de
Cour III
C-7266/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Michael Peterli, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7266/2008
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le [...] 1955, a travaillé en
Suisse de janvier 1974 à décembre 1989 en tant que cuisinière et a
versé les cotisations à l'AVS/AI suisse durant cette période (pce 28).
Par la suite, elle est retournée en Espagne et n'a plus exercé d'activité
lucrative (pce 10).
Le 5 février 2008 A._______ a déposé une demande de rente
d'invalidité auprès de l'Institution de la sécurité sociale espagnole (ci-
après: INSS), qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE; pces 1à 5).
B.
Dans le cadre de l'instruction, les pièces suivantes ont notamment été
versées aux actes:
- le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage du 26
mai 2008 dans lequel l'assurée affirme ne pas être en mesure
d'effectuer une grande partie des tâches ménagères pour une famille
composée de deux adultes et d'être aidée pour certains travaux par
les membres de sa famille et de personnes étrangères pour 9 heures
par semaine (pce 9);
- un rapport de consultation auprès du Complexo Hospitalario
Universitario Juan Canalejo du 21 avril 2002 (pces 13);
- des résultats d'analyses de laboratoire du 3 mars 2008 (pce 14);
- un rapport médical rédigé le 3 mars 2008 par la Drsse B._______,
indiquant la présence d'un état dépressif de longue évolution, d'un
hypothyroïdisme post-chirurgical (2002), d'une fibromyalgie,
d'altérations de la colonne vertébrale, d'une hypertension, de côlon
irritable, de vertiges périphériques fréquents et concluant à une
incapacité de travail générale depuis vingt ans (pce 16);
- l'expertise médicale E 213 établie le 30 juin 2008 par le Dr
C._______ de l'INSS qui relève une cervicoarthrose, une
lomboarthrose avec discopathie, une fibromyalgie, une hypertension,
un hypothyroïdisme et une dysthymie. Ce médecin précise qu'il n'y a
Page 2
C-7266/2008
pas de données justifiant une incapacité de travail permanente et que
l'intéressée est apte à effectuer des travaux mi-lourds et des activités
adaptées à plein temps (pce 18).
C.
Ces documents ont été soumis à l'appréciation du Dr D._______. Dans
son avis médical du 30 juillet 2008, celui-ci retient un diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail de spondyloarthrose cervicale
et lombaire et, sans répercussion sur la capacité de travail, de
fibromyalgie, hypothyréose, hypertension artérielle et dysthymie. Il
remarque que les différentes atteintes ne justifient pas une incapacité
de travail permanente et, comme ménagère, procédant à l'évaluation
de l'invalidité à partir d'une comparaison des activités ménagères, il
retient un taux d'invalidité de 23% (pce 21).
D.
Par projet de décision du 5 août 2008, l'OAIE a signifié à l'assurée qu'il
entendait rejeter sa demande de prestations de l'assurance-invalidité,
au motif qu'il n'y aurait pas d'incapacité permanente de gain, ni
d'incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au
sens de la loi suisse, l'accomplissement des travaux habituels étant
toujours exigible, malgré l'atteinte à la santé, dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (OAIE pce 22).
E.
En procédure d'audition le 27 août 2008, par son mandataire,
A._______, s'est opposée au projet de décision, demandant qu'on lui
reconnaisse le droit à une rente entière, subsidiairement à une demi-
rente ou à un quart de rente. Dans ses observations, elle explique
qu'elle presente un état dépressif évolutif, un hypothyroïdisme, une
fibromyalgie, des altérations de la colonne vertébrale, une
hypertension, un côlon irritable et des vertiges périphériques
fréquents. (OAIE pce 25).
F.
Dans son avis médical consécutif, du 1er octobre 2008, le
Dr D._______ relève que l'assurée présente des pathologies qui ne
justifient pas une incapacité de travail et que l'état dépressif, en
l'absence d'une nouvelle évaluation psychiatrique, ne peut pas justifier
une incapacité de travail. Le médecin conclut au maintien de sa
précédente position (OAIE pce 37).
Page 3
C-7266/2008
G.
Par décision du 7 octobre 2008, l'OAIE a confirmé son projet de
décision et rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité
de A._______, motif pris qu'elle ne présente pas d'invalidité au sens
du droit suisse (OAIE pce 27).
H.
Par acte du 11 novembre 2008, A._______ a interjeté recours contre
la décision du 7 octobre 2008, concluant implicitement à son
annulation. Pour l'essentiel, sa motivation est la même qu'en
procédure d'audition devant l'autorité inférieure (TAF pce 1).
I.
Dans sa réponse du 12 janvier 2009, l'autorité inférieure conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, les
conditions pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité suisse n'étant
pas réalisées en l'espèce, dans la mesure où l'assurée ne présente
pas d'incapacité de travail d'au moins 40% dans ses activités
ménagères (TAF pce 3).
J.
Par ordonnances des 16 janvier et 24 février 2009, le Tribunal
administratif fédéral a invité la recourante à s'acquitter d'une avance
pour les frais de procédure présumés, fixée à Fr. 300.-, ce qui a été
fait le 18 février et le 9 mars 2009 (TAF pces 4, 6 7 et 9).
En outre, invitée à répliquer, la recourante ne s'est pas exprimée.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
Page 4
C-7266/2008
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
règlement 1408/71).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
3.2 La recourante est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai (cf. pces 7 à 9 TAF), il est entré en matière
sur le fond du recours.
Page 5
C-7266/2008
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont donc
applicables.
En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le
Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant
jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au
moins (art. 36 LAI). Les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également
être prises en considération, à condition qu'une année au moins de
cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art.
45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total (cf. pce 28.) et remplit, partant,
la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.
Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Page 6
C-7266/2008
6.1 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Toutefois, les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont, en application de art. l'29 al. 4 LAI,
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA). Depuis l’entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol d'un Etat membre.
6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En outre,
le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
7.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Page 7
C-7266/2008
8.
Il y a lieu de relever encore que la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques, respectivement une incapacité à accomplir les
travaux habituels pour les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et
dont on ne peut exiger qu'ils le fassent, liées à une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier
les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels
travaux peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC]
1991 p. 329 consid. 1c).
9.
9.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la
méthode générale.
Quant à l'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur
santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger
qu'ils en exercent une, elle est évaluée en fonction de l'incapacité
d'accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels des
personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment
l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que
Page 8
C-7266/2008
toute activité artistique ou d'utilité publique. C'est la méthode
spécifique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les
art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI,
RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA).
9.2 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode
générale de la comparaison des revenus, méthode spécifique,
méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la
rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré
non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes
circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu d'examiner si l'assuré,
étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage
ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré,
s'il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la
situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de
l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses
affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du
Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04
du 5 septembre 2005 consid. 3).
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base
de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse; pour admettre l'éventualité de la reprise d'une
activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral
I 276/05 du 24 avril 2006, ATF 129 V 150 consid. 2.1 et les références
citées).
10.
En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que l'éventuelle invalidité de
l'assurée devait être déterminée selon la méthode spécifique. Elle
peut être suivie sur ce point. Le Tribunal de céans constate en effet
que la recourante a travaillé de 1976 à 1989, abandonnant son travail
en Suisse en raison de son retour en Espagne où elle n'a toutefois pas
repris d'activité lucrative.
Page 9
C-7266/2008
11.
L'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité
nécessite que l'on compare les activités qu'une personne exerçait
avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle,
avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'elle, malgré l'invalidité. L'incapacité de travail correspondra
alors à la diminution – attestée médicalement – du rendement
fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels.
11.1 Il convient de relever que selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage
et doit entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible
les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec
les références, ATF 117 V394 consid. 4b p. 400, ATF 115 V 38
consid. 3d, ATF 114 V 281 consid. 3, ATF 111 V 235 consid. 2a). Le
fait que l'assuré ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
Ainsi, afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré
qui s'occupe du ménage, s'il n'accomplit que difficilement ou avec un
investissement temporel beaucoup plus important certains travaux
ménagers en raison de son handicap, doit, de sa propre initiative,
faire ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour améliorer
sa capacité de travail, par exemple en organisant son travail, en
adoptant une méthode de travail adéquate ou en faisant l'acquisition
d'équipements et d'appareils ménagers appropriés; l'assuré
demandera également, dans une mesure convenable, l'aide de ses
proches. Il sied de préciser à cet égard qu'une incapacité relevante
ne peut être admise chez une personne travaillant dans le ménage
que si les tâches lui incombant doivent être assumées par des tiers
contre rémunération ou par des proches qui subissent de ce fait une
perte de gain ou, du moins, une charge extraordinaire. L'aide des
proches va ainsi plus loin que ce que l'on pourrait normalement
attendre d'eux si l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé. Le
fait que le devoir d'assistance mutuelle entre conjoints et entre
parents et enfants ne soit pas réalisable ou exécutoire directement,
pour autant qu'il soit fondé sur la bonne volonté et librement
Page 10
C-7266/2008
consenti, n'influe pas sur l'obligation de diminuer le dommage de
l'assuré travaillant dans le ménage. En effet, il faut considérer, dans
le domaine du travail domestique, ce qui, dans une réalité sociale,
est usuel et exigible, indépendamment du fait que l'assistance soit
effectivement réalisable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références,
ATF 130 V 97 consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal fédéral I 257/04 du
17 mars 2005 consid. 5.4.4). A noter que la jurisprudence rendue sur
l'application de la méthode spécifique n'a pas été modifiée du fait de
l'entrée en vigueur de la LPGA.
11.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée
constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour
évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux
habituels (Pratique VSI 3/2001 p. 155 consid. 3c). En ce qui concerne
la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait
été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des
handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de
tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner
les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport
doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillé en
ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base
fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation
de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des
erreurs manifestes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_406/2008 du
22 juillet 2008 consid. 4.2 et 9C_313/2007 du 8 janvier 2008
consid. 4.1, ATF 128 V 93).
11.3 Malgré qu'en règle générale, une telle enquête ne soit pas
réalisée auprès des assurés résidant à l'étranger, l'appréciation de
l'incapacité de l'assuré dans l'accomplissement des travaux habituels
doit néanmoins, dans la mesure du possible, se fonder sur des
principes analogues. Cette appréciation reposera en particulier sur
une documentation médicale et sur le questionnaire pour les assurés
travaillant dans le ménage, bien que celui-ci, habituellement rempli par
les assurés eux-mêmes, ne puisse être assimilé à un rapport
d'enquête sur les activités ménagères effectué par un enquêteur
habilité, auquel la jurisprudence reconnaît, en principe, valeur
probante. Ce document ne peut donc, à lui seul, justifier que l'on
Page 11
C-7266/2008
s'écarte des conclusions retenues par les médecins-conseils de
l'Office AI (arrêt du Tribunal fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003
consid. 4.3).
12.
12.1 En l'espèce il est établi que la recourante souffre notamment de
spondyloarthrose cervicale et lombaire, de fibromyalgie, hypothyréose,
de hypertension artérielle et dysthymie.
12.2 S'agissant de l'influence de ces pathologies sur la capacité de
la recourante à accomplir ses travaux habituels, il ressort notamment
du questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du 26 mai
2008 qu'elle est encore capable - bien qu'avec difficulté – de
conduire le ménage, composé de deux adultes, de préparer les
repas, de faire la lessive (avec machine à laver), d'étendre les habits
légers. Elle n'est par contre pas en mesure de repasser, raccomoder
ou coudre et elle ne peut pas toujours effectuer les achats (distance
500m – 1Km) avec la voiture, L'assurée réfère qu'elle recourt, pour
l'entretien du ménage ou pour d'autres tâches, à l'aide des membres
de sa famille et à celle de personnes étrangères pour 9 heures par
semaine.
Il y a donc lieu d'examiner la documentation médicale afin de
déterminer dans quelle mesure l'assurée subit une diminution de sa
capacité de travail dans l'accomplissement des tâches domestiques.
12.3 Le Tribunal fédéral a déjà considéré que la fibromyalgie peut
être assimilée à un trouble somatoforme, plus particulièrement au
syndrome douloureux somatoforme persistant (arrêt P. du 10 mars
2003, I 721/02; cf. P. A. BUCHARD, "Peut-on encore poser le diagnostic
de fibromyalgie ?", in: Revue médicale de la Suisse romande 2001, p.
443, spécialement p. 446; cf. aussi MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: Schaffauser/Schlauri [éd.], Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, St-Gall 2003, p. 64 n. 93). Les troubles
somatoformes douloureux peuvent dans certaines circonstances
conduire à une incapacité de travail. Comme il n'existe pas de
pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs
exprimées, la limitation de la capacité de travail est difficilement
mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité
Page 12
C-7266/2008
de travail du simple diagnostic posé. Au demeurant, par exemple, la
plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas
notablement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65 consid. 4 et
les références citées). De tels troubles entrent dans la catégorie des
affections psychiques qui nécessitent en principe une expertise
psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la capacité de
travail quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le
fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353
consid. 2.2.2 et 5.3.2). Notamment, les troubles somatoformes
douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid.
4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que ces troubles ne se
manifestent avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif la
mise en valeur de la capacité de travail ne puisse pratiquement plus
raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle serait même
insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir de la
présomption que les troubles somatoformes douloureux comme la
fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V
50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une
part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre
part, d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était
admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas
soit à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une
acuité et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres critères
présentant une certaine intensité et constance (cf. ATF 132 V 65
consid. 4.2.2, 131 V 50, 130 V 354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel est le
cas 1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, 2)
d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, 3) d'un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération
du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré
de la maladie), ou enfin 4) de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles somato-
formes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à l'absence
Page 13
C-7266/2008
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance
si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent par exemple
d'une exagération des symptômes, d'une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, de l'allégation
d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment absence de
demande de soins, grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2).
12.4 Le Dr C._______dans le rapport E 213 du 30 juin 2008
considère que, nonobstant les douleurs ostéoarticulaires, sans déficit
fonctionnel ni radiculaire, et l'état sub-dépressif, bien que
préjudiciables pour la santé, l'assurée est capable d'exercer des
activités avec effort moyen qui ne nécessitent pas le port de charges,
qu'elle peut effectuer son dernier travail de cuisinière et d'autres
activités adaptées à plein temps et conclut qu'il n'y a pas d'éléments
qui justifient une incapacité permanente. Cet avis est partagé par le
Dr D._______, médecin de l'OAIE dans ses deux rapports du 30
juillet et du 1er octobre 2008. Par rapport aux tâches ménagères, ce
médecin, sur la base du questionnaire rempli par l'assurée, a fixé un
taux d'invalidité de 23%. Seule la Drsse B._______ considère que la
recourante est incapable de travailler dans n'importe quelle activité
depuis plus de 20 ans.
Or, du rapport d'expertise du 30 juin 2008 il ressort que la mobilité
cervicale est conservée, la mobilité lombaire est limitée seulement
aux degrés extrêmes et il n'y a pas de signe de radiculopathie. Les
extrémités supérieures et inférieures ne présentent pas de
limitations, la marche et les mouvements en général sont dans la
norme. Du point de vue psychiatrique la recourante présente une
dysthymie avec un sentiment d'inutilité, elle est toutefois orientée,
cohérente avec un langage bien structuré, elle effectue les tâches
domestiques et désire avoir des contacts sociaux. Dans ce rapport, le
médecin de l'INSS reprend l'anamnèse de la recourante relevant
qu'elle présente des problèmes dépressifs depuis plusieurs années,
notamment qu'elle était en traitement depuis 1986, et explicite la
thérapie médicamenteuse qu'elle suit. Il s'est donc exprimé en
connaissance de cause, les éléments mis en relief par la Drsse
B._______ ont été par conséquent pris en compte lors de l'évaluation
effectuée par ce médecin.
Page 14
C-7266/2008
12.5 Le tribunal de céans ne saurait dès lors retenir la présence
d'une comorbidité psychiatrique importante. Il s'ensuit que les
pathologies dont est atteinte l'intéressée, bien qu'existantes et
l'affectant dans ses activités quotidiennes, ne peuvent être retenues
selon la jurisprudence comme invalidantes car elles ne sont pas en
relation avec une comorbidité psychiatrique suffisante ou une
situation telle que l'intéressée ne puisse y faire face dans ses
activités ménagères et son cadre familial. Bien que selon les
indications fournies par l'assurée dans le questionnaire pour les
assurés travaillant dans le ménage rempli en date du 26 mai 2008,
elle s'estime incapable d'effectuer une grande partie des tâches
ménagères, il y a lieu ici d'observer, à ce sujet, que la portée
probatoire de ce questionnaire est très limitée du fait d'être un
document établi par l'intéressée elle-même et que au vu de la
documentation médicales versées au dossier, l'évaluation effectuée
par l'autorité inférieure paraît réaliste.
Il appert ainsi, au regard des données médicales à disposition,
suffisantes pour se prononcer en l'espèce, que la recourante n'a pas
subi d'incapacité de travail dans les tâches ménagères d'au moins
40% pendant une année sans interruption notable, au sens des
dispositions légales en vigueur.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse déposée par la
recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
13.
13.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le
Tribunal administratif fédéral à Fr. 300.- sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est
compensé avec l'avance de frais fournie.
13.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec
les art. 7 ss FITAF).
Page 15
C-7266/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ES/***.****.****.** VME ;
Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 16