B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7279/2014
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (pour formation) et renvoi de Suisse.
C-7279/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 21 avril 2009, A._______, ressortissant camerounais né le 19 août
1987, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une de-
mande de visa Schengen dans le but de passer un examen d'admission
auprès de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) lui permet-
tant ensuite de débuter un cycle d'études de longue durée pour l'obtention
d'un master en "systèmes de communication". Par décision du 26 août
2009, l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015: Se-
crétariat d'Etat aux migrations SEM) a refusé de délivrer le visa sollicité et
d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour pour études proposée par
les autorités cantonales vaudoises.
Le prénommé n'a pas recouru contre la décision précitée, au vu des pièces
figurant au dossier.
B.
Le 15 mai 2012, l'intéressé a sollicité une demande de visa de long séjour
(visa D) auprès de ladite Représentation de Suisse, afin d'y entreprendre
des études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud
(ci-après : heig-vd) dans le but d'obtenir, après trois ou quatre années
d'études, un "Bachelor of Science HES-SO en Télécommunications". A
l'appui de sa requête, l'intéressé a déposé plusieurs pièces, dont une lettre
de motivation, un curriculum vitae, un document intitulé "Engagement fi-
nancier" ainsi qu'une promesse écrite de quitter le territoire suisse au terme
de ses études.
A._______ s'est vu délivrer, en date du 25 juillet 2012, une autorisation de
séjour pour études valable jusqu'au 30 novembre 2012, qui a été réguliè-
rement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013.
Le 26 août 2013, l'intéressé a sollicité du Service de la population du can-
ton de Vaud (ci-après : le SPOP) la prolongation de son autorisation de
séjour pour études. Après avoir requis des renseignements au sujet de
l'état d'avancement des études entreprises par le requérant, le SPOP s'est
déclaré disposé, le 8 avril 2014, à lui octroyer une prolongation de son
autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation fédérale.
C.
Par lettre du 2 mai 2014, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de
refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
C-7279/2014
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séjour pour études, compte tenu du fait qu'il n'avait obtenu que dix-sept
crédits ECTS depuis son entrée en Suisse, en août 2012, en vue de l'ob-
tention du "bachelor" auprès de la heig-vd.
Invité à faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu,
A._______ a notamment exposé dans ses écritures, datées du 6 octobre
2014, mais parvenues à l'ODM le 7 novembre 2014, qu'il n'avait plus été
autorisé à poursuivre sa formation dans la filière "Télécommunications",
mais qu'il souhaitait poursuivre son séjour en Suisse afin de pouvoir enta-
mer un nouveau cycle d'études de trois à quatre ans dans la filière "Ener-
gétique des bâtiments". En outre, il a fait valoir qu'il était important pour lui
de retrouver une situation stable au Cameroun, en faisant état, d'une part,
de l'instabilité qui prévalait au nord dudit pays en raison de la prédomi-
nance du mouvement "Boko Haram" et, d'autre part, de la "forte présence"
du virus Ebola sur le continent africain.
D.
Par décision 14 novembre 2014, l'ODM a refusé d'approuver la prolonga-
tion de l'autorisation de séjour pour études requise par A._______ et a pro-
noncé son renvoi de Suisse. Il a également retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours. L'autorité de première instance a motivé son refus par le
fait que le prénommé n'avait plus été autorisé à poursuivre la formation
qu'il avait entamée initialement et que le but de son séjour en Suisse devait
ainsi être considéré comme atteint. Par ailleurs, au vu de son cursus, elle
a émis de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'intéressé à mener à bien
la nouvelle formation envisagée dans un délai raisonnable, si bien qu'il ne
paraissait pas opportun de prolonger son autorisation de séjour. S'agissant
du renvoi de l'intéressé de Suisse, l'autorité inférieure a considéré que
l'exécution de cette mesure était licite, possible et raisonnablement exi-
gible.
E.
Par acte du 15 décembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant
principalement à la prolongation de son autorisation de séjour pour forma-
tion. A titre préalable, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au
recours par l'autorité de première instance. Dans son pourvoi, le recourant
a pour l'essentiel contesté l'appréciation faite par l'ODM, en soulignant qu'il
était parfaitement en mesure d'achever les études entreprises dans un dé-
lai raisonnable et qu'il n'était nullement dans son intention de rester en
Suisse au-delà de la durée nécessaire à l'accomplissement de sa forma-
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Page 4
tion. Dans ce contexte, il a exposé vouloir "ardemment" se former aux éner-
gies renouvelables afin de pouvoir collaborer avec son père dans l'entre-
prise que ce dernier avait créée au Cameroun. Il a en outre précisé que
dite entreprise était active dans la prestation de services électriques et in-
formatiques. Sur un autre plan, le recourant a fait valoir que les résultats
réalisés dans sa nouvelle filière étaient "bons", à l'exception "d'une note en
CAO que l'on pouvait considérer comme accidentelle", tout en reconnais-
sant que les résultats obtenus durant les années académiques 2012-2013
et 2013-2014 n'étaient pas "brillants". Enfin, il a considéré que le change-
ment de filière qu'il avait opéré pendant ses études était tout à fait dans le
prolongement de son projet de formation, en ajoutant que les domaines de
l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique cons-
tituaient un énorme défi à relever principalement en Afrique. A l'appui de
son pourvoi, le prénommé a notamment produit une pièce relative aux ré-
sultats qu'il avait obtenus durant l'année académique 2014-2015 (état des
contrôles continus au 15 décembre 2014).
F.
Par décision incidente du 13 janvier 2015, le Tribunal a refusé de restituer
l'effet suspensif au recours.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par pré-
avis du 2 mars 2015.
A._______ a présenté ses observations sur ladite prise de position le 19
mars 2015, par écrit daté du 18 mars 2015. Il a mis en avant le fait que les
notes évoquées par l'autorité de première instance étaient compensables,
selon le règlement de promotion de la heig-vd, de sorte qu'il n'était pas
possible de déterminer avant la fin du deuxième semestre si la formation
pouvait être suivie dans un délai raisonnable. S'agissant des motivations
jugées insuffisantes par le SEM, le recourant a produit une lettre de recom-
mandation d'un professeur de mathématique enseignant auprès dudit éta-
blissement.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
C-7279/2014
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolonga-
tion d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le
Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposi-
tion de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
C-7279/2014
Page 6
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers
peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il
vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85
al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
141.201]; cf. également à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_164/2014
du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires du SEM, en ligne sur son site
internet > Publications & service > Directives et circu-
laires > I. Domaine des étrangers, version d'octobre 2013 actualisée le 13
février 2015 [site consulté en avril 2015]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le
SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 8 avril 2014 et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
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5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’in-
dique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement
à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étran-
gers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne-
ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé-
rogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfec-
tionnement visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’ad-
mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro-
gramme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de per-
fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confir-
mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des
cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de-
mander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
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Page 8
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première ins-
tance ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à
l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr.
En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que
le prénommé est régulièrement inscrit à la heig-vd (cf. attestations an-
nuelles, certificats de notes, procès-verbal du 15 décembre 2014 portant
sur les épreuves de contrôle continu passées, lettre de recommandation
du 18 mars 2015).
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que cet étudiant,
séjournant en Suisse depuis le mois d'août 2012, ne disposerait pas d'un
logement approprié et de moyens financiers suffisants.
6.2 L'autorité de première instance émet cependant de "sérieux doutes
quant à l'aptitude" d' A._______ "à mener à bien la nouvelle formation en-
visagée dans des délais raisonnables" (cf. décision entreprise, p. 4). Elle
estime ainsi implicitement que l'intéressé ne dispose pas du niveau de for-
mation et des qualifications personnelles requis pour suivre le (nouveau)
cursus estudiantin débuté en automne 2014.
A ce stade, il y a lieu de relever que le prénommé était étudiant en troisième
année dans sa patrie et sur le point d'obtenir en 2012 une licence profes-
sionnelle à l'Institut Supérieur de Technologie Siantou (cf. curriculum vitae
et ch. 20 du formulaire "Demande pour un visa de long séjour"). Arrivé en
Suisse en août 2012, il a entamé en septembre 2012 le cycle d'étude ba-
chelor dans la filière "Télécommunications" à la heig-vd. L'intéressé n'ayant
plus été autorisé à poursuivre ses études dans cette filière en raison du
nombre insuffisant des crédits ECTS obtenus en 2014, la heig-vd l'a ce-
pendant autorisé à entamer un nouveau cycle d'études dans la filière
"Energétique des Bâtiments" (cf. déterminations du 6 octobre 2014).
Cela étant, bien que le recourant n'ait pas obtenu dans le cadre de cette
nouvelle filière la moyenne requise dans deux disciplines sur cinq durant
l'année académique 2014-2015 (cf. état des épreuves de contrôle continu
au 15 décembre 2014), il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la teneur
exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications person-
nelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes lorsqu'aucun
séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre
élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
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uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait contester que la présence en
Suisse d'A._______ a pour objectif premier l'acquisition d'une formation
complémentaire à celle acquise dans son pays d'origine et qu'en poursui-
vant ce but, légitime en soi, le prénommé n'entend pas, au premier chef,
éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étran-
gers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposi-
tion précitée, un comportement abusif sa part.
Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont
cumulativement remplies.
7.
7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de
souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potesta-
tive (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le requérant
remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de per-
fectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc,
dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr).
7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaide en faveur d'A._______ le fait qu'il souhaite se former dans le
domaine des énergies renouvelables et retourner ensuite au Cameroun
pour y collaborer avec son père, qui a créé dans ce pays une entreprise
"active dans la prestation de services électriques et informatiques" (cf. mé-
moire de recours, p. 3). En outre, au regard de la formation supérieure que
l'intéressé a suivie au Cameroun durant les années 2010 à 2012 – en génie
électrique et ingénierie des télécommunications (cf. curriculum vitae) –, son
parcours estudiantin présente une certaine cohérence.
Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les
conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent
remplies (cf. consid. 6 supra).
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7.2.2 Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que A._______, arrivé
en Suisse le 27 août 2012, a été exclu en été 2014 de la filière "Télécom-
munications" de la heig-vd, dans laquelle il avait été accepté comme étu-
diant régulier le 18 septembre 2012 (cf. attestation du 1er mai 2012). Dans
le courant de l'automne 2014, le prénommé a entamé un nouveau cursus
au sein de ce même établissement, mais dans la filière "Energétique des
bâtiments" cette fois-ci. La durée normale de cette formation, si elle est
suivie à plein temps, est de trois ans (cf. site internet de la heig-vd,
> Formations > Bachelor > Formation à plein temps [site
internet consulté en avril 2015]).
Dans son pourvoi, le recourant fait valoir que les notes qu'il a obtenues au
cours de ses études dans la nouvelle filière sont "bons", à l'exception d'une
note en CAO (moyenne: 3.0) qu'il considère comme "accidentelle" (cf. mé-
moire de recours, p. 3). Par ailleurs, il considère que le changement de
filière qu'il a opéré durant ses études auprès de la heig-vd se situe tout à
fait dans le prolongement de son projet de formation. Dans ce contexte, il
expose que son but est d'acquérir avant tout une formation dans les do-
maines de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficience éner-
gétique, en spécifiant que ces domaines représentent "un énorme défi à
relever principalement en Afrique où la consommation énergétique aug-
mentent avec le développement" (ibid.). Aussi estime-t-il qu'il est parfaite-
ment en mesure de suivre la nouvelle formation "dans un délai raison-
nable", contrairement à l'avis exprimé par l'autorité de première instance
dans sa prise de position du 2 mars 2015 (cf. observations présentées le
19 mars 2015).
A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les perspectives du recourant
de pouvoir mener à bien les études entamées en automne 2014 dans la
filière "Energétique des bâtiments" demeurent sujettes à caution. L'examen
des pièces du dossier conduit en effet à constater, d'une part, que l'inté-
ressé avait débuté sa formation dans la filière "Télécommunications" de la
heig-vd, en septembre 2012, et qu'il n'avait alors réalisé que 17 crédits au
cours de cette première formation (cf. certificat de notes versé au dossier
cantonal [situation au 13 février 2014]). D'autre part, il appert que les ré-
sultats obtenus jusqu'au 15 décembre 2014 dans la nouvelle filière ne lais-
sent pas présager que l'intéressé obtiendra le titre visé (bachelor) dans le
délai de trois ans prévu par la heig-vd. En effet, le document produit à l'ap-
pui de son pourvoi montre que l'intéressé n'a pas obtenu la moyenne re-
quise dans deux disciplines sur cinq (cf. état des épreuves de contrôle con-
tinu au 15 décembre 2014). Certes, le recourant objecte que les notes in-
suffisantes évoqués sont compensables, selon le règlement de promotion
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de ladite haute école, et que l'autorité ne saurait donc aucunement inférer
de ce résultat intermédiaire qu'il ne serait pas en mesure de terminer ses
études dans le délai prévu (cf. observations datées du 18 mars 2015, p. 2).
Le Tribunal estime que pareil argument ne saurait modifier l'analyse faite
plus haut, dès lors que celui-ci s'avère purement hypothétique et qu'il n'est
nullement susceptible de garantir la réalisation des objectifs de formation
fixés par A._______. Tel argument aurait tout au plus pu être pris en con-
sidération si le prénommé n'avait pas déjà entamé un premier cycle
d'études auprès de la heig-vd. Or, ce cycle s'est terminé sur un résultat
insuffisant (seulement 17 crédits ECTS) et ne laisse pas présager que le
recourant ait les ressources nécessaires pour compenser, dans un se-
mestre ultérieur, les notes de deux domaines nettement insuffisantes. La
lettre de recommandation, datée du 18 mars 2015, n'est pas davantage de
nature à modifier cette analyse, cela d'autant moins que l'écrit en question
ne semble pas émaner de l'un des enseignants actuels de l'intéressé, mais
d'un professeur de mathématiques, qui a "eu l'occasion" de connaître cet
étudiant "en première année". Dans ces conditions, on ne saurait reprocher
à l'autorité de première instance d'avoir réitéré ses sérieux doutes quant
aux capacités d'A._______ de pouvoir "mener à bien sa formation, qui plus
est dans un délai raisonnable" (cf. préavis du 2 mars 2015).
C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des
étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours
pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des pro-
blèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée;
voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A_317/2006 du 16 août 2006
consid. 3).
Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recourant
en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la
question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie
des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, voire la prolongation
de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette
question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation
conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1 supra). A
ce titre, force est de constater que A._______ est déjà au bénéfice d'une
formation professionnelle supérieure au Cameroun (cf. diplôme supérieur
d'études professionnelles en la filière "Génie électrique et Télécommunica-
tions" obtenu à Yaoundé le 17 octobre 2011), formation qui lui a permis par
la suite d'entrer sur le marché du travail dans sa patrie, en qualité de sta-
giaire académique (curriculum vitae). Partant, on ne saurait reprocher à
l'autorité de première instance d'avoir estimé inopportun de lui accorder
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une prolongation de son autorisation de séjour pour qu'il puisse entamer
un deuxième cycle d'études auprès de la heig-vd. En effet, compte tenu de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la né-
cessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que pos-
sible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe
de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien
que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront
prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3869/2013 du 12 janvier 2015
consid. 7.2.3, C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2 in fine et C-
820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2, ainsi que les arrêts cités).
Dans le cas particulier, si l'on peut parfaitement concevoir que "les objectifs
de formation" fixés par le recourant (cf. observations du 18 mars 2015) se
situent bien dans le prolongement de sa formation de base, il n'en demeure
pas moins qu'il n'a pas été démontré que la réalisation de ces objectifs,
pour autant qu'elle puisse s'effectuer dans un délai raisonnable, ne pouvait
pas être envisagée au Cameroun ou dans un autre pays.
8.
En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de
tous les éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on
ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son aval
à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______.
9.
En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que cette
autorité a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let.
c LEtr.
Le recourant – né à Douala et ayant étudié à Yaoundé – ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite
ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste
titre que l'autorité de première instance a ordonné l'exécution de cette me-
sure.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 novembre 2014,
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l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance versée le 11 février
2015.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :