B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7269/2018
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, David Weiss, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(France),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, rece-
vabilité de l’opposition (décision sur opposition du
30.11.2018).
C-7269/2018
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Faits :
A.
Le 16 juillet 2018, A._______ (ci-après : le requérant), ressortissant suisse
né le 21 février 1997, a déposé une déclaration d’adhésion à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité facultative (pce CSC 3). Par décision du
24 août 2018 (pce CSC 7), la Caisse suisse de compensation (CSC) a
rejeté la demande, la considérant comme tardive dès lors qu’elle avait été
déposée plus de douze mois après que le requérant avait quitté la Suisse
le 1er avril 2018 ([recte : 2014] ; pce CSC 3 p. 2).
B.
B.a A._______, agissant par son père B._______, a formé opposition
contre cette décision le 31 août 2018 (timbre postal ; [pce CSC 11]).
B.b Par envoi recommandé avec avis de réception du 26 octobre 2018, la
CSC a requis B._______ de produire, dans les 20 jours suivant réception
du courrier, une procuration le légitimant à représenter son fils et l’a averti,
qu’à défaut, l’opposition serait déclarée irrecevable (pce CSC 12). Deux
tentatives de distribution de cet envoi ont été effectuées le mardi 30 octobre
2018 et le lundi 19 novembre 2018 (pce CSC 14 p. 2), avant que le pli ne
soit retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé »
(pce CSC 13 p. 3).
B.c Par décision sur opposition du 30 novembre 2018, la CSC a déclaré
l’opposition irrecevable, aucune procuration légitimant le père à agir pour
son fils n’ayant été produite (pce CSC 16).
C.
C.a Par acte du 17 décembre 2018 (timbre postal) adressé à la CSC,
A._______, agissant par son père, a recouru contre la décision sur oppo-
sition et conclu à ce que l’envoi litigieux soit répété, mettant en cause la
notification du pli recommandé du 26 octobre 2018 (pce TAF 1).
C.b Le 20 décembre 2018, la CSC a transmis l’envoi susmentionné au Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) comme objet de
sa compétence (pce TAF 1).
C.c Par courrier du 17 janvier 2019, A._______ a produit une procuration
légitimant son père B._______ à agir pour lui dans la présente procédure
C-7269/2018 (pce TAF 4).
C-7269/2018
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D.
Par réponse du 12 février 2019, la CSC a conclu au rejet du recours (pce
TAF 6).
E.
Invité à répliquer par acte daté du 19 février 2019 (pce TAF 7) et notifié le
21 février suivant (pce TAF 8), A._______ n’a pas donné suite, de sorte
que le Tribunal a clos l’échange d’écritures (cf. ordonnance du 4 avril 2019
[pce TAF 9]).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des re-
cours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de
compensation (CSC).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants,
à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l’espèce, ces conditions sont
remplies.
2.
2.1 Le recourant est ressortissant suisse domicilié en France. L'accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur
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la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de
l'ALCP, la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de
coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). Dans ce cadre
conventionnel, l’art. 153a LAVS rend notamment applicables depuis le 1er
avril 2012 le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 987/2009 fixant les modalités d'ap-
plication du règlement (CE) n° 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.
268.11). Sur le plan procédural, cette réglementation prévoit que les de-
mandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en appli-
cation de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès
d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État membre sont
recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité,
d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État
membre (cf. art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004). En outre, dans la me-
sure où l’accord, en particulier son annexe II, ne prévoit pas de disposition
contraire, l’organisation de la procédure ressortit au droit interne suisse.
2.2 Selon ce dernier, la procédure dans le domaine des assurances so-
ciales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6).
L’autorité administrative et en cas de recours le tribunal définissent les faits
et apprécient les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). L'autorité
saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que
les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré-
pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de col-
laborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA).
3.
Le litige porte sur le prononcé d’irrecevabilité du 30 novembre 2018 frap-
pant l’opposition du 31 août 2018 contre la décision du 24 août 2018.
3.1 Aux termes de la décision attaquée, l’autorité inférieure a considéré
que la première tentative infructueuse de distribution du pli recommandé
du 26 octobre 2018 avait eu lieu le 30 octobre 2018, de sorte que celui-ci
devait être considéré comme ayant été valablement notifié le 6 novembre
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2018. En conséquence, la communication qu’il contenait – à savoir la
sommation de produire une procuration légitimant le mandataire à agir pour
son mandant dans les 20 jours suivant la réception du courrier, faute de
quoi l’opposition serait déclarée irrecevable – déployait tous ses effets. Dès
lors que la procuration demandée n’avait pas été produite, il convenait de
déclarer irrecevable l’opposition déposée par le père du recourant, celui-là
n’ayant pas légitimé de ses pouvoirs à agir au nom et pour le compte de
celui-ci.
3.2 Le recourant conteste que son père ait reçu le courrier recommandé
du 26 octobre 2018 ou un avis de retrait correspondant. Il explique que
l’office postal avait confirmé qu’un pli recommandé adressé à son père était
bel et bien arrivé en octobre 2018. L’office postal n’avait toutefois pas pu
prouver qu’un avis de retrait correspondant avait été déposé dans la boîte
aux lettres du destinataire. Dès lors, il n’était pas impossible qu’un tel avis
ait été déposé par erreur dans une boîte aux lettres voisine de celle de son
père, voire même qu’il n’en ait été établi aucun.
3.3 Dans sa réponse, l’autorité inférieure expose qu’une première tentative
de distribution du pli recommandé du 26 octobre 2018 a eu lieu le 30 oc-
tobre suivant, de sorte que ce dernier était réputé avoir été notifié sept jours
plus tard, à savoir le 6 novembre 2018, portant le délai pour produire une
procuration au 26 novembre 2018. Celle-ci ne l’ayant pas été, l’opposition
du 31 août 2018 avait été déclarée irrecevable à juste titre. La CSC ajoute
que le recourant n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son allé-
gué selon lequel aucun avis de retrait n’aurait été déposé dans sa boîte
aux lettres (pce TAF 6).
4.
Le recourant conteste que le pli recommandé du 26 octobre 2018 – res-
pectivement l’invitation à produire une procuration légitimant son père à
faire opposition au nom de son fils – ait été valablement notifié à son des-
tinataire. En particulier, il reproche à l’autorité inférieure d’avoir considéré
qu’il n’avait pas rendu plausible une erreur de distribution.
4.1 Aux termes de l’art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n'est re-
mise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est répu-
tée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse
de distribution.
4.1.1 La jurisprudence précise qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
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suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la
case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre,
avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'auto-
rité (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid.
1; 119 V 89 consid. 4b/aa).
4.1.2 Consistant à faire parvenir une information dans la sphère de com-
pétence du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue
que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été
déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Le fardeau de la preuve
de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité
qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et
les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notifica-
tion d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au
moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en
matière d'assurances sociales (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité sup-
porte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisem-
blance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont
contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid.
2.2, 124 V 400 consid. 2a et les références).
4.1.3 La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon
laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la
boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce
dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette pré-
somption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment
du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt
d’un avis de retrait dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le
facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt du TF
9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3). Du fait que l'absence de remise
constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter
la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondé-
rante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêt du TF
2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1).
4.1.4 Le relevé « Track & Trace » ne prouve pas directement que l'envoi a
été placé dans la sphère de puissance du destinataire, mais seulement
qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le
système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électro-
nique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte
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aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution ins-
crite (ATF 142 III 599 consid. 2.2; arrêt du TF 8C_482/2018 du 26 no-
vembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas
d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît
plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire
qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe
qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance
(ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Des considérations purement hypothé-
tiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du
voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts du TF 8C_482/2018
précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts
cités).
4.2 In casu, il est établi qu’une première tentative infructueuse de distribu-
tion du pli recommandé du 26 octobre 2018 a eu lieu le mardi 30 octobre
2018 à 11h57 (cf. attestation de suivi des envois de la poste suisse [cf. pce
CSC 14]), de sorte que l’envoi, en particulier la communication qu’il com-
prenait, est réputé avoir été notifié le mardi 6 novembre 2018 (cf. art. 20 al.
1 PA).
Le recourant affirme que son père n'a pas reçu dans sa boîte aux lettres
l'invitation à retirer l'envoi. Il était envisageable qu’elle fût déposée dans
une autre boîte aux lettres, voire même qu’aucun avis de retrait n’eût été
rédigé.
Ce faisant, le recourant se contente d’émettre des hypothèses. Il n’allègue
aucune circonstance concrète de nature à faire douter du dépôt d’un avis
de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire, tel que par exemple le
fait que l’office postal en cause aurait effectivement enregistré des plaintes
successives de même nature comme le Tribunal fédéral en a jugé dans la
cause 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3, dont l'instruction avait établi
que des erreurs de distribution d'avis de retrait s'étaient produites à répéti-
tion dans les cases postales d'un office de poste durant la période concer-
née. A lui seul, l’allégué selon lequel le père du recourant se serait trouvé
à son domicile et aurait régulièrement relevé son courrier durant la période
concernée, ne rend aucunement plausible l’éventuelle commission d’une
erreur de distribution et ne saurait renverser la présomption de fait décou-
lant des documents et supports de données postaux. Dans ces circons-
tances et compte tenu du fait que le pli recommandé a été retourné avec
la mention « Pli avisé et non réclamé », il y a lieu d’admettre qu’un avis de
retrait a été déposé de manière correcte dans la boîte aux lettres du père
du recourant et que la notification du recommandé du 26 octobre 2018 est
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par conséquent présumée avoir eu lieu au terme du délai de garde de sept
jours. Partant, il y a lieu de considérer que le pli recommandé du 26 octobre
2018 – invitant le père du recourant à produire une procuration le légitimant
à faire opposition à la décision du 24 août 2018 au nom et pour le compte
de son fils – a été valablement notifié à son destinataire le 6 novembre
2018, portant le délai pour produire cette procuration au 26 novembre
2018. Tel n’a pas été le cas, ce que le recourant ne conteste pas.
5.
Au demeurant, l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d'avoir fait
preuve de formalisme excessif en exigeant du père du recourant qu'il pro-
duise une procuration le légitimant à faire opposition à la décision du 24
août 2018 au nom et pour le compte de son fils majeur, cette démarche
étant la seule permettant à l’autorité compétente de s'assurer que l'écriture
dont elle se trouvait saisie reflétait bel et bien l’intention de l’assuré. Le
recourant ne soulève d’ailleurs pas ce grief. La Cour de céans ajoute que
le contenu du courrier du 26 octobre 2018 satisfait aux réquisits légaux des
art. 37 al. 2 et 40 al. 2 LPGA selon lesquels l’assureur peut exiger du man-
dataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite, respectivement
que si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en
même temps les conséquences d’un retard, celui-ci ne pouvant avoir
d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement.
C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a déclaré irrece-
vable l’opposition formée le 31 août 2018 par le père du recourant contre
la décision du 24 août 2018, à défaut de procuration légitimant le premier
à représenter le second.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
6.1 Compte tenu de la nature de l’affaire (cf. art. 85bis al. 2 LAVS), il n’est
pas perçu de frais de procédure.
6.2 Il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA; art. 7 al. 1 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral ([FITAF, RS 173. 320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention
de ce dernier, à La poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :