B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7301/2016
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Vito Valenti, Caroline Gehring, juges,
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 13 octobre
2016).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé), ressortissant
espagnol né le (…) 1963, a travaillé en Suisse en 1982 (mai à décembre)
puis dès 1985 plusieurs mois chaque année jusqu’en 2004, soit durant un
total de 219 mois (AI pces 4 ; 5). Du 10 juillet 2006 jusqu’au 13 janvier
2016, le recourant a travaillé en Espagne en tant qu’éboueur auprès de la
société B._______ SA (AI pces 5 ; 22 p. 6, 10). Le recourant est en arrêt
de travail depuis le 1er juillet 2014 (AI pces 1 p. 4 ; 9 ; 26 ; 31).
B.
B.a Le 25 janvier 2016, le recourant a déposé une demande de prestations
d’invalidité via le formulaire E 204 (ES) auprès de l’Institut national espa-
gnol de la sécurité sociale (ci-après : INSS) qui l’a transmise à l’Office de
l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après :
OAIE ou l’autorité inférieure ; AI pce 1).
B.b L’autorité inférieure a instruit la demande précitée. Dans ce cadre, ont
notamment été versés au dossier les documents suivants :
– un rapport médical du 2 septembre 2014 de la Dresse C._______, du
service des urgences D._______ de (…), faisant état de coxalgies à
droite (AI pce 9),
– un rapport de radiologie de la colonne lombaire du 22 octobre 2014 de
la Dresse E._______, médecin radiologue, concluant à des change-
ments osseux et à une discopathie dégénérative, constatant un renfle-
ment diffus du disque L4-L5 à prédominance droite avec une légère
protrusion dans le récessus latéral avec une diminution de celui-ci et
possible contact avec la racine L5 droite à sa base (AI pce 10),
– un rapport médical du 24 décembre 2014 de la Dresse F._______, du
service des urgences D._______, posant comme hypothèse de dia-
gnostic une lombosciatique droite et une hernie discale L4-L5 et recom-
mandant comme traitement d’interrompre les ibuprofènes, de prendre
le Palexia retard 50 mg (1 comprimé chaque 12 heures), de faire un
contrôle par le médecin généraliste et en cas d’aggravation, d’aller aux
urgences (AI pce 12),
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– un rapport médical du 29 janvier 2015 de la Dresse G._______, méde-
cin spécialisée en neurochirurgie, posant comme diagnostic une dou-
leur lombaire résistante aux traitements médicamenteux et à la physio-
thérapie, et recommandant une intervention chirurgicale avec forami-
notomie et discectomie (AI pce 14),
– l’évolution clinique du Dr H._______ du 24 novembre 2015 du service
de neurochirurgie D._______, informant que la douleur irradiante dans
le membre inférieur droit jusqu’au niveau de la cheville perdurait depuis
un an, malgré les divers traitements (AI pce 15),
– le formulaire E 207 (ES) « Renseignements concernant la carrière de
l'assuré » daté du 5 février 2016 (AI pce 5 p. 5-8),
– le formulaire E 205 (ES) « Carrière d'assurance en Espagne » daté du
5 février 2016 (AI pce 5 p. 1-4),
– un rapport E 213 (ES) du 5 février 2016 de la Dresse I._______, mé-
decin de l’INSS dont la spécialisation n’est pas indiquée, retenant
comme diagnostic un renflement diffus du disque L4-L5 à prédomi-
nance droite avec une petite protrusion à droite (code CIM 722.5) en-
gendrant des lombosciatalgies persistantes à droite à faible adhérence
thérapeutique, indiquant qu’un traitement chirurgical (neurochirurgie)
était envisagé, et enfin faisant état que l’intéressé était en incapacité
de travail totale en tant qu’éboueur (activité habituelle) mais qu’il pou-
vait réaliser à temps complet une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (AI pce 6).
B.c Par courrier du 25 février 2016 et mise en demeure du 26 avril 2016,
l’OAIE a requis de l’assuré des documents complémentaires pour pouvoir
examiner sa demande (AI pces 20 ; 21). Par courrier du 2 mai 2016, l’inté-
ressé a fait parvenir à l’OAIE les documents suivants :
– un certificat daté du 12 avril 2016 de J._______ de (…) attestant no-
tamment de la pénibilité du travail du recourant (AI pce 22 p. 10),
– le questionnaire pour l’employeur daté du 30 mars 2016 rempli par
B._______ SA attestant que le recourant avait été employé du 10 juillet
2006 au 13 janvier 2016 comme éboueur à temps complet (AI pce 22
p. 6-7),
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– le questionnaire à l’assuré (UE) signé mais non daté par le recourant
dans lequel il indique être en arrêt de travail depuis le 1er juillet 2014 en
raison de douleurs sciatiques (AI pce 22 p. 1-5).
B.d Dans le cadre de la suite de l’instruction, les documents suivants ont
été notamment versés en cause :
– un prononcé du Ministère espagnol de l’emploi et de la sécurité sociale
du 4 décembre 2015 attestant que l’intéressé était en incapacité de tra-
vail totale permanente dès le 1er juillet 2014 et que celle-ci fera l’objet
d’une révision dès le 2 décembre 2016 (AI pce 24 p. 5),
– une décision du 14 janvier 2016 de l’INSS approuvant une pension d’in-
capacité totale permanente dans la profession habituelle pour un mon-
tant mensuel d’EUR 538.87 versé 14 fois par année (AI pce 24 p. 1-2),
– un rapport médical du 18 avril 2016 de la Dresse C._______ rapportant
l’anamnèse du recourant depuis juillet 2014 et expliquant que la ré-
ponse au traitement de physiothérapie était insuffisante, que les méde-
cins ne s’accordaient pas sur une intervention chirurgicale, et qu’ac-
tuellement l’intéressé était en incapacité totale de travail (AI pce 26),
– un certificat médical du 29 avril 2016 de la Dresse C._______ retenant
le diagnostic de syndromes lombaires/thoraciques avec irradiation de
la douleur (AI pce 31).
B.e Par prise de position médicale du 26 mai 2016, le Dr K._______, spé-
cialiste FMH en médecine générale et médecin du service médical interne
de l’OAIE, a retenu comme diagnostics principaux sur la base du dossier
médical (cf. AI pces 6 ; 9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15) un syndrome lombo-radiculaire
récurrent chronique et des atteintes dégénératives (CIM-10 M51.1 ; AI pce
33 p. 1). Il a conclu à une incapacité de travail dans l’activité habituelle de
80% dès le 1er juillet 2014 et dans une activité adaptée de 30% dès le
1er juillet 2014 (p. 2). Le Dr K._______ a établi une liste de limitations fonc-
tionnelles (p. 2) et a joint à sa prise de position une liste d’exemples non
exhaustifs d’activités de substitution exigibles de l’intéressé (p. 5-6).
B.f Par projet de décision du 20 juin 2016, l’OAIE a retenu les limitations
fonctionnelles suivantes : une activité impliquant une pause de 10 minutes
toutes les heures, en position debout, ne nécessitant pas de rotation du
tronc, ni de se pencher ou de s’agenouiller, pas de port de charge de plus
de 3 kg, pas de déplacement sur terrain irrégulier et évitant les nuisances
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telles que le froid et l’humidité. L’OAIE a conclu que l’incapacité de travail
dans la dernière activité exercée était de 80% et que dans une activité res-
pectant les limitations fonctionnelles elle était de 30% avec une diminution
de la capacité de gain de 37%. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure
a rejeté la demande de prestations du recourant (AI pce 36).
B.g Par courrier du 13 juillet 2016 (timbre postal), l’intéressé s’est opposé
au projet de décision précité (AI pce 38) et a joint une demande de radio-
logie du 8 juillet 2016 du Dr P._______ du service de traumatologie de
l’Hôpital O._______, attestant qu’un examen de résonance magnétique du
genou avait été demandé en raison d’une suspicion de meniscopathie in-
terne à droite (AI pce 37).
B.h Après consultation du Dr K._______ du service médical interne de
l’OAIE qui avait retenu comme nouvelle pathologie des douleurs au genou
droit probablement dues à des altérations dégénératives, qui avait modifié
son appréciation de l’incapacité de travail dans l’activité habituelle la faisant
passer à 100% à partir du 1er juillet 2014 et, pour le reste, confirmé ses
précédentes conclusions dans un rapport du 29 juillet 2016 (AI pce 40),
l’OAIE a rendu un nouveau projet de décision le 10 août 2016 proposant le
rejet de la demande de prestations d’invalidité (AI pce 41).
B.i Le 16 septembre 2016 (timbre postal), le recourant a contesté le projet
de décision précité (AI pce 47) et a produit quatre rapports de radiologie
datés des 26 juillet, 6 septembre et 12 septembre 2016 (AI pces 42 à 46).
Aux termes du rapport de radiologie de la colonne lombaire du 26 juillet
2016, le Dr L._______, médecin radiologue, a diagnostiqué des hernies
discales droites (AI pce 44). Après une IRM des hanches, la Dresse
M._______ médecin radiologue, est arrivée à la conclusion le 6 septembre
2016 que l’intéressé souffrait d’une altération du signal de la partie antéro-
supérieure du labrum de la hanche résultant d’une dégénérescence labrale
et d’un kyste du labrum de 10 mm à la hanche droite, sans signe d’altéra-
tions osseuses de la hanche (AI pce 43 p. 1). Après une IRM du genou
droit, le Dresse M._______ a conclu le 6 septembre 2016 à une rupture du
ménisque interne (AI pce 43 p. 2). Dans son rapport de radiologie des
épaules du 12 septembre 2016, la Dresse N._______, médecin radio-
logue, a constaté l’absence de tendinopathie calcifiée et l’existence d’une
discrète sclérose de la tubérosité majeure à l’humérus gauche (AI pce 42).
B.j Par prise de position du 7 octobre 2016, le Dr K._______ a expliqué
que cette nouvelle documentation médicale confirmait les atteintes dégé-
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nératives au niveau de la colonne lombaire et des épaules. Il était cepen-
dant de l’avis que cela ne compromettait pas la capacité de travail rési-
duelle du recourant (AI pce 50).
B.k Par décision du 13 octobre 2016, l’OAIE a rejeté la demande de pres-
tations d’invalidité du recourant retenant un taux d’invalidité de 37% ne
donnant pas droit à une rente d’invalidité (AI pce 51).
B.l Le 14 novembre 2016, le Ministère espagnol de l’emploi et de la sécu-
rité sociale a transmis à l’OAIE le formulaire E 211 (ES) de notification de
ladite décision au recourant (AI pce 52).
C.
C.a Le 17 novembre 2016, le recourant a formé recours par-devant le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la déci-
sion susmentionnée concluant en substance à ce qu’une rente d’invalidité
lui soit octroyée et requérant un paiement de l’avance de frais en mensua-
lités de Fr. 20.- (TAF pce 1). Outre des documents et CD déjà présents au
dossier de l’autorité inférieure (cf. AI pces 24 p. 1, 2 et 5 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46),
le recourant a produit un rapport médical non daté du service de traumato-
logie de l’Hôpital O._______ d’une seule page et apparemment incomplet
(annexes à TAF pce 1).
C.b Par décision incidente du 16 décembre 2016, le Tribunal a rejeté la
requête du recourant de payer l’avance de frais en plusieurs mensualités
de Fr. 20.- et l’a invité à payer une avance totale sur les frais de procédure
présumés de Fr. 800.- par deux mensualités de Fr. 400.- ; la première men-
sualité était à verser jusqu’au 31 janvier 2017 et la seconde jusqu’au 28 fé-
vrier 2017. Par ailleurs, le Tribunal a invité le recourant, s’il entendait re-
quérir l’assistance judiciaire, à retourner rempli le formulaire « Demande
d’assistance judiciaire » avec les moyens de preuve topiques jusqu’au
30 janvier 2017 (TAF pce 2). Le 27 janvier 2017 (timbre postal), le recou-
rant a retourné le formulaire précité avec différentes pièces et a requis un
délai supplémentaire pour fournir d’autres documents (TAF pce 5). Après
octroi d’un délai supplémentaire de 30 jours par le Tribunal (TAF pce 6), le
recourant a produit de nouveaux documents et explications (TAF pce 10).
Les 1er février et 2 mars 2017, le recourant s’est acquitté d’une mensualité
de Fr. 400.-, soit d’un total de Fr. 800.- (TAF pces 3 ; 7). Par décision inci-
dente du 14 juin 2017, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judi-
ciaire partielle du recourant et a constaté que le recourant avait déjà payé
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les frais de procédure présumés de Fr. 800.- (TAF pce 12). Le recours dé-
posé par-devant le Tribunal fédéral contre la décision incidente précitée a
été déclaré irrecevable par arrêt du 12 septembre 2017 (TAF pce 26).
C.c Après avoir été invité à répondre au recours (TAF pce 11), l’OAIE a
prié le Tribunal, par courrier du 4 juillet 2017, de requérir auprès du recou-
rant le rapport médical complet du service de traumatologie et le rapport
neurologique auquel il avait fait référence dans son recours (TAF pce 13).
Le 11 juillet 2017, l’OAIE a fait parvenir au Tribunal, conformément à sa
demande, le dossier AI de la cause (TAF pces 14 et 15). Par ordonnance
du 18 juillet 2017, le Tribunal a annulé sa précédente ordonnance invitant
l’autorité inférieure à répondre et a imparti un délai de 30 jours au recourant
dès réception de l’ordonnance pour produire les documents cités par
l’OAIE (TAF pce 16).
C.d Par courriers des 30 mars et 21 août 2017 (timbres postaux ; TAF pces
10 ; 22), le recourant a fait parvenir au Tribunal, outre des documents déjà
transmis (cf. AI pces 10 ; 14), la documentation suivante :
– le rapport médical complet de deux pages intitulé « INFORME MÉ-
DICO » du 11 novembre 2016 du service de traumatologie du service
D._______, soit pour lui le Dr P._______, se basant sur un document
déjà présent au dossier de l’autorité inférieure, à savoir sur un rapport
d’IRM de la colonne lombaire du 26 juillet 2016 (cf. AI pce 44), ainsi
que sur des nouveaux documents médicaux, à savoir sur des rapports
de radiologie de la colonne lombaire du 12 janvier 2016 et des hanches
du 16 février 2016, sur une IRM des hanches (non datée), sur une IRM
du genou droit (non datée) ainsi que sur un rapport d’électromyogra-
phie (non daté), recommandant une diminution des activités physiques
ou de travail impliquant une surcharge pour la colonne vertébrale et
retenant que pour le moment, aucune intervention chirurgicale n’était
indiquée (annexe à TAF pce 22),
– un prononcé du 2 janvier 2017 du Ministère espagnol de l’emploi et de
la sécurité sociale (ci-après : le Ministère de la sécurité sociale) à l’at-
tention du recourant confirmant le taux d’incapacité permanent avec en
annexe un document du 21 décembre 2016 du même Ministère propo-
sant de confirmer la situation d’incapacité totale permanente et annon-
çant une procédure de révision (amélioration ou aggravation) dès le
21 juin 2017 (annexes à TAF pce 10 ; 22),
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– le rapport médical du 26 juin 2017 du Dr H._______, confirmant que
pour le moment, une intervention chirurgicale au niveau du dos n’était
pas indiquée et informant que l’intéressé devait éviter des activités im-
pliquant une surcharge de la colonne lombaire (annexe à TAF pce 22),
– un prononcé du 31 juillet 2017 du Ministère de la sécurité sociale à l’at-
tention du recourant supprimant la pension d’incapacité permanente en
raison de l’amélioration de l’état de santé avec effet au 31 juillet 2017
et le document joint de la même autorité du 26 juin 2017 déclarant que
le recourant présentait un taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente d'invalidité au sens de la loi (annexe à TAF pce 22).
Aux termes du courrier précité du 21 août 2017, le recourant s’est déter-
miné sur le refus de l’OAIE de lui accorder une rente d’invalidité. De plus,
il a indiqué qu’il allait interjeter recours contre la décision espagnole de
suppression de sa rente d’invalidité et joindre le rapport médical d’un autre
chirurgien (TAF pce 22).
C.e Sur nouvelle invitation du Tribunal (TAF pces 23 et 28), l’autorité infé-
rieure a répondu au recours le 20 octobre 2017. Elle a proposé de rejeter
le recours et de confirmer la décision attaquée après avoir consulté une
nouvelle fois le médecin de son service médical interne lequel avait con-
firmé en date du 5 octobre 2017 ses prises de position antérieures, rete-
nant qu’un travail léger, avec possibilité de changer de position avec un
horaire légèrement réduit et des pauses supplémentaires restait exigible
(TAF pce 29).
C.f Dès lors que le recourant n’avait pas déposé de réplique dans le délai
imparti (TAF pces 30 ; 31), le Tribunal a signalé aux parties le 14 décembre
2017 que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures demeurant tou-
tefois réservées (TAF pce 32)
C.g Dans un courrier spontané daté du 20 novembre 2017 et déposé le
14 décembre 2017 (timbre postal), le recourant s’est déterminé dans la
présente cause et a transmis des rapports médicaux déjà présents au dos-
sier AI (cf. AI pce 14) ou au dossier du Tribunal (cf. annexes à TAF pces
10 ; 22), dont il avait préalablement souligné certains passages (TAF pce
33).
C.h Invité à déposer d’éventuelles observations par ordonnance du 19 dé-
cembre 2017 (AI pce 34), l’OAIE est resté muet (cf. AI pce 38).
Droit :
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Page 9
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec les
art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par
les personnes résidant à l’étranger contre les décisions, au sens de
l’art. 5 PA, concernant l’octroi de prestations d’invalidité prises par l’OAIE.
1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement.
Conformément à l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances
sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’ap-
pliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l’es-
pèce remplies.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et art. 52 PA), le recours interjeté le 17 novembre 2016 (date du timbre
postal ; cf. annexe à TAF pce 1) à l’encontre d’une décision du 13 octobre
2016 (cf. annexe à TAF pce 1 ; art. 20 al. 3 PA) est recevable.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe, à
prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70
consid. 4.2 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; cf. toutefois ci-dessous consid. 2.5).
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2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordina-
tion des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen.
Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au Règle-
ment (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi
qu'au Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc ap-
plicables en l’occurrence (arrêts du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 con-
sid. 2.2 et 8C_455/2011 du 4 mai 2012 consid. 2). Conformément à l'art. 4
du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son
annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que
les conditions à l'octroi d'une prestation d'invalidité sont déterminées ex-
clusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 253 con-
sid. 2.4).
2.3 En l’occurrence, le recourant est un ressortissant espagnol résidant en
Espagne, soit un Etat membre de l’Union européenne (cf. AI pces 1 ; 3).
Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur
jusqu’à la date de la décision attaquée, soit au 13 octobre 2016, sont ap-
plicables.
2.4 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF
I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Ainsi, même après l'entrée en vigueur
de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement ; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt
du TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009). Ainsi, contrairement à ce que
semble croire le recourant dans son recours (cf. TAF pce 1), il n'est donc
pas en soi déterminant que les autorités espagnoles lui aient reconnu le
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Page 11
droit à une rente d'invalidité espagnole comme l'a souligné l'OAIE dans sa
réponse au recours (cf. TAF pce 29).
2.5 Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l’état de fait, y compris
l’état de santé du recourant, jusqu’au jour de la décision, soit le 13 octobre
2016. Les éléments de fait postérieurs à la date de la décision litigieuse ne
sont pris en considération que s’ils permettent une meilleure compréhen-
sion de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée
(ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ;
arrêt du TAF C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1).
3.
3.1 Le Tribunal établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation dé-
veloppée dans la décision attaquée (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure adminis-
trative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procé-
dure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administra-
tives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, p. 105 n° 176). Ce-
pendant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le
recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25
n° 1.55).
3.2 En l’espèce, le Tribunal examinera le bien-fondé de la décision du
13 octobre 2016 par laquelle l’OAIE a rejeté la demande du recourant, da-
tée du 25 janvier 2016, tendant à l’obtention de prestations de l’assurance-
invalidité (cf. AI pce 1).
4.
4.1 Le recourant conteste en substance le refus de l’OAIE de lui octroyer
une rente d’invalidité considérant que vu son âge, 53 ans au moment du
prononcé de la décision litigieuse et actuellement 55 ans, ainsi que l’en-
semble des circonstances personnelles, il ne peut effectuer une quel-
conque activité adaptée. En particulier, le recourant conteste ainsi le taux
d’invalidité de 37% retenu par l’OAIE dans la décision du 13 octobre 2016.
En revanche, il ne conteste pas le taux de 100% d’incapacité de travail
dans son activité habituelle reconnu par le médecin du service médical in-
terne de l’OAIE dans son rapport du 29 juillet 2016.
C-7301/2016
Page 12
4.2 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment
dès que l’assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an-
née, est invalide à 40% au moins (let. c). Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois
à compter de la date à laquelle l’assurée a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Par ailleurs, d’après l’art. 29
al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit
prend naissance.
4.3 En l’espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations de l’as-
surance-invalidité le 25 janvier 2016 (cf. supra consid. B.a), si bien que le
Tribunal doit examiner si le recourant avait droit à une rente le 1er juillet
2016 (soit six mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
d’invalidité est né entre cette date et le 13 octobre 2016, date de la décision
attaquée.
5.
5.1 Pour avoir droit à une rente de l’assurance invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir cumulativement, lors de la survenance de l’invalidité, les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et
29 al. 1 LAI) et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à l’AVS/AI
(art. 36 LAI).
5.2 En l’espèce, le recourant a versé des cotisations à l’AVS/AI suisse
entre 1982 et 2004 pour un total de 219 mois (cf. AI pces 4 ; 5), soit pen-
dant une durée supérieure à 18 ans (cf. supra consid. A). Partant, il remplit
la condition relative à la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner s’il est invalide au sens de la loi.
5.3 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
C-7301/2016
Page 13
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement [CE] n° 883/2004).
5.4 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c).
5.5 Selon l’art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), l’office de l’assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu-
vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia-
listes de l’aide publique ou privée aux invalides.
5.6 Dans le cadre d’un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s’assurera que les points litigieux ont fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des exa-
C-7301/2016
Page 14
mens complets, qu’il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu’il a été établi en pleine connaissance
de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de
la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l’expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
5.7 La jurisprudence a posé des lignes directrices s’agissant de la manière
d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Lorsqu’au
stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin
indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observa-
tions approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine con-
naissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne
permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; arrêt
du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
Les principes applicables à l’appréciation des rapports des SMR au sens
des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI s’appliquent également aux rap-
ports du service médical interne de l’OAIE lesquels revêtent la même fonc-
tion. Ainsi, lesdits rapports ne se fondent pas sur des examens médicaux
effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l’examen des
conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation,
sous l’angle médical, concernant la suite à donner à la demande de pres-
tations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent
une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 con-
sid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes
exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Lesdits rapports sur
dossier, pour avoir valeur probante, présupposent que le dossier contienne
l’établissement non lacunaire de l’état de santé de l’assuré (exposé com-
plet de l’anamnèse, de l’évolution de l’état de santé et du status actuel) et
qu’il ne se soit agi essentiellement que d’apprécier un état de fait médical
établi et non contesté, donc l’existence d’un état de santé pour l’essentiel
stabilisé médicalement établi par des spécialistes, l’examen direct de l’as-
suré par un médecin spécialisé n’étant ainsi plus au premier plan (arrêts
du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1 ; 8C_653/2009 du
28 octobre 2009 consid. 5.2 ; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 con-
sid. 7.2 ; 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2). Selon la ju-
risprudence, il n’est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder
uniquement ou principalement sur les rapports SMR mais en telles circons-
tances, l’appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères.
C-7301/2016
Page 15
Une instruction complémentaire sera ainsi requise s’il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
(ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du
TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit. p. 799
n° 2920). Par ailleurs, comme tout expert, les médecins du service médical
interne de l’OAIE doivent disposer des compétences professionnelles né-
cessaires (arrêt du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3).
5.8 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti
pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce der-
nier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette consta-
tation s’applique de même aux médecins non traitants consultés par un
patient en vue d’obtenir un moyen de preuve à l’appui de sa requête. Tou-
tefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une
partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes
quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du
TF 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2).
6.
6.1 La décision litigieuse se fonde principalement sur les rapports du
Dr K._______ du service médical interne de l’OAIE des 26 mai, 29 juillet et
7 octobre 2016 lesquels retiennent comme diagnostics principaux un syn-
drome lombo-radiculaire récurrent chronique et des atteintes dégénéra-
tives au niveau du dos selon la CIM-10 M51.1 dès le 1er juillet 2014 (cf. AI
pce 33), ainsi que des atteintes dégénératives au niveau du ménisque in-
terne droit dès le 4 septembre 2016 (IRM du 4 septembre 2016 ; cf. AI pces
37 ; 40 ; 43 p. 2) et des épaules dès le 7 septembre 2016 (IRM du 7 sep-
tembre 2016 ; cf. AI pces 42 ; 50). Ce faisant, ils sont cohérents avec les
pièces médicales présentes au dossier. Il sied cependant de préciser
qu’une IRM de la hanche droite effectuée le 4 septembre 2016 a démontré
une altération du signal de la partie antéro-supérieure du labrum de la
hanche avec un kyste de 10 mm, sans altérations osseuses (cf. AI pce 43
p. 1) et que cela n’a été mentionné ni dans le rapport du Dr K._______ du
7 octobre 2016 (cf. AI pce 50), ni dans celui du 5 octobre 2017 (cf. annexe
à TAF pce 29). Les diagnostics retenus ne sont toutefois pas contestés par
le recourant qui précise que son état de santé au moment de la reconnais-
sance d’une invalidité permanente totale par l’INSS en date du 14 janvier
2016 (cf. AI pce 24 p. 1) était le même que lors de la reconnaissance d’une
incapacité temporaire par l’INSS en date du 1er juillet 2014 (cf. TAF pce 1
p. 1 ; AI pce 24 p.5). Ce faisant, le recourant confirme qu’entre 2014 et
C-7301/2016
Page 16
2016 son état de santé n’a connu ni aggravation, ni amélioration, mais est
resté stable.
6.2 Dans son rapport du 26 mai 2016, le médecin du service médical in-
terne de l’OAIE a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : une acti-
vité impliquant une pause de 10 minutes toutes les heures, en position de-
bout, ne nécessitant pas de rotation du tronc, ni de se pencher ou de s’age-
nouiller, pas de port de charge de plus de 3 kg, pas de déplacement sur
terrain irrégulier et évitant les nuisances telles que le froid et l’humidité
(cf. AI pce 33 p. 2). Pour cela, il s’est fondé en particulier sur le rapport
médical E 213 (ES) du 5 février 2016 lequel affirme globalement en ce qui
concerne les déficits fonctionnels que le recourant souffrait de lomboscia-
talgies persistantes à droite à faible adhérence thérapeutique (cf. AI pce 6
p. 8). Les autres documents médicaux au dossier sont muets concernant
les limitations fonctionnelles (cf. AI pces 8 à 17 ; 22 ; 26 à 28 ; 30 ; 31 ; 42
à 44). Le médecin du service médical interne de l’OAIE a donc établi la
liste détaillée des limitations fonctionnelles sur la base de sa seule expé-
rience médicale et non sur la base d’un dossier médical complet. La valeur
probante des rapports précités est dès lors diminuée.
6.3 Dans son rapport du 29 juillet 2016 (cf. AI pce 40), le Dr K._______ a
fixé, après avoir reconsidéré sa position du 26 mai 2016 (cf. AI pce 33),
l’incapacité de travail dans l’activité habituelle à 100% et l’incapacité de
travail dans une activité de substitution à 30%. L’incapacité de travail com-
plète dans l’activité habituelle retenue par le Dr K._______ est cohérente
avec la documentation se trouvant au dossier médical (cf. AI pces 6 ; 9 ;
12 ; 15 ; 26 ; 31). En revanche, dans le rapport E 213 (ES) du 5 février
2013, il est fait mention que le recourant est en mesure d’effectuer un tra-
vail adapté à ses limitations fonctionnelles à temps complet (cf. AI pce 6
p. 10). Or, dans son rapport du 26 mai 2016, le médecin du service médical
interne de l’OAIE retient une incapacité de travail de 30% dans une activité
adaptée sans pour autant justifier le fait qu’il s’écarte sur ce point de l’ap-
préciation du médecin de l’INSS. Il sied ici de rappeler que le médecin du
service médical interne de l’OAIE n’est ni rhumatologue, ni neurologue,
mais un médecin généraliste. Quant au médecin de l’INSS, sa spécialisa-
tion n’est pas indiquée. De plus, ce dernier n’explique pas non plus les
raisons pour lesquelles le recourant serait apte à travailler à 100% dans
une activité adaptée. Il en résulte qu’il y a un doute sur le taux d’incapacité
de travail dans une activité adaptée et la valeur probante du rapport E 213
(ES) ainsi que des rapports du médecin du service médical interne de
l’OAIE n’ont pas valeur probante sur ce point.
C-7301/2016
Page 17
6.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision litigieuse du 13 octobre 2016
doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complé-
ment d’instruction.
7.
7.1 En application de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-
même sur l’affaire ou la renvoie exceptionnellement avec des instructions
impératives à l’autorité inférieure. En l’occurrence, le dossier doit être ren-
voyé à l’OAIE pour complément d’instruction par toutes les mesures
propres à clarifier l’état de santé somatique du recourant et sa capacité de
travail. Il se justifie dans de telles circonstances de renvoyer la cause à
l’autorité inférieure bien qu’un renvoi doive rester exceptionnel compte tenu
de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution
fédérale [Cst., RS 101] ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014
consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment jus-
tifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore
fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nul-
lement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux pres-
tations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d'ex-
pertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du
TF 8C_633/ 2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’espèce, il
ressort du dossier que la situation médicale et les conséquences qui en
découlent (limitations fonctionnelles et incapacité de travail) n’ont nulle-
ment été instruites à satisfaction par l’autorité inférieure.
7.2 Pour sa nouvelle décision portant sur la question du droit à une rente
d’invalidité de l’intéressé, l’autorité inférieure actualisera le dossier médical
à la date de sa nouvelle décision. Elle entreprendra toutes les investiga-
tions médicales nécessaires pour l’établissement complet et actuel de l’état
de santé de l’assuré et de son évolution pour pouvoir établir l’état de santé
somatique afin de pouvoir déterminer notamment l’incidence des atteintes
à la santé sur la capacité de travail (art. 43 al. 1 LPGA). Elle sollicitera une
expertise bi-disciplinaire en Suisse comprenant une évaluation rhumatolo-
gique et neurologique ainsi que d’autres disciplines si nécessaire
(cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3), qui devra notamment (i) poser le(s) dia-
gnostic(s) du recourant, (ii) établir ses limitations fonctionnelles et (iii) éva-
luer de façon précise et cohérente le taux de capacité de travail de l’inté-
ressé dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée (iv) avec une
indication sur l’évolution dans le temps de l’état de santé du recourant. Sur
la base de cette expertise, l’autorité inférieure devra rendre une nouvelle
décision.
C-7301/2016
Page 18
8.
8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé recours
est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, indé-
pendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard,
à titre principal ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; arrêts du
TF 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 6 ; 8C_75/2017 du 24 octobre
2017 consid. 6).
8.2 Vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA). L'avance de frais de CHF 800.- versée par la partie recourante lui
sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte
qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
8.3 Le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel
et n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnités à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 13 octobre 2016 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
au sens des considérants et pour nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance sur les frais présumés de
procédure de Fr. 800.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force
du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
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Page 19
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception ; annexe :
formulaire d’adresse de paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en ma-
tière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mé-
moire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :