Cour III
C-7308/2007
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u
1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7
Eduard Achermann, juge unique,
Daniel Stufetti, greffier.
A._______,
représentée par Charles-Xavier Sansonnens,
rue de la Byronne 20, 1800 Vevey,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675,
1005 Lausanne,
autorité inférieure.
Affiliation à la Fondation LPP.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7308/2007
Vu
la décision du 3 octobre 2007 de la Fondation institution supplétive
LPP ordonnant l'affiliation de la recourante à la Fondation institution
supplétive LPP avec effet rétroactif au 1er janvier 2005,
le recours du 23 octobre 2007 formé par A._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 13 décembre 2007 par lequel la recourante a déclaré
retirer son recours du 23 octobre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution
supplétive LPP en matière d'affiliation obligatoire à l'institution
supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 lett. h LTAF,
que, par courrier du 13 décembre 2007, la recourante a déclaré retirer
son recours du 23 octobre 2007,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet de
sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans
avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 3
FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La présente décision est adressée :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Eduard Achermann Daniel Stufetti
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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