B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7274/2014
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, décision du
2 décembre 2014.
C-7274/2014
Page 2
Vu
la décision du 3 décembre 2014 de la Caisse suisse de compensation
(CSC), laquelle octroie à A._______ une rente ordinaire de vieillesse d'un
montant de Fr. 67.-- dès le 1er juillet 2014 (échelle 2 sur la base d'un revenu
annuel moyen de Fr. 28'200.--),
le recours du 11 décembre 2014 (timbre postal) formé par A._______ (TAF
pce 1) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) requérant une prolongation du délai de
recours afin de pouvoir recueillir des informations s'agissant de cotisations
supplémentaires versées en 1975,
l'ordonnance du 18 décembre 2014 du Tribunal (TAF pce 2), accordant un
délai au recourant jusqu'au 19 janvier 2015 pour compléter son recours,
le complément au recours du 19 janvier 2015 (TAF pce 4), par lequel le
recourant dépose le témoignage écrit d'un compatriote et par lequel il
demande l'année 2015 pour effectuer des recherches,
l'ordonnance du 28 janvier 2015 du Tribunal de céans accordant
exceptionnellement un délai de 30 jours dès réception au recourant pour
déposer de nouveaux moyens de preuve (TAF pce 5),
le courrier du 3 mars 2015 par lequel le recourant a déclaré accepter la
décision entreprise (TAF pce 7), ses recherches relatives à des cotisations
supplémentaires en 1975 étant restées infructueuses,
que ledit courrier doit donc être considéré comme un retrait de son recours
du 11 décembre 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF des recours contre des
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par des autorités citées à
l'art. 33 LTAF; qu'en particulier les décisions sur opposition rendues par la
CSC en matière d'AVS peuvent être contestées devant le TAF, en
application de l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), cette norme dérogeant à
la règle générale de l'art. 58 al. 2 LPGA (RS 830.1),
C-7274/2014
Page 3
que, par courrier du 3 mars 2015 (TAF pce 19), le recourant a déclaré
retirer le recours interjeté le 11 décembre 2014 contre la décision
entreprise,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte
qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23
let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle
générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 FITAF [RS 173.320.2]); que, toutefois, les frais de
procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le
recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au tribunal (art. 6 let. 1 FITAF),
que, de plus, il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de procédure
au vu de l'art. 85bis al. 2 LAVS,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens ; que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités
fédérales n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
C-7274/2014
Page 4
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :