Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7237/2009
A r r ê t d u 1 0 a oû t 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
JeanLuc Bettin, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître JeanJacques Martin, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, né le 4 juillet 1971, ressortissant d'origine cubaine, est entré
en Suisse le 19 août 1998 pour y poursuivre ses études. Le 26 janvier
2001, l'intéressé a épousé B._______, ressortissante helvétique née le
23 janvier 1971.
B.
Le 28 avril 2004, A._______ a déposé une requête de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée.
B.a Le Service des naturalisations de la République et canton de Genève
a rédigé, en date du 19 novembre 2004, un rapport d'enquête faisant
notamment état de la très bonne intégration du requérant à la société
suisse.
B.b Le 3 février 2005, A._______ et son épouse ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 18 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant les droits de
cité de son épouse.
D.
D.a Le 1er avril 2005, suite à de profondes dissensions au sein du couple,
B._______ a quitté le domicile conjugal.
D.b En date du 21 septembre 2005, le Tribunal de première instance de
la République et canton de Genève a prononcé des mesures protectrices
de l'union conjugale.
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D.c Le 30 septembre 2005, A._______ et B._______ ont signé une
convention sur les effets accessoires du divorce.
D.d Finalement, le 5 décembre 2005, les intéressés ont déposé par
devant le Tribunal de première instance de la République et canton de
Genève une requête commune en divorce.
E.
Le 11 décembre 2006, B._______ a adressé au Service des
naturalisations de la République et canton de Genève un courrier
électronique dont la teneur était la suivante : "[…]. En effet, j'aurais aimé
savoir s'il existait un moyen pour rendre attentif votre Service concernant
une acquisition de la naturalisation abusive. Plus précisément, ce cas me
concerne directement, puisque j'ai été mariée à une personne ayant
refusé de m'accorder le divor[c]e tant que son cas de naturali[s]ation
n'aurait pas été résolu. [...]".
F.
Par lettre du 17 janvier 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler, compte tenu de la
séparation survenue en septembre 2005 et du divorce entré en force le
23 août 2006, la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée le
18 mars 2005.
Par courrier daté du 7 mars 2007, l'intéressé a transmis à l'autorité
fédérale ses observations. Il y a affirmé qu'au jour de la signature de la
déclaration commune (cf. cidessus, let. B.b), une dissolution de son
couple n'était aucunement prévue et que si une séparation était
effectivement intervenue en septembre 2005, elle avait pour but de sortir
la relation de l'impasse et de permettre une réconciliation. Ce serait par la
suite à l'initiative de B._______ que le divorce a été prononcé par
jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de
Genève du 8 juin 2006.
G.
G.a Le 13 février 2008, B._______ a rempli et signé un questionnaire qui
lui avait été soumis par l'ODM.
Elle y a relevé avoir rencontré A._______ durant l'été 1998. Pensant que
"le mariage serait une solution à certains de [leurs] problèmes", le couple
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aurait décidé d'unir leur destinée en 2001. Durant la vie commune, le
couple n'aurait jamais évoqué la possibilité d'avoir un enfant.
B._______ a souligné la relation continuellement difficile entretenue avec
A._______ et la situation économique précaire qui ne se serait jamais
améliorée. A la question de savoir jusqu'à quelle date l'union conjugale
s'était bien déroulée, elle a répondu : "Cela dépend à quel niveau,
puisqu'il n'y a aucun événement précis dans le temps. Nous avions
presque continuellement des crises, malentendus, peu de rapports
sereins". Elle a relevé que les problèmes conjugaux avaient
principalement pour origine une incompatibilité personnelle, mais
également des difficultés financières et des objectifs divergents.
S'agissant de la période faisant suite à la naturalisation de son époux,
elle a admis avoir quitté le domicile conjugal en avril 2005, avoir revu son
mari par la suite, "mais sans succès", et n'avoir partagé aucune activité
commune durant cette période. Aucun événement particulier n'est
intervenu après la décision de naturalisation, si ce n'est des crises
toujours plus intolérables.
B._______ a en outre précisé qu'il n'y avait pas eu à proprement parler
de séparation avant le mois d'avril 2005, mais que les conjoints s'étaient
à plusieurs reprises éloignés l'un de l'autre au cours de la vie commune,
"par exemple à l'occasion de voyages".
Finalement, concernant plus spécifiquement la déclaration commune du
3 février 2005, B._______ a affirmé ne plus se souvenir si elle l'avait
signée spontanément et sans hésitation, admettant toutefois qu'elle
craignait "que, si les choses devaient mal tourner, [son] exépoux
n'exerce des pressions ou [des] représailles".
G.b Invité à déposer des observations sur les réponses formulées par
son exépouse au questionnaire qui lui avait été soumis, A._______ a
relevé, dans un courrier du 18 juin 2008 (date du timbre postal), que si
B._______ n'avait pas "proféré des mensonges", la manière dont elle
s'était exprimée laissait place à une interprétation défavorable de leur
relation de couple et des intentions qui avaient été les siennes en
l'épousant. Revenant sur les circonstances du mariage, l'intéressé a
souligné que c'était en raison du fait qu'il était convaincu, après deux
années de fréquentation, que B._______ était la personne avec laquelle il
voulait faire sa vie qu'il l'avait épousée. Il a de plus insisté sur le fait que
c'était son exépouse qui avait quitté le domicile conjugal "car elle [avait]
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rencontré une autre personne", événement qui était à l'origine de la
rupture du lien matrimonial. Il a au surplus vivement contesté avoir exercé
des pressions ou proféré des menaces à l'encontre de son exépouse,
affirmant au contraire que dans leur relation, il n'y avait jamais eu de
gestes ou d'actes violents. Finalement, A._______ a précisé qu'il ne
s'était pas opposé à la volonté de B._______ de le quitter, puis de
divorcer.
En annexe à sa missive, l'intéressé a produit plusieurs photos datant des
années 1999 à 2003. Il a également sollicité le témoignage de plusieurs
personnes qui furent proches du couple, notamment de ses beaux
parents.
En date du 23 juillet 2008, A._______ a complété ses observations en
produisant trois lettres de témoins. Au surplus, il a affirmé qu'il était
persuadé, au jour de sa naturalisation, que "[son] couple allait durer". Il a
également répété que la séparation et le divorce étaient dus à l'infidélité
de son exépouse avec un certain "C._______", de nationalité
brésilienne.
H.
Le 12 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci
après : SPOPVD) a donné son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de l'intéressé.
I.
Par décision du 20 octobre 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 18 mars 2005.
Prenant en considération l'enchaînement logique et rapide des faits entre
un mariage conclu alors que l'intéressé, en formation et au bénéfice d'un
permis de séjour de durée limitée, ne disposait pas de moyens suffisants
pour contribuer à l'entretien d'un foyer, une union régulièrement émaillée
de crises allant crescendo entre les époux n'ayant que peu d'intérêts
communs et une séparation définitive intervenant moins de quatorze
jours après le prononcé de la naturalisation facilitée de l'intéressé sans
qu'aucun fait extraordinaire postérieur à ladite naturalisation pouvant
expliquer la séparation ne se soit passé, l'ODM en a conclu que la
naturalisation facilitée avait été accordée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
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De plus, l'autorité administrative fédérale a estimé que A._______ n'avait
apporté aucun élément permettant de renverser la présomption que la
naturalisation avait été obtenue frauduleusement.
Pour ce qui a trait aux photos et aux témoignages versés en cause,
l'ODM a considéré que, reposant sur des faits antérieurs à 2002, ils
n'étaient guère utiles à prouver l'état de la communauté conjugale au jour
de la décision de naturalisation.
J.
Par mémoire déposé le 19 novembre 2009 (date du timbre postal),
A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée,
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
querellée. Il requiert en outre l'audition de cinq témoins, dont celle de son
exépouse.
A l'appui de son pourvoi, après avoir rappelé que B._______, par son
courrier électronique du 11 décembre 2006 (cf. cidessus, let. E), était à
l'origine de la présente procédure, il relève et critique le fait que seules
les déclarations de la prénommée ont été prises en considération.
De plus, de l'avis du recourant, la vie conjugale était, au jour de la
déclaration commune, constitutive d'une communauté effective et stable.
Elle l'aurait par ailleurs été jusqu'au départ de B._______ du domicile
commun en raison d'une liaison affective de la prénommée avec un tiers.
Ce fait, dont l'intéressé s'étonne qu'il ne soit même pas mentionné dans
la décision de l'autorité de première instance, constitue, selon lui, un
événement extraordinaire susceptible d'expliquer la détérioration rapide
du lien conjugal. Le recourant soutient également avoir démontré n'avoir
pas eu conscience de la gravité de ses problèmes de couple.
A._______ estime enfin, n'ayant pas pu participer à un interrogatoire
contradictoire de B._______ et n'ayant pas pu poser des questions
complémentaires, en particulier sur le nouveau compagnon de celleci,
être victime d'une violation de son droit d'être entendu.
En annexe à son mémoire de recours, A._______ verse plusieurs pièces
en cause, notamment une lettre de D._______ du 23 juillet 2008, une
copie du jugement de divorce du 8 juin 2006 ainsi que des courriers de
E._______ et F._______ du 21 juillet 2008 d'une part, et de G._______
du 18 juillet 2008, d'autre part.
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K.
Par décision incidente du 24 novembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté la demande d'audition de cinq
témoins formulée par le recourant dans son pourvoi du 18 novembre
2009 et lui a imparti un délai pour produire d'éventuelles dépositions
écrites de leur part.
L.
Invitée à déposer des observations sur le recours, l'autorité intimée
conclut, par courrier du 16 décembre 2009, au rejet du recours.
Elle rappelle que le recourant a reconnu la véracité des déclarations de
son exépouse, déclarations desquelles il ressort que son couple n'a
jamais connu de stabilité du fait de tensions quasi permanentes et de
l'absence de tout rapport serein. Quant aux déclarations versées au
dossier, aucune d'entre elles n'exposerait ou n'affirmerait que le mariage
du recourant aurait été soudainement mis à mal par un adultère de l'ex
épouse.
Finalement, l'autorité intimée relève l'incohérence des déclarations du
recourant lorsque celuici "prétend simultanément que son épouse l'aurait
abandonné suite à un coup de foudre pour un tiers et que, tout en lui
imposant un divorce éclair, elle l'aurait dénoncé par vengeance aux
autorités […]". D'une part, selon l'ODM, la législation suisse ne permet
pas de contraindre un conjoint réticent à un divorce immédiat. D'autre
part, il n'existerait aucun indice de vengeance de la part de B._______,
celleci ayant rapidement pu refaire sa vie après son divorce et son
courrier électronique à l'origine de la procédure laissant apparaître qu'elle
était avant tout soucieuse des conséquences de cette dernière pour elle
même.
M.
Le 25 janvier 2010, A._______ a déposé une réplique par laquelle il
déclare persister dans ses conclusions.
Le recourant y conteste avoir reconnu la véracité des déclarations de
B._______. En particulier, il souligne n'avoir jamais affirmé que son
couple n'avait pas connu de périodes de stabilité du fait de tensions quasi
permanentes et de l'absence de tout rapport serein. A._______ expose
en outre que son exépouse et lui étaient étudiants tout au long des
années durant lesquelles ils ont été mariés, si bien que la question de la
conception d'un enfant commun n'avait pas pu se poser sérieusement.
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Enfin l'intéressé récuse l'interprétation faite par l'ODM des déclarations de
tiers versées au dossier, lesquelles feraient majoritairement référence à
de sérieuses difficultés de couple.
Au surplus, le recourant souligne que B._______, à l'origine de la
désunion du fait de son comportement volage, avait rempli la demande
de naturalisation facilitée en faveur de son époux d'alors, preuve que la
communauté conjugale était stable.
Afin d'attester de cette stabilité, le recourant verse en cause trois
nouveaux témoignages. Ces derniers corroborent, selon lui, le fait que
c'est bien B._______ qui a quitté le domicile conjugal en avril 2005, suite
à une rencontre avec le dénommé C._______, et que ce départ était
inattendu et imprévisible.
N.
Par courrier spontanément adressé à l'autorité de céans le 25 mai 2011,
le recourant informe que B._______ attend un enfant de C._______,
"personne avec laquelle elle a[vait] subitement quitté le domicile conjugal
et qui est à l'origine de la rupture".
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi fédérale
du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
[LN ; RS 141.0]).
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1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in :
ATF 129 II 215 ; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3)).
3.
Préliminairement, le recourant s'estime victime d'une violation de son
droit d'être entendu en raison du fait qu'il "n'a pas pu participer à un
interrogatoire contradictoire de B._______ et n'a pas pu poser de
questions complémentaires, en particulier sur son nouveau compagnon"
(cf. mémoire de recours, p. 12). Vu la nature formelle de la garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier
lieu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : Waldmann /
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos
28ss et 106ss, ainsi que les références citées).
3.1. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend le droit pour le justiciable de
prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 132 II 485 consid. 3
et ATF 127 I 54 consid. 2b ainsi que les références citées). Le droit
d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par
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les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité
entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le
justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le
droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres
éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 132 II 485
consid. 3 et ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss et FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). Le droit
d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et ATF 125 I 209 consid. 9b ainsi
que les références citées).
3.2. Dans sa jurisprudence constante (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.1, 5A.24/2003 du 19 mai
2004 consid. 2.3 et 5A.30/2004 du 15 décembre 2004 consid. 2.2), le
Tribunal fédéral considère l'invocation de la violation du droit d'être
entendu comme tardive lorsque, selon les règles de la bonne foi (art. 5 al.
3 Cst), la partie soulevant ce grief aurait pu le faire plus tôt.
3.3. En l'espèce, il appert que, dans ses prises de position intervenues
au cours de la procédure de première instance (cf. courriers datés du
19 juin 2008, 23 et 28 juillet 2008, dont il est question cidessus,
let. G.b), A._______ n'a jamais demandé, même après avoir pris
connaissance des réponses de son exépouse au questionnaire de
l'autorité inférieure, à ce que B._______ soit entendue dans le cadre
d'une audition à laquelle il pourrait assister et poser des questions
complémentaires, relatives notamment à la prétendue relation
adultérine qui fut, selon lui, à l'origine de la désunion. Il s'est borné à
inviter l'ODM, dans son courrier du 23 juillet 2008, à interpeller
B._______ sur l'identité du dénommé C._______, l'estimant plus à
même de donner des indications précises à ce sujet. Ce n'est que plus
tard, au stade de la procédure de recours, dans le cadre du mémoire
du 18 novembre 2009 (cf. cidessus, let. J), que le grief de violation du
droit d'être entendu a été invoqué pour la première fois alors qu'il
aurait pu l'être bien plus tôt.
En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu est tardif.
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Page 11
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale audelà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un
indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et
jurisprudence citée).
4.2. La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; cf. également ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II
235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille
(cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
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Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens ATAF 2010/16
consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril
2010 consid. 3.4).
5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les
délais légaux, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels
et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41
al. 1 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de
loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,
FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
5.1. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait
été obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et la jurisprudence
citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se
séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée. A cet égard, peu
importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière
harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_290/2010 du
10 septembre 2010 consid. 3.1, 1C_48/2010 précité consid. 3.1 et
1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1).
5.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 et la
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Page 13
jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1).
5.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273],
applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce
principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des
preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve
légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que
la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître
aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en
relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF
132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et
références citées).
5.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité
consid. 3 et références citées).
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6.
A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée
accordée le 18 mars 2005 a été annulée par l'ODM – avec l'assentiment
de l'autorité cantonale compétente – en date du 20 octobre 2009, soit
avant l'échéance du délai péremptoire prévu à l'art. 41 LN, dans sa
version en vigueur au moment du prononcé de la décision querellée, qui
applicable en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13
janvier 2011 consid. 2.2).
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
7.1. Au regard des pièces du dossier, A._______ a contracté mariage le
26 janvier 2001 avec une ressortissante helvétique alors qu'il était titulaire
d'une autorisation de séjour pour études. Le 28 avril 2004, le recourant a
introduit une demande de naturalisation facilitée, procédure au cours de
laquelle les époux ont contresigné, en date du 3 février 2005, une
déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Par décision du 18 mars
2005, l'intéressé s'est vu octroyer la nationalité suisse. Le 1er avril 2005
(cf. requête commune de divorce du 5 décembre 2005, p. 2), soit
quelques jours seulement après le prononcé de la naturalisation, le
couple formé de A._______ et de B._______ s'est séparé. Le 21
septembre 2005, le Tribunal de première instance de la République et
canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, dans le cadre
des mesures protectrices de l'union conjugale (ibidem). Finalement, le
divorce a été prononcé le 23 août 2006.
Le Tribunal de céans considère que les éléments ici exposés et leur
enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la
présomption – admise par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 10, ch.
11) – selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration
commune et, a fortiori, au jour de la naturalisation, l'intéressé n'avait plus
la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de
l'art. 27 LN. Le laps de temps très court dans lequel sont intervenus la
déclaration commune (3 février 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée
(18 mars 2005), la séparation des conjoints (avril 2005) et le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale (septembre 2005) laisse
présumer que l'intéressé n'envisageait déjà plus une vie future partagée
avec son épouse lors de la signature de la déclaration de vie commune,
respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation,
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qu'à ce momentlà déjà, quand bien même les conjoints ne vivaient pas
encore séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la
naturalisation a ainsi été acquise au moyen de déclarations mensongères
et en dissimulant des faits essentiels.
7.2.
A ce stade, il sied de déterminer si A._______ a pu renverser cette
présomption en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple au moment de la signature de la déclaration commune faisant
état de la stabilité du mariage.
7.2.1. Doit tout d'abord être examiné le grief, invoqué par le recourant
dans son mémoire de recours (p. 13), selon lequel l'ODM a constaté de
manière inexacte et incomplète les faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA).
A._______ estime en effet que l'autorité de première instance s'est
exclusivement fondée sur la version des faits présentée par B._______ et
n'a pas procédé à des enquêtes plus approfondies sur les allégations
relatives à la relation extraconjugale prétendument entretenue par cette
dernière.
7.2.2. A l'examen du dossier, il appert que dans son écrit du 19 juin 2008
(cf. pièce n° 28 du dossier […]), A._______ met en exergue le fait que
c'est B._______ ellemême qui est à l'origine de la séparation du couple.
En effet, de l'avis du recourant, son exépouse l'a "quitté et [a] abandonné
le domicile conjugal" car elle avait rencontré une autre personne avec
laquelle, précisetil, elle vit toujours. Suite à cette allégation, l'ODM a
interpellé le recourant par courrier daté du 19 juin 2008, lui demandant de
communiquer l'identité de l'homme pour lequel son exépouse l'avait
quitté.
Le 23 juillet 2008, A._______ a répondu que l'idée d'impliquer la
personne devenue l'ami intime de son exépouse dans cette enquête le
rendait mal à l'aise. Précisant ne pas le connaître personnellement, il a
toutefois confié être au courant de son prénom, C._______, et de sa
nationalité, brésilienne.
L'autorité inférieure, après avoir pris connaissance de ces informations,
n'a effectué aucune démarche afin de connaître précisément le nom de la
personne susmentionnée, mais surtout de vérifier la réalité des
affirmations de A._______ sur le rôle exact du dénommé C._______
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dans la séparation du couple. Si, dans le cadre de la présente procédure
de recours, au stade de la réplique, l'identité de l'ami intime de
B._______ a été révélée par le recourant suite à une recherche effectuée
"par ses propres moyens" (cf. réplique du 25 janvier 2010, p. 5), on ne
sait rien, en revanche, sur les circonstances dans lesquelles les amants
se sont connus. On ignore également quand précisément ils ont fait
connaissance, comment leur liaison s'est développée et depuis quand le
recourant en a connaissance, lui qui, en procédure de recours, dit n'avoir
pas eu conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. mémoire
de recours, p. 11, ch. 20) et prétend également que le départ de son ex
épouse a été subit (cf. lettre du 25 mai 2011), inattendu et imprévisible
(cf. réplique du 25 janvier 2010, p. 5, ch. 7 et lettre de D._______ du
21 décembre 2009, p. 2).
7.2.3. L'autorité de première instance aurait dû faire la lumière sur ces
questions après avoir pris connaissance des écrits du recourant des
19 juin et 23 juillet 2008 ainsi que des témoignages écrits de quatre
témoins, principalement de celui de D._______ du 23 juillet 2008 qui
relève à propos de la rencontre de B._______ avec un autre homme : "Je
ne sais pas si cela a été la cause première de leur divorce, mais il est
sans doute certain qu'il l'a précipité, puisque quelques mois après sa
rencontre avec lui, A._______ et B._______ étaient séparés". L'ODM
aurait dû interroger B._______ sur la réalité de sa relation avec le
dénommé C._______ et sur l'impact de celleci sur la rupture du couple
qu'elle formait avec A._______. En effet, les réponses à ces questions
étaient nécessaires pour pouvoir statuer sur la question du renversement
éventuel de la présomption selon laquelle la naturalisation aurait été
obtenue de manière frauduleuse. Elles auraient permis de savoir si cette
relation extraconjugale a bel et bien existé et si elle est à l'origine de la
séparation des exépoux survenue quelques jours seulement après la
décision de naturalisation prise en faveur de A._______ ou si, au
contraire, la stabilité du couple était déjà ébranlée lors de la déclaration
commune des exépoux du 3 février 2005 et de la décision de
naturalisation du 18 mars 2005.
7.2.4. En omettant d'instruire plus avant sur les difficultés conjugales, en
particulier sur le moment où elles se sont déclarées, et de requérir de
B._______ et du recourant des explications complémentaires sur la
liaison extraconjugale alléguée, l'autorité inférieure a constaté de manière
incomplète des faits pourtant pertinents et nécessaires pour évaluer la
stabilité de l'union conjugale pendant la procédure de naturalisation. Dès
lors, le recours est admis, la décision querellée annulée et le dossier
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renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction – principalement sur
l'impact de la prétendue relation extraconjugale sur la séparation du
couple en 2005 – et nouvelle décision.
8.
8.1. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
8.2. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'500. à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à
l'Office fédéral des migrations pour complément d'instruction dans le sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 800.
versée le 7 décembre 2009 sera restituée par le Tribunal.
4.
Un montant de Fr. 1'500. est alloué au recourant à titre de dépens, à la
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
formulaire "Adresse de paiement", à retourner dûment rempli au
Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier (…) en retour
– en copie, au Service des naturalisations de la République et canton
de Genève, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : Le greffier :
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JeanDaniel Dubey JeanLuc Bettin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :