Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7295/2010
Arrêt du 21 février 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______ et C._______.
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Faits :
A.
En date du 4 mai 2010, B._______, né en 1954, et son épouse
C._______, née le 13 octobre 1951, ressortissants marocains, ont
déposé auprès de la Représentation de Suisse à Rabat des demandes
de visa Schengen dans le but d'effectuer un séjour d'une durée d'un mois
auprès d'une connaissance, A._______, citoyen suisse domicilié dans le
canton de Vaud. Divers documents ont été joints à l'appui de ces
requêtes, dont une lettre d'invitation du prénommé datée du 28 avril 2010
et des copies des passeports nationaux des requérants.
Ces demandes de visa ont été envoyées à l'autorité fédérale compétente
pour décision formelle.
Après avoir requis de la part de la personne invitante des renseignements
supplémentaires et une attestation de prise en charge financière en
faveur des intéressés, le Service de la population du canton de Vaud a
transmis le dossier de ces derniers à l'ODM le 29 juillet 2010, en
préavisant négativement les demandes de visa.
B.
Par décision du 14 septembre 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur de B._______ et de C._______. Dans la
motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la
sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie au vu de la situation
personnelle des requérants et de la situation socio-économique prévalant
dans leur pays d'origine. L'office fédéral a ainsi estimé qu'il ne pouvait
être exclu que les requérants fussent tentés de prolonger leur présence
en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence
que celles qu'ils connaissaient dans leur patrie. Il a ajouté qu'aucun motif
particulier, susceptible de lui permettre de donner une suite favorable à
cette affaire, n'avait été avancé.
C.
Par acte daté du 10 octobre 2010, A._______ a recouru contre la
décision précitée en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation d'entrée en faveur des intéressés. A l'appui de son
pourvoi, il a exposé que les personnes invitées avaient de la famille au
Maroc et qu'elles ne pouvaient donc pas rester en Suisse au-delà du
séjour projeté. Par ailleurs, il a fait savoir qu'il était à même de fournir
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toutes les garanties nécessaires (y compris celles relatives à d'éventuels
frais médicaux) et de soumettre aux autorités compétentes copies des
billets d'avion aller/retour des intéressés. Il s'est également engagé à
ramener personnellement ses invités à l'aéroport à l'échéance des visas
requis.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 23 novembre 2010. Ce préavis a été communiqué
au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 26 novembre
2010.
Le recourant n'a pas déposé d'observations sur cette prise de position
dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p.
287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne
contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
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frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. B._______ et C._______, du fait de leur nationalité,
sont soumis à l'obligation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
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reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine
ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant
à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Maroc, pays dont le PIB par habitant était de $ 2'850 en
2009. Par ailleurs, le taux de chômage, qui s'élevait à 9,1% en 2009, a
atteint des niveaux alarmants chez les jeunes urbains et les diplômés,
(respectivement 32% et 20% de chômeurs). Enfin, le ralentissement de
l'activité économique s'est fait sentir à partir de 2009, en particulier dans
les secteurs secondaire et tertiaire (source: site internet du Ministère
français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
Maroc > Présentation > Données générales > Données économiques;
consulté fin janvier 2011). Dès lors, ces conditions économiques
particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
comme cela est le cas en l'espèce.
6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
7.1. En l'occurrence, B._______ serait chauffeur de taxi à l'aéroport de
Casablanca (cf. informations fournies par le recourant le 22 juin 2010),
mais aurait été sans emploi (régulier) lors du dépôt de sa demande de
visa (cf. renseignements communiqués le 4 mai 2010 par l'Ambassade de
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Suisse à Rabat). Compte tenu de sa situation professionnelle incertaine
et des risques migratoires qu'elle comporte, l'on ne saurait donc
complètement exclure que le prénommé puisse être amené à prolonger
avec son épouse sa présence sur le territoire helvétique au-delà de la
durée de validité du visa sollicité.
7.2. Indépendamment de ce qui précède, la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse est fondée sur les liens d'amitiés qui se sont créés
entre les intéressés et le recourant lors de ses séjours au Maroc. Dans ce
contexte, A._______ souhaite remercier ses invités de leur hospitalité et
leur faire connaître, à son tour, la région vaudoise et ses spécialités
culinaires (cf. renseignements fournis le 22 juin 2010 au Bureau des
étrangers de Chardonne [VD]).
Sans vouloir minimiser l'importance de ces motifs d'ordre amical, le Tribunal ne saurait cependant
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse des intéressés au terme du
séjour envisagé soit suffisamment garantie. Certes, le recourant assure dans son pourvoi que B._______
et C._______ ne pourront pas rester en Suisse "pour une durée importante" puisqu'ils ont de la famille
dans leur pays d'origine (cf. mémoire de recours). Il ne fournit cependant aucun renseignement précis (lien
de parenté, nom, âge, domicile etc.) sur les membres de cette famille résidant au Maroc, de sorte que le
Tribunal n'est pas en mesure de vérifier cet allégué. En tout état de cause, même s'il convient d'admettre
que des liens familiaux pourraient, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour
envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte
socio-économique dans lequel se trouve le Maroc, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette
personne dans cet Etat. En effet, compte tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus haut,
les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que les intéressés ne s'efforcent, une fois entrés en
Suisse et malgré les assurances contraires qui ont été données par le recourant (ibidem), d'obtenir un titre
de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans leur
pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie.
Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation
matérielle des intéressés se trouverait péjorée si ceux-ci prenaient la décision de demeurer sur territoire
helvétique à l'expiration de leur visa. Cette crainte se trouve du reste corroborée par la présence en Suisse
de leur fille, D._______ (cf. renseignements communiqués le 4 mai 2010 par l'Ambassade de Suisse au
Maroc), dont ni le recourant ni les intéressés n'ont fait état dans le cadre de la procédure. Or, il est évident
que la présence de ce proche en Suisse peut constituer un élément supplémentaire propre à favoriser
l'éventuelle installation des intéressés en ce pays. Pareille circonstance, ajoutée aux autres éléments du
dossier, accrédite les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse
de B._______ et de C._______ à l'échéance des visas sollicités.
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Cela étant, le désir exprimé par les prénommés, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en
Suisse pour y effectuer un séjour de visite amicale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3).
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par le
recourant (cf. attestation de prise en charge signée le 21 juin 2010), sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent pas
d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, il ne tente d'y prolonger son
séjour. De même, l'intention que peut manifester une personne de
retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement
formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9)
et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans
les délais prévus.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
B._______ et de C._______ à l'échéance des visas requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur.
Il s'ensuit que, par sa décision du 14 septembre 2010, l'ODM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 3 novembre
2010.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers ODM en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :