Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7294/2009
Arrêt du 3 mai 2011
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 14 octobre 2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1955, machiniste, a été mis
au bénéfice par décision du 1er mars 1991 de la Caisse de compensation
Baumeister, selon le prononcé de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton du valais (OAI-VS, pce 65), d'une rente entière d'invalidité ainsi
que de rentes complémentaires pour son épouse et ses trois enfants à
compter du 1er août 1990 en raison d'un taux d'invalidité de 100% (pce
72). Il fut alors retenu, suite à une incapacité de travail de quelque 15
mois consécutives à des crises d'épilepsie avec hospitalisation, un status
de crises épileptiques intermittentes depuis 1985, une personnalité très
fruste (forte détérioration intellectuelle relevée, QI de 64, cf. pce 27), un
état dépressif important, une régression intense, des crises de menaces
hétéro et autoagressives, une quasi paranoïa envers le monde médical
(rapport médical du Dr B._______ du 28 novembre 1990, pce 55) à la
suite d'un stage OSER interrompu dès le 1er jour (2 octobre 1990) pour
raisons médicales (cf. pce 54). Par communication du 15 janvier 1992,
suite à une aggravation de l'état de santé de l'intéressé suivie d'une
hospitalisation fin novembre 1991, la rente complète de l'assuré fut
reconduite (pces 85, 87). Il en fut de même par communication du 16
mars 1994 (pce 111). Dans le cadre de cette révision il fut relevé un
séjour psychiatrique du 14 septembre 1992 au 2 juillet 1993, une
dépendance totale de l'assuré envers son épouse, l'impossibilité pour
l'assuré de progresser dans une restructuration psychologique (rapports
médicaux des Dresses C._______ et D._______ des 24 et 28 février
1994, pces 107 s.). L'assuré quitta définitivement la Suisse pour s'établir
en Espagne fin 1994 (cf. pce 117) et son dossier fut transmis à l'Office de
l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui
reprit le service de la rente (pce 118).
B.
Par acte du 15 janvier 1998 l'OAIE initia une révision du droit à la rente
(pce 121). Un rapport médical CH/E20 du 14 juillet 1998 retint le
diagnostic neurologique et psychiatrique inchangé relevé en Suisse et
une incapacité de travail de 46-70% pour toute activité, l'invalidité étant
qualifiée de définitive (pce 130). Dans un rapport informatif du 2 octobre
1998 le Dr E._______ nota une hospitalisation en avril 1998 pour une
crise comitiale due à l'arrêt du traitement suivi, un état parfaitement
stationnaire, l'assuré semblant tout à fait irrécupérable sur le plan
professionnel (pce 131). Par communication du 6 octobre 1998 la rente
de l'intéressé fut reconduite (pce 132). Elle fut également reconduite par
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communication du 19 février 2004 (pce 154). A cette occasion un rapport
E 213 du 16 juin 2003 releva le diagnostic neurologique et psychiatrique
connu ainsi qu'une détérioration de la capacité de concentration et des
rachialgies lombaires d'origine mixte pour insuffisance musculaire sévère
en relation avec une pathologie dégénérative du rachis. Le rapport E 213
ne retint aucune capacité de travail efficiente, il nota la possession d'un
permis de conduire en vigueur non utilisé selon l'assuré (pce 150).
C.
En avril 2008 l'OAIE initia une nouvelle révision du droit à la rente de
l'intéressé (pce 155) et les pièces ci-après furent notamment versées au
dossier:
– un questionnaire à l'assuré daté du 21 novembre 2008 selon lequel il
n'exerçait pas d'activité lucrative (pce 170),
– un rapport médical daté du 24 juin 2008 faisant état d'épilepsie,
tabagisme, trouble nerveux de la vessie, lombalgies irradiantes et
non-irradiantes, hypertension artérielle, insuffisance rénale,
hypercholestérolémie, arthrose cervicale, arthrose des hanches,
notant une crise d'épilepsie remontant à un mois et demi, pas de suivi
psychiatrique sous réserve d'épisodes d'irritabilité, maladie rénale
chronique stabilisée avec diminution fonctionnelle sévère et nécessité
de sonde, cathéter intermittent, indiquant un statut sans
hospitalisation depuis février 2004 (pce 177),
– un rapport neurologique daté du 13 août 2008 signée de la Dresse
F._______ relatant les atteintes connues et notant une évolution
favorable (pce 180),
– un rapport urologique daté du 5 septembre 2008 signé du Dr
G._______ faisant état d'un trouble de la vessie traité par cathéter
intermittent (pce 181),
– un rapport E 213 daté du 19 septembre 2008 faisant état des atteintes à
la santé connues, relevant des crises épileptiques intermittentes, une
dernière crise épileptique en mai 2008, un bon état général, un status
conscient et orienté, notant des limitations à l'extension du rachis au
niveau lombaire, pas de pathologie des membres supérieurs et
inférieurs, notant des limitations fonctionnelles pour toutes
sollicitations physiques et psychiques modérées en intensité et durée,
n'indiquant pas de capacité de travail efficient même léger tout en
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notant une capacité de travail à temps partiel dans une activité
adaptée (pce 182),
– un rapport daté du 28 janvier 2009, signé H._______, méd. psychiatre,
notant un patient sans antécédent psychiatrique familial ou personnel,
ne présentant pas de psychopathologie clinique passée et présente,
sans traitement psychopharmacologique ni psychothérapie, relevant à
l'examen clinique un état lucide, cohérent, orienté, une pensée fluente
et cohérente, une attention, une concentration, une mémoire et un
langage dans la normalité, une psychomotricité normale, une
perception des sens normale, un status affectif euthymique, un
jugement critique conservé, un status collaborant, une présentation
adéquate, posant le diagnostic de status sans pathologie mentale et
incapacité de travail de 0% (pce 183).
D.
Invitée à se déterminer sur la documentation médicale par l'OAIE, la
Dresse I._______ releva dans son rapport du 31 mai 2009 l'ensemble
des atteintes à la santé passées de l'intéressé et nota que selon le
rapport psychiatrique du Dr G._______ du 5 septembre 2008 l'assuré ne
présentait plus d'atteinte à la santé d'ordre psychiatrique et qu'il était de
ce point de vue capable de travailler à 100%, ce qui constituait un grand
changement par rapport à auparavant où l'état dépressif était pour une
grande part dans l'octroi de la rente. Elle nota que la dernière crise
d'épilepsie remontait au printemps 2008. Elle nota que l'intéressé était
selon le rapport E 213 [du 16 juin 2003] en possession d'un permis de
conduire pour véhicule automobile. Elle indiqua que le rapport
neurologique du 13 août 2008 ne faisait pas mention de limitations
neurologiques cliniques. Elle nota que l'intéressé était en mesure
d'exercer une activité non dangereuse pour lui-même et autrui, que son
insuffisance rénale stabilisée ne le limitait pas dans sa capacité de travail,
que seule une limitation fonctionnelle lombaire l'affectait, aucune atrophie
musculaire ou senso-moteur n'ayant été retenue. Elle retint en
conséquence une capacité de travail en tant que machiniste de 0% et
une incapacité de travail de 30% dans une activité adaptée à compter de
la date du rapport psychiatrique du Dr H._______. Elle indiqua comme
activités celles de magasinier, vendeur par correspondance et téléphone,
réparation de petits appareils domestiques, caissier, vendeur de billets,
classement, distribution de courrier interne, réception, téléphoniste,
scannage (pce 185).
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E.
En date du 30 juin 2009 l'OAIE établit une évaluation de l'invalidité
économique de l'intéressé sur la base des constatations de la Dresse
I._______. Il en résulta pour une activité adaptée à 70% une perte de
gain de 57% (pce 186).
F.
Par projet de décision du 2 juillet 2009 l'OAIE informa l'assuré qu'il était
apparu de la nouvelle documentation médicale produite que l'exercice
d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé,
comme par exemple magasinier, vendeur par correspondance, réparation
de petits appareils, caissier, vendeur de billets, classement, archivage,
distribution du courrier interne, réceptionniste, standardiste, saisie de
données, scannage, serait exigible et permettrait de réaliser plus de 40%
du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité et que de ce fait la rente
entière payée jusqu'alors devrait être remplacée par une demi-rente (pce
187).
G.
L'intéressé, agissant par son fils, s'opposa à ce projet par acte du 30
juillet 2009. Il fit valoir qu'un médecin ne connaissant pas son patient ne
pouvait pas émettre un avis valable à son sujet en une demi-heure. Il
indiqua faire régulièrement des crises d'épilepsie environ une fois par
mois, ne pouvoir rester seul, être sujet à une crise dès un motif de
nervosité, nécessiter un ou deux jours de repos pour récupérer d'une
crise, ne pouvoir rester assis plus d'une heure en raison de maux de dos,
pâtir d'une insuffisance rénale chronique, devoir renouveler la sonde de
sa vessie toutes les 3-4 heures, souffrir de cholestérol, d'hypertension, de
dépression (pce 193). Par un envoi complémentaire du 24 août 2009 il
adressa à l'OAIE un rapport médical de son médecin traitant le Dr
J._______ daté du 20 août 2009. Ce rapport indiqua une pathologie
épileptique connue sans altération des activités de base et le traitement
suivi, un trouble mixte anxio-dépressif avec signes cliniques d'anxiété,
tristesse, anhédonie, irritabilité et épisodes de troubles du comportement,
le suivi d'une médication psychotrope, l'indication d'une sciatique
lombaire, de cervicalgies et coxalgies pour arthrose cervicale et lombaire
bilatérale, d'une discopathie lombaire post chirurgie de hernie discale,
notant des douleurs à la mobilité cervicale, à la flexion lombaire, à
l'abduction coxo-fémorale, un Lasègue positif à droite, des affections
urologiques nécessitant un cathéter de jour et une sonde durant la nuit
avec de fréquentes infections urinaires, une insuffisance rénale chronique
de degré IV, résultant d'une uropathie obstructive de large évolution, de
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l'hypertension (pce 195).
Invitée par l'OAIE à se déterminer sur la nouvelle documentation
médicale produite, la Dresse I._______, dans son rapport du 19
septembre 2009, indiqua que la nouvelle documentation n'apportait pas
d'élément nouveau et releva qu'il était normal que le médecin de famille
de l'intéressé exposait avec empathie les plaintes et atteintes à la santé
de son patient eu égard au rapport de confiance liant l'un et l'autre. Elle
releva que la dernière crise épileptique de l'intéressé selon le rapport E
213 remontait à mai 2008 et que selon le dernier rapport psychiatrique
l'assuré ne présentait aucune pathologie psychiatrique. Elle confirma la
possibilité d'une activité lucrative sans risque pour l'assuré et les tiers.
Elle indiqua que l'insuffisance rénale et les troubles urinaires, majorés
dans le rapport du Dr J._______ par rapport aux autres rapports
médicaux, n'étaient à leur stade non invalidants. Elle maintint les
conclusions de son précédent rapport du 31 mai 2009 précisant que le
dossier n'appelait pas de compléments d'instruction médicaux (pce 198).
H.
Par décision du 14 octobre 2009, l'OAIE confirma son projet de décision
indiquant que suite au réexamen de celui-ci compte tenu de la nouvelle
documentation médicale il avait été constaté par son service médical qu'il
était à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son
état de santé qui lui permettrait de réaliser plus de 40% du revenu qu'il
pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide et qu'en conséquence la
rente entière qui lui était allouée allait être remplacée à partir du 1er
décembre 2009 par une demi-rente (pce 200).
I.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de
céans par acte du 20 novembre 2009. Il fit valoir être au bénéfice d'une
rente entière depuis plus de 19 ans et qu'à chaque révision il avait été
constaté que son taux d'invalidité était resté inchangé. Il nota que depuis
l'octroi de sa rente son état de santé ne s'était pas amélioré mais avait
empiré. Il releva que l'exercice d'une activité professionnelle supposait un
minimum de rentabilité qu'il ne pouvait offrir à un employeur. Il conclut au
maintien de sa rente entière et joignit à son recours un rapport
neurologique daté du 16 septembre 2008 des Drs K._______ et
L._______, indiquant les atteintes à la santé connues de l'intéressé, et un
rapport médical daté du 16 novembre 2009 du Dr M._______, médecine
interne, indiquant les atteintes à la santé connues de l'intéressé, relevant
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un status orienté bradypsychique [ralenti], notant une incapacité de travail
permanente absolue pour tout type de travail (pce TAF 1).
J.
Requis par décision incidente du 14 décembre 2009 et complémentaire
du 25 janvier 2010 d'effectuer une avance sur les frais de procédure de
Fr. 300.-, le recourant s'en acquitta dans les délais impartis par un
versement de Fr. 293.- suivi d'un montant de Fr. 23.-, soit au total Fr.
316.- (pces TAF 3-9).
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 27 mai
2010 conclut à son rejet. Il fit valoir que l'intéressé avait une capacité de
travail de 70% dans une activité adaptée depuis janvier 2009 et que son
invalidité économique se montait en conséquence à 57% lui ouvrant le
droit à une demie rente d'invalidité. Il se référa au plan médical sur la
prise de position de son service médical du 13 mai 2010 de la Dresse
I._______. Dans son rapport ce médecin nota que le nouveau rapport
médical n'apportait pas d'élément nouveau, qu'il ne faisait état que d'une
liste des atteintes à la santé connues de l'intéressé, qu'il n'évoquait plus
de psychopathologie, qu'il n'était pas compréhensible qu'il conclue à une
incapacité de travail totale. Se référant au rapport du Dr H._______ du 28
janvier 2009, elle souligna que l'intéressé ne présentait aucune
pathologie psychiatrique et une pleine capacité de travail sur le plan
psychiatrique et indiqua que les atteintes rénales, décrites avec quelques
contradictions, n'entravaient pas la capacité de travail. Elle souligna un
status sous contrôle des crises épileptiques, ce que démontrait la
possession d'un permis de conduire valable. Elle conclut à la possibilité
d'une activité adaptée telle que spécifiée dans ses précédents rapports
(pce 203).
Par réplique du 12 juillet 2010 l'intéressé maintint son recours faisant
valoir que, portant une sonde permanente avec ce que cela impliquait, il
ne pouvait exercer quelque activité que ce soit. Il joignit à son envoi un
rapport médical déjà au dossier (pce TAF 16).
Droit :
1.
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1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
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enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Par conséquent, les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables.
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
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LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Suite à l'entrée en vigueur
le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI, selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA), n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.
6.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
6.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
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6.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
6.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
6.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V
369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2). En l'espèce, la dernière
reconduction de la rente entière par communication du 19 février 2004 de
l'OAIE, laquelle est dans la continuité de la décision initiale d'octroi de
rente du 1er mai 1991 de la Caisse de compensation Baumeister selon le
prononcé de l'OAI-VS, est la base de comparaison avec la décision de
réduction à une demi-rente du 14 octobre 2009 de l'OAIE.
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
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santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent
de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
7.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid.
1.2).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
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8.3. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
8.4. Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui
estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le
choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour
complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir
l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la
procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand
un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en
raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre
mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le
renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté
les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait
comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).
9.
9.1. L'objet du litige porte sur le bienfondé de la réduction de la rente
entière à une demi-rente à partir du 1er décembre 2009. L'administration
fait valoir, notamment sur la base des constatations du 28 janvier 2009 du
Dr H._______, psychiatre, reprises par la Dresse I._______, de son
service médical, une amélioration de l'état de santé de l'intéressé par
rapport à l'état existant lors de l'octroi de la rente entière. Selon la Dresse
I._______, l'assuré ne présenterait plus de pathologie psychiatrique qui
était à l'origine pour une grande part de l'octroi de la rente entière et le
dossier médical serait complet exposant clairement l'état actuel de santé
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de l'assuré. Le recourant s'oppose à cette appréciation en arguant que
son état de santé est non seulement resté inchangé mais s'est de plus
aggravé d'atteintes arthrosiques et notamment rénales, avec les
inconvénients d'une poche, atteintes à sa santé ne lui permettant pas
d'exercer quelque activité.
9.2. Le tribunal de céans relève que le dossier médical de l'assuré
présente d'importantes contradictions avec l'appréciation du service
médical de l'OAIE. Les rapports E 213 au dossier de 2003 et 2008 font
état d'atteintes à la santé tant somatiques que psychiques et concluent à
une incapacité de travail totale. Ces rapports, quoique moins marqués
quant à l'énoncé d'une incapacité totale de travail, retiennent néanmoins
une incapacité de travail importante. Ils confirment les constatations
médicales établies en Suisse en 1990-1994 chez un patient à la
personnalité très fruste, au nombreux séjours en hôpitaux psychiatriques,
dépendant totalement de son épouse, incapable de progresser dans une
restructuration psychologique. Un rapport de 1998 nota un status
stationnaire chez un assuré semblant tout à fait irrécupérable sur le plan
professionnel. Ce status fut par ailleurs reconnu encore en 2004 à la suite
du rapport E 213 de 2003 dans lequel fut relevé accessoirement que
l'intéressé disposait d'un permis de conduire valable, qui n'était toutefois
pas utilisé selon les dires de l'assuré. L'affirmation ne fut pas infirmée et
le fait en question ne saurait être repris en 2009 sans quelque indice à ce
sujet. Par la suite il appert du dossier que l'intéressé a subi des atteintes
à la santé sur le plan rénal avec pose d'une poche, dont l'incidence n'est
pas négligeable. La pathologie arthrosique ne semble en revanche pas
avoir d'incidence relevante dans l'exercice d'une activité légère.
Sur le plan neuro-psychiatrique, si l'on excepte le rapport du Dr
H._______ du 28 janvier 2009, il n'est pas établi une amélioration de la
symptomatologie, sous réserve de la dernière importante crise comitiale
de l'intéressé qui remonterait à mai 2008. S'agissant du rapport du Dr
H._______, sur lequel se base la Dresse I._______ pour formuler son
appréciation, le tribunal de céans ne peut toutefois que relever son
caractère succinct. En outre, ce rapport se base sur une prémisse
erronée lorsqu'il indique que le patient n'a aucun antécédent
psychiatrique personnel sans psychopathologie clinique passée, alors
que la réalité est manifestement autre au point d'avoir dû effectuer
plusieurs séjours en établissement psychiatrique. À ce propos, il convient
de rappeler que, pour répondre aux exigences de la jurisprudence (ATF
122 V 157 et 125 V 351), une expertise psychiatrique doit en principe
faire l'objet d'une étude fouillée se fondant sur des examens complets,
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prenant en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, son mode de vie au quotidien, devant être établie en pleine
connaissance des dossiers antérieurs, les conclusions de l'expert devant
être dûment motivées (cf. à ce sujet les lignes directrices de la Société
suisse de psychiatrie d'assurance pour l'expertise médicale des troubles
psychiques [Bulletin des médecins suisses 2004 p. 1905 ss]). Or, ces
exigences ne sont pas remplies en l'espèce par aucun document aux
actes ni par le rapport du Dr J. Gomez-Trigo Ochoa.
Se basant sur le rapport du Dr H._______, l'appréciation de la Dresse
I._______ du dossier ne peut par conséquent être suivie. Un complément
d'instruction du point de vue médical, par une expertise pluridisciplinaire
notamment psychiatrique et neurologique, s'avère nécessaire. De même
une évaluation de la capacité de travail résiduelle tenant compte des
possibilités de réintégration de l'assuré devra être établie, la première
étant tributaire des secondes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_768/2009
consid. 4 du 10 septembre 2010 et spécialement 9C_368/2010 consid.
5.2.2.2 du 31 janvier 2011). Le recours doit donc être admis, la décision
du 14 octobre 2009 annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure
pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision.
10.
10.1. Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie lui est restituée
intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2).
10.2. Le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas eu à suppor-ter
des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il ne lui est pas
alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320. 2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
au sens du considérant 9.2.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de Fr. 316.-
est restituée au recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
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Expédition :