Cour III
C-7274/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A.______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 14 octobre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7274/2008
Vu
le recours du 13 novembre 2008 formé par la recourante devant le
Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE ) du
14 octobre 2008,
la décision incidente du 20 novembre 2008, notifiée à la recourante le
25 novembre 2008 (avis de réception, pce TAF 3), invitant cette
dernière à effectuer une avance de frais de Fr. 300.- jusqu'au 15
décembre 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit
aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administra-
tif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, selon l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'avances est
observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste
Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur
de l'autorité,
que, en l'espèce, le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à
échéance le 15 décembre 2008,
que le montant requis a toutefois été versé à la Poste Suisse le 24
janvier 2009 seulement (pces TAF 6),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière
phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février
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2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé tardivement par la
recourante en paiement de l'avance de frais, lui est restitué,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.-, versé
par la recourante le 24 janvier 2009 à la Poste Suisse, est restitué à
cette dernière.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédérale des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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