Cour III
C-7291/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Me Gilles Monnier, place Saint-
François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7291/2009
Faits :
A.
Après un premier séjour touristique en 2001 durant lequel elle s'était
déjà prostituée dans un salon de massage, A._______ (ci-après:
A._______), ressortissante péruvienne née en 1978, est revenue en
Suisse en 2002 dans le but de s'y adonner à la prostitution à son
propre compte.
Interpellée le 25 mai 2002 par la Police municipale de Renens,
l'intéressée a exposé être arrivée en Suisse le 21 avril 2002 pour s'y
adonner à la prostitution dans l'appartement qu'un individu rencontré
à Lausanne en 2001 lui avait mis à disposition pour un loyer de Fr.
500.-- par semaine. Elle a précisé qu'elle se prostituait également
dans des salons de massage de la région.
B.
Le 10 juin 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office
fédéral des migrations; ODM) a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 9 juin 2004 et motivée
comme suit:
"Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée
sans visa, séjour et travail sans autorisation)".
Cette décision n'a pas fait l'objet de recours et A._______ a quitté la
Suisse le 13 juillet 2002.
C.
Le 6 février 2003, A._______ a déposé, auprès du Consulat général
de Suisse à Barcelone, une demande de visa d'entrée en Suisse en
vue de son mariage avec B._______, ressortissant suisse.
Le 19 mai 2003, l'ODM a suspendu les effets de l'interdiction d'entrée
prononcée à l'endroit de la prénommée, laquelle a été mise au
bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse du 28 mai au 30 juin 2003.
A._______ ayant épousé B._______ le 3 juin 2003 à Cossonay (VD),
l'ODM a annulé le 30 juin 2003 l'interdiction d'entrée qu'il avait
précédemment prononcée à l'endroit de la prénommée.
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D.
Le 9 juillet 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP) a délivré à A._______ une autorisation de séjour à
l'année en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
autorisation qui a été à maintes reprises renouvelée.
E.
Entendue le 7 septembre 2006 par la Police municipale de Lausanne à
la suite d'un contrôle de situation opéré le 29 août 2006 dans un salon
de massage, A._______ a déclaré s'être prostituée à plusieurs
reprises dans cet appartement, qu'elle avait initialement sous-loué
pour la venue en Suisse de membres de sa famille. Elle a précisé se
prostituer depuis environ un an en faisant de l'escorte, n'avoir pas
d'autre emploi et bénéficier avec son époux, qui ne travaillait pas non
plus, de prestations de l'aide sociale s'élevant à Fr. 1'700.-- mensuels.
Le 5 octobre 2006, le Service de la population de Renens a informé le
SPOP que A._______ s'était séparée de son époux et avait déménagé
le 4 octobre 2006.
Le 25 janvier 2007, le Préfet de Lausanne a prononcé contre
A._______ une amende de Fr. 600.-- pour contravention à la loi
cantonale sur la prostitution.
F.
Dans le cadre de l'examen de la situation de A._______, le SPOP a
fait procéder à son audition par la Police judiciaire de Lausanne.
Entendue le 30 avril 2008, la prénommée a déclaré être séparée de
son époux depuis le mois de décembre 2006 à la suite de la
découverte, par son mari, de son activité de prostituée. Elle a ajouté
qu'aucune procédure en divorce n'avait été engagée et qu'une reprise
de la vie commune n'était pas exclue. Elle a précisé avoir récemment
trouvé un emploi de conseillère en esthétique, après avoir bénéficié
depuis 2003 des prestations de l'aide sociale.
G.
Le SPOP a ultérieurement procédé à l'audition de B._______ au sujet
de sa relation conjugale avec A._______. Entendu le 3 février 2009
par la Police de l'ouest lausannois, B._______ a exposé avoir connu
son épouse dans une discothèque de Lausanne au printemps 2002 et
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l'avoir demandée en mariage quelques mois plus tard. Il a ajouté qu'ils
avaient longtemps vécu en parfaite harmonie, mais qu'il avait par la
suite souffert de dépression nerveuse en raison d'un stress
professionnel, avant de découvrir que son épouse se prostituait et que
ces circonstances avaient finalement provoqué leur séparation,
annoncée aux autorités le 4 octobre 2006.
H.
Par décision du 16 février 2009, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation d'établissement à A._______ compte tenu du fait qu'elle
était séparée de son époux, mais s'est toutefois déclaré disposé à
renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation
de l'ODM.
I.
Le 11 septembre 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait
refuser de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant
l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une
décision.
J.
Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 29 septembre
2009, A._______ a notamment allégué qu'elle travaillait depuis une
année comme esthéticienne à domicile et ne dépendait donc plus de
l'assistance sociale. Elle a ajouté qu'elle se sentait bien intégrée en
Suisse, y avait des amis et souhaitait y poursuivre son séjour.
K.
Le 16 octobre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité inférieure a relevé, d'une part, que l'intégration de la
requérante ne pouvait être considérée comme réussie dès lors qu'elle
avait dépendu entre 2003 et 2008 des prestations de l'aide sociale,
d'autre part, que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'attaches
particulières avec la Suisse.
L.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 19 novembre 2009. Elle a allégué en
particulier que son intégration en Suisse devait être considérée
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comme réussie, dès lors qu'elle exerçait une activité lucrative depuis le
5 mai 2008, qu'elle travaillait désormais comme esthéticienne
indépendante, après avoir suivi un cours de formation de six mois à
l'Ecole professionnelle d'esthéticienne à Montreux et qu'elle était donc
financièrement indépendante. La recourante a relevé ensuite qu'elle
avait des attaches avec la Suisse en la personne de son époux, avec
lequel elle avait conservé des liens étroits, ainsi qu'en celle de sa
soeur domiciliée à Renens. Elle a souligné enfin qu'elle avait quitté le
Pérou il y a plus de six ans et que sa réinsertion dans ce pays serait
problématique, dès lors qu'elle y avait perdu ses repères familiaux et
sociaux. La recourante a versé au dossier des pièces attestant son
engagement professionnel en Suisse.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
se référant aux considérants de sa décision.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le
TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM
– lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
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annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après:
OPADE de 1983, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées
en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur
les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête
de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et
2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF
2008/1 consid. 2).
Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la
décision du SPOP du 16 février 2009 d'octroyer une autorisation de
séjour à A._______, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la
LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la présente
cause.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
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d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi
que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser
son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40
al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro-
bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1
OASA).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.07.2009, visité en août 2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni
l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 16 février 2009
d'accorder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
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- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (lettre b).
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble
fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur
de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_65/2010 du 19
mai 2010 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr a
pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès
du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et
laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid.
2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise
dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids
différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire
isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures
(ATF 136 II 1 consid. 5.3).
5.
5.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se
confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement
formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1,
jurisprudence et doctrine citées).
5.2 En l'espèce, l'examen du dossier laisse apparaître que le
recourante a vécu en communauté conjugale avec son époux suisse
du 3 juin 2003 au 4 octobre 2006 (date de l'annonce de leur
séparation au Service de la population de la commune de Renens) et
que leur union conjugale a ainsi duré plus de trois ans au sens de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr. Il convient dès lors d'examiner si l'intégration de la
recourante peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al.
1 let. a in fine LEtr.
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5.3 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, notamment
lorsqu'il:
a) respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
b) manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
En l'espèce, il s'impose de constater que, depuis son arrivée en
Suisse et son mariage du 3 juin 2003 avec B._______, A._______ a
vécu durant cinq années des prestations de l'aide sociale et qu'elle n'a
entrepris une activité lucrative qu'en mai 2008, d'abord comme
employée dans la vente de produits cosmétiques, puis comme
esthéticienne à domicile. Le fait que la recourante n'ait réussi à
assurer son indépendance financière qu'après cinq ans de séjour en
Suisse pèse dès lors négativement sur l'appréciation de ses facultés
d'intégration. De plus, les explications qu'elle a fournies dans ses
observations à l'ODM pour expliquer son oisiveté en Suisse "je n'ai
pas travaillé, car j'ai dû apprendre le français", sont en contradiction
avec l'allégation de son recours, selon laquelle elle parlait
"parfaitement le français". Le Tribunal relève enfin que la recourante
n'a pas démontré s'être créé des attaches sociales particulièrement
profondes et durables avec la Suisse, notamment au travers de
relations d'amitié, de travail, de voisinage, les seules relations
invoquées avec son époux dont elle est séparée et avec sa soeur
péruvienne résidant à Renens ne parlant pas en faveur d'une réelle
volonté d'intégration avec son environnement social en Suisse.
En conséquence, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'ODM, selon
laquelle l'intégration de A._______ ne peut être considérée comme
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
5.4 Cela étant, il convient d'examiner encore, sur un autre plan, si
la poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Comme rappelé supra, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint
ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
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Il convient de relever d'abord que la recourante ne se trouve pas dans
une situation de violence conjugale qui aurait provoqué la séparation
du couple, ni de décès du conjoint et que sa situation est donc à
examiner uniquement en considération d'éventuelles difficultés de
réintégration dans son pays d'origine.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions
de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt
2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS
GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und
registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung
von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis
Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681).
5.5 En l'espèce, bien que A._______ séjourne en Suisse depuis
plus de sept ans, il n'apparaît pas qu'elle se serait créé avec ce pays
des attaches particulièrement étroites au point de la rendre étrangère
à son pays d'origine. Il convient de relever en effet que la recourante a
passé au Pérou son enfance, son adolescence et les premières
années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle. Elle y dispose encore d'une partie de
sa famille. De plus, compte tenu de sa double formation de coiffeuse et
d'esthéticienne, elle bénéficie de capacités professionnelles
susceptibles de faciliter son retour au Pérou. S'il est certes probable
qu'elle s'y retrouvera dans une situation économique moins favorable
que celle qu'elle a connue en Suisse, cet élément ne suffit pas à
admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Le fait que la
recourante soit, comme elle l'affirme, bien intégrée en Suisse et qu'elle
ait un emploi depuis plus de deux ans, n'est pas non plus déterminant
à cet égard (cf. arrêt 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2).
Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de retenir
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que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine
serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en
Suisse s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions de
l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur.
7.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi,
en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. A._______ ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour au Pérou et le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte
que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette
mesure.
8.
En conclusion, la décision du 16 octobre 2009 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 1000.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
Page 11
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance
versée le 22 décembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 3995047.9 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour
information (annexe: dossier VD 730 074).
L'indication des voies de droit se trouve en page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
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Indication des voies de droit :
En tant qu'il concerne l'octroi d'une autorisation de séjour, le présent
arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours
qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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