B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-727/2013
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 23 janvier 2013).
C-727/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ est une ressortissante française, née le […] 1948. Mariée le
[…] 1970 avec B._______, né le […] 1934, elle est mère de trois enfants
nés en 1973, 1974 et 1980 (CSC doc 24). Domiciliée en France avec sa
famille, elle a exercé en Suisse différentes activités professionnelles
auprès de divers employeurs, en particulier dans la restauration, la
première fois en janvier 1978, puis en janvier 1981, puis 5 mois en 1982,
puis chaque année dès janvier 1983, à raison de 12 mois par année, à
l'exception des années 1983, 1997 et 1998, pendant lesquels elle a
travaillé 11 mois; elle a cessé son activité le 30 juin 2012 (CSC docs 27,
41, 42, 45).
Son époux, quant à lui, a travaillé en Suisse, également dans le domaine
de l'hôtellerie et de la restauration, quelques mois par année ou l'année
entière, de 1983 à 1997 (CSC doc 46). Il a été mis au bénéfice d'une
rente de vieillesse suisse dès octobre 1999 (CSC doc 26).
Le 19 juillet 2012, A._______ a déposé une demande de rente de
l'assurance-vieillesse suisse (assurance-vieillesse et survivants [AVS])
auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) qui l'a reçue le
24 juillet 2012 (CSC doc 33).
B.
Par décision du 24 août 2012 (CSC docs 47 à 50), la CSC a octroyé à
A._______, avec effet au 1er juillet 2012, une rente ordinaire de vieillesse
mensuelle de Fr. 1'161, calculée sur l'échelle de rente 30 appliquée à un
revenu annuel moyen déterminant de Fr. 38'976 pour une période totale
de cotisations de 29 ans et 4 mois. La CSC indiquait dans sa décision
que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de
mariage commun avaient été attribués pour moitié à chacun d'eux et que
des bonifications pour tâches éducatives avaient été prises en compte
pour la détermination du revenu annuel moyen.
Le 9 septembre 2012, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette
décision (CSC doc 51). Estimant que sa rente était déjà peu élevée,
l'intéressée a demandé à ce que les revenus qu'elle a réalisés de 1983 à
1997 ne soient pas divisés par deux, ni attribués à son mari, celui-ci
n'ayant travaillé en Suisse que lors d'un stage ou pour effectuer quelques
extras en hôtellerie. Elle a joint à son opposition des documents relatifs à
la carrière professionnelle de son époux en France.
C-727/2013
Page 3
C.
Par décision du 23 janvier 2013 (CSC doc 53), la CSC a rejeté
l'opposition formée par A._______ et confirmé sa décision de rente du
24 août 2012. Elle explique notamment que lorsque l'intéressée a atteint
l'âge de la retraite suisse en 2012, la rente de son époux a été recalculée
conformément aux dispositions légales, celles-ci prévoyant en particulier,
sans citer d'exception, que les revenus réalisés par les époux durant les
années civiles de mariage sont répartis et attribués par moitié à chacun
des époux. Pour le surplus, la CSC a détaillé le calcul effectué pour
déterminer la rente de l'assurée.
D.
Par acte du 10 février 2013 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours
contre la décision sur opposition précitée. Reprenant les arguments de
son opposition, elle indique que son époux et elle-même sont mariés
sous le régime de la séparation des biens et que chacun assume
séparément ses dépenses. En outre, elle déclare ne pas comprendre
pourquoi une partie de sa retraite serait attribuée à son époux, estimant
que cette rente lui revient de droit. La recourante demande donc que la
rente octroyée à son mari soit reversée sur sa rente personnelle et joint à
son recours un document signé par son époux autorisant que la rente de
ce dernier soit versée sur le compte de l'intéressée.
E.
Dans sa réponse du 19 avril 2013 (TAF pce 5), l'autorité inférieure a
repris les étapes du calcul de la rente, en particulier le "splitting", en
l'appuyant sur les dispositions légales topiques, et conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Invitée à répliquer par ordonnance du 26 avril 2013 (TAF pces 6, 7), la
recourante n'a pas donné suite.
C-727/2013
Page 4
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 119 V 347 consid. 1a).
C-727/2013
Page 5
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II). La recourante étant citoyenne d'un Etat membre
de la Communauté européenne et ayant atteint l'âge de la retraite en juin
2012, et la décision contestée datant par ailleurs du 23 janvier 2013, ces
règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du
règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose
autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3
al. 1.
3.2 S'agissant par ailleurs du droit matériel applicable, la présente
procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur
teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits; en particulier, le juge
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état
de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
En l'espèce, la recourante conteste le calcul de sa rente, en particulier
l'attribution à son époux de la moitié des revenus qu'elle a réalisés durant
les années civiles de mariage; elle ne remet toutefois pas en cause les
inscriptions figurant dans son compte individuel, ni, au demeurant, dans
celui de son époux. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si
l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée
C-727/2013
Page 6
à l'intéressée dans sa décision sur opposition, notamment le partage des
revenus entre époux, et si elle a tenu compte de tous les éléments
déterminants pour ce faire.
5.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le
1er juillet 2012, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait
aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet
atteint 64 ans le […] 2012 et a payé des cotisations au moins pendant
une année (CSC doc 45).
6.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative,
ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du
risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en
l'espèce, entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 2011).
Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur
la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de
l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des
bonifications pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la
somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les
bonifications par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises
régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes
(art. 30bis LAVS). S'agissant d'une rente ayant pris naissance en 2012, ce
sont les Tables des rentes 2011, valables dès le 1er janvier 2011 et pour
l'année 2012, qui sont applicables en l'occurrence.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter
LAVS, art. 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance
C-727/2013
Page 7
vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lors de la fixation des
rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
6.1
6.1.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous
forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de
cotisations (art. 29 al. 2 LAVS).
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le
même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe
d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne
droit à une rente de l'échelle 44. Sont considérées comme années de
cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a
payé des cotisations et les périodes pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises
en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations
entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la
naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler
les lacunes de cotisations (art. 52c 1ère phrase RAVS).
6.1.2 En l'espèce, la recourante est née en 1948, de sorte qu'elle a atteint
l'âge de la retraite en 2012. Selon les Tables des rentes 2011, valables
également pour 2012, pour un assuré de la classe d'âge de 1948, la
durée possible de cotisations est de 43 ans au plus lors de la survenance
du cas d'assurance en 2012.
Or, il ressort du compte individuel de la recourante (CSC doc 45) que
durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit de 1969 à
2011 (art. 29bis al. 1 LAVS; voir supra consid. 6), elle a cotisé à l'AVS/AI
pendant 29 ans et 4 mois, soit 1 mois en 1978 et en 1981, 5 mois en
1982, 11 mois en 1983, en 1997 et en 1998, et 12 mois chaque année de
1984 à 1996 et de 1999 à 2011 ([2 x 1] + 5 + [3 x 11] + [26 x 12] = 352
mois; voir supra Faits A). La durée de cotisations étant incomplète, la
C-727/2013
Page 8
CSC, conformément à la règle de l'art. 52c 1ère phrase RAVS, a par
ailleurs pris en compte 6 mois de cotisations en 2012, l'intéressée ayant
également cotisé de janvier à juin 2012, soit durant l'année de
survenance de la retraite. Dès lors, une fois les mois de cotisations 2012
retenus, la recourante compte une durée de cotisations de 29 ans et
10 mois, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 30 (Tables des rentes
2011, p. 10).
6.2
6.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS), à l'exception
toutefois des revenus provenant d'une activité lucrative réalisés entre le
31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance
du droit à la rente, en l'occurrence entre le 31 décembre 2011 et le
1er juillet 2012; ceux-ci ne sont pas pris en considération pour le calcul de
la rente (art. 52c dernière phrase RAVS).
Par ailleurs, la loi prévoit expressément, à son art. 29quinquies al. 3 LAVS,
que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de
mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des
époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été
assurés à l'AVS ("splitting"; art. 50b al. 1 RAVS en relation avec art. 1a
LAVS); cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit
à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou
lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au
partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les
périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS
(art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS); partant, les années durant lesquelles un
seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus
(MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et
de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 948).
Même si durant une année civile, les deux conjoints n'étaient pas assurés
pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont
partagés, les périodes de cotisations n'étant toutefois pas transférées
(art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que les prescriptions de la
LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif (MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger.
La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting,
est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des
C-727/2013
Page 9
rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de
revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS:
moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire
d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par
la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de
toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription
déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant
l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de
revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de
vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la
20e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant
les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR],
état au 1er janvier 2012, ch 5301, 5302).
6.2.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce,
dans le calcul de la rente, les revenus des années 1978 à 2011 (voir
supra consid. 6.2.1).
Or, il s'avère que la recourante et son époux sont mariés depuis 1970,
que B._______ a également été assuré à l'AVS suisse entre 1983 et
1997 et qu'il perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le […] 1999. Il
convient dès lors, au moment d'octroyer une rente de vieillesse à
l'intéressée, de procéder, conformément aux dispositions légales
précitées, au partage des revenus des conjoints réalisés de 1983 à 1997,
années durant lesquelles les époux étaient tous deux assurés à l'AVS
suisse. Et ce, quand bien même B._______ aurait peu cotisé à l'AVS
suisse, cet élément n'étant pas pertinent pour déterminer si un splitting
doit être effectué ou pas. Ainsi, comme l'a correctement fait et expliqué la
CSC (CSC docs 47, 53), les revenus réalisés par la recourante de 1983 à
1997, soit Fr. 273'397, et ceux réalisés pendant la même période par son
conjoint, soit Fr. 33'001, sont additionnés, puis attribués pour moitié à
chacun des époux. Le montant obtenu, de Fr. 153'209, doit ensuite être
ajouté à la somme des revenus propres de la recourante, soit les revenus
réalisés durant les années 1978, 1981, 1982 et 1998 à 2011, s'élevant à
Fr. 574'937, les revenus de l'année de l'ouverture du droit à la rente, soit
2012, n'étant pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c
dernière phrase RAVS; voir supra 6.2.1). En conséquence, la somme des
revenus déterminants, après splitting, se monte à Fr. 728'146, montant
identique à celui calculé par l'autorité inférieure (CSC docs 47, 53).
C-727/2013
Page 10
A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de
revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la
20e année, en l'espèce 1978. Pour l'année 1978, le facteur de
revalorisation du revenu en 2012 est de 1.109, selon le tableau des
"Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée
dans l'assurance: Survenance du cas d'assurance en 2012". Ce qui
donne un revenu revalorisé de Fr. 807'514, qu'il convient de diviser par la
durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas
présent (de 1978 à 2011), à savoir 29 années et 4 mois, correspondant à
352 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des
revenus de l'activité lucrative, soit Fr. 27'529. Ce revenu correspond au
montant retenu par la CSC dans son calcul de rente (CSC docs 47, 53).
6.3
6.3.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à
une bonification pour tâches éducatives pour les années durant
lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants
âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus
fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de
compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de
l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement
l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications
cumulées; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage
est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase
LAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de
l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives
entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS).
Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit
(année de naissance du premier enfant); il est par contre prévu d'attribuer
des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année
des 16 ans du cadet; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée
que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux
différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se
trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années
entamées ne seront pas arrondies. S’il subsiste, après l’addition des
années entamées, des mois durant lesquels des demi-bonifications ou
des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être
additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on
C-727/2013
Page 11
accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière (DR
ch. 5418 à 5426).
Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du
montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34
LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2
LAVS).
6.3.2 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de
l'échelle 44 en 2012 est de Fr. 1'160 (Tables des rentes 2011 p. 18), soit
Fr. 13'920 pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale
représente Fr. 41'760, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de
bonifications auxquels a droit l'intéressée. Le premier enfant de la
recourante étant né en 1973, tandis que le dernier de ses enfants a eu
16 ans en 1996, l'intéressée a droit à des bonifications entre 1978 et
1996. Durant cette période, la recourante présente tout d'abord des
années entamées, qu'il s'agit d'additionner; elle comptabilise ainsi 7 mois
entre 1978 et 1982, pendant lesquels une bonification entière peut être
octroyée, son époux n'étant pas assuré à l'AVS suisse à cette époque,
puis 11 mois de demi-bonifications en 1983, son mari étant alors assuré à
l'AVS suisse, ce qui représente un total de 18 mois, permettant d'accorder
une bonification pour tâches éducatives entière (voir supra 6.3.1;
DR 5426). Par la suite, de 1984 à 1996 y compris, l'intéressée présente
13 années entières de demi-bonifications, son époux étant assuré à l'AVS
suisse durant ces années-là. Ces bonification et demi-bonifications
correspondent à un montant de Fr. 313'200 ([41'760 x 1] + [41'760 x 13 :
2]), qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour
le calcul de la rente, puis d'annualiser ([313'200 : 352 x 12]), pour obtenir
la moyenne annuelle des bonifications, soit Fr. 10'677. Cette moyenne de
bonifications doit ensuite être additionnée à la moyenne annuelle des
revenus de l'activité lucrative, pour déterminer le revenu annuel moyen
(voir supra consid. 6). Ce montant de Fr. 10'677 figure également dans le
calcul du revenu annuel moyen effectué par la CSC (CSC docs 47, 53),
qui a donc bel et bien tenu compte des bonifications pour tâches
éducatives auxquelles a droit la recourante.
6.4 Le revenu annuel moyen ainsi déterminé (moyenne annuelle des
revenus de l'activité lucrative de Fr. 27'529 + moyenne annuelle des
bonifications pour tâches éducatives de Fr. 10'677) s'élève à Fr. 38'206,
montant qui, pour établir quelle sera la rente octroyée à la recourante,
doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte
C-727/2013
Page 12
des Tables des rentes 2011, soit Fr. 38'976 (Tables des rentes 2011 p. 18,
46; CSC docs 47, 53).
Selon les Tables de rentes 2011, valables pour 2012 (p. 46), un revenu
annuel moyen de Fr. 38'976 donne droit, en application de l'échelle 30, à
une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 1'161, correspondant au montant
de la rente déterminé par l'autorité inférieure dans la décision dont est
recours.
7.
Compte tenu du fait que le présent litige concerne un calcul de rente
réglé par la loi et son règlement d'exécution, et que le calcul de l'autorité
inférieure se révèle en tout point conforme au droit, le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du
23 janvier 2013 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en
application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
Quant à la question des modalités de paiement de la rente de vieillesse
de B._______ et du compte bancaire sur lequel celle-ci doit être versée, il
n'appartient pas au Tribunal de céans d'en décider. Elle n'est pas par
ailleurs objet du litige.
8.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
C-727/2013
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :