B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7242/2013
Ar r ê t d u 1 7 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
C-7242/2013
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Faits :
A.
Le 7 octobre 2009, A._______, ressortissante macédonienne, née (en)
1958, a déposé une demande de visa Schengen auprès de la représenta-
tion suisse à Skopje, dans le but de contracter mariage avec B._______,
ressortissant suisse, né (en) 1956.
B.
Le 14 janvier 2010, les prénommés se sont mariés à Yverdon-les-Bains.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
C.
Au mois de décembre 2010, l'intéressée a annoncé son arrivée à la Com-
mune d'Yverdon-les-Bains. Elle a ainsi été mise au bénéfice d'une autori-
sation de séjour pour vivre auprès de son époux.
D.
Le 24 janvier 2011, l'autorité compétente de Bülach a condamné la requé-
rante à une amende de 250.- francs pour avoir contrevenu aux prescrip-
tions de police des étrangers du 19 novembre au 11 décembre 2010.
E.
Le 26 septembre 2011, B._______ a déposé une requête de mesures pro-
tectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
F.
Le 30 novembre 2011, A._______ a sollicité la prolongation de son autori-
sation de séjour auprès du Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains, en
indiquant être séparée de son conjoint depuis le 3 juillet 2011.
G.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 dé-
cembre 2011 devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, les époux ont convenu de vivre séparément pour une durée indé-
terminée.
H.
H.a Sur requête du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP), la police municipale d'Yverdon-les-Bains a procédé, le 5 mars
2012, à l'audition de B._______ dans le cadre d'un examen sur la situation
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de son couple, ainsi que sur les conditions de séjour de son épouse. A cette
occasion, il a déclaré qu'il avait connu A._______ par l'intermédiaire d'une
connaissance, mariée avec la cousine de l'intéressée, que cette dernière
était alors manager dans une école en Macédoine qui formait des gra-
phistes et des stylistes, que leurs premiers contacts avaient été profession-
nels, qu'il l'avait rencontrée pour la première fois au mois d'avril 2009 lors
d'un défilé de mode à Florence, qu'au mois d'août 2009, il lui avait proposé
le mariage, que, suite à des problèmes économiques, la prénommée avait
appris que l'école précitée allait fermer et qu'il était au courant de ces faits,
mais que cela n'avait pas été prépondérant dans leur décision de se marier.
Il a ajouté que son épouse avait quitté, une première fois, le domicile con-
jugal à la fin du mois de juin 2011 pour aller habiter chez sa cousine et
qu'elle était revenue à la mi-août 2011 avant de repartir définitivement à la
fin septembre 2011. A cet égard, il a précisé que les motifs de leur sépara-
tion étaient principalement liés à des problèmes de confiance qui avaient
amené des tensions au sein du couple, expliquant que son épouse lui avait
demandé de l'aider à rembourser une dette, ce qu'il avait fait, de septembre
2010 à juin 2011, à raison de 1'000.- francs par mois, et que lorsqu'il avait
sollicité des renseignements au sujet de cette dette, elle ne lui avait jamais
présenté les documents y relatifs. Il a en outre exposé qu'il avait tout as-
sumé financièrement, que la requérante ne pouvait pas travailler, dans la
mesure où elle ne parlait pas le français, qu'il lui avait payé des cours pour
apprendre cette langue, que les conjoints avaient eu ensuite toute une sé-
rie de problèmes, tels que menaces et fausses déclarations, et qu'il avait
ainsi pris contact avec un avocat en vue de leur séparation, tout en trans-
mettant un écrit intitulé "Historique du mariage" relatant tous les détails
survenus depuis leur rencontre. B._______ a par ailleurs indiqué qu'il y
avait eu des violences physiques (gifles) lors de scènes de ménage, mais
que celles-ci avaient été réciproques, qu'il avait également été menacé au
couteau, qu'il avait connu des violences psychiques par le biais de diverses
menaces de la part de son épouse et que la police était intervenue au mois
de juin 2011, dès lors que l'intéressée s'était mise à crier par la fenêtre qu'il
la battait, ce qui était faux. Il a enfin expliqué qu'il s'était marié par amour
et qu'au vu de ce qu'il avait vécu, il se posait des questions sur la réalité
des sentiments de son épouse à son égard.
H.b Entendue le même jour, A._______ a affirmé qu'elle avait rencontré
B._______, qui travaillait dans le même milieu qu'elle, lors d'un défilé à
Florence en avril 2009, qu'elle était alors directrice dans une école de de-
sign et de mode dans sa patrie, que le prénommé était une connaissance
de sa cousine et de l'époux de celle-ci, qu'au mois d'août 2009, le pré-
nommé l'avait demandée en mariage, qu'ils avaient ainsi convolé en justes
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noces le 14 janvier 2010, qu'elle était cependant restée en Macédoine à
cause de sa profession et qu'elle vivait de façon permanente en Suisse
depuis le mois de février 2011. Elle a en outre déclaré que les conjoints
étaient séparés depuis le début du mois de juillet 2011, qu'elle avait quitté
son époux, dans la mesure où il l'avait frappée à plusieurs reprises, et que
celui-ci était bipolaire. Elle a expliqué à cet égard que B._______ était très
gentil avec elle, mais que lorsqu'il voulait être seul, il n'y avait vraiment "pas
de place" pour elle et il devenait agressif, qu'après leur mariage, le pré-
nommé avait fait une dépression, car elle n'habitait pas encore avec lui,
mais que lorsqu'elle était venue s'installer en Suisse, il voulait louer un ap-
partement supplémentaire pour qu'ils aient chacun leur propre espace, que
cela ne s'était cependant jamais fait et que les problèmes avaient alors
commencé. A ce propos, elle a précisé que son époux ne voulait jamais
parler en français avec elle, qu'il ne souhaitait même pas discuter avec elle
en fin de journée, prétextant qu'il s'entretenait déjà assez avec ses élèves
et qu'il ne désirait pas non plus sortir avec elle, au motif qu'elle ne gagnait
pas d'argent, alors qu'ils avaient convenu qu'ils travailleraient ensemble
dans son école d'art et qu'il lui verserait un salaire mensuel de 2'000.-
francs, ce qui n'avait jamais eu lieu. Elle a ajouté que son époux n'avait
tenu aucune de ses promesses, qu'elle avait été manipulée, qu'il l'avait in-
sultée à propos de ses origines et de son travail, qu'il avait ensuite com-
mencé à la frapper même devant ses élèves, qu'il ne voulait plus de con-
tacts physiques, ni dormir dans le même lit qu'elle, qu'il cassait tout, qu'il la
poussait de plus en plus violemment notamment contre les murs, qu'un
jour, il l'avait giflée à cinq reprises avant de déchirer complètement son
pyjama, qu'une fois, la police était intervenue, leur conseillant de suivre
une médiation, que B._______ n'avait toutefois jamais accepté, qu'elle
n'avait pas porté plainte contre lui sur conseil de son avocat et qu'elle était
suivie par une psychiatre. L'intéressée a enfin indiqué qu'elle s'était mariée
par amour et qu'elle n'envisageait pas de divorcer, dès lors qu'elle l'aimait
toujours et qu'elle espérait qu'il allait se soigner.
I.
Par courrier du 6 juillet 2012, le SPOP a communiqué à l'intéressée qu'il
avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour,
dès lors que les conjoints vivaient séparés depuis le mois de juillet 2011 et
qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue, tout en lui donnant
la possibilité de faire part de ses remarques.
J.
Dans ses observations du 14 août 2012, complétées le 24 août 2012,
A._______ a expliqué que c'était notamment grâce à leur intérêt commun
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pour l'art que les conjoints s'étaient rencontrés, que son époux était artiste-
peintre, qu'elle était arrivée en Suisse, le 13 février 2011, pour vivre défini-
tivement avec lui et fonder un foyer, que B._______ n'avait cependant ja-
mais voulu chercher un logement adéquat à leur vie de couple, qu'il l'avait
obligée à vivre dans son atelier, que, malgré cela, les premiers mois de leur
vie commune avaient été sereins, que, petit à petit, le prénommé avait
commencé à exiger qu'elle quitte l'atelier du matin au soir, car il ne voulait
pas qu'elle le dérange durant ses leçons, que tout en ne supportant pas
qu'elle reste à la maison, il réclamait qu'elle cuisine pour lui et qu'elle fasse
le ménage afin que son atelier soit prêt et accueillant pour ses élèves, que
leur relation s'était ainsi rapidement détériorée et que les tensions avaient
augmenté à tel point qu'il avait commencé à l'insulter, à la dénigrer quoti-
diennement et à l'agresser physiquement. Elle a ajouté qu'en 2011, la po-
lice était intervenue à l'atelier, à deux reprises, afin de la protéger et que la
première fois, le 16 juin 2011, c'était les passants qui avaient alerté la po-
lice, mais qu'elle n'avait cependant jamais osé porter plainte contre son
époux, dès lors que celui-ci était très connu et apprécié pour ses talents
d'artiste et qu'elle avait peur que personne ne la croit. Elle a en outre af-
firmé que, suite aux violences physiques subies, un constat médical avait
été établi, que c'était son mandataire dans le cadre de la procédure de
divorce qui détenait l'original de ce document, que c'était suite à l'épisode
précité qu'elle s'était résolue à demander de l'aide, qu'en juin 2011, elle
avait ainsi contacté le Centre d'accueil Malley Prairie à Lausanne qui la
suivait depuis plus d'une année et que le Centre LAVI du canton de Vaud
l'avait également reconnue victime d'infraction au sens de l'art. 1 de la loi
fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS
312.5). Elle a enfin exposé que, le 16 avril 2012, elle avait signé un contrat
de travail auprès de l'Ambassade de la République de Macédoine à Berne,
qu'elle touchait un salaire mensuel de 2'000.- francs, que cet emploi lui
permettait d'être complètement autonome financièrement, que, depuis avril
2012, elle était membre de l'Organisation des femmes Macédoniennes en
Suisse et qu'elle remplissait toutes les conditions nécessaires au renouvel-
lement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). Pour confirmer ses dires, la requérante a fourni plusieurs pièces.
K.
K.a Le 7 décembre 2012, au vu des violences conjugales dont l'intéressée
avait été victime, le SPOP s'est déclaré favorable au renouvellement de
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son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr et a transmis le dos-
sier à l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement SEM) pour ap-
probation.
K.b Par courrier du 19 décembre 2012, la requérante a fait savoir au SPOP
qu'elle continuait à travailler pour la représentation précitée et qu'elle sui-
vait un cours de comptabilité.
L.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 mars
2013, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a no-
tamment astreint B._______ à contribuer à l'entretien de l'intéressée par le
versement d'une pension mensuelle de 2'300.- francs dès le 1er juin 2012.
M.
Par lettre du 7 mai 2013, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser
de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour,
tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le pro-
noncé d'une décision.
N.
Dans ses déterminations du 6 juin 2013, l'intéressée a en particulier argué
qu'elle avait dû se séparer de son époux pour défendre son intégrité phy-
sique et psychologique, qu'elle avait été obligée de vivre dans l'atelier de
celui-ci, que ce dernier n'avait jamais voulu emménager dans un apparte-
ment adéquat pour leur couple, qu'elle s'était rendue compte que son
époux n'avait jamais supporté l'idée qu'elle puisse devenir autonome et
trouver un emploi, qu'il prétendait qu'elle soit toujours à sa disposition pour
cuisiner et faire le ménage, que les violences tout d'abord verbales, psy-
chologiques et économiques s'étaient transformées en violences phy-
siques, que le psychologue de son époux lui avait expliqué que ce dernier
était borderline et que ses changements brusques de comportement
étaient en partie dus à ses problèmes psychiatriques. Elle a par ailleurs
affirmé qu'elle avait tenté de convaincre B._______ d'aller consulter un thé-
rapeute de couple, qu'il avait cependant toujours refusé toute aide exté-
rieure et qu'elle avait essayé de comprendre et d'aider son conjoint avec
ses graves problèmes de santé, mais qu'en quelques mois de vie com-
mune, elle avait dû faire appel à la police à deux reprises. L'intéressée a
également allégué que, suite à l'épisode du 16 juin 2011, elle s'était résolue
à demander de l'aide, que les traumatismes subis à cause de son époux
avaient été tellement graves que le suivi psychologique n'avait pas été suf-
fisant pour qu'elle retrouve un équilibre, qu'elle avait dès lors consulté une
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Page 7
psychiatre et que, depuis plusieurs années, elle était sous traitement mé-
dicamenteux à cause d'une dépression. La requérante a enfin fait valoir
être un membre actif de l'Organisation des femmes Macédoniennes en
Suisse, de la Société Macédonienne Humanitaire "Makedonija" à Echal-
lens, ainsi que de l'Association d'émigrants Macédonienne "Aleksandar
Makedonski" à Yverdon-les-Bains, avoir accepté de collaborer activement
avec la Commission consultative Suisse Immigrés de cette commune et
avoir aussi travaillé dans le groupe de préparation du forum de l'intégration
qui avait eu lieu dans cette ville. Pour confirmer ses dires, elle a en parti-
culier transmis des témoignages écrits, des lettres de soutien, ainsi qu'une
pétition en sa faveur, signée notamment par plusieurs personnalités poli-
tiques.
O.
Le 25 novembre 2013, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office
fédéral précité a d'abord constaté que la vie commune des conjoints avait
duré moins de trois ans, de sorte qu'il y avait lieu d'examiner si la poursuite
du séjour de la requérante s'imposait pour des raisons personnelles ma-
jeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. A ce propos, l'ODM a retenu qu'il
était vraisemblable que la prénommée ait subi des violences physiques de
la part de son époux, mais que l'ensemble des éléments au dossier ne
permettait pas de conclure à l'existence de violences conjugales d'une in-
tensité telle qu'elles constituaient des raisons personnelles majeures. Cette
autorité a en particulier relevé qu'un seul épisode avait donné lieu à l'inter-
vention de la police en juin 2011, qu'aucun constat médical attestant des
violences physiques n'avait été produit et que l'intéressée n'avait déposé
aucune plainte pénale contre son époux. L'ODM a par ailleurs ajouté que
la requérante était arrivée en Suisse à l'âge de 52 ans, qu'elle avait passé
toute son enfance, ainsi qu'une bonne partie de sa vie d'adulte, dans son
pays d'origine, où elle avait effectué toutes ses études, qu'elle ne faisait
état d'aucun problème de santé particulier, qu'elle n'avait pas acquis en
Suisse des connaissance ou des qualifications professionnelles à ce point
spécifiques qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans sa patrie,
qu'elle n'avait que peu travaillé sur territoire helvétique, qu'elle bénéficiait
du revenu d'insertion (RI) et qu'elle exerçait une activité d'assistante tech-
nique à 80% auprès de l'Ambassade de la République de Macédoine à
Berne depuis avril 2012, alors que, dans son pays d'origine, elle était di-
rectrice d'une école d'art, de sorte que la réintégration sociale de l'intéres-
sée, qui devait indéniablement encore avoir de fortes attaches sociocultu-
relle et familiales dans sa patrie, ne semblait pas fortement compromise.
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Cette autorité a ainsi estimé que les conditions pour la reconnaissance d'un
cas de rigueur personnel après la dissolution de la famille au sens de l'art.
50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'étaient pas réunies. Enfin, l'ODM a relevé que
le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du
renvoi de Suisse de la requérante.
P.
Le 18 décembre 2013, B._______ a déposé une demande unilatérale de
divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vau-
dois.
Q.
Par acte du 24 décembre 2013, A._______ a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée de
l'ODM, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Elle a repris pour l'essentiel ses
précédentes allégations, tout en insistant sur le fait que les rapports médi-
caux produits certifiaient que ses troubles de santé étaient dus aux vio-
lences subies, que celles-ci lui avaient causé une dépression profonde,
qu'après dix séances de psychothérapie, elle avait eu l'impression d'aller
mieux, qu'elle avait ainsi interrompu ce suivi, mais que, quelques mois
après, soit en février 2012, elle s'était rendue compte que son état de santé
empirait à nouveau, de sorte qu'elle avait décidé de reprendre une thérapie
auprès d'une psychiatre. La prénommée a de plus fait valoir qu'au mois
d'avril 2012, elle s'était retrouvée en incapacité totale de travailler, que,
depuis le mois de février 2012 et malgré l'évolution positive de son état de
santé, elle continuait à être sous traitement médical par antidépresseurs,
alors qu'elle n'avait jamais eu de symptômes dépressifs avant son mariage,
que son intégrité psychique avait également été atteinte de manière grave
et qu'elle subissait toujours les conséquences des violences physiques,
psychologiques et économiques intenses et répétées perpétrées par son
époux. Elle a encore allégué avoir fait preuve d'une volonté d'intégration
particulièrement poussée au vu de sa santé psychique fragile, avoir trouvé
un emploi auprès de l'Ambassade de la République de Macédoine à Berne,
avoir appris la langue française, ainsi que l'allemand, exercer des activités
bénévoles pour plusieurs associations et effectuer, depuis le mois
d'octobre 2012, un stage auprès d'une fiduciaire, tout en précisant que plu-
sieurs de ses amis et connaissances avaient témoigné en sa faveur. Elle a
enfin soutenu qu'elle n'avait presque plus aucun contact en Macédoine et
qu'un éventuel renvoi dans sa patrie la placerait dans une situation extrê-
mement précaire. A l'appui de son pourvoi, elle a produit divers documents.
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Page 9
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 29 janvier 2014.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante n'y a pas donné suite.
S.
Par jugement du 14 avril 2014, entré en force le 28 mai 2014, le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
conjoints.
T.
Le 6 novembre 2014, l'intéressée a fourni copie d'un contrat d'agence
comme courtière signé, le 29 octobre 2014, avec une entreprise à Crissier,
ainsi que d'un certificat daté du 10 octobre 2014 attestant qu'elle avait
achevé avec succès la formation de base de conseillère à la clientèle.
Le 17 novembre 2014, le Tribunal a transmis copie de ces documents à
l'ODM, pour information.
U.
Le 22 avril 2015, le SPOP a octroyé un visa de retour en faveur de la re-
quérante, dans la mesure où celle-ci souhaitait se rendre en Italie et en
Macédoine.
V.
Donnant suite à la requête du Tribunal, la recourante a en particulier indi-
qué, par courrier du 13 juillet 2015, qu'elle percevait un revenu mensuel
brut de 2'111.- francs pour son emploi auprès de l'Ambassade de la Répu-
blique de Macédoine à Berne, qu'elle n'était pas titulaire d'un visa diploma-
tique, que son salaire de courtière était variable, qu'elle devait commencer
une formation pour ce métier en automne 2015 afin d'obtenir la certification
AFA demandée par son employeur, qu'elle bénéficiait d'un RI d'un montant
d'environ 600.- francs par mois, qu'elle n'avait jamais eu de dettes, qu'elle
était très active en tant que bénévole dans différents organismes et que
son comportement en Suisse était irréprochable. Elle a notamment joint
copie d'un rapport médical intermédiaire daté du 30 juin 2015 et de ses
fiches de salaire.
Droit :
1.
C-7242/2013
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con-
sid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER,
op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr, en application de l'art. 85 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son an-
cienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à
ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4).
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Page 11
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SPOP
du 7 décembre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit
cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la com-
munauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette der-
nière disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_930/2014 du 17 oc-
tobre 2014 consid. 3.2, 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et
2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (cf.
MARTINA CARONI in : Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 ; MARC
SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, ad art. 42 n° 9).
4.3 En l'espèce, il appert du dossier que les époux ont contracté mariage
à Yverdon-les-Bains le 14 janvier 2010 et que leur divorce a été prononcé
par jugement du 14 avril 2014, entré en force le 28 mai 2014. La recourante
ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr.
4.4 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressée ne peut pas non plus ex-
ciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH,
car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer
cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et ef-
fective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse (cf. notam-
ment ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; 131 II 265 consid. 5). Or, les époux ont
divorcé et ne font plus ménage commun.
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Page 12
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid.
3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut
être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en com-
mun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr
(cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du
2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale
au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que
les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale
(cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale
de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où
ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage
et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138
II 229 consid. 2). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-
deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. no-
tamment ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; arrêt du TF 2C_801/2014 du
23 septembre 2014 consid. 3.1).
5.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que le couple a contracté mariage
à Yverdon-les-Bains le 14 janvier 2010, que, pour des raisons profession-
nelles, la requérante n'a vécu de façon permanente en Suisse que depuis
le mois de février 2011 (cf. notamment le procès-verbal de l'audition de la
recourante auprès de la police municipale d'Yverdon-les-Bains en date du
5 mars 2012), que, dès le 3 juillet 2011 (cf. demande de prolongation de
l'autorisation de séjour de l'intéressée datée du 30 novembre 2011, an-
nonce de mutation pour étrangers du 21 février 2012 et procès-verbal de
l'audition précitée), voire au plus tard dès la fin septembre 2011 (cf. procès-
verbal de l'audition de B._______ auprès de la police municipale d'Yver-
don-les-Bains en date du 5 mars 2012), les conjoints se sont définitivement
séparés, que, le 26 septembre 2011, le prénommé a déposé une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal d'arron-
dissement de la Broye et du Nord vaudois et que, le 18 décembre 2013, il
a déposé une demande unilatérale de divorce auprès de cette autorité. Par
jugement du 14 avril 2014, entré en force le 28 mai 2014, le Tribunal d'ar-
rondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé leur divorce.
C-7242/2013
Page 13
Ainsi, la communauté conjugale a duré, de toute évidence, moins de trois
ans, de sorte que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas
remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner la seconde condition, te-
nant à l'intégration réussie (cf. sur ce dernier point, ATF 136 II précité con-
sid. 3.4).
6.
Il reste à examiner si, comme le prétend la recourante, une prolongation
de l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art. 50 al.
1 let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la condition
des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al.
2 est réalisée, compte tenu de la gravité, du caractère systématique des
violences physiques et psychiques subies à cause de son époux et des
difficultés insurmontables auxquelles elle serait confrontée en cas de retour
en Macédoine.
6.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" aux-
quelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu
en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans
le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le
Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des
circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence
d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent"
la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit
de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références
citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas d'extrême gra-
vité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le
décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appré-
ciation fondée sur des motifs humanitaires. S'attachant à définir les rap-
ports entre ces situations, la jurisprudence a déjà précisé que violence con-
jugale et réintégration fortement compromise peuvent, selon les circons-
tances et au regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer
une raison personnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent,
C-7242/2013
Page 14
elles justifient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.2; 136 II 1consid. 4 et 5).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers
la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, à parer à des
situations de rigueur (cf. notamment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février
2013 consid. 3.3 ; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).
6.1.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le
cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus objective-
ment exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre
en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 3.1 et 3.2, 136 II 113 consid. 5.3 et arrêts du TF 2C_956/2013 du
11 avril 2014 consid. 3.1, 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1,
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). La violence conjugale doit en
ce sens revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 con-
sid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.2.1); elle peut être de nature tant physique
que psychique (cf. notamment arrêts du TF 2C_784/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1; 2C_956/2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013
consid. 5.1). Une gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre
d'une dispute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF
136 II 1 consid. 5 et les réf. citées). A l'instar des violences physiques, seuls
des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justi-
fier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 3). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systéma-
tique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notam-
ment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 consid. 4.1).
L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru
(cf. art. 90 LEtr; voir notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3, et jurispru-
dence citée). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il in-
combe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que
d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respec-
tivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent.
L'étranger doit en particulier fournir des indices tels que certificats médi-
caux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf.
art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou
encore déclarations crédibles de témoins (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_784/2013 consid. 4.1; 2C_968/2012 du 22
mars 2013 consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui
se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de
C-7242/2013
Page 15
réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. Des affirma-
tions d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles
sont insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).
6.1.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
6.2 Dans ses observations du 14 août 2012, complétées le 24 août 2012,
A._______ a expliqué que B._______ n'avait jamais voulu chercher un lo-
gement adéquat à leur vie de couple, qu'il l'avait obligée à vivre dans son
atelier, que, malgré cela, les premiers mois de leur vie commune avaient
été sereins, que, petit à petit, le prénommé avait commencé à exiger qu'elle
quitte l'atelier du matin au soir, car il ne voulait pas qu'elle le dérange durant
ses leçons, que tout en ne supportant pas qu'elle reste à la maison, il ré-
clamait qu'elle cuisine pour lui et qu'elle fasse le ménage afin que son ate-
lier soit prêt et accueillant pour ses élèves, que leur relation s'était ainsi
rapidement détériorée et que les tensions avaient augmenté à tel point qu'il
avait commencé à l'insulter, à la dénigrer quotidiennement et à l'agresser
physiquement. Elle a ajouté qu'en 2011, la police était intervenue à l'atelier,
à deux reprises, afin de la protéger et que la première fois, le 16 juin 2011,
c'était les passants qui avaient alerté la police, mais qu'elle n'avait cepen-
dant jamais osé porter plainte contre son époux, dès lors que celui-ci était
très connu et apprécié pour ses talents d'artiste et qu'elle avait peur que
personne ne la croit. Elle a en outre affirmé qu'à cause des violences phy-
siques subies, un constat médical avait été établi, que c'était son manda-
taire dans le cadre de la procédure de divorce qui détenait l'original de ce
C-7242/2013
Page 16
document, que c'était suite à l'épisode précité qu'elle s'était résolue à de-
mander de l'aide et qu'en juin 2011, elle avait ainsi contacté le Centre d'ac-
cueil MalleyPrairie à Lausanne qui la suivait depuis plus d'une année.
Dans ses déterminations du 6 juin 2013, l'intéressée a en particulier argué
qu'elle avait dû se séparer de son époux pour défendre son intégrité phy-
sique et psychologique, qu'elle avait été obligée à vivre dans l'atelier de
celui-ci, que ce dernier n'avait jamais voulu emménager dans un apparte-
ment adéquat pour leur couple, qu'elle s'était rendue compte que
B._______ n'avait jamais supporté l'idée qu'elle puisse devenir autonome
et trouver un emploi, qu'il prétendait qu'elle soit toujours à sa disposition
pour cuisiner et faire le ménage, que les violences tout d'abord verbales,
psychologiques et économiques s'étaient transformées en violences phy-
siques, que le psychologue de son époux lui avait expliqué que ce dernier
était borderline et que ses changements brusques de comportement
étaient en partie dus à ses problèmes psychiatriques. Elle a par ailleurs
affirmé qu'elle avait tenté de convaincre le prénommé d'aller consulter un
thérapeute de couple, qu'il avait cependant toujours refusé toute aide ex-
térieure et qu'elle avait essayé de comprendre et d'aider son conjoint avec
ses graves problèmes de santé, mais qu'en quelques mois de vie com-
mune, elle avait dû faire appel à la police à deux reprises. L'intéressée a
également allégué que, suite à l'épisode du 16 juin 2011, elle s'était résolue
à demander de l'aide, que les traumatismes subis à cause de son époux
avaient été tellement graves que le suivi psychologique n'avait pas été suf-
fisant pour qu'elle retrouve un équilibre, qu'elle avait dès lors consulté une
psychiatre et que, depuis plusieurs années, elle était sous traitement mé-
dicamenteux à cause d'une dépression.
Dans son recours du 24 décembre 2013, A._______ a repris ses précé-
dentes allégations, tout en insistant sur le fait que des rapports médicaux
certifiaient que ses troubles de santé étaient dus aux violences conjugales
subies, que celles-ci lui avaient causé une profonde dépression, qu'après
dix séances de psychothérapie, elle avait eu l'impression d'aller mieux,
qu'elle avait ainsi interrompu ce suivi, mais que, quelques mois après, soit
en février 2012, elle s'était rendue compte que son état de santé empirait
à nouveau, de sorte qu'elle avait décidé de reprendre une thérapie auprès
d'une psychiatre. La prénommée a de plus fait valoir qu'au mois d'avril
2012, elle s'était retrouvée en incapacité totale de travailler, que, depuis le
mois de février 2012 et malgré l'évolution positive de son état de santé, elle
continuait à être sous traitement médical par antidépresseurs, alors qu'elle
n'avait jamais eu de symptômes dépressifs avant son mariage, que son
intégrité psychique avait également été atteinte de manière grave et qu'elle
C-7242/2013
Page 17
subissait toujours les conséquences des violences physiques, psycholo-
giques et économiques intenses et répétées perpétrées par son époux.
Pour confirmer ses dires, l'intéressée a en particulier produit copie de l'at-
testation du Centre d'accueil MalleyPrairie datée du 8 août 2012, de l'at-
testation du Centre LAVI du canton de Vaud datée du 3 août 2012, du cer-
tificat médical du 14 août 2012, du certificat d'arrêt de travail du 2 avril
2012, des rapports médicaux des 2 avril et 13 août 2012 et des rapports
médicaux intermédiaires des 27 mai 2013, 17 décembre 2013 et 30 juin
2015, ainsi que de témoignages écrits.
6.2.1 Il résulte de l'attestation du Centre d'accueil MalleyPrairie datée du 8
août 2012 que la recourante y a été reçue, à treize reprises, de juin 2011 à
mai 2012, dans le cadre des entretiens ambulatoires "Itinérance" et qu'elle
a alors fait part des différentes violences conjugales qu'elle avait subies,
indiquant que celles-ci étaient régulières, que son époux perdait son self-
control, qu'en plus des dénigrements à son encontre, ce dernier se mettait
à casser des objets ou à s'en prendre physiquement à elle en déchirant le
pyjama qu'elle portait, que, durant les scènes de violence, il la giflait, la
secouait et l'écrasait avec le poids de son corps contre le mur "pour ne pas
laisser de marques" et qu'il souffrait de problèmes psychiques qu'il lui avait
cachés au moment de leur mariage. A._______ s'est également référée à
l'épisode du 16 juin 2012 (recte: 16 juin 2011). Il ressort également de ce
document que les propos de la prénommée étaient cohérents et crédibles
et que son état correspondait aux faits rapportés.
6.2.2 Selon l'attestation du Centre LAVI du canton de Vaud datée du 3 août
2012, la recourante y a été suivie dès le 7 septembre 2011 et a été recon-
nue comme victime d'infractions au sens de l'art. 1 LAVI, celles-ci ayant été
subies dans un contexte de violences conjugales.
6.2.3 Il ressort du certificat médical rédigé, le 14 août 2012, par le
Dr. X._______ et la psychologue, Y._______ que l'intéressée a bénéficié
d'une prise en charge psychothérapeutique durant le dernier trimestre 2011
sur conseil du Centre LAVI, que "les choses" se sont compliquées au mo-
ment où B._______ semblait être victime d'un burnout, que la requérante
avait décrit des épisodes de crise d'agressivité de la part de son conjoint
et des accès de violence qui avaient succédé aux accès de détresse et qui
avaient dégénéré en violence physique, qu'en juin 2001 (recte: juin 2011),
après un épisode particulièrement violent, la requérante avait décidé de
demander de l'aide, que son état de santé psychique et physique était alors
alarmant, que, lors de l'évaluation clinique, une détresse importante avait
C-7242/2013
Page 18
été constatée, que l'expression de ses émotions était tout à fait congruente
avec le contenu de son discours et que l'intéressée avait également fait
mention d'un sentiment de peur significatif à l'encontre de son époux et se
sentait en alerte continuellement.
6.2.4 Selon le certificat d'arrêt de travail établi, le 2 avril 2012, par la Dresse
Z._______, psychiatre et psychothérapeute, la recourante a été en incapa-
cité totale de travailler du 2 au 16 avril 2012. De plus, selon les rapports
médicaux des 2 avril et 13 août 2012 et les rapports médicaux intermé-
diaires des 27 mai 2013, 17 décembre 2013 et 30 juin 2015, également
rédigés par la prénommée, l'intéressée a expliqué que, durant les premiers
mois de leur vie commune, les conjoints s'entendaient très bien, qu'ils
avaient convenu que A._______ devienne collaboratrice dans l'atelier de
son époux, que, rapidement, la situation avait cependant complètement
changé, que ce dernier était devenu très désagréable avec elle, extrême-
ment jaloux, qu'il ne supportait pas qu'elle soit avec lui dans l'atelier ou
qu'elle l'accompagne durant des activités non professionnelles, qu'il con-
trariait ses dires et devenait verbalement violent et agressif avec elle jus-
qu'au moment où il l'avait violemment agressée, qu'elle avait subi des bles-
sures pour lesquelles un constat médical avait été établi et que ces faits
s'étaient multipliés jusqu'à un nouvel épisode avec violence physique, suite
auquel elle avait décidé de se protéger et de quitter temporairement le do-
micile conjugal. Il ressort en outre de ces documents que la requérante
avait été prise en charge par le Centre LAVI, où elle avait bénéficié de dix
consultations chez une psychologue, que, comme son état psychologique
ne s'était pas amélioré, elle avait demandé une consultation psychiatrique,
que, lors de la première consultation en date du 20 février 2012 et des
quatre consultations suivantes, elle présentait des troubles anxieux et dé-
pressifs importants dans le cadre de la situation de sa séparation conju-
gale, suite aux agressions et violences physiques répétées de la part de
son époux, qu'auparavant, l'intéressée était une femme autonome et indé-
pendante qui dirigeait une école de design, qu'elle était devenue une
femme très angoissée qui se dévalorisait, qu'au vu de la gravité des
troubles, un traitement médicamenteux par antidépresseurs avait été intro-
duit pour lui permettre de retrouver ses forces, l'estime de soi et son équi-
libre d'avant et qu'elle bénéficiait toujours d'un tel traitement à base de Ci-
pralex, à raison de 15 mg par jour.
6.2.5 S'agissant des témoignages écrits, il sied de relever que, dans leur
lettre du 18 mai 2013, la cousine de la requérante et son époux ont en
particulier déclaré que cette dernière avait rapidement constaté que son
conjoint était sujet à des crises de violence inexplicables, qu'elle avait tenté
C-7242/2013
Page 19
de supporter coups, injures et humiliations, mais qu'elle avait fini par trou-
ver refuge chez eux pendant quelques mois et qu'elle était alors terrifiée et
désespérée. Ils ont ajouté que B._______ les avait menacés et agressés
verbalement en public, que face aux risques de "dérapages plus graves",
ils lui avaient adressé une lettre de protestation avec copie à sa psychiatre
et au Ministère public (cf. courrier du 23 mai 2012 figurant au dossier can-
tonal), qu'ils avaient été témoins, à plusieurs reprises, de la façon dont le
prénommé traitait son épouse et du mépris dont il faisait preuve à son
égard même devant ses amis. Dans son écrit du 15 août 2012, la cousine
de la recourante a également indiqué qu'elle avait assisté à de nombreuses
et violentes agressions, que B._______ refusait que son épouse travaille
et qu'après sa séparation, A._______ avait rapidement trouvé un emploi
auprès de l'Ambassade de la République de Macédoine à Berne.
En outre, par lettre du 26 mai 2013, des connaissances du couple, à savoir
C.E.________ et D.E.________, ont notamment affirmé qu'ils avaient ap-
pris que les relations entre les époux étaient devenues si tendues que
B._______ en arrivait à être violent, qu'une réunion de conciliation avait eu
lieu avec D.E._______ comme médiateur improvisé, que B._______ avait
alors fait beaucoup de promesses, que le domicile conjugal n'était rien
d'autre que l'atelier et école de peinture du prénommé, que, devant la bru-
talité de son conjoint, l'intéressée avait été contrainte de se réfugier dans
une "maison refuge pour femmes battues" et qu'elle avait aussi logé provi-
soirement chez eux.
6.2.6 Certes, la recourante n’a pas produit de constat médical qui fasse
état des violences physiques infligées par son époux, alors qu’elle a allé-
gué à plusieurs reprises qu’un tel document avait été établi, mais que
c’était son mandataire dans le cadre de la procédure de divorce qui en
détenait l’original. Cela étant, son époux avait reconnu l'existence de sem-
blables violences physiques, même s'il faisait uniquement référence à des
gifles et s'il faisait valoir qu'elles avaient été réciproques. Ainsi, lors de son
audition du 5 mars 2012 auprès de la police municipale d'Yverdon-les-
Bains, B._______ a notamment exposé qu'il y avait eu des violences phy-
siques (gifles) lors de scènes de ménage, mais que celles-ci avaient été
réciproques, qu'il avait également été menacé au couteau, qu'il avait connu
des violences psychiques par le biais de diverses menaces de la part de
son épouse et que la police était intervenue au mois de juin 2011, dès lors
que l'intéressée s'était mise à crier par la fenêtre qu'il la battait, ce qui était
faux (cf. procès-verbal relatif à ladite audition). En outre, il ne s'agit pas
uniquement ici de violences physiques. Ainsi, au vu des déclarations cons-
tantes de l'intéressée, des divers documents se rapportant à la prise de
C-7242/2013
Page 20
contact avec plusieurs institutions spécialisées pour les victimes de vio-
lences conjugales suite à l'épisode du 16 juin 2011 et des témoignages
écrits qui ont été produits par A._______, le Tribunal estime que ces élé-
ments étayent de manière suffisante la thèse de violences domestiques.
Sur la base de ces éléments, le Tribunal retient que l'on ne pouvait exiger
plus longtemps de la prénommée qu'elle poursuive l'union conjugale, sous
peine de mettre en péril sa santé tant physique que psychique. En effet, il
faut admettre que cette dernière a pu illustrer de façon concrète et objec-
tive, respectivement a pu établir par preuve, le caractère systématique des
pressions psychiques dont elle a été la victime de la part de son ex-époux.
Par ailleurs, il convient de constater que les violences subies par l'intéres-
sée au sein de son couple n'ont rien à voir avec de simples disputes qui
peuvent jalonner une vie de couple, compte tenu de l'épisode du 16 juin
2011 qui a été la cause de la séparation définitive des conjoints après seu-
lement quelques mois de vie commune. Vu cet événement, il aurait été
malséant d'attendre de la recourante qu'elle reprenne la vie commune,
d'autant qu'il a nécessité une prise en charge par diverses institutions spé-
cialisées pour les victimes de violences conjugales, ainsi que de nombreux
entretiens psychothérapeutiques de soutien, étant encore relevé que l'inté-
ressée est toujours suivie par une psychiatre et qu'elle bénéficie encore
d'un traitement médicamenteux par antidépresseurs. Enfin, si les rapports
de police dont a fait l’objet le couple dans le cadre de violences conjugales
n’ont pas été produits par la recourante, le Tribunal ne retient pas néces-
saire d’en requérir la production et y renonce donc par appréciation antici-
pée des preuves. En effet, dans son rapport du 5 mars 2012, la police mu-
nicipale d’Yverdon-les-Bains a confirmé qu’elle était intervenue à deux re-
prises pour des différends familiaux et des violences conjugales. Ce fait est
dès lors établi.
6.2.7 Le Tribunal de céans s'interroge toutefois quant au fait que la recou-
rante ait renoncé à déposer une plainte pénale contre son mari. Certes,
une série de motifs peuvent justifier de renoncer à une semblable dé-
marche. Si de tels motifs sont allégués, il ne saurait être question de se
montrer restrictif lorsqu’il s’agit d’apprécier s’ils sont justifiés ou non. Or, tel
est précisément le cas ici : la recourante a fait valoir que la police était
intervenue à l’atelier à deux reprises en 2011 et qu’elle avait renoncé à
porter plainte contre son époux dès lors que celui-ci était très connu et
apprécié pour ses talents d’artiste et qu’elle avait peur que personne ne la
croit. Dans les circonstances de l'espèce, l'on ne saurait donc tirer de con-
clusion – sur le plan de l'existence ou de la gravité des violences subies –
résultant de la renonciation de la recourante.
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Page 21
6.2.8 Partant, le Tribunal retient que les violences subies par l’intéressée
ont effectivement atteint le degré de gravité requis par la jurisprudence.
6.3 En considération de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion
que c'est à tort que le SEM n'a pas retenu l'existence d'une raison person-
nelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dans le présent cas, basé
sur la reconnaissance de l'existence de violences conjugales au sens de
l'art. 50 al. 2 LEtr, lesquelles ont mis un terme à l'union conjugale que la
recourante formait avait son ex-époux.
Dans ces circonstances, la situation de l'intéressée devant être considérée,
pour elle-même déjà, comme constitutive d'une raison personnelle majeure
au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, il est superflu d'examiner la question de sa
réintégration dans son pays d'origine.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la
prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de 1'000 francs versée
le 9 janvier 2014 lui sera restituée. S'agissant de l'éventuelle allocation de
dépens, le Tribunal constate que la recourante, qui n'est pas représentée
par un mandataire professionnel, ne peut pas revendiquer le rembourse-
ment de frais au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 8 à 11
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Elle n'a en
outre pas démontré que la présente procédure lui a causé des frais relati-
vement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4
FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-7242/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 25 novembre 2013 est an-
nulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée.
3.
Le montant de l'avance de frais de 1'000 francs versée le 9 janvier 2014
sera restitué à la recourante, sitôt l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire; annexes: les documents originaux
produits à l'appui du recours et un formulaire "adresse de paiement" à
retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-
jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
C-7242/2013
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :