Cour III
C-7271/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7271/2007
Faits :
A.
Lors d'un contrôle de routine effectué le 26 février 2007 par le Délégué
au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud, il
a été constaté que A._______, ressortissant du Kosovo né en 1983,
travaillait sans autorisation idoine sur un chantier lausannois.
Entendu le jour même par la Police municipale de Lausanne en
relation avec sa situation en Suisse, A._______ a déclaré, à teneur du
procès-verbal établi, être arrivé en Suisse le 21 février 2007 à
Domodossola (TI) et avoir commencé à travailler sur le chantier le
matin même du contrôle. A cette occasion, son attention a été attiré
sur le fait qu'au vu de son comportement, l'ODM pourrait prononcer à
son endroit une interdiction d'entrée en Suisse. L'intéressé en a pris
note. Les forces de l'ordre lui ont en outre délivré une carte de sortie
émanant du Service de la Population du canton de Vaud (ci-après : le
SPOP-VD), lui intimant l'ordre de quitter la Suisse avant le 19 mars
2007.
B.
Selon un rapport établi par la Police Cantonale vaudoise le 3 août
2007, en date du 6 juin 2007, A._______ a fait l'objet d'un contrôle par
le Délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le canton
de Vaud au cours duquel il a été constaté que l'intéressé œuvrait
comme maçon sur un chantier à X._______ (VD) et qu'il était démuni
d'autorisation de séjour et de travail. A teneur de ce document,
A._______ s'est vu délivré une nouvelle carte de sortie lors de son
audition qui a eu lieu le jour même du contrôle et ladite carte a été
retournée à la Police Cantonale vaudoise avec la mention que le
prénommé avait quitté la Suisse le 9 juin 2007 par la douane de
Chavannes-de-Bogis.
C.
En date du 16 août 2007, le SPOP-VD a transmis les pièces
essentielles du dossier à l'ODM qui, par décision du 29 août 2007, a
prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse
valable au 28 août 2009 et motivée comme suit : « infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière,
séjour et travail sans autorisation) ».
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D.
Le 1er octobre 2007, l'intéressé a de nouveau fait l'objet d'un contrôle
par le Délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le
canton de Vaud qui a constaté qu'il était occupé à des travaux de
second œuvre et ne bénéficiait d'aucun titre de séjour ou de travail en
Suisse.
Le même jour A._______ a été entendu par la Police municipale de
Renens en relation avec sa situation en Suisse. A cette occasion, la
décision de l'ODM du 29 août 2007, lui a été notifiée et un délai au 7
octobre 2007 lui a été imparti pour quitter la Suisse. A teneur du
procès-verbal dressé par les forces de l'ordre, l'intéressé a déclaré
être revenu en Suisse deux semaines auparavant.
Par ordonnance du 24 octobre 2007, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ a
quarante-cinq jours-amende à Fr. 30.-- le jour, avec sursis pendant
trois ans, pour infraction et contravention aux dispositions pénales en
matière de police des étrangers.
E.
Agissant au nom de A._______, le 22 octobre 2007, B._______ a saisi
le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision
précitée. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi
de l'admission provisoire au recourant, son mandataire a notamment
allégué que l'intéressé était arrivé en Suisse le 24 mars 2004, qu'il
avait quitté le Kosovo car il n'y voyait aucun avenir et qu'il craignait d'y
retourner en raison de l'instabilité qui y prévalait. Par ailleurs, il a été
souligné que A._______ n'avait jamais émargé à l'assistance sociale
en Suisse, qu'il s'y était rapidement intégré et qu'il parlait couramment
le français. Selon le mémoire de recours, ces allégations seraient
« relevant de l'art. 14 al. 2 » de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans sa réponse du 28 décembre 2007.
Dans le cadre de la possibilité qui lui était offerte de produire une
réplique, le recourant a transmis, par courrier daté du 3 février 2008 et
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posté le 6 février 2008, un lot de lettres de soutien témoignant
principalement de son intégration réussie en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines
ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du
Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment.
1.3 S'agissant de procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr
(arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008
consid. 2), tel étant le cas en l'occurrence,
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En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut
s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi
bien que des arguments des parties.
3.
Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal de céans ne
peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une
décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II
200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités
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administratives de la Confédération [JAAC] 69.6; ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss). Ainsi, l'objet de la
présente procédure est circonscrit à la seule question de savoir si
c'est à bon droit que l'ODM a prononcé une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'endroit de A._______.
Dans ce conditions, les conclusions du recourant tendant à l'octroi en
sa faveur d'une admission provisoire en Suisse sont extrinsèques à
l'objet du litige et, par voie de conséquence, irrecevables.
4.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois
mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans
l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative
doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de
prendre un emploi (art. 2 al. 1 aLSEE).
L'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est
conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de
légitimation, le visa, le contrôle à la frontière etc. et qu'il n'a pas
contrevenu à un défense personnelle, telle qu'un expulsion, une
interdiction ou une restriction d'entrée (art. 1 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232])
L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si
l'autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 aLSEE).
Est considérée comme activité lucrative toute activité dépendante ou
indépendante qui normalement procure un gain, même si elle est
exercée gratuitement (cf. art. 6 al. 1 aOLE).
5.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
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indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée
est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la
permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
aLSEE).
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle qui vise à
empêcher un étranger de revenir en Suisse à l'insu des autorités
(JAAC 63.1)
Constitue une violation grave au regard des prescriptions sur la police
des étrangers, notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en
Suisse sans autorisation idoine (JAAC 63.2).
6.
Dans la décision entreprise, l'ODM reproche à A._______ d'avoir
gravement contrevenu aux prescriptions sur la police des étrangers en
franchissant la frontière illégalement et en travaillant et séjournant en
Suisse sans autorisation idoine.
Il est constant que le l'intéressé n'a jamais bénéficié de la moindre
autorisation de police des étrangers en Suisse, qu'elle soit d'entrée, de
séjour ou de travail.
Il ressort des déclarations contradictoires de A._______ qu'il est entré
en Suisse sans visa, afin d'y séjourner illégalement pour trouver un
emploi, soit le 21 février 2007 (audition du 26 février 2007), soit le 24
mars 2004 (mémoire de recours). Il a de plus débuté, sans disposer
des autorisations nécessaires des autorités cantonales compétentes,
une activité lucrative sur des chantiers de la région lausannoise. Ces
faits ne sont par ailleurs nullement contestés dans le mémoire de
recours.
A._______ ayant indéniablement contrevenu à la législation sur la
police des étrangers, il existe un intérêt public à le tenir éloigné de
Suisse durant une certaine période et, le cas échéant, à contrôler ses
éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique et cela d'autant
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plus si l'on considère le penchant récidiviste de l'intéressé. Or, un tel
comportement doit être qualifié de grave sous l'angle de la police des
étrangers (JAAC 63.2). Dans ce contexte, il convient par ailleurs de
relever que les infractions retenues contre le recourant revêtent un
caractère de gravité certain puisqu'elles étaient expressément
réprimées par des dispositions pénales contenues dans l'aLSEE (art.
23 al. 1 aLSEE) et le sont encore par l'art. 115 LEtr. Aussi la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM est-elle
parfaitement justifiée dans son principe.
Par ailleurs, il sied de relever qu'il importe peu en la présente affaire
que le recourant soit entré illégalement en Suisse pour la première fois
en 2004 ou en 2007, les infractions aux prescriptions de police des
étrangers ayant été de toutes façons consommées.
Finalement, le fait que le recourant puisse se prévaloir d'une certaine
intégration en Suisse, de parler couramment le français et d'avoir noué
des relations durables en ce pays est sans pertinence puisqu'il n'est
aucunement de nature à justifier le caractère illicite et grave du
comportement de l'intéressé. Admettre le contraire enlèverait toute
signification aux prescriptions de police des étrangers.
Au vu de ce qui précède, l'ODM était parfaitement fondé à prononcer
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de
A._______.
7.
Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit
respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire
tout arbitraire (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I,
Neuchâtel 1984, p. 348, 358s et 364s, BLAISE KANPP, Précis de droit
administratif, Bâle 1991, p. 103s, 113s, 124s). Il doit en outre exister
un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et
l'atteinte à un intérêt juridiquement protégé qui en découle pour celui
qui en fait l'objet (JAAC 63.1, 52.6, 51.40).
L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une
mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la
Suisse où il a gravement contrevenu aux prescriptions sur la police
des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre
établi et la législation en vigueur. En l'état, l'intéressé n'a aucun intérêt,
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outre la pure convenance personnelle, de se rendre en Suisse. Dans
la mesure où l'intéressé n'a pas d'intérêt digne de protection à se
rendre en Suisse, son intérêt privé ne saurait l'emporter sur l'intérêt
public à son éloignement. De plus, les infractions aux prescriptions sur
la police des étrangers commises par le recourant revêtent, comme
précisé ci-dessus, un caractère de gravité certain et son
comportement récidiviste ne fait que renforcer cette gravité.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, une durée de deux ans
de l'interdiction d'entrée en Suisse n'apparaît pas disproportionnée.
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 16 août 2007, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 800.-- versée le 30 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 312 158 en retour)
- au Service de la Population du canton de Vaud, pour information
(annexe : actes en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
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