B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7303/2017
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (juge unique)
Alison Mottier, greffière.
Parties
A._______, (Espagne),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (déci-
sion d’irrecevabilité du 7 décembre 2017).
C-7303/2017
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le (…) 1952, ressor-
tissant espagnol, père de trois enfants dont le plus jeune est né le (…) 1995
(CSC pce 33), a séjourné et travaillé en Suisse de manière irrégulière entre
1970 à 1976 (CSC pces 1, 10, 11, 28, 32, 34, 46, 48, 53). Il s’est ensuite
établi en Espagne et y a travaillé jusqu’en 2016 (CSC pces 12 et 36).
B.
Par décision du 22 août 2017, la Caisse suisse de compensation (ci-
après : la CSC ou l’autorité inférieure) a alloué à l’intéressé une rente ordi-
naire de vieillesse de 80 francs et une rente pour enfants de 32 francs,
calculées sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de
12'690 francs et d’une échelle de rente 3, pour une durée de cotisations de
3 ans et 8 mois (CSC pce 50).
C.
Dans un courrier électronique du 28 août 2017, l’intéressé s’est référé à la
décision précitée et a indiqué que ladite décision présentait des erreurs de
calcul. Il a mentionné avoir travaillé et cotisé durant 4 mois en lieu et place
de 3 mois durant l’année 1972 et 12 mois contre les 8 mois indiqués en
1973 (CSC pce 52 p.1).
D.
Par courrier du 16 octobre 2017, l’autorité inférieure a informé l’intéressé
qu’elle considérait son courrier électronique précité comme une opposition,
mais que cette dernière ne remplissait pas les conditions de forme. L’auto-
rité inférieure a imparti un délai de 10 jours dès réception de son courrier
pour lui faire parvenir une opposition dûment signée par voie postale, faute
de quoi son opposition du 28 août 2017 serait déclarée irrecevable (CSC
pce 55).
E.
Après avoir fait l’objet d’une première tentative de distribution le 23 oc-
tobre 2017 (CSC pce 56 p. 2), le courrier de l’autorité inférieure du 16 oc-
tobre 2017 a été notifié à l’intéressé le 6 novembre 2017 (CSC pce 57).
F.
Par décision sur opposition du 7 décembre 2017, la CSC a constaté l’irre-
cevabilité de l’opposition du 28 août 2017 et a confirmé sa décision du
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22 août 2017. Dite autorité a expliqué n’avoir reçu aucune lettre d’opposi-
tion remplissant les conditions de recevabilité suite au délai de 10 jours
accordé (CSC pce 58).
G.
Par acte du 19 décembre 2017 (timbre postal), l’intéressé a interjeté re-
cours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision susmen-
tionnée et a expliqué que la CSC avait retenu par erreur un total de 44 mois
cotisés en lieu et place de 49 mois. Il conclut à ce que la décision soit re-
vue. Il a en outre indiqué n’avoir pas pu répondre à la CSC dans le délai
de 10 jours en raison d’une absence pour raisons familiales (TAF pce 1).
En annexe à son recours, il a en particulier produit un extrait de compte
individuel daté du 17 février 2017 sur lequel il a indiqué à la main avoir
comptabilisé un total de 49 mois (annexe 1 pce TAF 1).
H.
Invitée à répondre (TAF pce 2), l’autorité inférieure a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 5).
I.
Par ordonnance du 2 février 2018, le Tribunal de céans a signalé que
l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruction demeurant
toutefois réservées (TAF pce 6).
J.
Par courrier spontané du 21 février 2018 (timbre postal), le recourant a
maintenu que l’autorité inférieure avait fait une erreur en retenant une du-
rée de cotisation de 3 ans et 8 mois contre 4 ans et un mois (TAF pce 7).
K.
Par courrier du 28 février 2018, l’autorité inférieure a fait parvenir au Tribu-
nal administratif fédéral une copie du courrier spontané du recourant du
21 février 2018 (TAF pce 8), lequel avait également été envoyé par ce der-
nier à la CSC (TAF pce 9).
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine sa compétence d’office et
avec une pleine cognition (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respecti-
vement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à
l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par la CSC
(cf. art. 52 al. 1 2ème partie de la phrase de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]).
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
rale est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est appli-
cable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la me-
sure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En ap-
plication de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi
(art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art.
60 LPGA), auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et
art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision
attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 19 décembre 2017 est
recevable quant à la forme, sous réserve des conclusions examinées dans
le considérant qui suit.
2.
A teneur de l'art. 52 PA, le recours doit contenir des conclusions, une mo-
tivation, les éventuels moyens de preuve du recourant et comporter une
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signature du recourant ou de son mandataire. Les conclusions, qui délimi-
tent l'objet du litige, doivent cependant rester dans le cadre des questions
qui ont fait l'objet de la contestation antérieure et que l'autorité inférieure a
tranchées dans son dispositif (ATF 131 V 164 consid. 2.1). Ainsi, le recou-
rant ne peut prendre des conclusions relatives au fond contre une décision
d’irrecevabilité, puisque précisément l’autorité inférieure ne s’est pas pro-
noncée quant au fond de l’affaire (MOOR/ POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3e éd. 2011, p. 807 et 808, n°5.8.1.4 ; ATF 123 V 335 consid. 1b).
En l’espèce, le recourant allègue dans son recours que la CSC a retenu
par erreur 44 mois de cotisations contre 49 mois. Il s'ensuit que les conclu-
sions du recours relatives à la durée de cotisation - qui portent sur le droit
au fond - sont irrecevables. Seules les conclusions du recourant relatives
à l’irrecevabilité de son opposition du 28 août 2017 sont recevables.
3. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA),
ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BO-
VAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, In-
troduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 105 n°176).
L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 con-
sid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 no 1.55).
4.
S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le prin-
cipe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juri-
diques se sont produits (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 136 V 24 consid. 4.3 ;
129 V 1 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse est né
le 1er septembre 2017, dès lors que le recourant, né le (…) 1952, a atteint
l'âge de 65 ans le (…) 2017. Par conséquent est en principe applicable,
sauf mention contraire, la LAVS dans sa teneur en vigueur en 2017.
5. In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 7 dé-
cembre 2017 par laquelle la CSC a constaté l’irrecevabilité de l’opposition
du 28 août 2017. Le litige ne peut porter que sur la question de savoir si
l’autorité inférieure a à juste titre déclaré l’opposition irrecevable (cf. supra
consid. 2).
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6.
6.1 En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées
dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a ren-
dues. Aux termes de l'art. 10 al. 2 let. a de l'ordonnance du 11 sep-
tembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA, RS 830.11), l'opposition contre une décision sujette à opposition,
conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation doit être
formée par écrit. L’opposition écrite doit au surplus être signée par l’oppo-
sant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 1ère phrase OPGA). De juris-
prudence constante, l’opposition écrite doit être munie de la signature ori-
ginale et manuscrite de son auteur (ATF 121 II 252 consid. 3) .Une oppo-
sition faite sous la forme d’un courrier électronique qui ne comporte aucune
signature est dès lors contraire aux exigences légales (ATF 142 V 152 con-
sid. 2.4 et 4.6). Selon l’art. 10 al. 5 OPGA, si l'opposition n'est pas valable-
ment signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice,
avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.
6.2 En l’espèce, l’écriture du 28 août 2017, dans laquelle le recourant con-
teste la décision du 22 août 2017 de la CSC, a été adressée à l’autorité
précitée sous forme de courrier électronique et ne comporte aucune signa-
ture, ni manuscrite, ni même électronique valable (la Centrale de compen-
sation ne figurant pas, de toute manière, dans le répertoire des autorités
admettant la communication électronique [art. 3 et 4 de l'ordonnance du
18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procé-
dures administratives, OCEI-PA, RS 172.021.1]; voir également l’art. 21a
PA). Par courrier recommandé avec avis de réception postal du 16 oc-
tobre 2017 la CSC a dès lors octroyé au recourant un délai de 10 jours dès
réception dudit courrier pour leur remettre une opposition dûment signée
par voie postale, l'avertissant que sans nouvelles de sa part dans le délai
imparti, l'opposition serait déclarée irrecevable. Le recourant, qui a reçu le
courrier précité le 6 novembre 2017, n’a pas fait parvenir d’opposition
écrite par voie postale à la CSC dans le délai imparti. L’opposition n’a ainsi
pas été régularisée et par conséquent a été déclarée irrecevable par déci-
sion du 7 décembre 2017.
7.
7.1 Dans son mémoire de recours, le recourant allègue n’avoir pas pu ré-
pondre dans les délais à la CSC suite à son courrier du 16 octobre 2017,
car il était absent de son domicile pour des raisons familiales. Il convient
dès lors d’examiner la question de la restitution du délai. L’art. 41 LPGA (la
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règle correspondant dans son principe à l’art. 24 al. 1 PA, laquelle se re-
trouve également à l’art. 50 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]) prévoit que si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l'acte omis. Les trois conditions mentionnées
à l’art. 41 LPGA doivent être réalisées de manière cumulative pour qu'une
suite positive soit donnée à une demande de restitution du délai, la juris-
prudence considérant en outre que la restitution d’un délai demeure excep-
tionnelle (MOOR/ POLTIER op. cit. p. 304 n°2.2.6.7).
7.2 In casu, il ressort des pièces au dossier que le courrier de la CSC du
16 octobre 2017 a été notifié au recourant en date du 6 novembre 2017.
Le recourant invoque dans son recours qu’à son retour, après avoir été
absent pour des raisons familiales, le délai de 10 jours était déjà échu. A
supposer que l’acte de recours, lequel a également été envoyé par le re-
courant à l’autorité inférieure (TAF pce 3), doive être interprété comme une
demande de restitution du délai, le Tribunal administratif fédéral constate
que les conditions de restitution du délai ne sont manifestement pas rem-
plies. En effet, le recourant était de retour à son domicile au plus tard le
6 novembre 2017, date à laquelle il a reçu le courrier de la CSC et l’empê-
chement a dès lors cessé au plus tard dès cette date. Il s’ensuit que le
dépôt de l’acte de recours le 19 décembre 2017 est intervenu bien après
le délai de 30 jours dès la fin de l’empêchement, la demande de restitution
de délai étant de ce fait clairement tardive. Par économie de procédure, le
Tribunal de céans renonce à renvoyer l’affaire à la CSC afin qu’elle exa-
mine ladite demande, le délai ne pouvant être restitué.
8. Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a
rendu une décision, du 7 décembre 2017, constatant l’irrecevabilité de l’op-
position du 28 août 2017.
9.
9.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, anté-
rieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal
administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge sta-
tuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le re-
cours en motivant sommairement sa décision (en relation avec
l’art. 23 al. 2 LTAF).
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9.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit
par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un
juge unique. La décision litigieuse du 7 décembre 2017 de la CSC est ainsi
confirmée.
10.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Alison Mottier
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :