dont il souffre, ne peut travailler
comme concierge qu’à 60% parce que la fatigue engendrée par son travail
augmente ses acouphènes qui ensuite l’empêchent de dormir, augmentant
la fatigue du lendemain, ce cercle vicieux l’empêchant de travailler norma-
lement et lui rendant la vie infernale. Le Dr H._______ mentionne encore
que le recourant ne peut pas se protéger contre le bruit puisque celui-ci est
intérieur. Le simple fait de mettre un casque de protection fait résonnance
et augmente la perception des acouphènes (AI pce 257). Seul le Dr
H._______ aurait pu donner des renseignements actuels concernant l’état
de santé psychique du recourant, mais il n’a pas réagi aux demandes de
l’OAIE et du recourant. Une possibilité serait de procéder à un complément
d’instruction et de demander une nouvelle expertise psychiatrique. Dans la
pratique, une telle expertise ne donnerait pas de renseignements concer-
nant l’état de santé du recourant au moment de la décision attaquée
puisque l’expert ne pourrait se prononcer que sur l’état psychique et la ca-
pacité de travail au moment de son expertise et pas sur l’évolution de celle-
ci depuis 2010. Comme un complément d’instruction n’apporterait pas de
données plus sûres et n’est du reste pas demandé par les parties, il con-
vient donc de se baser sur les documents médicaux à disposition au dos-
sier.
6.8 Aussi bien le Dr E._______ que le Dr J._______ et le Dr H._______
s’accordent sur le point que seule une activité à temps partiel est exigible.
Alors que le Dr E._______ ne mentionne pas un taux précis d’occupation,
mais seulement une diminution de rendement de 50%, le Dr J._______ et
le Dr H._______ parlent d’un taux d’occupation de 60%. Le Tribunal de
céans considère donc que le recourant présente une capacité résiduelle
de travail de 60% et qu’une activité à temps partiel avec un taux de pré-
sence de 60% d’un poste complet est exigible. Etant donné que le recou-
rant doit travailler à temps partiel et ne peut pas occuper n’importe quel
poste de concierge puisque l’employeur doit être compréhensif et l’activité
C-7231/2015
Page 22
peu stressante et en milieu non bruyant, il faudra retenir ces éléments sous
la forme d’un abattement lors du calcul du revenu d’invalide (cf. consid. 9).
7.
L‘OAIE semble considérer que l’obtention du certificat de responsable d’im-
meuble du L._______ par le recourant est un motif de révision pour la limi-
tation de la rente dans le temps, même si l’Office AI ne le mentionne pas
expressément. Le recourant a fini la formation au L._______ le 31 mai
2013. Ce changement peut être retenu après 3 mois, donc dès le 1er sep-
tembre 2013 (cf. consid. 5.9). Il faut cependant noter que cet élément n’a
pas d’influence décisive sur la rente, comme il sera démontré dans les con-
sidérants suivants, puisque les limitations fonctionnelles restent valables.
En effet, le recourant ne peut accepter qu’un emploi dans un environne-
ment peu stressant, en milieu non bruyant et avec un employeur compré-
hensif.
8.
8.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée
de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré.
8.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équi-
libré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'ad-
ministration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence
d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations
dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurispru-
dence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 75 consid. 5). La comparaison des revenus doit se faire sur le même
marché du travail car les salaires et les coûts de la vie ne sont pas les
mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective
(ATF 110 V 273 consid. 4b).
C-7231/2015
Page 23
8.3 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi con-
crète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer
au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à
défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir
selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS.
9.
9.1 Pour la période allant de janvier 2010 (début de l’incapacité partielle de
travail selon la documentation médicale) à juin 2013 (obtention du diplôme
de concierge d’immeuble), l’OAIE n’a pas procédé à une comparaison de
revenu, mais a apparemment estimé que le recourant réaliserait un salaire
d’invalide de 60% du salaire sans invalidité puisqu’il pouvait occuper un
poste à temps partiel à 60%. L’OAIE, ne procédant à aucun abattement,
est parti du principe que le recourant subissait une perte de gain de 40%
dès le 1er janvier 2010 et lui a accordé un quart de rente après le délai
d’attente de 12 mois à compter du 12 janvier 2011. Ce procédé n’est pas
soutenable. Certes, le recourant pourrait encore exercer une activité
lourde, mais seulement à la condition que celle-ci soit adaptée (comme
mentionné ci-dessus au consid. 6.8 : milieu non bruyant, activité peu stres-
sante, employeur compréhensif) puisque le recourant présente des limita-
tions fonctionnelles. En effet, le Dr J._______ indique dans son rapport
d’expertise que le recourant est difficile, que ses relations interpersonnelles
sont compliquées, qu’il est vite projectif et persécuté, qu’il peut se montrer
hostile et faire peur. Ce médecin mentionne que, dans certaines situations
de stress, on peut admettre que le recourant pourrait être difficilement sup-
portable sur les lieux de travail (AI pce 104). Il faut donc tenir compte du
fait que le recourant ne peut accepter qu’un emploi dans un environnement
peu stressant, en milieu non bruyant et avec un employeur compréhensif.
De plus, le Dr E._______ mentionne une diminution de rendement. Tous
ces éléments ont une influence négative sur le salaire, c’est pourquoi il
convient de retenir un abattement de 15% pour limitations fonctionnelles.
De plus, le recourant ne pouvant travailler qu’à temps partiel à 60%, il faut
encore retenir un abattement de 5% pour activité à temps partiel. L’abatte-
ment total est donc de 20%.
9.2 Dans son évaluation de l'invalidité, sur laquelle se base la décision at-
taquée, l’OAIE a retenu un revenu sans invalidité de CHF 66'183.-, un re-
venu avec invalidité comme concierge de CHF 43'160.- et une perte de
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Page 24
gain de CHF 23'023.- respectivement un degré d’invalidité de 34,78%. Le
montant de CHF 66'183.- pour le revenu sans invalidité pour 2013 se base,
selon la motivation de la décision attaquée (AI pce 272), sur les chiffres
d’une brochure de l’information professionnelle et sociale pour un travail-
leur après 3 ans sur un chantier en Suisse et ouvriers avec des connais-
sances professionnelles mais sans CFC. Le montant de CHF 43'160.- pour
le revenu d’invalide en 2013 se base sur des indications du L._______ pour
l’activité comme concierge.
9.3 Le Tribunal administratif fédéral constate que l’OAIE ne se base pas
sur les mêmes sources pour le revenu sans invalidité et le revenu avec
invalidité. Il considère que les données sur lesquelles l’OAIE se base ne
sont pas suffisamment étayées et manquent en partie de neutralité puisque
le L._______ a formé le recourant. Le Tribunal de céans estime qu’il con-
vient de procéder à une comparaison de salaires sur la base de l’ESS.
9.4 Pour la comparaison de salaire concernant le droit à la rente à partir du
1er janvier 2011 jusqu’en mai 2013 (fin de la formation ce concierge), il faut
se baser sur l’ESS 2010 en tenant compte de l’évolution des salaires
jusqu’en 2011 (cf. considérant 8.5). Pour la comparaison de salaire après
l’obtention du diplôme de concierge d’immeuble, soit dès le 1er juin 2013, il
convient de se baser sur l’ESS 2012 en tenant compte de l’évolution des
salaires jusqu’en 2013 (cf. considérant 8.6).
9.5 Selon l’ESS 2010 (tableau TA1), le salaire mensuel dans la construc-
tion (lignes 41-43), colonne 4 (activités simples et répétitives), était de CHF
5'310.- pour 40 heures hebdomadaires. En tenant compte d’un temps de
travail usuel de 41,6 heures hebdomadaires dans la construction en 2010
selon les statistiques de l’OFS, le salaire sans invalidité est de CHF
66'268.80 (5'310 x 12 : 40 x 41,6) pour 2010 et de CHF 66'931.48 pour
2011 (augmentation des salaires dans la construction de 1% entre 2010 et
2011 selon le tableau T1.1.10). Egalement selon l’ESS 2010 (tableau TA1),
le salaire mensuel total (secteurs production et services) était de CHF
4'901.-. En tenant compte d’un temps de travail usuel moyen de 41,6
heures hebdomadaires dans toutes les branches selon les statistiques de
l’OFS, le salaire avec invalidité à 100% et avant abattement est de CHF
61'164.48 (4’901 x 12 : 40 x 41,6). En tenant compte d’un temps partiel à
60%, le revenu avec invalidité est de CHF 36'698.68. Après déduction d’un
abattement de 20% (cf. consid. 8.1), le revenu avec invalidité est de CHF
29'358.94 pour 2010 et de CHF 29'652.53 pour 2011 (augmentation des
salaires dans toutes les branches en moyenne de 1% entre 2010 et 2011
selon le tableau T1.1.10). En retenant un salaire sans invalidité de CHF
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66'931.48 et un salaire avec invalidité de CHF 29'652.53, la perte de gain
est de CHF 37'278.95 respectivement le degré d’invalidité de 55,69%.
9.6 Selon l’ESS 2012, le salaire mensuel dans la construction sans fonc-
tion de cadre était de CHF 5’769.- pour 40 heures hebdomadaires. En te-
nant compte d’un temps de travail usuel de 41,5 heures hebdomadaires
dans la construction en 2012, le salaire sans invalidité est de CHF
71'824.05 (5’769 x 12 : 40 x 41,5) pour 2012 et de CHF 72'183.17 pour
2013 (augmentation des salaires dans la construction de 0,5% selon le ta-
bleau T1.1.10 entre 2012 et 2013). Egalement selon l’ESS 2012, le salaire
mensuel dans la branche 81 (services bâtiments) était de CHF 5'679.-. En
tenant compte d’un temps de travail usuel moyen de 42,1 heures hebdo-
madaires dans la branche services bâtiments, le salaire avec invalidité à
100% et avant abattement est de CHF 71'725.77 (5’679 x 12 : 40 x 42,1).
En tenant compte d’un temps partiel à 60%, le revenu avec invalidité est
de CHF 43'035.46. Après déduction d’un abattement de 20% (cf. consid.
8.1), le revenu avec invalidité est de CHF 34'428.36 pour 2012 et de CHF
34’807.08 pour 2013 (augmentation des salaires dans la branche 81 de
1,1% selon le tableau T1.1.10 entre 2012 et 2013). En retenant un salaire
sans invalidité de CHF 71'725.77 et un salaire avec invalidité de CHF
34'807.08, la perte de gain en 2013 est de CHF 36'918.69 respectivement
le degré d’invalidité de 51,47%.
9.7 La décision attaquée doit être réformée en ce sens que le recourant a
droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2011 sans limitation
dans le temps. Pour la période, pendant laquelle le recourant a touché des
indemnités journalières, l’autorité tiendra compte de ces prestations,
puisqu’elles excluent un droit à la rente (cf. consid. 5.2). Il n’est donc pas
possible d’allouer au recourant à la fois la rente et les indemnités journa-
lières comme celui-ci le demande dans son recours sous « très susidiaire-
ment ».
10.
10.1 Vu l’issue de la cause, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de CHF 400.-
versée par le recourant lui sera en conséquence restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt, à charge pour ce dernier de communiquer un nu-
méro de compte bancaire au moyen duquel le remboursement puisse in-
tervenir.
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10.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il a droit à une indemnité
de dépens (art. 64 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue du recours, de la diffi-
culté de la cause ainsi que du travail effectué par la représentante, le Tri-
bunal lui alloue une indemnité globale de dépens de CHF 2'800.- (sans
TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015
consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et références
citées]).
(dispositif à la page suivante)
C-7231/2015
Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que
le recourant a droit à une demi-rente à compter du 1er janvier 2011 en te-
nant compte des indemnités journalières déjà versées dès cette date.
2.
Le dossier est retourné à l’OAIE afin qu’il calcule le montant de la demi-
rente due au recourant et lui verse les prestations arriérées.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 400.- versé
par le recourant à titre d’avance de frais est restitué à ce dernier dès l'en-
trée en force du présent arrêt.
4.
L’OAIE versera au recourant une indemnité de CHF 2’800.- à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
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Page 28
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :