Cour III
C-7272/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Alexandre Emery, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7272/2007
Faits :
A.
A._______, né le 10 juin 1973 à Ljutoglava (Kosovo), est entré en
Suisse le 18 juin 1996 pour y déposer une demande d'asile. Par
décision du 30 juillet 1996, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-
temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette requête et
prononcé le renvoi de l'intéressé, tout en lui impartissant un délai au
31 mars 1997 pour quitter le territoire suisse. Suite à l'entrée en force
de la décision précitée et à la signature le 3 juillet 1997 d'un accord
sur la réadmission entre la Suisse et la République fédérale de
Yougoslavie, l'ODM a fait savoir à l'intéressé, par courrier du 23
octobre 1997, qu'il était tenu de quitter le territoire helvétique avant le
31 mai 1998, sous peine de refoulement. Le pli du 23 octobre 1997 a
cependant été retourné à son expéditeur, avec la mention « non
réclamé ».
B.
Le 9 décembre 1998, le Service cantonal de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg a requis de l'Office fédéral
compétent la remise de documents concernant l'identité de l'intéressé
en vue des formalités de mariage entreprises par ce dernier.
Le 22 janvier 1999, A._______ a contracté mariage, devant le Service
de l'état civil de la commune de Marly (FR), avec B._______, née le 18
juillet 1961, originaire de Tafers (FR) et Fischenthal (ZH); aucun enfant
n'est issu de cette union. Le 27 janvier 1999, l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg aux
fins de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse.
C.
Le 11 (ou 13) avril 2002, A._______ a déposé, à Marly, une demande
de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 31 octobre 2002, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention des époux a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
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conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 25 novembre 2002, l'Office fédéral compétent a
accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de
la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonaux et communaux de son épouse.
E.
Par courrier du 12 septembre 2006, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg a porté à la connaissance de
l'ODM que le divorce des époux A._______ était devenu exécutoire le
30 juin 2006 et a dénoncé formellement le cas de l'intéressé en vue
d'une annulation de la nationalité suisse.
F.
Le 27 septembre 2006, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait, compte tenu de la suite relativement rapide entre la
naturalisation et le divorce, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir,
conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée le 25 novembre 2002. Un délai a été
fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations,
fournir une copie des documents de séparation et de divorce et
autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de divorce auprès du
tribunal civil compétent.
Dans les observations qu'il a déposées le 26 octobre 2006, A._______
a nié avoir commis un abus de droit en utilisant l'institution juridique du
mariage uniquement dans le but d'obtenir une naturalisation facilitée,
en remarquant que la procédure de divorce avait été rendue
nécessaire par le seul fait que les époux ne s'entendaient plus.
G.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le
1er décembre 2006 à l'audition de B._______. Dans le cadre de cette
audition, la prénommée a affirmé, entre autres, qu'elle avait rencontré
son futur mari à l'occasion d'une sortie en dancing, vers le milieu de
l'année 1997, que les intéressés avaient emménagé ensemble environ
six mois après leur rencontre et qu'ils avaient décidé de se marier (par
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amour) vers la fin de l'année 1998. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle
ignorait le statut de son futur époux lors de leur rencontre, mais qu'elle
avait appris par la suite que celui-ci résidait en Suisse au bénéfice
d'une autorisation de séjour provisoire (« permis F »). S'agissant des
motifs ayant conduit à sa séparation d'avec son mari, B._______ a
pour l'essentiel exposé avoir connu de sérieux problèmes de santé à
partir de l'année 2003 et, de ce fait, n'avoir plus pu assumer la même
présence au domicile conjugal. Par ailleurs, elle a assuré que son mari
ne s'était pas montré violent à son égard, à l'exception d'une ou deux
fois. Elle a ajouté n'avoir jamais accompagné son mari en ex-
Yougoslavie en raison de son état de santé, alors que celui-ci se
rendait une fois par année dans ce pays pour y voir sa famille. En
outre, elle a affirmé que son mari avait quitté le domicile conjugal en
mars 2004, mais que c'était elle qui avait pris l'initiative de déposer
une demande de divorce, en 2005, afin de pouvoir épouser son
nouveau mari, C._______, avec lequel elle avait noué des relations
intimes depuis la fin du mois de septembre 2004. Enfin, elle a soutenu
avoir menti en ayant déclaré devant le Service fribourgeois de l'état
civil et des naturalisations que son mari lui avait assené des coups au
ventre lors de ses grossesses.
Le 7 mai 2007, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal d'audition du 1er décembre 2006, en lui fixant un délai pour faire
part de ses remarques à ce sujet. De plus, le 14 août 2007, l'Office
fédéral lui a fait parvenir un écrit du Service de l'état civil et des
naturalisation du canton de Fribourg, daté du 8 août 2007, ainsi qu'une
notice interne concernant les déclarations que son ex-épouse avait
faites devant ledit Service en date du 24 novembre 2006.
Dans sa correspondance du 20 août 2007, le prénommé a exprimé
l'avis selon lequel une analyse détaillée et chronologique des
circonstances dans lesquelles les époux s'étaient connus et de celles
qui avaient conduit à leur rupture ne laissait aucune place pour une
remise en cause de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN. Il
a en outre insisté sur le fait que le couple était resté uni jusqu'en mars
2004 et que la procédure de divorce ne lui était pas imputable.
H.
Par courriers des 29 août et 4 septembre 2007, les autorités
compétentes des cantons de Fribourg et de Zurich ont donné leur
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assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à
A._______.
I.
Par décision du 21 septembre 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de
la naturalisation facilitée de A._______, en retenant que le mariage
contracté le 22 janvier 1999 n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. Selon l'Office fédéral, cela ressortait d'abord de
l'enchaînement des faits entre le refus définitif de la requête d'asile de
l'intéressé, l'imminence de l'exécution de la décision de renvoi prise à
son encontre, la conclusion d'un mariage lui permettant d'échapper à
toute mesure d'éloignement, les tensions conjugales survenues justes
après la naturalisation suivies du départ de l'intéressé du domicile
conjugal et le divorce. L'ODM a considéré que cette suite
d'événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait
été obtenue frauduleusement, en relevant que A._______ n'avait
apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de
preuve susceptible de renverser cette présomption. L'Office fédéral a
considéré ensuite que les propos tenus par B._______ le 24 novembre
2006 concernant les menaces et les violences conjugales subies de la
part de son ex-mari apparaissaient crédibles, quand bien même celle-
ci était revenue sur ses déclarations lors de l'audition du 1er décembre
2006. A ce sujet, l'ODM a exposé que les éléments au dossier
portaient à croire que l'intéressé avait exercé des pressions sur son
ex-épouse après l'introduction de la procédure en annulation de la
naturalisation à son encontre.
J.
Par acte du 25 octobre 2007, A._______ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord
reproché à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de plusieurs facteurs
dont dépendaient la stabilité du mariage et la volonté de vie conjugale
des époux. A ce propos, il a considéré que les déclarations concernant
les différentes étapes de la construction du couple, ainsi que la
volonté de former une famille, n'étaient ni contradictoires, ni infirmées
par l'ODM. Il a insisté sur le fait que le mariage était voulu et nullement
une manoeuvre dans le but d'obtenir la naturalisation facilitée. Le
recourant a ensuite fait grief à l'ODM de s'être concentré, pour fonder
sa décision, sur des déclarations portant sur des faits postérieurs à la
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naturalisation facilitée, en remarquant que ces faits, datant de 2003 et
ayant trait à une période difficile des époux A._______, ne
contredisaient pas la déclaration sur la communauté conjugale du 31
octobre 2002. Par ailleurs, le recourant a relevé que les déclarations
de B._______ relatives aux violences conjugales subies, si elles
étaient avérées, portaient sur une période conflictuelle postérieure à
2002.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 janvier 2008.
Dans les observations qu'il a déposées le 8 février 2008 sur ladite
prise de position, A._______ s'est référé pour l'essentiel aux allégués
de son recours du 25 octobre 2007.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et
de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions
générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169
consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006
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consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II précité, ibidem, 128 II 97
consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 135 II 161 consid. 2
et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16
décembre 2008 consid. 2.1).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
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dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem) L'institution
de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid.
2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_509/2008 précité consid. 2.1.1, 1C_98/2008 du 16 mai 2008
consid. 3.3, 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et
jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. notamment
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l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 du 30 juillet 2009, consid. 4, et
jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la
jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199
précité, ibidem).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2; voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_199/2009 précité, ibidem).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II précité, ibidem), l'administré n'a pas besoin, pour la
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renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_17/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2 et les arrêts cités).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 25 novembre 2002 à A._______ a été annulée
par l'autorité inférieure en date du 21 septembre 2007, soit avant
l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition
légale précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_325/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3, et jurisprudence
citée), avec l'assentiment des autorités compétentes des deux cantons
d'origine (Fribourg et Zurich).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la
décision querellée l'enchaînement des faits entre le refus définitif de la
requête d'asile de A._______, l'imminence de la décision de renvoi
prise à l'encontre de ce dernier, la conclusion d'un mariage lui
permettant d'échapper à toute mesure d'éloignement, les tensions
conjugales survenues juste après la naturalisation suivie de son
départ du domicile conjugal et le divorce. Aussi l'ODM a-t-il considéré
que cette suite d'événements, à laquelle s'ajoutaient de sérieux doutes
quant à la stabilité du mariage, fondait la présomption de fait que la
naturalisation avait été obtenue frauduleusement. Le Tribunal ne
saurait sans autres se rallier à cet avis.
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S'agissant des différentes étapes de la construction du couple
A._______ et la volonté de former une famille, l'appréciation de l'ODM
doit être relativisée.
Ainsi, il ressort du dossier que les futurs époux se sont connus à
l'occasion d'une sortie de dancing au milieu de l'année 1997 et qu'ils
ont emménagé ensemble environ six mois après leur rencontre (cf. p.-
v. d'audition du 1er décembre 2006, p.1), de sorte qu'ils ont fait ménage
commun durant plus d'une année avant de se marier le 22 janvier
1999.
Par ailleurs, le fait que le recourant et son ex-épouse se sont mariés à
à cette date à Marly, alors que le premier faisait l'objet d'une
procédure de refus d'asile et de renvoi de Suisse en force, n'est point
décisif dans le cas particulier. Selon la jurisprudence en effet,
l'influence exercée par une telle situation sur la décision des conjoints
de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou
n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut
constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée
d'autres éléments troublants (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1), ce qui ne paraît pas être le
cas en l'occurrence au vu des pièces ressortant du dossier (cf. infra
consid. 6.3 en ce qui concerne les allégations relatives aux mauvais
traitements subis par B._______ durant son mariage avec le
recourant).
Il appert également du dossier que pas moins de quinze mois se sont
écoulés entre le moment (25 novembre 2002) où A._______ a été mis
au bénéfice de la naturalisation facilitée et le moment (mars 2004) où
la séparation définitive des époux a eu lieu (cf. p.-v. d'audition du 1er
décembre 2006, p. 3). En outre, le laps de temps entre l'obtention de
la nationalité suisse en novembre 2002 et le divorce des époux en mai
2006 est de trois ans et six mois, de sorte que durant cette période,
relativement longue, des événements particuliers (au sens du consid.
4.2.2) ont effectivement pu survenir.
Sur un autre plan, il convient de noter que l'initiative du divorce semble
avoir été prise non pas par A._______ lui-même, mais par son épouse:
« Je crois que c'est moi qui ait demandé le divorce auprès du Tribunal de
Sarine » (cf. p.-v. d'audition du 1er décembre 2006, p. 3), démarche
motivée par la relation amoureuse que l'ex-épouse avait nouée avec
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un tiers, depuis le mois de septembre 2004, et par son désir de
pouvoir « être libre » dans sa relation extra-conjugale (ibidem, p. 4). Il
appert du reste des pièces du dossier que B._______ a finalement
épousé cette personne, en Turquie, le 25 septembre 2006 (cf. notice
interne 24 novembre 2006 établie par le Service fribourgeois de l'état
civil et des naturalisations). A l'inverse, le fait que le recourant n'ait pas
contracté, de son côté, un nouveau mariage sitôt après le prononcé
du divorce - comme cela se présente fréquemment dans les cas où la
présomption est admise (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1) - accrédite la
version selon laquelle les intéressés vivaient bien une communauté
conjugale effective et stable au moment de la déclaration signée le 31
octobre 2002.
La volonté réelle de former une communauté conjugale stable apparaît
par ailleurs dans les propos de B._______, selon lesquels les
intéressés ont pris ensemble la décision de se marier et il s'agissait
d'un mariage d'amour: « Nous avons décidé de nous marier car nous nous
aimions, on était bien ensemble et notre relation était bonne » (ibidem, p. 2).
Cette volonté de mener une vie commune ressort également des
activités que le couple a eues pendant le mariage. Ainsi, si l'on se
réfère aux déclarations de B._______, il appert que les intéressés
sortaient ensemble, faisaient des pique-niques en été et partaient en
vacances (ibidem, p. 5). Certes, il est vrai que la prénommée a aussi
affirmé n'avoir jamais accompagné son époux en ex-Yougoslavie, alors
que celui-ci s'y rendait une fois par année pour rencontrer sa famille.
L'on ne saurait toutefois inférer de cette circonstance que les époux
n'aient pas eu la volonté de mener une vie de couple stable, dans la
mesure où B._______ a expliqué lors de son audition que son état de
santé ne lui permettait pas de voyager dans ce pays (ibidem, p. 4),
explication qui paraît parfaitement plausible.
Dès lors, il apparaît douteux, sur la base de cet état de fait, que l'on
puisse admettre comme établie la présomption selon laquelle la
naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement (cf. consid.
4.2.2).
6.2 Cela étant, même à supposer que l'on puisse retenir une telle
présomption sur l'enchaînement des événements prédécrits, il y aurait
alors lieu de constater que le recourant a été en mesure de renverser
cette présomption, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.2.2), en
rendant vraisemblable la survenance d'un événement particulier
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susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal.
Ainsi, si l'on s'appuie sur les déclarations de B._______, il appert que
l'union conjugale « s'est bien déroulée jusqu'aux environs de l'année
2003 », et que c'est seulement à partir de cette époque que la
prénommée, souvent malade et fatiguée, n'a plus été capable
d'assumer « la même présence au domicile conjugal » (cf. p.-v. d'audition
du 1er décembre 2006, p. 2). Certes, l'intéressée a reconnu avoir déjà
été malade au début du mariage, mais pas au point de ne plus arriver
à mener « une vie de couple normale » (ibidem). La dégradation de
l'union conjugale s'est cependant accentuée au cours de l'année 2003,
alors que B._______ a dû subir plusieurs hospitalisations et « un
traitement médicamenteux lourd », situation qui a « généré beaucoup de
tension au sein de notre couple » et qui est devenue « vraiment mauvaise à
la fin de l'année 2003 » (ibidem). Elle a également déclaré avoir fait deux
fausses couches. Face à une telle situation, dont son mari « souffrait »
(ibidem), l'on peut donc aisément comprendre que le couple ait non
seulement été amené à une première séparation d'une semaine
durant cette année (cf. mémoire de recours, p. 8), mais qu'il ait été
contraint à une séparation définitive, devenue inéluctable en raison de
l'aggravation de l'état de santé de B._______ et du contexte pesant
résultant des traitements médicamenteux rendus nécessaires. Le
Tribunal retiendra donc à ce sujet qu'il s'agit d'un processus de
dégradation s'étendant sur une période relativement longue, dont le
point de départ est situé postérieurement à l'obtention de la
naturalisation.
6.3 L'autorité inférieure mentionne encore dans sa décision du 21
septembre 2007 (cf. ch. 7) que B._______ a affirmé le 24 novembre
2006, au cours d'un entretien qu'elle a eu au Service de l'état civil et
des naturalisations du canton de Fribourg, avoir été victime lors de ses
grossesses de mauvais traitements de la part de son ex-mari, ce qui
avait provoqué deux fausses couches. A cette occasion, elle a
également soutenu avoir subi des menaces de sa part, deux semaines
avant cet entretien. Le Tribunal est d'avis que pareilles allégations (qui
ne ressortent pas d'un procès-verbal, mais qui figurent sur une notice
interne rédigée après coup et non contresignée par l'intéressée elle-
même) doivent être appréciées avec beaucoup de circonspection.
D'une part, la prénommée n'a eu de cesse de revenir sur ses
déclarations, tant lors de l'audition du 1er décembre 2006, en niant
avoir subi de telles violences conjugales et pressions (cf. p.-v.
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d'audition, pp. 5 et 6), que dans son courrier du 27 février 2007. Dans
ce contexte, il est symptomatique de noter que cette notice du Service
précité met en évidence la personnalité troublée et la santé fragile de
B._______ : « Il n'est pas aisé de suivre le discours de B._______ qui part
dans tous les sens et est truffé de contradictions. Elle s'excuse en disant
qu'elle prend beaucoup de médicaments. Difficile de savoir si c'est une ruse
pour esquiver nos questions ou si vraiment elle a des troubles de mémoire »
(cf. notice interne du 24 novembre 2006). En tout état de cause, même
si les allégations relatives aux mauvais traitements étaient avérées, il
ne ressort aucunement du dossier qu'ils aient eu lieu avant la
naturalisation facilitée de A._______.
6.4 Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant a réussi à
rendre vraisemblable la survenance d'un événement susceptible
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal postérieur à la
naturalisation facilitée et que les éléments avancés permettent de
renverser la présomption établie, à supposer que l'on puisse retenir
l'enchaînement des événements retenus par l'ODM. Il en découle que
les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas remplies, l'ODM
ayant considéré à tort que la naturalisation facilitée conférée à
A._______ avait été obtenue sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 21 septembre 2007
n'est pas conforme au droit.
Le recours doit en conséquence être admis et la décision annulée.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter les frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 21 septembre 2007 est
annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 26
novembre 2007, soit Fr. 800.-, sera restituée par le Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 1'200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Fribourg (en copie), pour information et dossier cantonal en retour
- à la Direction de la justice et de l'intérieur du canton de Zurich,
division naturalisation (en copie), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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