Cour III
C-7296/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Madeleine Hirsig et
Michael Peterli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 26 septembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7296/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______ a exercé de 1986 à 1991 le
métier de maçon en Suisse (pces 7; 16 p. 2; 17). De retour en
Espagne, il a travaillé dans une cristallerie du 22 septembre 1997 au
17 juin 2004, date à laquelle il a été mis en congé maladie (pce 9). Il a
dès lors cessé d'exercer toute activité lucrative (pce 16 p. 2). En date
du 1er décembre 2005, il a présenté une demande de prestation de
l'assurance-invalidité auprès de l'Instituto Nacional de seguridad
Social (INSS; pce 1), laquelle a transmis la requête à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• un rapport médical du 7 mai 2001, selon lequel l'assuré a été
hospitalisé à l'hôpital B._______ et faisant part d'une
hépatopathie d'origine éthylique (non confirmée par biopsie)
avec probablement présence d'une stéatose et d'une hépatite,
d'une hyperlipémie d'origine probablement nutritionnelle,
d'éthylisme et de tabagisme chronique, d'une hernie hiatale,
d'une oesophagite superficielle, d'une gastrite antrale et d'une
duodénite chronique (pce 11),
• une étude sur les potentiels évoqués du 30 juin 2004 faisant
part de l'absence de signes d'altération de la conduction
somato-sensoriel des membres supérieurs et inférieurs
gauches et de la diminution de conduction somato-sensoriel
dans le membre inférieur droit (pce 12),
• un rapport médical du 2 août 2004 établi au centre hospitalier
C._______, selon lequel des examens portant sur la colonne
lombo-sacrée ont été effectués sur l'assuré (pce 13),
• un rapport manuscrit du 30 décembre 2004, établi au centre
hospitalier C._______, indiquant que l'assuré a subi une
intervention pour scoliose en 1981 et qu'il présente des signes
de lombalgies et de douleurs intenses régulières; il est précisé
qu'une étude est en cours pour déterminer si une intervention
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chirurgicale doit avoir lieu sur la colonne vertébrale de
l'intéressé et que, vu cette situation, tout effort physique est
déconseillé (pce 14),
• un rapport manuscrit du 19 novembre 2005 établi au centre
hospitalier C._______ selon lequel l'assuré présente une
déviation lombaire très intense et que, au vu de cette affection,
il n'est pas à même d'exercer son travail (pce 15),
• un rapport E 213 du 30 janvier 2006 signé par le Dr D._______
faisant part d'une intervention chirurgicale en 1981 pour
scoliose avec ostéosynthèse, de déficits importants au niveau
dorso-lombaire, d'hépatopathie d'origine éthylique
diagnostiquée en mai 2001 sans biopsie (pce 16 p. 8); selon ce
rapport l'intéressé ne peut plus accomplir la profession exercée
jusqu'alors si celle-ci nécessite le port de poids ou des flexion-
extensions de la colonne vertébrale fréquents; par contre une
activité adaptée peut être exigée de sa part à plein temps (pce
16 p. 8-10),
• le questionnaire pour l'assuré daté du 27 juin 2006 (pce 10),
• le questionnaire pour l'employeur daté du 29 juin 2006,
indiquant que l'assuré a travaillé à temps complet comme
employé dans la cristallerie E._______ du 22 septembre 1997
au 16 décembre 2005 et qu'il a été mis en congé maladie du 17
juin 2004 au 16 décembre 2005; il est notamment précisé que
l'intéressé exerçait une tâche moyennement lourde consistant
en la coupe, le polissage et la pose de cristaux (pce 9).
C.
L'OAIE soumet le dossier à la Dresse F._______, oncologue et
hématologue de son service médical, qui retient, dans son rapport
daté du 21 novembre 2006 (pce 18), que l'assuré souffre d'une part
d'une scoliose opérée en 1981, d'autre part d'une hépatopathie
alcoolique. Elle précise que l'évolution de la scoliose semble avoir été
favorable puisque l'intéressé a pu effectuer différentes activités
professionnelles sans limitation jusqu'au 16 juin 2004. Concernant
l'hépatopathie, elle constate qu'aucune indication valable ultérieure à
mai 2001 n'a été versée au dossier. Elle conseille par conséquent de
compléter les actes de la cause avec de la documention médicale
supplémentaire, à savoir un rapport médical sur l'état de santé actuel,
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des données détaillées concernant la consommation de tabac et
d'alcool, des indications précises quant à la thérapie et la médication
actuelle, les protocoles d'éventuelles hospitalisations, un rapport
gastro-entérologique, une échographie abdominale et divers examens
sanguins (pce 18 p. 2).
D.
Suivant cet avis, l'autorité inférieure demande à l'INSS de lui fournir la
documentation susmentionnée (pce 20). Elle reçoit la documentation
suivante:
• un rapport médical du 11 janvier 2007 signé par le Dr
G._______ (pce 23) reprenant notamment tel quel le contenu
des rapports manuscrits mentionnés ci-dessus du 30 décembre
2004 et du 19 novembre 2005 (pces 14 et 15; cf. supra B),
• des examens hémato-chimiques du 26 janvier 2007 (pce 24),
• une électrophorèse du 30 janvier 2007 (pce 25),
• une écographie abdominale-urologique du 8 février 2007 avec
un rapport médical y relatif faisant notamment part d'une
hépatomégalie modérée (pces 26-27),
• un rapport du 22 février 2007 établi par le Dr I._______,
spécialiste en gastrologie faisant notamment part d'une
habitude éthylique chronique; selon ce rapport, il serait
opportun de réaliser une gastroscopie et des examens
sanguins supplémentaires (pce 28),
• un rapport E 213 du 2 avril 2007 signé par le Dr J._______
faisant part d'une intervention chirurgicale pour scoliose en
1981, de séquelles postchirurgicales dorso-lombaires
récurrentes, d'une habitude éthylique chronique, de
macrocytose, d'hépatopathie chronique d'origine probablement
éthylique sans confirmation d'un changement métabolique (pce
29 p. 8); selon ce rapport, l'assuré peut exercer de façon
régulière une activité mi-lourde; il doit toutefois éviter les
travaux requérant des flexions répétées, le port et le levage de
charges, l'emploi d'escaliers ou d'échelles; il convient
également de proscrire toute tâche faisant courir à l'intéressé
un risque de chute; le Dr J._______ ne répond toutefois pas
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aux questions 11.4-11.6 du formulaire demandant si l'intéressé
est à même d'accomplir l'activité lucrative exercée jusqu'alors à
plein temps et si un travail adapté est exigible de sa part à
100%; aux questions 11.7-11.10, il précise toutefois que la
sécurité sociale espagnole a reconnu à l'assuré une invalidité
permanente totale (pce 29 p. 8-10).
E.
L'OAIE transmet le dossier à la Dresse F._______ pour nouvelle prise
de position (pce 22). Dans rapport du 10 juillet 2007 (pce 30), elle
retient (1) un diagnostic principal de dorso-lombalgies récidivantes sur
séquelles de scoliose opérée en 1981 et (2) un diagnostic associé
sans répercussion sur la capacité de travail d'hépatopathie d'origine
alcoolique (composante d'hémochromatose non exclue). Tenant en
compte l'exemption des tâches lourdes, elle conclut à une incapacité
de travail de l'intéressé d'au plus 30% dans son activité exercée
jusqu'alors à partir du 17 juin 2004.
F.
Par projet de décision du 18 juillet 2007 (pce 31), l'OAIE informe
l'intéressé que, selon lui, il ne présente pas une incapacité
permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante,
pendant une année, pour faire naître un droit à une rente. Il s'ensuit
qu'il n'y a pas d'invalidité au sens de la législation suisse en matière
d'assurance-invalidité, de sorte que la demande de l'assuré doit être
rejetée.
G.
Par acte daté du 7 août 2007 (pce 32), l'assuré fait part de son
désaccord quant au projet de rejet et revendique un droit à recevoir les
décisions de l'autorité inférieure dans sa langue par l'intermédiaire de
l'Office de liaison espagnol. Faisant part de ses affections, il souligne
qu'il a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail en Espagne, que
son état de santé ne s'est pas amélioré depuis lors et que, vu les
maux dont il souffre et son manque de connaissances professionnels,
il ne peut exercer une autre activité ou fonction autant chez son ancien
employeur que dans tout autre entreprise. Il fait ainsi valoir un droit à
recevoir des prestations de l'assurance-invalidité en Suisse sur la base
d'un taux d'invalidité d'au moins 50%.
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H.
Par décision du 26 septembre 2007 (pce 34), l'OAIE rejette la
demande de prestation de l'assuré.
I.
Par acte du 26 octobre 2007 (pce TAF 1), l'intéressé interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée.
Reprenant les conclusions faites dans son acte du 7 août 2007, il
conclut à un droit de recevoir des prestations de l'assurance-invalidité
sur la base d'un taux d'invalidité de 70% et, subsidiairement, sur la
base d'un taux d'invalidité inférieur ouvrant le droit à une rente.
J.
J.a
Invitée à se déterminer par le Tribunal de céans, l'autorité inférieure,
dans sa réponse au recours du 18 décembre 2007 (pce TAF 3), relève
que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation
de l'invalidité selon la loi suisse. Par ailleurs, elle souligne que, selon
son service médical, le recourant présente une incapacité de travail de
30% dans sa profession exercée jusqu'alors, car ce dernier doit éviter
les tâches lourdes en raison de son état de santé. Elle conclut que les
conditions pour ouvrir un droit à une rente d'invalidité selon la
législation sociale suisse ne sont pas réalisées en l'espèce et propose
le rejet du recours.
J.b Par réplique du 17 janvier 2008, le recourant réitère ses
conclusions (pce TAF 5).
K.
Par décision incidente du 30 janvier 2008, notifiée le 1er février 2008
(pces TAF 6 et 7), le Tribunal de céans invite le recourant à verser,
dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision, une avance
sur les frais présumés de procédure de Fr. 300.- dont le montant est
versé le 29 février 2008 (pces TAF 8 et 9 p. 2).
L.
Par courrier du 27 novembre 2008, le recourant demande des
informations au Tribunal de céans quant à l'état de la procédure (pce
TAF 10). Dans sa lettre du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif
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fédéral répond qu'il s'efforcera de rendre un arrêt avant juin 2009
(pce TAF 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
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de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
2.4 Il sied encore de préciser que, selon une jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, ni l'art. 6 CEDH, ni la garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu ne confèrent au justiciable le droit d'obtenir la
traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans une
langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Aussi
appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes
officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3 avec références).
3.
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3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). La présente procédure est
ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars
2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème révision entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 1er décembre
2005 (pce TAF 1). En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI
prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze
mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement
le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 1er décembre 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou
si le droit à une rente était né entre cette date et le 26 septembre
2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps
du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2
et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA,
4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total (pce 7) et remplit donc la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
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5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
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6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant
aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
activités de substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle
place de travail n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue
(arrêts du tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et
9C_236/2008 du 4 août 2008).
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
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preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
7.2 En vertu des art. 12 et 13 PA et de l'art. 19 PA en relation avec
l'art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre
1947 (PCF, RS 273), le tribunal établit avec la collaboration des
parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre
les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la
jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions:
soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état
de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le
cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008 consid.
2.3. et références citées).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
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8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
9.1 Il appert notamment du rapport E 213 daté du 2 avril 2007 que
l'assuré souffre de lombalgies récurrentes après intervention
chirurgicale pour scoliose en 1981, qu'il présente un alcoolisme
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chronique et une hépatopathie récurrente d'origine probablement
éthylique. Il s'agit d'un status labile (pce 29 p. 8). Or, à défaut d'un état
de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la lettre b de cette disposition
légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début
de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du
droit à la rente.
9.2 Il convient ensuite d'examiner la capacité de gain de l'assuré.
9.2.1 L'autorité inférieure, se basant sur la prise de position du 10
juillet 2007 de la Dresse F._______ (pce 30), retient une incapacité de
travail du recourant de 30% dans sa dernière activité d'ouvrier dans
une usine de cristaux en tenant compte de l'exemption de tâches
lourdes (pce TAF 3 p. 2). Le recourant fait pour sa part valoir que, vu
son manque de formation professionnelle et les affections dont il
souffre, il ne peut plus exercer une activité professionnelle
quelconque.
9.2.2 Le Tribunal de céans constate que l'appréciation de la Dresse
F._______ s'accorde avec les deux formulaires E 213 versés au
dossier. En effet, le Dr D._______, dans le rapport E 213 du 30 janvier
2006, répond à la question 11.4, demandant si l'assuré est à même
d'accomplir la profession exercée jusqu'alors, que celle-ci n'est pas
exigible si elle requiert le port de poids ou des flexion-extensions de la
colonne vertébrale fréquents. Par ailleurs, il précise qu'une activité de
substitution peut être exercée à plein temps par l'intéressé (pce 16
p. 8-10). Pour sa part, le Dr J._______, dans le deuxième rapport
E 213 du 2 avril 2007, ne répond certes pas aux questions 11.4-11.6
du formulaire demandant si l'intéressé est à même d'accomplir
l'activité lucrative exercée jusqu'alors à plein temps et si un travail
adapté est exigible de sa part à 100%. Il indique toutefois que le
recourant peut exercer de façon régulière une activité mi-lourde
moyennant un certain nombre de restrictions (pas de travaux
requérant des flexions répétées, le port et le levage de charge,
l'emploi d'escaliers ou d'échelles). A cela s'ajoute que, selon le
formulaire pour l'employeur daté du 29 juin 2006, le recourant exerçait
une activité moyennement lourde consistant en la coupe, le polissage
et la pose de cristaux (pce 9 p. 1). Au vu de ces éléments,
l'appréciation du médecin de l'OAIE, selon laquelle le recourant
présenterait une incapacité de gain de 30% dans son ancienne
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profession s'inscrit dans le cadre des rapports E 213 du 30 janvier
2006 et du 2 avril 2007 et ne saurait ainsi être remise en question
sans motifs suffisants.
9.2.3
9.2.3.1 Certes, le Tribunal de céans constate que le dossier contient
de la documentation médicale divergente. Le rapport du 30 décembre
2004 retient ainsi que l'assuré présente des signes de lombalgies et
de douleurs intenses régulières. Il est précisé qu'une étude est en
cours pour déterminer si une intervention chirurgicale doit avoir lieu
sur la colonne vertébrale de l'intéressé et que, vu cette situation, tout
effort physique est déconseillé (pce 14). Un rapport du 19 novembre
2005 retient pour sa part succinctement que l'assuré présente une
déviation lombaire très intense et que, au vu de cette affection, il n'est
plus à même d'exercer son travail (pce 15). Les appréciations de ces
deux certificats médicaux sont ensuite répétées telles quelles par la
Dresse G._______, dans son rapport du 11 janvier 2007 (pce 23).
9.2.3.2 On note toutefois que ces documents sont d'une part très
succincts. D'autre part, il sied de relever que les rapports E 213
susmentionnés ont été établis postérieurement aux rapport du 30
décembre 2004 et du 19 novembre 2005 (pces 14 et 15). Les
médecins de l'INSS concluent cependant que le recourant peut
exercer une activité lucrative (cf. le formulaire E 213 du 30 janvier
2006 retenant que l'intéressé peut accomplir sa profession exercée
jusqu'alors si elle ne requiert pas le port de poids et des flexions-
extensions répétés [pce 16 p. 10] et le formulaire E 213 du 2 avril
2007, selon lequel l'assuré peut exercer une activité mi-lourde de
façon régulière [pce 29 p. 8]). Dans ces conditions, le Tribunal de
céans peut conclure que les rapports susmentionnés du 30 décembre
2004, du 19 novembre 2005 et du 11 janvier 2007 ne sont pas de
nature à semer un doute suffisant quant à la capacité de gain du
recourant telle que déterminée par la Dresse F._______. Cette
appréciation est d'autant plus convainquante qu'aucun signe d'atteinte
radiculaire n'a été décelée chez l'intéressé (cf. rapport E 213 du 30
janvier 2006 [pce 16 p. 5] et rapport E 213 du 2 avril 2007 [pce 29
p. 5]).
9.2.4 En ce qui concerne l'alcoolisme observé chez l'assuré, il est le
lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette
dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En
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revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a
provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la
santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle
résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265, consid. 3c; 112 V 165; 99 V 28,
consid. 2). En l'espèce, il est fait part d'une hépatopathie d'origine
probablement étylique (pce 29 p. 8). La Dresse F._______, dans son
rapport du 10 juillet 2007, retient l'absence de « cirrhose avérée à
l'échographie (examen de choix) [... et] d'autre[s] complication[s] de
type polyneuropathie ou psychopathologie objectivée[s]. » Elle conclut
sur cette base que l'hépatopathie dont souffre l'intéressé reste sans
répercussion sur sa capacité de travail (pce 30 p. 1). En l'état du
dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons de s'écarter de
cette appréciation.
9.2.5 Il sied finalement de souligner que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53 et ATF 114 V 285
consid. 3). Dans ce contexte, la législation suisse des assurances
sociales part du principe que des critères tels que l'âge, la situation
familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle
ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne
constituent pas des circonstances relevantes pour l'octroi d'une rente
d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3).
9.3 Au vu de ce qui précède, il appert ainsi que le recourant ne
présente pas une incapacité de gain suffisante pour faire naître un
droit à des prestations de l'assurance-invalidité. C'est donc à juste titre
que l'OAIE a rejeté la demande de prestation de l'assuré et le recours
contre cette décision doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de
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frais fournie du même montant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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