B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 06.12.2017
(9C_825/2017)
Cour III
C-7310/2015
Ar r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente d’invalidité
(décision du 23 septembre 2015).
C-7310/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant français né en
1971 et père de cinq enfants nés entre 1990 et 2006 (cf. notamment :
demande AI du 28 décembre 1998 [AI pce 1 p. 2] et décision du 14 mai
2008 [AI pces 98 p. 219]), a travaillé en Suisse en tant que frontalier
pendant plusieurs périodes d'assurance comme soudeur professionnel (cf.
extrait du compte individuel du 25 janvier 2010 [AI pce 41 pp. 44 ss];
certificat de formation professionnelle du 10 juin 1994 [AI pce 16 p. 81]).
Le 4 décembre 1997, il a subi une entorse de la cheville gauche ce qui a
entraîné une incapacité de travail et a rendu nécessaire une plastie
ligamentaire réalisée le 30 mars 1998 (déclaration d’accident du
8 décembre 1997 [AI pce 16 p. 77]; compte rendu opératoire et rapport
médical du 8 juin 1997 du Dr B._______ [AI pce 17 pp. 97 s.]). La SUVA a
pris en charge cet accident.
B.
Le 8 février 1999, l'Office cantonal (ci-après : OAI) a reçu la demande de
prestations AI déposée par l'assuré (AI pce 1) et a procédé à l’instruction
de l’affaire.
La décision du 19 avril 2000 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), allouant à l’assuré une rente
d'invalidité entière et deux rentes pour enfants du 1er décembre 1998 au
28 février 1999 (AI pce 2), a été annulée par jugement du 11 juillet 2000 de
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et l’affaire
a été renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire
(AI pce 4). En effet, une tentative de reprise de travail au mois d'août 1999
a dû être interrompue après environ 3 semaines (cf. questionnaire pour
l’employeur du 27 décembre 2000 [AI pce 10 pp. 3 ss) et l'assuré a été
soumis à une deuxième plastie ligamentaire à la cheville gauche le
9 décembre 1999 (compte rendu opératoire du Dr B._______ [AI pce 17 p.
86]).
La SUVA a organisé une hospitalisation de l'assuré du 27 mars au 27 avril
2001 à la Clinique (cf. le rapport du 17 mai 2001 et les résultats d’examens
[AI pce 17 pp. 47 à 60]).
C-7310/2015
Page 3
Le 26 juillet 2001, une arthroscopie ligamentaire du genou droit a été
réalisée (cf. compte rendu d’hospitalisation, signé du Dr B._______
[AI pce 17 p. 46]).
Par décision du 19 novembre 2001, l’OAIE a octroyé à l'assuré une rente
d’invalidité entière et des rentes pour enfants à compter du 1er mars 1999
[recte : 1er décembre 1998], se basant sur le projet de décision du 2 octobre
2001 de l'OAI (AI pces 6 et 7).
C.
L’assuré a subi le 22 avril 2002 une nouvelle arthroscopie du genou droit
(cf. compte rendu opératoire du Dr B._______ [AI pce 17 p. 38]).
Le 3 septembre 2002, l’OAI a transmis le dossier pour compétence à
l’OAIE, l’assuré ayant déménagé (AI pce 11 p. 7).
D.
En février 2004, l’OAIE a introduit une révision de la rente d’invalidité
(cf. questionnaire pour la révision de la rente rempli et signé le 26 avril 2004
[AI pce 10 pp. 1 s.]).
Le 1er avril 2004, l’assuré a subi une nouvelle arthroscopie du genou droit
(cf. compte rendu opératoire et rapport médical intermédiaire du 2 juillet
2004 du Dr B._______ [AI pce 17 pp. 19 ss]) et le 19 mai 2005, un
recentrage rotulien de ce genou avec transfert de tubérosité tibiale et
réalignement par capsulomyorraphie (compte rendu opératoire du Dr
B._______ [AI pce 41 p. 299]).
La SUVA a organisé une hospitalisation de l'assuré du 21 au 25 novembre
2005 à l'hôpital cantonal (cf. rapport du 31 août 2005 du Dr C._______ [AI
pce 17 pp. 12 ss], rapport du 15 février 2006 de l’hôpital cantonal et ses
rapports de consultations neurologique et psychiatrique du 24 novembre
2005 [AI pce 17 pp. 1 à 11, resp. AI pce 98 pp. 148 à 152 et 159 à 161 pour
la traduction en français).
Par communication du 2 juin 2006, l’OAIE informe l’assuré que le droit à la
rente AI a été réexaminé et qu'il a été constaté que le degré d'invalidité
n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente (AI pce 21).
E.
En avril 2010, l'OAIE a ouvert une nouvelle procédure de révision de la
rente (AI pce 28).
C-7310/2015
Page 4
Dans le cadre de cette révision ont été versés au dossier AI notamment les
documents ci-après :
– le compte rendu opératoire du 3 août 2006 du Dr B._______ relatif au
retrait du matériel d'ostéosynthèse au genou droit (AI pce 41 p. 210),
– les comptes rendus opératoires des 29 janvier et 2 avril 2007 du
Dr B._______ relatifs à des ablations des calcifications intra-
tendineuses au genou droit (AI pce 41 pp. 183 et 184),
– le rapport du 29 mai 2007 de l’examen médical du Dr C._______,
médecin d’arrondissement de la SUVA, qui se prononce sur la capacité
résiduelle de travail de l’assuré dans une activité adaptée et conseille
par ailleurs une consultation chez le Dr D._______ pour déterminer la
suite des traitements médicaux (AI pce 41 pp. 173 ss, resp. pp. 166 ss
pour la traduction en français),
– le rapport du 23 janvier 2008 du Dr D._______ suite aux consultations
des 18 septembre 2007 et 21 janvier 2008 (AI pce 41 pp. 150 ss),
– le rapport du 1er septembre 2009 du Dr B._______ (AI pce 41 p. 84),
– le rapport du 17 novembre 2009 du Dr C._______ qui note une
amélioration au niveau du genou droit par rapport au dernier examen
en 2007. Il relève que la nouvelle affection au genou gauche ne fait pas
obstacle à l'exercice d'une activité de substitution telle que décrite dans
le rapport du 29 mai 2007. Au demeurant, il recommande au niveau de
la cheville gauche, le retrait des pièces métalliques (AI pce 24 pp. 4 ss,
resp. AI pce 41 pp. 63 ss pour la traduction en français),
– le questionnaire pour la révision de la rente rempli le 6 mai 2010 duquel
il ressort que l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative (AI pce 31),
– le rapport médical du 20 mai 2010 de la sécurité sociale française,
signé du Dr E._______ (AI pce 34),
– la décision du 21 mai 2010 de la SUVA, allouant à l’assuré une rente
d’invalidité pour une incapacité de gain de 24% à partir du 1er janvier
2010 ; la SUVA considère qu’au vu des suites de l'accident du
4 décembre 1997 l’on peut exiger de la part de l’assuré l’exercice d’une
activité légère à moyennement dure dans le secteur industrie, arts et
métier, accomplie en majeure partie en position assise ; la SUVA
précise que les restrictions au genou gauche et à la colonne vertébrale
C-7310/2015
Page 5
sont liées à la maladie et ne peuvent pas être prises en considération
(AI pce 33),
– le rapport d’expertise neurologique du 21 septembre 2010 du Dr
F._______, constatant un examen neurologique normal (AI pce 46),
– l'avis du service médical de l’OAIE, signé le 20 janvier 2011 par la
Dresse G._______, attestant une nette amélioration de l’état de santé
de l’assuré qui lui permet d’exercer une activité respectant les
limitations décrites par le médecin de la SUVA à partir du 17 novembre
2009 (AI pce 51),
– l’évaluation du 21 février 2011 du degré d’invalidité de l’assuré en
application de la méthode générale (AI pce 52),
– le dossier de la SUVA relatif à un nouvel accident survenu le 18 juillet
2010, l'assuré ayant été victime d'une entorse au genou gauche après
avoir glissé dans les escaliers ce qui a nécessité le 22 novembre 2010
une arthroscopie ; la SUVA prend en charge ce nouvel accident
(cf. compte rendu opératoire du Dr B._______ [AI pce 55 p. 57],
description de l’événement signé le 5 avril 2011 [AI pce 55 p. 94]; voir
aussi le rapport de l’examen du 5 avril 2011, établi par le Dr C._______
[AI pce 55 pp. 95 ss, resp. pp. 101 ss pour la traduction en français]),
– l’avis médical du 12 juin 2011 de la Dresse G._______ confirmant son
avis précédent (AI pce 61).
F.
Par projet de décision du 17 juin 2011, l’OAIE a informé l’assuré qu’il estime
qu’il n'existe plus de droit à une rente (AI pce 62).
L’assuré s’est opposé à ce projet de décision (courrier du 21 juillet 2011
[AI pce 65]) et a produit comme nouvelles pièces le résultat du 28 février
2011 du scanner des articulations fémoro-patellaires, signé du Dr
H._______ (AI pce 64 p. 1), ainsi que les certificats des 16 mars et 15 avril
2011 du Dr B._______ (AI pce 64 pp. 4 s.).
La Dresse G._______ a pris position sur ces nouveaux documents (avis
du le 29 août 2011 [AI pce 67]).
C-7310/2015
Page 6
G.
Par décision du 15 septembre 2011, l'OAIE maintenant sa position, a
supprimé le droit à la rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2011 (AI
pce 70).
Dans le cadre du recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal; AI pce 75), l’assuré a
produit le compte-rendu opératoire du 25 août 2011 de la section d’aileron
rotulien externe opérée sur le genou gauche par le Dr B._______ (AI pce
74 p. 1) et une ordonnance médicale du 27 août 2011 signée de ce
médecin (AI pce 74 p. 2).
Par arrêt du 20 février 2014 (affaire C-5894/2011), le Tribunal de céans a
partiellement admis le recours de l’assuré en ce sens que la décision du
15 septembre 2011 a été annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Le Tribunal de céans a
considéré que l’OAIE ne pouvait pas se baser sur la seule documentation
médicale de la SUVA, le recourant souffrant aussi des douleurs au rachis
et au genou gauche qui sont sans lien avec les accidents, et qu’à tort
aucune mesure d’instruction n’a eu lieu sur le plan psychiatrique. Pour
porter un jugement valable sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré,
le TAF a alors estimé qu’il était nécessaire de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'un
orthopédiste, d'un rhumatologue et d'un psychiatre (cf. consid. 9.2 ss et
ch. 1 du dispositif de l’arrêt [AI pce 92]).
H.
Suite à l’arrêt du TAF, l’OAIE demande de la part de la SUVA l’actualisation
de son dossier (courrier du 28 mai 2014 [AI pce 98 pp. 4 s.]). Ont
notamment été versées les nouvelles pièces ci-après :
– la décision sur opposition du 14 novembre 2011 de la SUVA, rejetant
l’opposition de l’assuré contre sa décision du 20 mai 2011 qui mettait
au 31 mai 2011 un terme au paiement des soins médicaux et au
versement de l’indemnité journalière alloués en raison de l’accident du
19 juillet 2010 (AI pce 98 pp. 43 ss),
– l’arrêt du 12 septembre 2012 du Tribunal des assurances, rejetant le
recours de l’assuré et confirmant la décision sur opposition de la SUVA
(AI pce 98 pp. 23 ss),
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Page 7
– le réexamen de la rente accordée par la SUVA en lien avec l’accident
du 4 décembre 1997 initié en février 2013 (AI pce 98 pp. 14 s.) et la
communication du 19 juin 2013 de l’assurance, confirmant le maintien
de cette rente (AI pce 98 pp. 8 s.).
I.
L’OAIE met aussi en œuvre une experte pluridisciplinaire. Par courrier du
31 juillet 2014, l’OAIE en informe l’assuré et lui transmet les questions qui
seront soumises aux experts tout en lui accordant le droit à poser des
questions complémentaires (AI pce 105).
Dans le questionnaire pour la révision rempli le 20 août 2014, l’assuré
indique qu’il n’exerce pas d’activité lucrative (AI pce 107 pp. 1 s.).
Le 12 janvier 2015, l’OAIE communique à l’assuré les noms des experts
de la Clinique où l’expertise aura lieu. Il lui accorde un délai de 10 jours
pour formuler d’éventuelles objections et motifs légaux de récusation (AI
pce 114).
L’expertise a lieu les 16, 17 et 18 février 2015. Les Drs I._______,
spécialiste en médecine interne et rhumatologue FMH, J._______,
médecin spécialiste en médecine interne FMH, K._______, spécialiste en
neurologie FMH, L._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
FMH, et M._______, chef de clinique en orthopédie, estiment qu’au moins
depuis 2006, dès les constats des Drs N._______ et O._______ de l’hôpital
cantonal en novembre 2005, la capacité de travail de l’assuré était entière
dans une activité de substitution, respectant les limitations dans les
déplacements au-delà du kilomètre, dans les postures contraignantes pour
les genoux (travail à genou par exemple) et dans les activités des membres
supérieurs au-delà de la ligne des épaules (AI pce 120 pp. 22 s.).
Invitée de prendre position sur l’expertise médicale, la Dresse P._______
demande un rapport OAIE pour discussion et décision multidisciplinaire
(avis du 24 mars 2015 [AI pce 123]).
Les différents médecins et spécialistes de l’OAIE réunis le 30 avril 2015
concluent que l’évaluation de la capacité résiduelle de travail par la SUVA
dans sa décision du 21 mai 2010 peut être confirmée, l’entorse au genou
gauche ayant été soignée et l’expertise pluridisciplinaire ayant montré
l’absence d’atteinte psychiatrique invalidante (rapport du 1er mai 2015
[AI pce 126]).
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Page 8
J.
Par projet de décision du 1er juin 2015, l’OAIE informe l’assuré qu’il estime
que c’est à juste titre que la rente d’invalidité a été supprimée à partir du
1er novembre 2011. Il explique qu’il ressort du dossier médical que dès le
17 novembre 2009 son état de santé s’est amélioré et que bien que dans
la dernière activité exercée de soudeur son incapacité de travail soit de
70%, il présente une capacité résiduelle de travail totale dans l’exercice
d’une activité respectant ses limitations fonctionnelles avec une diminution
de la capacité de gain de 20% (AI pce 127).
L’assuré s’oppose le 24 juillet 2015 à ce projet de décision. Il requiert en
substance une nouvelle expertise neutre et s’étonne que l’OAIE ne se
positionne pas sur sa reconversion professionnelle (AI pce 128).
Invité à prendre position sur les griefs de l’assuré, le service juridique de
l’OAIE donne son avis le 17 septembre 2015 (AI pce 130).
K.
Par décision du 23 septembre 2015, l’OAIE confirme la suppression de la
rente avec effet au 1er novembre 2011. Il remarque essentiellement
qu’aucun élément ne permet de douter de la valeur probante de l’expertise
médicale et que les critiques formulées à l’égard des experts sont tardives
et ne permettent pas d’induire des doutes quant à leur impartialité. Par
ailleurs il allègue que les conditions d’assurances requises pour avoir droit
à des mesures de reconversion professionnelle ne sont pas remplies
(AI pce 131).
L.
Le 29 octobre 2015 (date de l’envoi postal selon le suivi du courrier
consulté sur internet le 23 novembre 2015 [TAF pce 2]), l’assuré a déposé
recours contre la décision de l’OAIE devant le TAF, contestant la
suppression de sa rente. Pour l’essentiel, il rappelle qu’il appartient à
l’OAIE de prouver une prétendue amélioration de son état de santé et
avance ses nombreux troubles que les experts n’ont selon lui pas pris en
compte. Il fait grief que l’OAIE ne parle que maintenant des mesures
professionnelles alors qu’il en a déjà fait la demande auparavant et que
l’autorité prétend qu’il n’a pas été assuré (TAF pce 1).
M.
Dans sa réponse du 18 janvier 2016, l’OAIE propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 4).
C-7310/2015
Page 9
N.
Dans le courrier du 20 janvier 2016 (TAF pce 6), l’assuré critique de
nouveau essentiellement l’expertise médicale et produit notamment les
pièces ci-après :
– le résultat du 28 octobre 2015 de l’IRM du genou gauche, signé du
Dr Q._______,
– le résultat du 27 novembre 2015 de la radiographie et échographie de
l’épaule droite, signé du Dr R._______,
– le résultat du 22 décembre 2015 de l’IRM du genou droit, signé du
Dr S._______ relevant une lésion méniscale interne (TAF pce 6
annexes).
O.
Le recourant s’acquitte de l’avance de frais de procédure présumés de
400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TA pces 5, 7 et 8).
P.
Par acte du 4 mai 2016, l’OAIE réitère ses conclusions, tendant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il indique que selon le
procès-verbal du rapport OAIE du 28 avril 2016 annexé, les documents
médicaux présentés par le recourant n’apportent pas d’éléments nouveaux
mais confirment au contraire les conclusions du rapport d’expertise du
9 mars 2015 (TAF pce 12 et annexe).
Q.
Dans ses observations du 30 mai 2016, le recourant maintient ses critiques
et fait également grief que les médecins ainsi que l’OAIE se contentent de
refuser de prestations mais ne proposent pas des traitements à ses
problèmes médicaux qui sont restés les mêmes (TAF pce 15).
R.
L’assuré vient aux nouvelles dans son dossier le 9 décembre 2016 ainsi
que les 25 avril et 20 juillet 2017 (TAF pces 16 à 19).
C-7310/2015
Page 10
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37
LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 En outre, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et le recourant s’est
dûment acquitté de l’avance de frais de la présente procédure présumés
(cf. art. 63 al. 4 PA).
Dès lors, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs, 3e édition 2011,
p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
C-7310/2015
Page 11
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (à titre
d’exemple : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'espèce, la suppression de la
rente d’invalidité du recourant ayant été prononcée par décision du
23 septembre 2015, les dispositions légales en vigueur jusqu’à cette date
sont applicables dont notamment les dispositions de la 6ème révision de la
LAI (premier volet) en force depuis le 1er janvier 2012 (modification du
18 mars 2011 [RO 2011 5659, FF 2010 1647]). Du reste, la date de la
décision querellée marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen du
Tribunal (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 131 V 407 consid. 2.1.2.1, 129 V 4
consid. 1.2 et 121 V 366 consid. 1b).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant français a été assuré en Suisse en y ayant travaillé comme
frontalier (cf. extrait du compte individuel du 25 janvier 2010 [AI pce 41
pp.44 ss] et décisions des 19 avril 2000 et 19 novembre 2001 [AI pces 2 et
7]) et vit toujours en France. La cause doit donc être tranchée non
seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la
lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation
avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317
consid. 1b/aa).
Depuis la modification de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012; à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013
du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
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Page 12
Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du
Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012).
Du reste, conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
4.
L'objet du recours est le bien-fondé de la décision du 23 septembre 2015.
Il sied donc d’examiner si l’OAIE a de bon droit confirmé la suppression de
la rente d’invalidité avec effet au 1er novembre 2011 au motif que l’état de
santé de l’assuré s’est amélioré et lui permet d’exercer une activité adaptée
avec un rendement diminué de 20% (cf. consid. 5 à 13 ci-dessous). Il se
pose également la question de savoir si le recourant a droit à des mesures
de reconversion professionnelle ; l’OAIE soutient que les conditions
d’assurance requises ne sont pas remplies (cf. consid. 14 ci-dessous).
5.
5.1 En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est
d'office ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite
ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable.
5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et références citées cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b,
RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales – Jurisprudence [SVR]
2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
5.3 Un motif de révision au sens de la loi doit clairement ressortir du dossier
(arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et
C-7310/2015
Page 13
références citées). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrecht-
liche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15).
5.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la
capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ
pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343
consid. 3.5.2, 130 V 71 consid. 3.2.3 et références).
5.5 Aux termes de l’art. 88a al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les
travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant
pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
5.6 A la teneur de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression
de la rente prend en principe effet au plus tôt, le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision.
6.
L'invalidité au sens l’art. 4 al. 1 LAI et de l’art. 8 LPGA est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident.
En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
C-7310/2015
Page 14
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de la
personne assurée peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Le terme de l'incapacité de gain implique que la notion d'invalidité est de
nature économique/juridique et non médicale (cf. ATF 127 V 294
consid. 4b/bb, 116 V 246 consid. 1b), seules les pertes économiques liés
à une atteinte à la santé étant couverts par l’assurance-invalidité.
Bien que l’invalidité soit une notion juridique et économique, les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l’atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux ont peut encore raisonnablement exiger de la personne
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4). La reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanent
d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les
critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV
(ATF 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2, 131 V 49 consid. 1.2, 130 V 396
consid. 6.3; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3).
7.
7.1 L'art. 69 al. 2 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. Des rapports
ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent
être exigés ou effectués ; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
7.2 Le Tribunal de céans, qui établit les preuves d’office et les apprécie
librement (cf. consid. 2 ci-dessus), doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a).
7.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
7.3.1 Avant de conférer pleine valeur probante à une expertise médicale,
le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
C-7310/2015
Page 15
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références).
Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification
médicale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août
2010 consid. 1.2). La valeur probante d'une expertise médicale établie en
vue d'une révision dépend largement du fait de savoir si elle explique d'une
manière convaincante la modification survenue de l'état de santé. Un
nouveau diagnostic, se basant principalement sur une dénomination
différente d'un état de fait resté pour l'essentiel inchangé, ne serait fonder
un motif de révision. Plus le pouvoir d'appréciation médical est grand quant
au diagnostic et aux limitations fonctionnelles, plus il est important de
motiver une modification du problème de santé constatée par des
attestations cliniques solides, des observations de comportement et des
données anamnestiques et de mettre ces éléments en relation avec les
données du dossier médical à la base de la décision initiale. La discussion
de la genèse du problème de santé et des facteurs alimentant la maladie
peut revêtir une importance particulière lorsqu'il s'agit de prouver la
modification d'un état de santé psychiatrique dont le diagnostic est souvent
soumis à un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4).
7.3.2 Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer
les aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125
V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; aussi arrêt du
Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un
avis médical divergent ait été produit par la personne assurée – même
émanant d'un spécialiste – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral
U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
C-7310/2015
Page 16
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39
consid. 6.1, 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b et références). Le cas
échéant, le Tribunal – et avant lui l’administration – peut renoncer à
l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une
appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait
l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 425 consid. 2.1, 125 I 127
consid. 6c/cc in fine; arrêts du Tribunal fédéral 9C_548/2015 du 10 mars
2016 consid. 4.2, 9C_702/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2;
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème édition 2015, art. 42 n° 30 p. 561).
8.
Le TAF avait constaté dans son arrêt du 20 février 2014 (affaire
C-5894/2011) qu’il sied en l’espèce d'examiner si le degré d'invalidité du
recourant a subi une modification déterminante en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient le 2 juin 2006, au moment la communication du
maintien du droit à la rente d’invalidité entière – en effet cet acte se basait
sur une documentation médicale fouillée (consid. 8.2 de l’arrêt du TAF
[AI pce 92]) – et ceux qui ont existé le 23 septembre 2015, au moment de
la décision querellée (cf. consid. 5.4 ci-dessus) qui du reste marque la
limite dans le temps du pouvoir d'examen du TAF (cf. consid. 3.1 ci-
dessus).
9.
9.1 Le 2 juin 2006, l’OAIE se basait d’une part sur le rapport du 31 août
2005 du Dr C._______ (AI pce 17 pp. 12 ss, resp. AI pce 41 pp. 279 ss
pour la traduction en français).
Le médecin d’arrondissement de la SUVA a indiqué qu’au poignet droit il a
observé des douleurs radiales, sans restriction des mouvements, dont
l’origine ne lui apparaissait pas très claire. S’agissant de la cheville gauche,
il a noté qu’un nerf cutané était très probablement irrité au niveau de
l’articulation supérieure de la cheville nécessitant éventuellement une
chirurgie plastique mais que sinon la situation était stable et qu’au niveau
du pied arrière gauche rien ne pouvait être relevé. Au niveau du genou
droit, le Dr C._______ a remarqué que la situation n’était pas satisfaisante
et qu’en comparaison avec la situation préopératoire elle avait
considérablement empirée – le TAF rappelle que l’assuré a subi le 19 mai
C-7310/2015
Page 17
2005 un recentrage rotulien du genou droit avec transfert de tubérosité
tibiale et réalignement par capsulomyorraphie (AI pce 41 p. 299) et
qu’auparavant, les 26 juillet 2001, 22 avril 2002 et 1er avril 2004 des
arthroscopies (AI pce 17 pp. 19 ss, 38 et 46). Le médecin de la SUVA a
alors estimé que l’assuré ne pouvait travailler que 2-3 heures en position
assise, alternant l'exécution de tâches induisant un stress quelque peu
variable.
9.2 L’OAIE se fondait en 2006 également sur les rapports de l'hôpital
cantonal, soit sur le rapport principal du 15 février 2006, signé des Drs
N._______ et O._______ (AI pce 17 pp. 1 à 4 resp. AI pce 98 pp. 148 à
150 pour la traduction en français), ainsi que sur le rapport du consilium
neurologique du 24 novembre 2005 établi par le Dr T._______ (AI pce 17
pp. 6 et 7, resp. AI pce 98 pp. 151 et 152 pour la traduction en français) et
le rapport de la consultation psychiatrique du 24 novembre 2005 des
Drs U._______ et V._______ (AI pce 17 p. 8 ss, resp. AI pce 98 pp. 159 à
161 pour la traduction en français).
Les médecins de l’hôpital cantonal ont posé les diagnostics de (1) Genou
droit : vis douloureuses à la pression en présence d'un status après
opération de transposition de la tubérosité tibiale en mai 2005, (2)
Hypoesthésie non spécifique dans la région distale externe du genou droit
(non liée au dermatome, conséquence de la cicatrisation locale), (3)
Neuropathie irritative du nerf cutané dorsal latéral du nerf sural,
terminaison cutanée sensible dans la région de la cicatrice de l'opération
en direction distale de la malléole externe gauche, (4) Status après deux
opérations dans la région de la cheville gauche avec ligamentoplastie, (5)
Légère instabilité de l'articulation médio-carpienne droite sans lésion du
ligament scapho-lunaire, (6) Dysthymie et (7) Personnalité accentuée avec
traits narcissiques prédominants (AI pce 17 p. 1 resp. AI pce 98 p. 148).
Les Drs N._______ et O._______ ont remarqué que la mobilité du poignet
droit était pratiquement normale, le craquement s'expliquait par une légère
instabilité médio-carpienne. Ils ont déconseillé une révision chirurgicale
pour stabiliser le poignet mais ont préconisé un traitement
ergothérapeutique. Concernant la cheville gauche, ils n’ont pas observé
d'amélioration massive après infiltration locale mais ont déconseillé une
reprise chirurgicale et préféré une procédure conservatrice avec thérapie
de désensibilisation de la branche cutanée concernée. Seulement en cas
de résistance au traitement, une révision chirurgicale pouvait selon eux
être envisagée. Concernant la problématique au genou droit ils ont
recommandé le retrait des vis pour os spongieux (AI pce 17 pp. 3 s. resp. AI
C-7310/2015
Page 18
pce 98 pp. 150). Sur le volet psychiatrique, les Drs U._______ et
V._______ ont expliqué que la dysthymie observée ne justifiait pas une
incapacité de travail mais qu’il était possible que la structure de pensée et
de vie réduite et étroite induisait une certaine limitation de la capacité de
travail de l’assuré et rendait une reprise de travail difficile (AI pce 17 pp. 10
s. resp. AI pce 98 pp. 160 s.).
9.3 Le TAF remarque que la communication du maintien de la rente du
2 juin 2006, reposant sur une documentation médicale fouillée (cf. arrêt du
TAF cité; consid. 8 ci-dessus), n’est pas à reconsidérer au sens de
l’art. 53 LPGA selon lequel l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. Les divers médecins et spécialistes de l’OAIE l’ont souligné à juste
titre dans leur rapport du 1er mai 2015 (AI pce 126).
10.
Dans sa décision attaquée du 23 septembre 2015, l’OAIE fait valoir que
l’état de santé de l’assuré s’est amélioré.
10.1 Dans un premier temps, l'OAIE disposait notamment des documents
médicaux suivants (cf. aussi arrêt du TAF C-5894/2011 consid. 8.3 à 8.37
[AI pce 92]) :
– le compte rendu opératoire du 3 août 2006 du Dr B._______ qui a retiré
le matériel d'ostéosynthèse au genou droit (AI pce 41 p. 210),
– les comptes rendus opératoires des 29 janvier et 2 avril 2007 du
Dr B._______ qui a procédé à l'ablation de calcifications
intratendineuses au genou droit (AI pce 41 pp. 183 et 184),
– le rapport du 29 mai 2007 du Dr C._______ qui a noté un état après
ablation de calcifications intratendineuses au niveau du tendon rotulien
du genou droit et une fistule localisée à la hauteur de la partie proximale
du tibia droit. Il a conclu que l'assuré pouvait exercer pendant toute la
journée des activités légères ou de pénibilité moyenne en position
assise avec la possibilité d’alterner la position débout avec des
déplacements. Par contre, les activités suivantes n’était selon ce
médecin pas exigibles : tâches à effectuer principalement debout ou en
se déplaçant, travaux à effectuer en étant agenouillé, tâches pouvant
être qualifiées de dangereuses, activités qui sont constamment de
pénibilité moyenne ou importante et qui mettent surtout à contribution
C-7310/2015
Page 19
les extrémités inférieures (AI pce 41 pp. 173 ss, resp. pp. 166 ss pour
la traduction en français),
– le rapport du 23 janvier 2008 du Dr D._______ qui a déconseillé une
nouvelle intervention chirurgicale sur le genou droit (AI pce 41 pp. 150
ss),
– le rapport du 1er septembre 2009 du Dr B._______, certifiant que
l'intéressé présentait des gonalgies du genou gauche mécaniques
persistantes devenant pénibles et invalidantes et nécessitant une
arthroscopie (AI pce 41 p. 84),
– le rapport du 17 novembre 2009 de l’examen du Dr C._______ qui a
noté une amélioration au niveau du genou droit par rapport au dernier
examen effectué en 2007 ; il a constaté qu’un état définitif a aussi été
atteint au niveau du poignet droit. Il a relevé que la nouvelle affection
au genou gauche ne faisait pas obstacle à l'exercice d'une activité de
substitution telle que décrite dans son rapport du 29 mai 2007. Au
demeurant, au niveau de la cheville gauche, il recommandait le retrait
des pièces métalliques (AI pce 24 pp. 4 ss, resp. AI pce 41 pp. 63 ss
pour la traduction en français),
– le rapport médical du 20 mai 2010 du Dr E._______, posant le
diagnostic de séquelles douloureuses ostéoarticulaires de la cheville
gauche et du genou droit, inchangées depuis l’examen du 18 décembre
2003 et attestant qu’il n’y a pas d’incapacité de travail supérieure à 50%
(AI pce 34),
– le rapport du 21 septembre 2010 du Dr F._______, faisant état d'un
examen neurologique normal (AI pce 46),
– le rapport du 20 janvier 2011 de la Dresse G._______ du service
médical de l'OAIE qui a conclu que l’état de santé de l’assuré s’est
nettement amélioré, les vis au genou droit ayant enfin pu être retirées
le 3 août 2006. De plus, elle a remarqué que l’on ne retrouvait plus de
trace d'une fistule au genou droit et qu’une opération avait été réalisée
pour procéder à l'ablation de calcifications intratendineuses gênantes.
Par ailleurs, la nouvelle affection au genou gauche n’était pas de nature
à provoquer une incapacité de travail durable dans une activité
respectant les restrictions fonctionnelles décrites par le médecin de la
SUVA le 17 novembre 2009. Il en irait de même de la problématique
lombaire dès lors qu'aucun déficit radiculaire ne ressortirait des pièces
C-7310/2015
Page 20
médicales versées au dossier. La Dresse G._______ a alors retenu
que l’assuré présentait depuis le 4 décembre 1997 une incapacité de
travail de 70% dans son ancienne activité de soudeur mais une
capacité de travail entière dans une activité de substitution à compter
du 17 novembre 2009 (AI pce 51),
– le compte rendu opératoire du 22 novembre 2010 du Dr B._______ qui
a effectué une arthroscopie du genou gauche suite au nouvel accident
de l’assuré du 18 juillet 2010 (AI pce 55 pp. 57 et 94),
– le rapport du 5 avril 2011 du Dr C._______ qui posait comme nouveau
diagnostic complémentaire un état après contusion du genou gauche
(19.7.2010) et un état après arthroscopie du genou gauche avec
débridement et résection partielle du ménisque interne (22.11.2010). Il
a précisé que le profil d’exigibilité d’une activité adaptée telle qu’établi
lors de l’examen du 17 novembre 2009 restait valable aussi compte
tenu des affections aux deux genoux (AI pce 55 pp. 95 ss, resp. 101 ss
pour la traduction en français),
– l’avis médical du 12 juin 2011 de la Dresse G._______ qui confirme son
appréciation précédente, notant que l’état de santé de l’assuré ne s’est
pas aggravé d’une façon déterminante depuis l’accident du 19 juillet
2010 et l’arthroscopie (AI pce 61).
10.2 L’assuré qui s’est opposé à la position de l’OAIE avait dans un premier
temps versé au dossier les documents ci-après :
– le résultat du 28 février 2011 du scanner des articulations fémoro-
patellaires, signé du Dr H._______ (AI pce 64 p. 1),
– les certificats des 16 mars et 15 avril 2011 du Dr B._______, relevant
que l’assuré l’a consulté pour des gonalgies mécaniques du genou
gauche qui nécessitait un geste chirurgical pour aileron rotulien (AI pce
64 pp. 4 s.),
– le compte-rendu opératoire du 25 août 2011 de la section d’aileron
rotulien externe (AI pce 74 p. 1),
– l’ordonnance médicale du 27 août 2011 du Dr B._______, portant sur
la location d’un fauteuil roulant avec repose-pied (AI pce 74 p. 2).
Dans ses avis des 29 août 2011 et 9 avril 2012, la Dresse G._______,
requise à prendre position sur ces nouvelles pièces médicales, a maintenu
C-7310/2015
Page 21
sa position précédente, remarquant notamment que la gonalgie chronique
bilatérale était déjà connue et n’excluait pas l’exercice d’une activité
adaptée telle que décrite par le médecin de la SUVA (AI pces 67 et 81).
10.3 Pour sa décision du 23 septembre 2015, l’OAIE s'est principalement
fondé sur les rapports d’expertises, soit sur le rapport d’expertise principal
du 9 mars 2015, signé des Drs I._______, spécialiste en médecine interne
et rhumatologue FMH, J._______, médecin spécialiste en médecine
interne FMH, K._______, spécialiste en neurologie FMH, L._______,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, et M._______, chef de
clinique en orthopédie (AI pce 120), le rapport de l’expertise psychiatrique
du 10 février 2015 (AI pce 118), le rapport de l’examen neurologique du 17
février 2015 (AI pce 117) et le rapport de l’expertise orthopédique du 18
février 2015 (AI pce 119).
Les experts ont retenu comme diagnostics ayant une répercussion sur la
capacité de travail une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale
(M17.0) après résection méniscale et un conflit sous-acromial de l’épaule
droite (M75.4). Ils ont posé comme diagnostiques sans répercussion sur la
capacité de travail une majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (F68.0), des douleurs persistantes de la cheville
gauche après plastie ligamentaire externe et sous-talienne, des rachialgies
non spécifiques (M54.9) et des douleurs du poignet droit non spécifiques
(AI pce 120 p. 20). Dans le rapport de l’expertise psychiatrique, le
Dr L._______ a encore noté une dysthymie (F43.1) chez une personne qui
présente des traits de personnalité émotionnellement labile (Z73.1), sans
répercussion sur la capacité de travail de l’assuré (AI pce 118 p. 5).
Les experts orthopédiques expliquent qu’objectivement, sur le plan ostéo-
articulaire, ils n’ont constaté qu’une limitation modérée de l’abduction du
bras droit, en raison d’un conflit sous-acrominal de l’épaule droite, ainsi
qu’une limitation dans les déplacements à 1 km et dans certaines postures
contraignantes pour les genoux en raison de la gonarthrose fémorale
interne bilatérale après méniscectomie. Les médecins ont précisé qu’ils
n’ont pas observé une limitation significative ni au niveau du rachis, dont la
mobilité ne présente pas d’anomalie, ni au niveau des genoux et des
chevilles, l’assuré déclarant notamment marcher une heure
quotidiennement et se déplaçant sans boiterie (AI pces 119 pp. 7 s. et 120
pp. 20 s.). Sur le volet neurologique, le status neurologique détaillé s’était
relevé normal (cf. aussi AI pces 117 pp. 3 s. et 120 p. 21). Au niveau
psychiatrique, le Dr L._______ a observé une dépression chronique de
l’humeur minime, justifiant selon lui le diagnostic de dysthymie. L’expert a
C-7310/2015
Page 22
également discuté l’hypothèse d’un trouble de la personnalité et a confirmé
quelques comportements dyssociaux mineurs durant l’adolescence et au
début de l’âge adulte ainsi que certaines irritabilités et instabilités. Selon
lui, ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour retenir un véritable
trouble de la personnalité incapacitant selon la CIM-10. L’expert psychiatre
a finalement également confirmé la discordance entre les plaintes de
l’assuré et le substrat somatique sous-jacent raison pour laquelle il a retenu
le diagnostic de majoration des symptômes pour des raisons
psychologiques. Il a précisé qu’aucun de ces diagnostics psychiatriques
n’est susceptible d’avoir un impact sur la capacité de travail de l’assuré
(AI pces 118 pp. 5 s. et 120 p. 21).
Les experts ont conclu que la capacité de travail de l’assuré est entière
dans une activité adaptée respectant des limitations dans les
déplacements au-delà du kilomètre, dans les postures contraignantes pour
les genoux (travail à genou par exemple) et, dans les activités des
membres supérieurs au-delà de la ligne des épaules. Ils ont estimé que
cette capacité de travail est entière d’au moins depuis 2006, dès les
constats des Drs N._______ et O._______ en novembre 2005 (AI pce 120
pp. 22 s. du rapport). Cependant ils admettent que dater un moment précis
comporte une très importante part d’arbitraire (AI pce 119 p. 8) et qu’il ne
leur est pas possible de se prononcer sur l’évolution des limitations
fonctionnelles entre 2006 et la date de leur expertise (AI pce 120 p. 23).
10.4 Les différents médecins et spécialistes de l’OAIE réunis le 30 avril
2015 ont confirmé au vu des rapports de l’expertise pluridisciplinaire que
l’assuré présente à partir du 17 novembre 2009 une capacité de travail
entière dans une activité de substitution. Ils ont remarqué que l’entorse au
genou gauche a été soignée et que les experts médicaux ont tenu compte
de son aggravation et de l’intervention du 25 août 2011. Ils ont aussi relevé
que l’expertise a montré l’absence d’atteinte psychiatrique invalidante et
que les limitations fonctionnelles retenues par les experts sont parfaitement
superposables à celles retenues par la SUVA dans sa décision du 21 mai
2010 (rapport du 1er mai 2015 [AI pce 126]).
10.5 Le recourant a encore produit le résultat du 27 novembre 2015 de la
radiographie et échographie de l’épaule droite, signé du Dr R._______, le
résultat du 22 décembre 2015 de l’IRM du genou droit, signé du
Dr S._______, relevant une lésion méniscale interne et le résultat du
28 octobre 2015 de l’IRM du genou gauche, signé du Dr Q._______
(TAF pce 6 annexes).
C-7310/2015
Page 23
Selon les différents médecins et spécialistes de l’OAIE réunis le 28 avril
2016, ces documents médicaux n’apportent pas d’éléments nouveaux
mais confirment les conclusions du rapport d’expertise du 9 mars 2015.
Dès lors, ils maintiennent leur position antérieure (TAF pce 12 annexe).
11.
Le recourant conteste les conclusions de l’expertise médicale et partant sa
valeur probante et sollicité une nouvelle expertise neutre. Il critique en
substance que l’examen n’était que superficiel, faisant valoir qu’il a passé
la majorité du temps à l’hôtel, que les expertises ne se fondaient, selon lui,
à tort sur aucun IRM, scanner ou échographie et que les médecins n’ont
pas tenu compte de ses problèmes à la cheville (présence d’un corps
étranger qui doit être retiré), au poignet, au genou gauche (fissure du
ménisque gauche), aux épaules et au niveau cervical. Il fait également grief
que les experts et médecins de l’OAIE ne proposent pas de traitements
pouvant résoudre ses troubles qui selon lui sont restés les mêmes. Enfin,
il a critiqué que l’expertise avait eu lieu à la clinique de réadaptation alors
qu’il était en litige avec la SUVA. A son appui, il a produit dans la présente
procédure les résultats de la radiographie et de l’échographie de l’épaule
droite et l’IRM de ses genoux qui selon lui parlent d’eux-mêmes.
12.
12.1 Le TAF note premièrement que les rapports d’expertises se fondent
sur l’entier du dossier médical constitué, résumé aux pp. 3 à 13 du rapport
principal (AI pce 120) ainsi qu’aux pp. 2 s. du rapport orthopédique (AI pce
119). Ils tiennent donc notamment compte des IRM du genou gauche des
22 octobre 2008 et 12 décembre 2011 (AI pce 119 p. 6) ainsi que des
radiographies de la cheville gauche face et profil, des radiographies de
l’épaule droite, face, face en rotation interne, axiale, des radiographies du
poignet droit face et profil et des radiographies des genoux gauche et droit,
de face en position debout, en schuss et profil du 18 février 2015 (AI pce
119 p. 6) et de l’examen selon l’échelle de dépression MADRS du 18 février
2015 (AI pce 118 p. 4) qui ont été réalisés sur demande des experts.
Les rapports d’expertise contiennent en outre une anamnèse au niveau
familial, personnel, social, professionnel, des maladies et accidents et par
systèmes médicales (cf. pp. 13 à 17 du rapport principal [AI pce 120],
complétés par la p. 4 du rapport orthopédique et les pp. 2 s. du rapport
psychiatrique [AI pces 118 et 119]), une description des plaintes actuelles
de l’assuré (AI pce 120 pp. 16 s., complétés par AI pces 117 p. 2 et
C-7310/2015
Page 24
118 p. 3), de ses activités quotidiennes et habitudes (AI pce 120 17 s.) et
font état des médicaments pris (AI pce 120 p 18).
Le rapport fait de plus état des constats objectifs des examens cliniques
de l’assuré sur le volet de la médecine interne (AI pce 120 p. 19),
orthopédique (AI pce 119 pp. 4 s.), psychiatrique (AI pce 118 pp. 3 s.) et
neurologique (AI pce 117 p. 3).
De surcroît, les expertises ont été réalisées par des médecins spécialisés
dans les domaines médicaux concernés.
12.2 Ensuite, le TAF remarque que les conclusions des experts sont
motivées d’une manière détaillée (cf. AI pce 120 pp. 20 à 22, complétée
par AI pces 117 pp. 3 s., 118 pp. 5 s. et 119 pp. 7 s.). Les experts expliquent
leurs diagnostics ainsi que les diagnostics rejetés et exposent les raisons
pour lesquelles ils estiment que l’assuré présente une capacité résiduelle
de travail entière dans une activité adaptée compte tenu de ses limitations
fonctionnelles décrites (cf. consid. 10.3 ci-dessus). Il n’y a pas de
contradictions.
De surcroît, leur évaluation d’une capacité résiduelle de travail entière dans
une activité adaptée est confirmée et précisée par les avis du
Dr C._______ des 29 mai 2007, 17 novembre 2009 et 5 avril 2011
(cf. consid. 10.1) sur lesquels les médecins de l’OAIE se basent
(cf. consid. 10.1 et 10.4 ci-dessus).
12.3 A l’inverse le TAF constate que les critiques du recourant sont
infondées ; il se contente principalement de présenter son appréciation
subjective.
En effet, compte tenu de l’expertise pluridisciplinaire très exhaustive,
motivée en détail et confirmée par des différents médecins (cf. consid. 12.1
s. ci-dessus), le Tribunal ne peut suivre le recourant qui prétend que
l’expertise n’a pas été approfondie. Le TAF remarque également que le
recourant n’a pas expliqué pour quelle raison les examens par IRM,
scanner et échographies étaient indispensables et apportent des éléments
nouveaux ignorés par les experts. Au contraire, les différents médecins de
l’OAIE ont remarqué que ces résultats produits par l’assuré, faisant état de
lésions aux deux genoux et à l’épaule droite, ne font que confirmer les
observations des experts (cf. consid. 10.3 et 10.5 ci-dessus).
C-7310/2015
Page 25
Au surplus, contrairement à ce que prétend le recourant, les experts ont
tenu compte de ses problèmes à la cheville, au poignet, au genou gauche
– et aussi au genou droit –, aux épaules et à la colonne vertébrale. Toutes
ces affections ont été retenues dans les diagnostics (cf. consid. 10.3 ci-
dessus). En outre, les experts les ont pris en considération dans
l’évaluation de la capacité de travail résiduelle de l’assuré et ont expliqué
leur appréciation en détail. Notamment ils ont exposé que l’assuré présente
une limitation modérée de l’abduction du bras droit ainsi qu’une limitation
dans les déplacements au-delà du kilomètre et dans certaines postures
contraignantes pour les genoux (cf. consid. 10.3 ci-dessus). Par
conséquent, les experts – tout comme le Dr C._______ et les médecins de
l’OAIE – affirment que l’assuré ne peut plus exercer sa profession de
soudeur, mais que dans une activité de substitution il présente une
capacité de travail totale (cf. consid. 10.1, 10.3 et 10.4). Dans la décision
contestée l’OAIE a indiqué que compte tenu des limitations fonctionnelles
aux genoux et à l’épaule droite l’assuré peut toujours poursuivre une
activité légère, avec déplacements limités à un kilomètre, en position de
travail principalement assise, en évitant la position accroupie et les activités
des membres supérieurs au-delà de la ligne des épaules et à l’abri du froid,
de la chaleur et de l’humidité (AI pce 70). L’assuré n’explique pas pour
quelle raison, d’un point de vue médical, cette appréciation n’est pas
convaincante.
Quant au grief que les experts et médecins de l’OAIE ne proposent pas de
traitements, pouvant améliorer ses troubles, il est rappelé que l’expertise
avait pour but de déterminer la capacité résiduelle de travail de l’assuré,
l’assurance-invalidité – à l’inverse de l’assurance-accident – ne prenant en
principe pas en charge les traitements médicaux mais couvre l’incapacité
de gain suite à des problèmes de santé.
Enfin, s’agissant du prétendu conflit d’intérêt des experts de la clinique de
la réadaptation en raison du litige qui opposait le recourant à la SUVA,
l’OAIE a expliqué à juste titre dans la décision attaquée que l’assuré a
invoqué ce grief tardivement, ayant notamment omis de formuler ses
objections après le courrier du 12 janvier 2015 dans lequel l’Office lui a
communiqué les noms des experts et lui a accordé un délai pour formuler
d’éventuels motifs de récusation et de refus (AI pce 114). En effet, pour des
raisons d'économie de procédure et de bonne foi, la partie qui se prévaut
d'un cas de récusation doit le faire valoir dès qu'elle en a connaissance,
c'est-à-dire sans attendre l'issue de la cause. A défaut, elle court le risque
de se voir forclos de ce grief, en raison de sa tardiveté (cf. ATF 120 Ia 19
consid. 2c/aa; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFREY, Droit administratif
C-7310/2015
Page 26
général, 2014, ch. 2027). Selon la jurisprudence, il est notamment contraire
à la bonne foi de laisser poursuivre le déroulement de la procédure
nonobstant la connaissance d'un motif de récusation afin de pouvoir
demander, cas échéant, l'annulation d'une décision défavorable (ATF 132
V 93 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_519/2011 cité consid. 3.1;
STEPHAN BREITENMOSER/MARION SPORI FEDAIL, VwVG, Praxiskommentar,
2009, art. 10 n° 98). De plus, à l’instar de l’OAIE, le TAF constate la critique
du recourant ne comporte aucun élément concret. Dès lors, son grief n’est
pas de nature à indiquer une apparence de prévention quelconque de la
part des experts, pouvant mettre en doute leur activité impartiale. Selon la
jurisprudence, la méfiance à l'égard des experts doit apparaître comme
fondée sur des éléments objectifs et ne peut pas reposer sur des seules
impressions de l'expertisé (cf. ATF 132 V 93 consid. 7.1, 125 V 351
consid. 3b/ee; arrêt du Tribunal fédéral 9C_519/2011 du 5 avril 2012
consid. 3.1).
12.4 Par conséquent, le recourant n’est pas parvenu à mettre en doute les
conclusions des experts dont les rapports répondent aux exigences
jurisprudentielles (cf. consid. 7.3.1 s. ci-dessus). Dans cette situation,
l’organisation d’une nouvelle expertise médicale telle que réclamée par le
recourant est superflue.
12.5 Il sied encore d’examiner si l’état de santé de l’assuré s’est
considérablement modifié depuis le 2 juin 2006, pouvant ainsi justifier un
motif de révision au sens de l’art. 17 al 1 LPGA cité.
12.5.1 Comparant l’état de santé de l’assuré existant le 2 juin 2006 avec
celui présent au moment de la suppression de la rente confirmée par la
décision litigieuse, le TAF constate que l’état s’est modifié dans le sens que
l’assuré présentait en 2015 nouvellement une atteinte au genou gauche et
à l’épaule droite ainsi qu’une majoration des symptômes physiques pour
des raisons psychologiques. Le Dr L._______ n’a plus retenu le diagnostic
de personnalité accentuée avec traits narcissiques prédominants et a
expliqué sa conclusion. Les troubles au poignet droit, à la cheville gauche
et la dysthymie que les experts de la clinique de la réadaptation ont
également observés étaient déjà connus en 2006. S’agissant des
rachialgies non spécifiques, il sied de remarquer que les médecins de
l’hôpital cantonal avaient aussi constaté des altérations dégénératives (AI
pce 17 p. 3).
S’agissant de la capacité résiduelle de travail de l’assuré, les experts ont
attesté en 2015 une capacité entière dans une activité de substitution
C-7310/2015
Page 27
respectant les limitations fonctionnelles au niveau des genoux et à l’épaule
droite. A l’inverse, le Dr C._______ avait noté en 2005 qu’en raison de
l’atteinte au genou droit qui n’était pas satisfaisante, l’assuré ne pouvait
assumer que 2-3 heures d’activités assises, alternant l’exécution de tâches
induisant un stress variable. Les médecins à l’hôpital cantonal ont conseillé
un retrait des vis pour os spongieux sur ce genou (consid. 9.1 et 9.2) qui a
eu lieu le 3 août 2006 et a encore nécessité les 29 janvier et 2 avril 2007
une ablation de calcifications intratendineuses (cf. les comptes rendus
opératoires du Dr B._______ ; consid. 10.1). Par ailleurs, les divers
médecins de l’OAIE ont remarqué dans le rapport du 1er mai 2015 que
l’entorse au genou gauche que l’assuré a subie le 18 juillet 2010 lors du
2e accident avait été soignée (cf. le compte-rendu opératoire du 25 août
2011 du Dr B._______ [AI pce 74 p. 1], consid. 10.2; cf. aussi consid. 10.4).
12.5.2 Concernant la date à partir de laquelle il faut retenir que l’assuré
présente une capacité résiduelle de travail entière, les experts l’ont fixée
au 2006, dès les constats des médecins de l’hôpital cantonal dont le
rapport principal date du 15 février 2006. Dans le rapport orthopédique, les
experts de la clinique de réadaptation ont cependant admis que déterminer
un moment précis comporte une très importante part d’arbitraire (cf. consid.
10.3). En effet, il s’agit d’une appréciation d’une situation se trouvant dans
le passé. Pour cette raison, le TAF préfère se tenir aux constatations
médicales de l’époque. Il note que le 29 mai 2007 le Dr C._______ a pour
la première fois fait état d’une amélioration, certifiant – contrairement à son
rapport du 31 août 2005 – une capacité de travail entière dans une activité
de substitution. Entre-temps, les vis au genou droit ont été retirées et les
calcifications intratendineuses gênantes ablatées (cf. consid. 9.1 et 10.1 ci-
dessus). Au plus tard, cette amélioration de l’état de santé de l’assuré peut
être fixée au 17 novembre 2009, telle que défendue par les médecins de
l’OAIE, le Dr C._______ ayant alors attesté une nouvelle amélioration au
niveau du genou droit qui ne présentait plus de fistule. Il a aussi expliqué
que la nouvelle affection au genou gauche (cf. aussi le certificat du 1er
septembre 2009 du Dr B._______) ne faisait pas obstacle à l'exercice
d'une activité de substitution telle que décrite dans son rapport du 29 mai
2007 (cf. consid. 10.1).
12.5.3 Dès lors, l’état de santé de l’assuré s’est modifié depuis le 2 juin
2006. Le recourant n’avance pas d’éléments pouvant mettre en doute cette
conclusion.
12.6 Eu égard à ce qui précède, le TAF retient que le recourant présente à
compter du 29 mai 2007, ou au plus tard à partir du 17 novembre 2009,
C-7310/2015
Page 28
une capacité résiduelle de travail entière dans une activité professionnelle
adaptée légère en position de travail principalement assise qui n’implique
pas une position accroupie, des activités des membres supérieurs au-delà
de la ligne des épaules et de déplacements au-delà du kilomètre et se
trouve à l’abri du froid, de la chaleur et de l’humidité.
13.
L’OAIE a ensuite déterminé le taux d'invalidité de l'assuré. Le recourant n’a
formulé aucune critique à ce sujet.
13.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi, le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence
entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
13.2 Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure de possible,
de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence,
un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales
retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS),
publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb).
13.3 Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus doit
être effectuée en se référant en principe à la situation au moment où le
droit (hypothétique) à la rente aurait pu naître au plus tôt. En outre, les
revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un
même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision
est rendue doivent être prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1,
129 V 222 consid. 4.1 et 4.4 et 128 V 174).
13.4 Dans le cas concret, l’OAIE a évalué l’invalidité du recourant le
21 février 2011 en application de la méthode générale de comparaison des
revenus, se basant sur les données statistiques de l’année 2008. Comme
revenu sans invalidité, l’OAIE a déterminé, après une mise en parallèle des
revenus, un salaire mensuel de 5'579.71 francs pour des salariés avec des
C-7310/2015
Page 29
connaissances professionnelles spécialisées. Le salaire avec invalidité a
été fixé à 4'443.77 francs compte tenu d’une moyenne des salaires qu’un
salarié dans des activités simples et répétitives gagnait dans les industries
manufacturières, les services fournis aux entreprises, le commerce de
gros/intermédiaires du commerce et dans le commerce de détail,
réparation d’articles domestiques ; il y a encore déduit 10% en raison des
circonstances du cas particulier. La comparaison des revenus fait
apparaître une perte de gain de 1'136.01 francs (5'579.71 francs – 4'443.7),
soit un taux d’invalidité de 20% (1'136.01 francs/5'579.71 francs x 100% ;
AI pce 52).
13.5 Pour les raisons suivantes, la détermination d’un taux d’invalidité de
20% n’est pas critiquable :
Pour la comparaison des revenus, le TAF préfère prendre l’année 2010
comme référence, compte tenu de l’amélioration de l’état de santé de
l’assuré survenue au plus tard le 17 novembre 2009 et du délai de 3 mois
à observer selon l’art. 88a RAI cité (cf. consid 5.5 et 13.3 ci-dessus ; à titre
d’exemple : arrêt du TAF C-31/2013 du 24 février 2014 consid. 10.1). Il sied
ensuite d’indexer les revenus déterminés à 2011, la rente ayant été
supprimée au 1er novembre 2011.
Pour le revenu sans invalidité il faut retenir le salaire annuel que l’assuré
avait obtenu auprès de son dernier employeur, soit en 1997 un salaire
annuel de 54'280 francs (cf. questionnaire pour employeur rempli et signé
le 21 juin 1999 [AI pce 10 pp. 10 s.]). Indexé à 2011 (1939=100,
1997=1'919, 2011=2'306), il en résulte un salaire annuel de 65'226.51
francs, respectivement un salaire mensuel de 5'435.54 francs (: 12).
S'agissant du salaire avec invalidité, le Tribunal se base sur la valeur
médiane des activités simples et répétitives (niveau 4) de toutes les
branches économiques du secteur privé – dont l'utilisation est en principe
prescrite par le Tribunal fédéral (ATF 133 V 545 consid. 5.1 et 5.2,
124 V 321 consid. 3b/aa) – qui s’élevait en 2010 à 4'901 francs pour
40 heures de travail, respectivement à 5'097.04 francs pour 41.6 heures
de travail usuelles. Il convient ensuite d’opérer sur ce montant un
abattement de 15% conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral
selon laquelle, dans certains cas, le revenu d'invalidité déterminé d'après
les données statistiques doit être réduit afin de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles de la personne assurée
(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour et taux d'occupation), susceptibles de diminuer ses
C-7310/2015
Page 30
possibilités de réaliser un gain se situant dans la moyenne, déterminante
pour les employés qui ne présentent pas d’invalidité (ATF 134 V 322
consid. 5.1, 126 V 75). La hauteur de la déduction dépend de chaque cas
d’espèce, une réduction automatique n’est pas admissible (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_187/2011 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1). La déduction
maximale correspond à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). En l'espèce, un
abattement de 15% est justifié afin de tenir compte que l’assuré ne peut
plus exercer que des activités légères et qu’en raison de sa longue
absence du marché de travail depuis l’accident du 4 décembre 1997 il ne
peut pas se prévaloir d’une expérience professionnelle récente. Ces
éléments peuvent l’empêcher d’obtenir, au moins dans un premier temps,
un salaire moyen. Le salaire sans invalidité déterminant se monte donc à
4'332.48 francs, respectivement à 4'372.30 francs indexé à 2011
(2010=2'285, 2011=2'306).
La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de
1'063.24 francs (5'435.54 francs – 4'372.30 francs), correspondant à un
taux d'invalidité de 20% arrondi (=1'063.24francs/5'435.54 francs x 100%).
13.6 En conclusion, l’assuré présente un taux d’invalidité de 20%. Ce taux
ne donne pas droit à une rente de l’assurance-invalidité conformément à
l'art. 28 al. 2 LAI selon lequel la personne assurée a droit à un quart de
rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si elle est
invalide à 50%, à trois-quarts de rente si elle est invalide à 60% et à une
rente entière si elle est invalide à 70% au moins.
14.
Il se pose encore la question de savoir si le recourant a droit à des mesures
de reconversion professionnelle.
14.1
14.1.1 Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation
professionnelle nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux
habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable.
Selon l’art. 10 al. 1 LAI, le droit prend naissance au plus tôt au moment où
la personne assurée fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA.
C-7310/2015
Page 31
14.1.2 L’art. 9 al. 1bis LAI précise les conditions d’assurance que la
personne assurée doit remplir pour avoir droit à des mesures de
réadaptation : le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au
plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou
facultative AVS/AI et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.
En conséquence, en principe, dès qu’une personne n’est plus assurée à
l’AVS/AI suisse, notamment parce qu’elle ne vit pas en Suisse et n’y
travaille plus (cf. art. 1a al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), elle perd son droit aux mesures
de réadaptation.
Toutefois, l’ALCP (cf. consid. 3.2 ci-dessus) prévoit une clause de
prolongation d’assurance qui maintient, à certaines conditions,
l’assujettissement à l’AVS/AI suisse (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI),
Commentaire thématique, 2011, ch. 1348 p. 372). Ainsi, en vertu du point
9, respectivement du point 8 en vigueur depuis le 1er avril 2012, de la let. i
du par. 1 de la Section A de l’Annexe II à l’ALCP lorsqu’une personne qui
exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant
ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une
maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance-
invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour
l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente
d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de
ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors
de Suisse. Le Tribunal fédéral a précisé qu’un travailleur frontalier qui a dû
cesser son activité en Suisse pour des raisons de santé et a été mis au
bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité suisse (et que des mesures
de réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle) ne peut par la suite
pas prétendre à des mesures de réadaptation (ATF 132 V 244 consid. 6,
55 consid. 6.6). Par ailleurs, la Convention de sécurité sociale franco-
suisse ne prévoit pas non plus une solution plus favorable (cf. art. 11 de la
Convention; cf. également ATF 132 V 244 consid. 6.3 qui explique les
règles différentes).
14.1.3 Dès lors, le recourant, ayant eu droit à une rente d’invalidité entière
du 1er décembre 1998 au 31 octobre 2011, n’a pour la période subséquente
pas droit à des mesures d’ordre professionnel de la part de l’assurance-
invalidité suisse. C’est donc à juste titre que l’OAIE a rejeté la demande du
recourant tendant à l’octroi des mesures de reconversion professionnelle.
C-7310/2015
Page 32
14.2 Indépendamment de cela, il sied de rappeler que selon une règle
généralement valable dans le domaine des assurances sociales, il
appartient à l’assuré d'entreprendre lui-même tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui pour tirer profit de l'amélioration de sa
capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même;
cf. art. 7 LAI; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 1254). Il est en principe admis
que l’assuré est en mesure de réussir sa réadaptation professionnelle de
son propre chef sans aide préalable de la part de l’assurance invalidité et
qu’en règle générale, une amélioration de la capacité de travail permet
d'inférer une amélioration de la capacité de gain (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1, 9C_368/2010
cité consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2).
En l’occurrence, il sied de considérer qu’au moment de la suppression de
la rente de l’assuré au 1er novembre 2011, déterminant en vertu de la
jurisprudence (ATF 141 V 5 consid. 4), le recourant touchait une rente
depuis presque 13 ans déjà. Toutefois, né en 1971, l’assuré n’avait que 40
ans. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne fait donc pas partie
des cas exceptionnels d’assurés qui ne peuvent pas se réintégrer sur le
marché du travail par leurs propres moyens, sans aides préalables (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2,
9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4, 9C_254/2011 du 15 novembre
2011 consid. 7.1.2.2 et 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in
SVR 2011 IV n° 73 p. 220). Le recourant ne fait pas non plus partie des cas
limites (cf. ATF 141 V 5 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral
8C_810/2015 du 5 janvier 2016 consid. 5, 9C_363/2011 du 31 octobre
2011 consid. 3.2.2; THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Rechtsprechung
des Bundesgerichts im Bereich der Invalidenversicherung, SZS 2016
p. 305 ss). De plus, les experts ont souligné que l’assuré était en bon état
général, très musclé et en bonne condition physique, et qu’il dispose d’une
pleine capacité de travail dans des activités respectant ses limitations
fonctionnelles qui du reste sont modestes. Par ailleurs, l’assuré ne souffre
pas non plus d’une affection psychiatrique, pouvant limiter sa capacité de
travail. Ainsi, à juste titre, les experts ont indiqué qu’il existe de nombreuses
activités qui lui sont accessibles sans besoin de mesures de réadaptation
particulière (cf. AI pces 119 pp. 4 et 8 et 120 pp. 19, 21, 23 s.). Au reste, le
salaire avec invalidité a été déterminé sur la base des activités simples et
répétitives de toutes les branches économiques du secteur privé
(cf. consid. 13.5 ci-dessus) où le recourant peut trouver un large éventail
d'activités adaptées à son état de santé. Un nombre significatif de ces
emplois ne nécessitent du reste aucune formation spécifique.
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Dès lors, il apparaît que l’assuré peut s’intégrer lui-même sur le marché du
travail et tirer profit de sa capacité résiduelle de travail.
15.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la rente d’invalidité du
recourant a été supprimée à compter du 1er novembre 2011 suite à une
révision au sens de l’art. 17 LPGA. Il n’a de plus pas droit à des mesures
d’ordre professionnel. Le recours doit alors être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
16.
Vu l’issue de la procédure, le recourant débouté doit prendre en charge les
frais de la procédure de 400 francs en vertu de l’art. 63 al. 1 PA selon lequel
les frais de procédure sont à la charge de la partie qui succombe. Les
400 francs sont prélevés sur l’avance de frais de procédure du même
montant dont le recourant s’est acquitté dans le cadre de la présente
procédure (cf. AI pces 5, 7 et 8).
En outre, il n'est pas alloué de dépens, le recourant qui est succombé n'y
a pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario) et aucun dépens n'est alloué à
l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 23 septembre 2015 confirmée.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont à la charge du recourant et
prélevés sur l’avance de frais du même montant dont le recourant s’est
acquitté.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :