Cour III
C-7268/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
reéxamen d'une décision en matière d'exception aux
mesures de limitation (refus d'entrer en matière).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7268/2007
Vu
la décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée
par l'Office fédéral des migrations (ODM), le 21 août 2006, à l'endroit
de A._______, ressortissante camerounaise née en 1970,
le recours du 31 août 2006 dirigé contre cette décision que
l'intéressée a expédié à l'adresse de l'Office cantonal de la population
du canton de Genève (ci-après : l'OCP-GE) et que cette autorité a
reçu le 4 septembre 2006 sans toutefois y répondre ni le transmettre
ultérieurement à l'autorité compétente pour s'en saisir,
le courrier du 29 mai 2007 adressé à l'ODM dans lequel A._______ a
informé l'autorité de son intention de conclure un partenariat
enregistré avec son compagnon,
la réponse de l'ODM du 11 juin 2007 dans laquelle cet office signifiait
à l'intéressée qu'il considérait le courrier du 29 mai 2007 comme une
demande de réexamen et qu'il le transmettait à l'OCP-GE pour
préavis,
le préavis positif de l'OCP-GE du 29 août 2007,
la décision de non-entrée en matière sur la demande de réexamen du
29 mai 2007 prononcée par l'ODM, le 22 octobre 2007,
les courriers des 25 et 30 octobre 2007 par lesquels A._______ a saisi
le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision
de l'ODM du 22 octobre 2007,
la réponse au recours de l'ODM du 13 novembre 2007 dans laquelle
cet office propose le rejet du recours,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
Page 2
C-7268/2007
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20),
que le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en
matière d'exception aux nombres maximums (art. 83 let. c ch. 4 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance en
l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF),
que A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (art. 50 et 52 PA),
qu'à teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition,
qu'il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement
à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de
droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard
aux faits (ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor
eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1998, ch. 2.59 ss),
que dans sa décision, le Tribunal administratif fédéral prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(ATF 129 II 215 consid. 1.2),
qu'en vertu de l'art. 54 PA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de
traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de
recours,
que la demande de réexamen, requête non soumise à des exigences
de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de
la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA (ATF 109 Ib 246
consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références citées ; ANDRÉ
Page 3
C-7268/2007
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947),
mais a cependant été déduite de l'art. 66 PA et de l'art. 8 et de l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst, RS 101) par la jurisprudence et la doctrine (ATF 127 I 133
consid. 6, GRISEL, op. cit., ididem),
qu'en l'occurrence, bien qu'en violation des principes de procédure
administrative, l'acte de recours du 31 août 2006 dirigé contre la
décision du 21 août 2006 n'avait pas été transmis à l'autorité
compétente, soit le Département fédéral de justice et police (DFJP)
jusqu'au 31 décembre 2006, il n'en reste pas moins que le mémoire de
recours de A._______ répondait aux exigences de forme de l'art. 52
PA et avait été adressé en temps utile à une autorité incompétente, de
sorte qu'il était recevable (art. 21 al. 2 PA en relation avec l'art. 50 PA),
qu'étant donné qu'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 21
août 2006 était pendant, cette décision n'était pas entrée en force et
cet office n'était donc nullement fondé à se saisir d'une demande de
réexamen la concernant, dans la mesure où, comme il a été précisé
ci-dessus, seule une décision entrée en force peut faire l'objet d'une
telle demande,
qu'un conflit de compétence positif entre deux autorités, soit en
l'occurrence entre l'ODM et l'autorité de recours, entraîne la nullité de
la décision de celle qui était incompétente (ATF 109 V 234 ; GRISEL, op.
cit., p. 424),
qu'il ressort de ce qui précède que l'office fédéral était incompétent
pour se saisir de la demande de réexamen,
qu'ainsi le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater la nullité
de la décision du 22 octobre 2007,
que partant le recours dirigé contre cette décision est sans objet et
doit être rayé du rôle,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 5 et 6 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
Page 4
C-7268/2007
que, les frais nécessaires causés par le présent litige étant
relativement peu élevés et la recourante n'étant en particulier pas
représentée par un mandataire professionnel, il ne lui sera pas alloué
de dépens (art. 64 PA et art. 7, art. 8, art. 13 et art. 15 FITAF),
qu'au demeurant, le Tribunal administratif fédéral se saisit du recours
du 31 août 2006 et entreprendra l'instruction de l'affaire,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 22 octobre 2007 est nulle.
2.
Le recours est rayé du rôle.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ODM 2 238 562).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
Page 5