Cour III
C-7309/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7309/2007
Faits :
A.
C._______, ressortissante marocaine née le 23 juin 1989, a déposé
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse à Rabat, le 6 août 2007, afin de rendre visite
pendant un mois à son oncle B._______ et sa tante A._______,
domiciliés dans le canton de Vaud. Elle a joint à sa requête, outre une
copie d'un document d'identité, un relevé d'identité bancaire et une
attestation scolaire du 26 juillet 2007 qui précisait qu'elle était en
deuxième année de baccalauréat et mentionnait les dates de ses
vacances. Elle a également produit une lettre d'invitation de son oncle
et de sa tante, datée du 20 juillet 2007, dans laquelle ceux-ci
s'engageaient à prendre en charge tous les frais relatifs au séjour en
Suisse de leur nièce et à laquelle ils ont annexé une copie de
l'autorisation de séjour de B._______ et du passeport suisse de
A._______.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressée, l'ambassade précitée a transmis la demande de
celle-ci à l'ODM pour décision formelle.
C.
En réponse à la demande faite le 24 août 2007 par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), le Service du
contrôle des habitants de la commune de Lausanne a communiqué, le
11 septembre 2007, les renseignements fournis par A._______ et
B._______ concernant leur situation financière ainsi que le but de la
visite et la situation familiale et professionnelle de l'invitée. Dans leur
courrier du 5 septembre 2007, ceux-ci ont transmis des preuves de
leurs revenus de même qu'une copie de leur bail à loyer et ont indiqué
qu'ils souhaitaient pouvoir profiter de la présence de leur nièce et lui
faire découvrir la région durant un mois au maximum, pendant ses
vacances scolaires d'été, précisant que celle-ci n'était jamais venue en
Suisse. Ils ont exposé que C._______ vivait avec sa mère et son frère
à Marrakech, où habitaient aussi plusieurs autres membres de sa
famille, tandis que son père vivait en Floride. Ils ont précisé que sitôt
son séjour terminé, elle retournerait à Marrakech afin de retrouver sa
famille et de poursuivre ses études en sciences expérimentales en vue
de l'obtention du baccalauréat. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM,
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le SPOP a émis, le 19 septembre 2007, un préavis défavorable quant
à la délivrance d'un visa à l'intéressée.
D.
Par décision du 28 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par C._______. L'office a
estimé que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée
comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-
économique difficile régnant dans son pays d'origine et de sa situation
personnelle. L'autorité de première instance a en effet relevé qu'il ne
pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de s'installer
durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures
conditions d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie et
qu'elle n'avait pas démontré posséder avec son pays d'origine des
attaches si étroites au point d'y retourner impérativement au terme du
séjour envisagé en Suisse.
E.
Par acte du 26 octobre 2007, A._______ et son époux B._______ ont
recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'autorisation
d'entrée sollicitée. Ils ont allégué qu'ils garantissaient pleinement le
retour de leur nièce au Maroc, où celle-ci menait une vie heureuse et
harmonieuse au sein de sa famille, à laquelle elle était très attachée.
Ils ont mentionné que la situation de leur nièce au Maroc était tout à
fait confortable, sa famille étant propriétaire de la maison où elle vivait
ainsi que de plusieurs commerces situés dans une des rues les plus
nanties de Marrakech. Ils ont invoqué que leur nièce était engagée
dans ses études et qu'elle ne trouverait pas en Suisse une situation
plus agréable que celle dont elle bénéficiait au Maroc. En outre, les
recourants se sont indignés que l'ODM leur prête l'intention de faire
venir leur nièce en Suisse afin qu'elle s'y établisse durablement et ont
soutenu que la décision attaquée était arbitraire et violait l'égalité de
traitement.
F.
Le 29 octobre 2007, les recourants ont fait parvenir au Tribunal une
copie d'un courrier que l'association contre le racisme « acor sos
racisme » avait adressé à l'ODM en date du 24 octobre 2007, dans
lequel elle estimait que la décision attaquée était discriminatoire et
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arbitraire, et qu'elle n'était basée que sur des suspicions et non sur
une évaluation de la situation personnelle de la requérante.
G.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
3 janvier 2008, reprenant l'argumentation de la décision attaquée et
précisant que l'intéressée n'était pas liée par des obligations familiales
ou professionnelles particulières et n'avait ainsi pas démontré
posséder des attaches étroites avec son pays d'origine. A cet égard,
l'ODM a considéré que les déclarations d'intention des recourants et la
situation financière de la famille de l'intéressée au Maroc ne
permettaient pas non plus de s'assurer de sa sortie de Suisse.
H.
Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants
n'ont fait part d'aucune observation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
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de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de
certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telles que notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) et
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et son mari B._______ ont qualité pour recourir (cf. art.
48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et le délai prescrits
par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr).
Le visa doit notamment être refusé à l'étranger qui ne présente pas les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr).
3.
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités sont tenues de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif
de la population suisse et celui de la population étrangère résidante
(cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir
tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour
des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est
légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122
II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
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administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). A cet égard, il y a
lieu de souligner que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni
quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE
en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr ; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1990, p. 29).
4.
4.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité ne peut que se baser, d'une part, sur
la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de
provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle,
familiale et professionnelle afin d'évaluer le comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base
sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr. De
même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces
circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se
justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation du
principe d'égalité de traitement ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la
notion d'inégalité de traitement, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42s. et
la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 133 I 149
consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée).
4.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socio-
économique peu favorable prévalant au Maroc ainsi que les disparités
économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse. Le
Maroc connaît certes une forte croissance économique, engendrée
notamment par la conclusion de nombreux accords commerciaux.
L'économie reste toutefois fragile, étant fortement axée sur
l'agriculture et à ce titre largement tributaire des conditions
météorologiques. En 2007, le taux de chômage atteignait 9.8% et le
PIB par habitant était de 1 725 euros, alors qu'en Suisse il était de
40 800 euros (cf. site du Ministère des affaires étrangères et
européennes de la République française >
Pays - zone géo > Maroc > Présentation du Maroc, mis à jour en avril
2008, visité le 6 novembre 2008; sur le même site > Pays - zone géo >
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Suisse > Données générales). Ces conditions économiques difficiles
ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en
particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore
renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
L'expérience a démontré, dans des cas analogues, que de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songent plus à retourner dans leur
patrie ou dans leur pays de résidence et que, nonobstant leur
engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils
n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur
disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare,
en effet, que des personnes entrées en Suisse pour motif de visite
mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y chercher
un emploi ou y demeurer à un titre quelconque et ce, en dépit de
toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant
régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute
bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme
du séjour envisagé (cf. infra).
4.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si
un invité assume dans son pays d'origine d'importantes
responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on
pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de la Suisse à
l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas
d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers.
4.4 En ce qui concerne C._______, ainsi que l'indiquent les
renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses dans
le cadre de la présente affaire, elle est une personne jeune, célibataire
et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait à même de se créer
une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne
pour elle de difficulté majeure sur le plan familial, notamment. Même si
elle possède une grande partie de sa famille (notamment sa mère et
son frère) dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de
tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au
terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle
réside, ils ne sauraient toutefois suffire, à eux seuls, à garantir le
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retour de l'intéressée au Maroc, au vu du contexte socio-économique
et politique dans lequel se trouve cet Etat. A cet égard, la situation
financière confortable dont elle dit bénéficier au Maroc ne suffit pas
non plus à garantir son retour dans ce pays, étant donné la qualité de
vie et les perspectives économiques tout autres existant en Suisse.
4.5 Sur un autre plan, le fait que C._______ soit étudiante et qu'elle
ait l'intention de passer son baccalauréat ne représente pas davantage
un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse
interviendra dans les délais prévus. En effet, la requérante pourrait
également être tentée de poursuivre ses études en Suisse, où vivent
son oncle et sa tante. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue
que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale
qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus
favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du
Maroc et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne prend la décision de quitter son pays.
4.6 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre
essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
le retour de l'intéressée au Maroc au terme de l'autorisation demandée
soit suffisamment garanti.
5.
Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa
(cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à
une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations
ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans
l'appréciation du cas particulier.
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6.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier (cf.
art. 1 al. 2 let. d OEArr), sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux
ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent
être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
les requérants eux-mêmes – ceux-ci conservant seuls la maîtrise de
leur comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité
que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre
durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005, partie « Faits », let. A).
7.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
8.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
C._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 28 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à
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l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant déjà versée le 29 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 309 445 en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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