B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7284/2015
Ar r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner,
juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant Y._______.
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Faits :
A.a
Le 2 juin 2015, Y._______, ressortissante cubaine née le 26 avril 1993, a
sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havane l'octroi d'un visa
d'une durée de 90 jours afin de rendre visite en Suisse à une amie,
X._______, ressortissante française titulaire d'une autorisation d’établisse-
ment dans le canton de Bâle-Campagne. Dans sa requête, l'intéressée a
déclaré être célibataire et, sous la rubrique "Profession actuelle", elle a in-
diqué être "Bailarina" (ballerine).
A l'appui de sa requête, Y._______ a rempli le même jour un questionnaire
additionnel concernant notamment son hôtesse en Suisse, ses relations
avec cette dernière et le but de sa visite. Elle a aussi joint une carte d'invi-
tation personnelle signée le 26 mai 2015 par son hôtesse et une lettre
d'invitation datée du 1er mai 2015, dans laquelle cette dernière s'engageait
notamment à prendre en charge tous les frais inhérents au séjour de son
invitée en Suisse. En outre, elle a fourni un certificat d’assurance pour la
durée du séjour envisagé en Suisse, une attestation de la compagnie de
danse auprès de laquelle elle suivait des cours, ainsi qu’une copie de la
confirmation de réservation de vol.
B.
Le 8 juin 2015, la représentation de Suisse à la Havane a refusé la déli-
vrance d'un visa en faveur de l’intéressée au moyen du formulaire-type
Schengen en indiquant que la volonté de cette dernière de quitter le terri-
toire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être éta-
blie.
C.
Par lettre du 9 juin 2015, X._______ a formé opposition audit refus auprès
du SEM. Elle a indiqué qu'elle était amie de longue date avec son invitée
et que cette dernière était la marraine de son fils. Elle a précisé que l’inté-
ressée était « une jeune fille très bien installée à Cuba », qu’elle n’avait
nullement l’intention de rester en Suisse et qu’elle était étudiante et dan-
seuse professionnelle dans une grande troupe de La Havane. Elle a souli-
gné que son invitée souhaitait juste lui rendre visite en Suisse et passer
quelques mois avec son filleul. Enfin, elle s’est engagée à prendre en
charge tous les frais de séjour de l’intéressée durant le séjour envisagé sur
sol helvétique.
C-7284/2015
Page 3
D.
Sur requête du SEM, l’Office de la migration de Bâle-Campagne a de-
mandé à X._______ de remplir un questionnaire additionnel concernant
son invitée, sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que leurs re-
lations. Ledit questionnaire a été rempli et retourné le 31 août 2015 par la
prénommée, accompagné d’une attestation de prise en charge des frais
de séjour signée par l’intéressée, ainsi que deux déclarations de l’invitée,
dont l’une faite devant notaire, dans laquelle cette dernière confirmait le
motif amical de sa visite en Suisse et son engagement à quitter le sol hel-
vétique au terme du séjour envisagé.
E.
Par décision du 9 octobre 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 9 juin 2015
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant Y._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que la
sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité
ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu de sa situation per-
sonnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son
pays d'origine. Le SEM a en particulier relevé que l'intéressée était jeune,
célibataire et sans enfant et que de plus, aucune pièce n’avait été produite
à l’appui de la requête démontrant que cette dernière poursuivait une for-
mation à Cuba ou exerçait une activité lucrative lui permettant de disposer
d’un revenu, de sorte que l’intéressée ne possédait pas d’attaches si con-
traignantes avec son pays d’origine garantissant son retour et qu’elle pou-
vait donc prolonger son séjour en Suisse à l’échéance de son visa sans
que cela n’entraîne pour elle de difficultés majeures. A cela s'ajoutait le fait
qu'elle n'avait jamais voyagé à l'étranger, en particulier dans l'Espace
Schengen. L'autorité inférieure a en outre considéré que l'intéressée et son
hôtesse pouvaient tout aussi bien se rencontrer hors de l’Espace Schen-
gen "malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance person-
nelle et la charge financière supplémentaire que cela pourrait engendrer".
F.
Le 12 novembre 2015, X._______ a recouru auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée en concluant,
préalablement, à l’octroi d’un délai pour compléter son recours et produire
des pièces et, principalement, à l’annulation de la décision querellée et à
la délivrance du visa sollicité. Dans son pourvoi, elle a exposé que
Y._______ vivait à Cuba avec sa mère, qu’elle avait l’intention d’emména-
ger prochainement avec son fiancé « une fois leur mariage officialisé »,
que son invitée disposait donc d’un réseau familial important dans son pays
C-7284/2015
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d’origine, que le fiancé, qui est entrepreneur, avait les moyens de subvenir
aux besoins de l’intéressée, et que celle-ci, qui n’avait pas d’activité pro-
fessionnelle, prenait des cours de danse dans une importante école à
Cuba, de sorte que tous ces éléments plaidaient en faveur d’une sortie de
Suisse au terme du séjour envisagé. La recourante a encore précisé que
son invitée était la marraine de son enfant, âgé de deux ans, et qu’il était
prévu qu’elle participe au baptême de ce dernier.
G.
Par décision incidente du 1er décembre 2015, le Tribunal a notamment ac-
cordé un délai à Y._______ pour compléter son mémoire de recours et pro-
duire des pièces supplémentaires. La prénommée n’a cependant donné
aucune suite à ce délai.
H.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 15 mars 2016, en indiquant que le recours ne contenait
aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas.
Invitée à prendre position sur le préavis du SEM par ordonnance du 22
mars 2016, la recourant n’y a donné aucune suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
C-7284/2015
Page 5
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords
d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats
membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions pres-
crites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour
se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes
les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée
C-7284/2015
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sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe
être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le
TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne
confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace
Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS
142.204) a été modifiée le 4 mai 2016, en relation avec l’entrée en vigueur,
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen,
version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).
L’OEV ne contenant pas de dispositions transitoires, il convient de se réfé-
rer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui
sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières.
Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, s’agissant d'un état de
choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il
est communément admis que le nouveau droit est en règle générale appli-
cable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010
consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en
vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
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Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas)..
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
Du fait de sa nationalité cubaine, Y._______ est soumise à l'obligation du
visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
C-7284/2015
Page 8
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité (cf. ATAF
2014/1 consid. 7.2).
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa éma-
nant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une si-
tuation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appli-
quer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes
s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation
d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
7.
Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de Y._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sol-
licité ne pouvait être considéré comme suffisamment garanti.
7.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant à Cuba, où ré-
side Y._______, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par la prénom-
mée de son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la
date d'échéance du visa sollicité.
En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2015, s'élevait à
Cuba à 7 970 USD et, selon les données provisoires ressortant des statis-
tiques officielles, à près de 78'000 USD pour la Suisse. La fin des années
2000 a ouvert une période difficile pour Cuba, après la « période spéciale »
des années 1990. Cuba a été frappé par trois ouragans dévastateurs (Gus-
tav, Ike, Paloma) qui ont provoqué des pertes estimées à 10 Mds de US$.
La crise financière internationale s’est fait sentir avec la chute des cours
du nickel et la baisse des recettes du secteur touristique. Très dépendant
de ses importations dans les domaines énergétique et alimentaire, le pays
fait face à de graves difficultés de solvabilité et de liquidités. Des prêts con-
sentis par la Chine, le Brésil et le Vénézuéla ont permis une reprise en
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Page 9
2010, avec un taux de croissance du PIB en augmentation : dans les cinq
dernières années, la croissance moyenne s’est établie à +2,5 %, avec
+2,7% en 2014 (sources : site internet du Ministère français des Affaires
étrangères et du Développement international,
/dossiers-pays/cuba/présentation de cuba / présentation / don-
nées générales / politique intérieure / situation économique, mis à jour le
25 mars 2016; site internet de l'Office fédéral de la statis-
tique,
comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014;
le site internet du Département fédéral des affaires étrangères,
/Choisir_un_pays /cuba /cuba_en_bref >, dernière mise à jour le 11 sep-
tembre 2014, chacun de ces sites ayant été consulté en mai 2016).
Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays
d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire im-
portante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a
démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social préexistant, (parenté, amis), ce qui est le cas en l'es-
pèce, eu égard à la présence en Suisse de la recourante.
7.2 Aussi, compte tenu de la situation générale prévalant à Cuba et des
nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Es-
pace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de
sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne
saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure
quant à une éventuelle prolongation du séjour de Y._______ sur le territoire
helvétique ou de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son
visa (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF
C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2 et C-6262/ 2014 & Co du 26
mai 2015 consid. 5.3).
7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen),
mais doit également prendre en considération les particularités du cas
d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabili-
tés dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic
favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ
ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une
éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations
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Page 10
suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de
son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
8.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle (respectivement financière) de la prénommée plaident en fa-
veur de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen) au terme
du séjour envisagé.
8.1 En l'espèce, il ressort des renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses que Y._______, âgée actuellement de 23 ans, est
célibataire, vit dans son pays d’origine avec sa mère, n’exerce pas d’acti-
vité professionnelle, est étudiante, suit des cours de danse dans une école
à Cuba et envisage d’emménager avec son fiancé dès que leur mariage
aura été célébré.
Le Tribunal constate cependant que l'intéressée n'a fourni aucune indica-
tion précise quant au type d’études ou de formation suivies et n'a produit
aucun document à ce propos. La seule attestation produite concerne sa
participation à des cours et des entraînements physiques dispensés par
une école de danse à La Havane (cf. attestation du 1er juin 2015). A cela
s'ajoute que l’invitée a précisé, dans le formulaire de demande de visa
Schengen rempli le 2 juin 2015, exercer la profession de ballerine, sans
toutefois produire le moindre contrat de travail. L’intéressée n’a pas non
plus démontré disposer d’autre revenu ou moyens financiers propres.
Dès lors, il ressort que la prénommée n'exerce pas d'activité profession-
nelle et ne semble donc pas disposer d'autre source de revenus que l'aide
de sa mère (voire de son fiancé) ou de fortune conséquente susceptible de
l'inciter à regagner son pays d'origine au terme de son séjour.
Par ailleurs, la recourante a affirmé que l'intéressée possède toutes ses
attaches familiales à Cuba, pays où réside sa mère et son fiancé. A ce
propos, il est à noter qu’il n’a pas été démontré, pièces à l’appui, que l’in-
téressée allait contracter mariage prochainement. Si la présence d’un pa-
rent et d’un fiancé plaide dans une certaine mesure en faveur d'une sortie
de Suisse et de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis, il n'en
demeure pas moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont
parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de
résidence, surtout lorsque le niveau de vie y est sensiblement inférieur,
comme c'est le cas en l'occurrence. A cela s'ajoute le fait que l’invitée n'a
jamais voyagé à l'étranger, en particulier dans l'Espace Schengen.
C-7284/2015
Page 11
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que Y._______, céliba-
taire, sans emploi et à charge de ses proches (sa mère et son fiancé),
pourrait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays
d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables
sur les plans personnel, familial, professionnel et social. Dans ce contexte,
l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier permettant de con-
clure que la situation matérielle de l'invitée se trouverait péjorée si celle-ci
prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de
son visa.
9.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invitée, au demeu-
rant parfaitement compréhensible, de rendre visite à son amie et à son
filleul résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'oc-
troi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant
se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à pre-
mière vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer
dans un pays où résident des amis. Il convient toutefois de noter que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté
demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont
été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la ma-
tière (cf. consid. 3 ci-avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son
comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
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l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son exis-
tence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner
dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent
pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
11.
Par ailleurs, la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de jus-
tifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.2 ci-
avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de Y._______ ne constitue pas une ingérence
inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu,
que la prénommée et son amie résidant sur le territoire helvétique se trou-
veraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en
Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
4819/2014 du 4 février 2015 consid. 7.2). A cela s'ajoute que les contacts
pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la com-
munication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
Par ailleurs, en ce qui concerne la participation de la prénommée au
baptême du fils de la recourante, on ne voit pas pour quelle raison cette
cérémonie, si elle n'a pas déjà eu lieu entre-temps, ne pourrait se dérouler
à Cuba. Alternativement, il est également possible de procéder au baptême
en Suisse, l'intéressée pouvant alors se faire représenter (cf. pour la
religion catholique, Code de droit canonique, canons 872 à 877,
et Portail de la
Liturgie Catholique, Le rôle du parrain et de la marraine,
, sites
consultés en mai 2016).
12.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de Y._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a écarté l'opposition du 9 juin 2015 et confirmé le
C-7284/2015
Page 13
refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
13.
Il s'ensuit que, par sa décision du 9 octobre 2015, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-7284/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 18 janvier 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :