Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C7317/2009
A r r ê t d u 9 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Johannes Frölicher (président du collège),
Michael Peterli, Elena AvenatiCarpani, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Daniel A. Meyer, rue Ferdinand
Hodler 7, 1207 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Invalidité (Décision du 16 octobre 2009).
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant français, né le (…) 1965, marié et père de
deux enfants, il a toujours vécu en France voisine (pce 1). De 1981 à
1983, il a effectué un apprentissage de carrossier sans obtenir de
certificat d'aptitude professionnelle, puis il a suivi des cours de
mécanicien ajusteur dans un lycée technique français et obtenu en 1993
à Genève un certificat de soudure TIG (pces 30 et 86). Depuis le 1er
octobre 1997, il travaillait chez X._____ SA à Genève en qualité de
mécanicien, à plein temps, à raison de huit heures par jour, cinq jours par
semaine. Il a cessé son activité pour raison de santé le 29 octobre 2002
(pce 8) et n'est plus employé par X._______ SA depuis le 31 juillet 2004
(pce 18).
B.
B.a Le 29 septembre 2003, A._______ a déposé une demande de
prestations de l'assuranceinvalidité (AI) auprès de l'office cantonal de l'AI
de Genève (OCAIGE). Il requérait des mesures d'orientation
professionnelle, de reclassement dans une nouvelle profession et de
placement (pce 1). Il ressort de la documentation médicale versée en
cours d'instruction qu'il avait subi une transplantation cardiaque
orthopique le 31 mars 2003 suivie de quatre rejets et qu'il souffrait d'une
insuffisance chronotrope avec maladie du sinus nécessitant la mise en
place d'un pacemaker (pce 11). Son environnement professionnel étant
proche d'un champ électromagnétique de forte intensité, un changement
de poste de travail était indiqué (pce 11 et 14).
B.b Par décision du 15 février 2005, l'OCAIGE a octroyé à A._______
une orientation professionnelle (pce 27) puis des mesures d'ordre
professionnel (MOP; décision du 24 mai 2005, pce 33) ainsi que des
indemnités journalières (tout d'abord "d'attente", décision du 17 mars
2005, pce 29), lesquelles seront plusieurs fois réitérées pendant les MOP
(notamment pces 31, 32, 34, 41, 46 et 55). Suivant les conclusions du
rapport de réadaptation professionnelle du 17 mars 2005 (pce 30),
A._______ a été placé au Centre d'intégration professionnelle (CPI)
lequel était responsable du suivi de son stage pratique en entreprise en
vue de son reclassement dans le secteur horloger (pce 35). Les frais
encourus par cette mesure étaient pris en charge par l'OCAIGE. Il
s'agissait d'un réentraînement au travail dans le but de stabiliser le taux
d'activité avant de débuter le reclassement par une formation en
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entreprise. Le rapport final de stage était très positif même si le
rendement devait encore être amélioré et concluait à une réadaptation
possible dans le circuit ordinaire, dans une activité légère, sans effort
physique, de préférence en position assise et sans port de charges, dans
un environnement ne comportant pas de champs électromagnétiques et
évitant les situations générant du stress. Le rendement escompté pourrait
être ainsi de 100% pour un taux d'activité réduit à 80%, pour tenir compte
du nouvel infarctus subi par A._______ le 29 septembre 2005 (pce 39).
B.c Par décision du 15 novembre 2005, l'OCAIGE a accepté de prendre
en charge les frais liés au reclassement professionnel de l'assuré comme
ouvrier spécialisé en montage horloger. Cette formation devait se
dérouler en emploi sur deux ans, soit du 14 novembre 2005 au 31
décembre 2007, au sein de l'entreprise Y._______ SA avec le suivi de
cours d'horloger 1 et 2 ainsi qu'un cours de bijouterie dispensés par
l'IFAGE (pce 38).
C.
C.a La formation s'est déroulée sans incident majeur. Les frais de
scolarité afférents au cours théoriques ont également été assumés par
l'OCAIGE (pces 43, 47 et 57) afin que l'assuré obtienne un diplôme
reconnu par les entreprises genevoises (pce 47). La participation
financière concédée par l'entreprise formatrice a été annulée pour des
raisons économiques en juin 2006 (pce 44). Le stage a été ensuite
interrompu et remplacé à partir de mars 2007 par une mesure
d'observation au CPI afin de conduire l'assuré à une formation
professionnelle certifiée comme horloger praticien (pce 49). Des cours
d'anglais, dispensés en semiprivé, lui ont également été payés (pce 51),
ainsi que les frais "en vue d'une mesure de spécialisation et de transition
préparatoire avant le retour en entreprise" (pce 53).
C.b Selon le rapport du CPI du 31 août 2007 que A._______ avait intégré
le 5 mars 2007, les résultats dans les branches théoriques n'étaient pas
suffisants pour envisager l'obtention d'un certificat fédéral de capacité
(CFC) et l'assuré ne se sentait pas la force physique de suivre trois ans
de formation. Toutefois, le travail en atelier étant de bonne facture et les
tâches se rapportant à la qualification d'opérateur en horlogerie plus
adaptées; dès lors une formation plus courte était proposée avec
prolongation du mandat jusqu'en décembre 2007 (pce 54). Par décision
du 21 janvier 2008, l'OCAIGE a encore accepté de prendre en charge de
janvier à décembre 2008 les frais relatifs à un complément technique
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pratique et théorique dispensé au sein des Etablissements publics pour
l'intégration (EPI) en vue de faciliter l'insertion en entreprise comme
ouvrier spécialisé (pce 56). Les stages en entreprise ayant révélé la
nécessité d'améliorer certaines connaissances ainsi que le rendement,
cette mesure fut reconduite par décision du 28 janvier 2009 pour une
période courant de janvier à fin juillet 2009 (pce 59).
D.
D.a En mai 2011, A._______ a consulté le service ophtalmologique des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour une suspicion de
glaucome qui s'est avéré infondée, le status ophtalmologique étant
entièrement normal avec néanmoins un déficit du champ visuel
compatible avec un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique rétro
chiasmique. Dans le rapport des HUG du 12 mai 2009, il était précisé
préférable que le patient ne conduise pas, tout en le laissant libre
d'apprécier luimême ce fait (pce 63).
D.b Sollicité par le service médical de l'OCAIGE, le Dr
B._______cardiologue traitant de l'assuré, note dans son rapport du 29
juin 2009 que l'état de santé de ce dernier est stationnaire. A l'effort,
A._______ n'atteint que le 60% de la fréquence cardiaque maximale et
présente une dyspnée marquée. S'agissant de la capacité de conduire du
patient, le Dr B._______ dit avoir requis l'avis de l'ophtalmologue traitant
de l'assuré. Il conclut par une limitation de l'aptitude au travail à 80%
dans le travail d'horlogerie qui pourrait être réduit à 6070% en cas de
pénibilité plus importante des tâches. Selon lui, il n'y a pas d'autres
mesures thérapeutiques à prendre, le bilan global à moyen terme étant
bon, la compliance médicale excellente, sans aucun trouble psychique
(pce 68).
D.c Par décision du 21 juillet 2009, l'OCAIGE a octroyé encore soixante
jours d'indemnités journalières (du 1er août au 29 septembre 2009) durant
la recherche d'emploi (pce 75) ainsi que la participation à un "Club
Emploi" de quatre semaines (pce 86).
D.d Le 31 juillet 2009, les EPI ont délivré à A._______ une attestation
d'opérateur en horlogerie détaillant les différents thèmes abordés (pce
77). Le rapport final de réadaptation professionnelle du 24 septembre
2009 conclut à une perte de gain de 27% en comparant son salaire sans
invalidité de mécanicien et le revenu auquel il pourrait prétendre en tant
qu'ouvrier en horlogerie avec une capacité de travail de 80% (pce 81).
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D.e Par projet de décision du 29 septembre 2009, l'OCAIGE a
communiqué à A._______ son intention de constater la réussite de son
reclassement professionnel, le revenu auquel il peut prétendre en tant
qu'ouvrier en horlogerie à 80% excluant le droit à une rente (pce 83).
D.f Selon une note au dossier, A._______ a manifesté par téléphone du 7
octobre 2009 son souhait de recevoir une décision sans délai, afin qu'il
puisse s'inscrire à l'assurancechômage en France (pce 84). Ainsi, par
décision du 16 octobre 2009, l'office AI pour les assurés résidant à
l'étranger à prononcer la réussite des mesures professionnelles, la perte
de gain subie à l'issu du reclassement étant de 27% et excluant ainsi le
droit à une rente (pce 88).
E.
E.a Par acte du 23 novembre 2009, A._______, dûment représenté,
interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre
cette décision dont il demande l'annulation et principalement l'octroi d'une
rente de 50% au moins à compter du 1er octobre 2003, subsidiairement
renvoi à l'autorité pour instruction complémentaire sur le plan
psychiatrique. Il se prévaut de violations du droit d'être entendu et du
principe du droit à la protection de la bonne foi et d'arbitraire dans
l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, notamment parce
qu'il n'aurait pas été tenu compte de son trouble dépressif.
E.b Dans sa réponse du 11 février 2010, l'OAIE fait sienne la prise de
position de l'OCAIGE – autorité d'instruction de la cause – qui conclut en
substance au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
E.c Par ordonnance du 25 février 2010, le TAF invite le recourant à
répliquer et à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure
présumés, laquelle fut versée dans le délai imparti.
E.d Dans sa réplique du 26 mars 2010, le recourant réfute les chiffres
retenus pour le calcul de l'invalidité, notamment le salaire sans invalidité
et l'abattement consenti et se plaint de l'insuffisance des investigations
s'agissant des troubles ophtalmologiques et psychiatriques.
E.e Par duplique du 21 mai 2010, l'OAIE, se référant à la détermination
de l'OCAIGE, maintient ses conclusions.
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E.f Par ordonnance du 28 mai 2010, le TAF transmet un double de la
duplique de l'autorité inférieure avec son annexe au recourant et clôt
l'échange d'écritures.
Le détail des arguments développés par les parties à l'appui de leurs
positions sont repris dans les considérants en droit ciaprès, dans la
mesure utile à la résolution du présent litige.
Droit :
1.
1.1. En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE.
1.2. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b
de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), celuici est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
1.3. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA
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1.4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.1. Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
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mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20
ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3. Il sied à ce propos de signaler que depuis le 1er mai 2010, les
règlements 1408/71 et 574/72 sont remplacés dans les 27 Etats
membres de l'UE par le Règlement (CEE) n°883/2004 du Parlement et du
Conseil du 29 avril 2004 (JO L 200 du 7 juin 2004) et son Règlement
d'application n° 987/2009 (JO L 284 du 30 octobre 2009). Toutefois ces
nouveaux règlements ne sont pour l'instant pas encore applicables dans
les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'UE. Pour ce faire
une actualisation de l'annexe II de l'ALCP est nécessaire (cf. circulaire AI
n° 292 du 10 mai 2010 de de l'Office fédéral des assurances sociales
[OFAS]).
3.4. S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de
la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision; RO 2003
3837) et qu'à partir du 1er janvier 2008, ce sont les dispositions de la LAI
et de la LPGA introduites ou modifiées par la novelle du 6 octobre 2006
(5e révision; RO 2007 5129) qui s'appliquent, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue
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(ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les dispositions topiques
sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er
janvier 2008, sauf mention contraire.
Cela étant, la 5e révision de la LAI, n'a pas modifié la notion d'invalidité,
ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité.
4. Malgré l'accès au dossier qu'il admet avoir consulté, le recourant dit
ignorer les éléments sur lesquels s'est fondée l'autorité inférieure pour
retenir une perte de gain de 27% dans la décision litigieuse qu'il estime
insuffisamment motivée. Il se plaint ainsi d'une violation du droit d'être
entendu, droit dont le respect est examiné d'office par la Cour de céans
(cf. ATF 120 V 357 consid. 2a).
4.1.
4.1.1. De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale
de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd.,
Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité
de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la
cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée
et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celleci ne
s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision
annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).
4.1.2. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit
de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer
des preuves et de participer à l'administration de cellesci, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Le droit d'être entendu est consacré, en
procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de
consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en
matière d'assurance sociale aux art 42 LPGA (droit d'être entendu) et 52
al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). S'agissant plus
particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est
que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu
et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à
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ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 124
V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et
griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui
peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF 121 I
54 consid. 2c). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents
(ATF 133 III 439 consid. 3.3 p, ATF 130 II 530 consid. 4.3).
4.1.3. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée
comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(ATF 129 I 129 et les références citées; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 1711; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, op.
cit., n° 1347 s). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer
l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b).
Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un
renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente
peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait
inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni
de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132
V 387 consid. 5.1).
4.2.
4.2.1. Dans le cas particulier, l'autorité a tout d'abord procédé par préavis
ainsi que l'art. 57a LAI l'exige, en dérogation par ailleurs à l'art. 52 LPGA.
Selon l'art. 73bis al. 1 RAI, le préavis ne porte que sur des questions qui
relèvent des attributions des offices au sens de l'art. 57 al. 1 let. a à d LAI.
Or, la 5e révision de l'AI a modifié l'art 57 LAI et par inadvertance
rédactionnelle l'art. 73bis al. 1 RAI n'a pas été adapté en conséquence.
Ainsi ce sont les lit. a à f de l'art. 57 al. 1 LAI qui sont concernées par la
procédure obligatoire de préavis (cf. URS MÜLLER, Das
Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010, ch.
2067, p. 409). Cette procédure institutionalise en quelque sorte le droit
d'être entendu avant la prise de décision (MÜLLER, op. cit, ch. 2059, p.
408; STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assurance
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Page 11
invalidité, Fribourg 1999, p. 219). Son but est de permettre à l'assuré de
se prononcer sur le résultat de la procédure probatoire d'établissement
des faits et de lui expliquer, cas échéant, les motifs qui vont conduire à la
décision dont le projet est soumis (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurancevieillesse et survivants [AVS] et de l'assuranceinvalidité [AI],
Zuerich/Genève/Bâle 2011, ch. 2954, p. 806). En associant plus
étroitement l'assuré à la prise de décision le concernant, on favorise
l'acceptation des décisions en matière AI (cf. ATF 134 V 97 consid. 2.7).
Pour qu'une telle procédure soit réellement efficace, il est nécessaire de
joindre en principe au projet de décision la documentation déterminante
qui a permis à l'autorité de se forger son opinion (cf. ATAF 2010/35
consid. 4.3.2). Cela étant, l'assuré ne doit pas rester inactif dans cette
procédure; l'objectif étant précisément d'instaurer un dialogue avec lui. Il
dispose de 30 jours pour faire part de ses observations à l'office AI
compétent. Il lui revient par exemple, cas échéant, d'offrir des preuves
complémentaires ou de demander des éclaircissements.
4.2.2. En l'espèce le projet de décision s'intitule (comme la décision
finale) "réussite des mesures professionnelles" et constate le succès du
reclassement professionnel du recourant, la perte de gain subie étant de
l'ordre de 27% entre le salaire sans invalidité de mécanicien et le salaire
auquel le recourant pourrait prétendre en tant qu'ouvrir en horlogerie,
avec une capacité de travail de 80%. On peut tout d'abord s'interroger sur
la nature d'une telle décision (ou projet de décision) étant entendu que
l'objet d'une décision de constatation au sens de l'art. 5 al. 1 let. b PA
concerne toujours l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit, mais
pas de constatations de fait (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_93/2008
du 19 janvier 2009 consid. 4; ATF 130 V 388 consid. 2.5). Ainsi, l'issue
d'une mesure de reclassement ne peut pas faire en soi l'objet d'une
décision de constatation (arrêt du TF I 712/03 du 22 mars 2004
consid.3.3.4, ég. U 287/02 du 18 février 2003 consid. 1.4; MÜLLER, op. cit.
ch. 2973, p. 812). Le dépôt d'une demande de prestations AI a en
principe pour effet de sauvegarder tous les droits envers l'assurance
existant à ce momentlà, quand bien même ils ne sont pas tous indiqués
dans la demande, et pour autant que ces droits soient dans un rapport
raisonnable avec la demande initiale (MÜLLEr, op. cit. ch. 748, p. 734;
VALTERIO, op. cit. ch. 2847, p. 779; BLANC, op. cit., p. 48). Ce principe est
surtout important lorsque l'assuré prétend plus tard avoir droit à une autre
prestation que celle qu'il a demandée. Néanmoins l'office AI est tenu
d'examiner d'office le droit à toutes les prestations en corrélation avec les
indications fournies (cf. Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 4/2008, p. 211, consid.
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2a). Dans ce contexte, il faut comprendre dite décision comme un projet
de rejet de la prestation "rente". Et c'est par ailleurs bien ainsi que l'a
comprise le recourant. Toutefois, il ne s'est pas opposé à ce projet, pas
plus qu'il n'a demandé des explications sur le calcul du taux d'invalidité;
sans doute parce que des explications lui avaient déjà été fournies à sa
demande sur ce sujet lors d'un entretien du 18 juin 2009 (pce 65). Au
contraire, il a, par téléphone du 7 octobre 2009, requis l'accélération de la
procédure afin de pouvoir s'inscrire à l'assurancechômage (pce 84).
C'est pourquoi l'autorité inférieure a prononcé une décision finale le 16
octobre 2009, soit avant l'écoulement du délai de 30 jours pendant lequel
l'assuré peut communiquer ses observations à l'encontre du projet.
Si le recourant ne se manifeste pas pendant la procédure d'audition, il
n'en perd pas pour autant ses moyens de droit à l'encontre de la décision
finale. Il lui est toutefois plus téméraire de se plaindre ensuite d'une
violation de son droit d'être entendu. Il est indéniable que l'autorité aurait
dû joindre à son projet le rapport final de réadaptation qui contient
notamment le calcul de l'invalidité. La Cour de céans l'a rappelé à moult
reprises (ATAF 2010/35, C6355/2009 du 4 mars 2010, C18/2010 du 21
avril 2010, C4092/2010 du 5 août 2010, C5247/2010 du 26 octobre
2010, C2189/2009 du 20 avril 2011). Mais compte tenu de la situation
telle qu'elle vient d'être décrite, on peut sérieusement se demander si
dans le cas présent, on est bien en présence d'une violation du droit
d'être entendu. La question peut souffrir de rester ouverte puisque le
recourant a pu s'exprimer à ce sujet dans un deuxième échange
d'écriture devant le TAF et que compte tenu du plein pouvoir d'examen
de celuici, la violation du droit d'être entendu si elle était avérée serait
guérie, ce d'autant plus qu'un renvoi de la cause retarderait inutilement la
procédure, ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'assuré.
5. Dans un deuxième grief, le recourant se prévaut du droit à la protection
de la bonne foi pour obtenir une demirente au moins, au motif que la
psychologue et conseillère en réadaptation professionnelle auprès de
l'OCAIGE lui aurait indiqué qu'à l'issue de la mesure de réadaptation
professionnelle, un quart voire une demirente lui serait allouée, ainsi qu'il
l'a rappelé lors d'un entretien du 18 juin 2009 (pce 65).
5.1. Le principe de la bonne foi est inscrit à l'article 2 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui dispose que l'abus manifeste
d'un droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement de l'article 9
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), qui prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par
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les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la
bonne foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit
public. Il doit être subdivisé en trois sousprincipes: le principe de la
bonne foi proprement dite, le principe de la confiance et l'interdiction de
l'abus de droit. Le principe de la bonne foi proprement dite, le seul à
entrer éventuellement en considération dans le cas d'espèce, contraint,
selon la jurisprudence, l'autorité à honorer sa promesse ou à satisfaire les
expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales.
Il est soumis à cinq conditions: l'autorité doit avoir agi dans un cas
concret et visàvis d'une personne déterminée; l'autorité qui a agi doit
avoir été compétente ou être censée avoir été compétente; l'administré
ne devait pas pouvoir se rendre compte immédiatement de l'illégalité du
comportement, de l'assurance, du renseignement ou de la promesse de
l'administration; l'administré doit, se fondant sur les déclarations ou le
comportement de l'administration, avoir pris des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice; enfin, il faut que la législation ne
se soit pas modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations
ou a eu son comportement et celui où le principe de la bonne foi est
invoqué (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.3.2.2 p. 433).
5.2. Or ce grief ne résiste pas à l'examen. D'une part, le recourant ne
précise pas à quel moment sa conseillère lui aurait donné l'assurance
qu'il recevrait une rente partielle. Aucune des notes d'entretien figurant au
dossier ne fait état de cet échange, si ce n'est la note d'entretien du 18
juin 2009 durant lequel le recourant rappelle ce fait à une autre
collaboratrice de l'OCAIGE. L'autorité inférieure nie du reste tout
comportement illicite de son employée. Elle relève à juste titre que dans
un premier temps, la comparaison des revenus effectués en 2005 par
l'employée mise en cause laissait apparaître, avant la mise en place des
mesures de réadaptation, une invalidité probable de 15% après le
reclassement (pce 30). Ce taux étant très nettement inférieur au seuil
nécessaire pour obtenir une rente, il est peu plausible que l'employée ait
alors évoqué la possibilité d'une rente. Si la capacité résiduelle de travail
du recourant était dans un premier temps limitée à 50%, il était admis
qu'après récupération, une capacité de travail pleine et entière subsistait
dans une activité industrielle légère sans champs magnétiques. Il a
toujours été clair que l'objectif des mesures était de réinsérer le recourant
dans une activité à plein temps. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer
le contenu exact de l'entretien que le recourant dit avoir eu avec la
collaboratrice incriminée. Dès lors que les propos tenus relèvent
uniquement d'allégations d'une partie et ne peuvent être établis à
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satisfaction de droit , on ne saurait admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante requise, que le recourant a été induit en
erreur par la collaboratrice de l'autorité inférieure.
5.3. De surcroît, s'il fallait admettre qu'une assurance fut donnée au
recourant, celuici n'a pas par la suite réglé sa conduite d'après ce
renseignement. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir pris des dispositions qui
l'engageraient de manière irrévocable ou qu'au prix d'un préjudice
important. Ainsi les arguments avancés par le recourant ne sont pas
propres à fonder un droit à la protection de la bonne foi.
6. Il reste donc à examiner si finalement l'autorité inférieure était en droit
d'exclure toute prétention du recourant à une rente de l'assurance
invalidité.
En préambule, la Cour de céans remarque que le recourant a été mis au
bénéfice d'une mesure de reclassement. Un assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette
mesure nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 LAI, lequel n'a pas
subi de modification lors de la 5e révision). Tel n'est en principe pas le cas
si l'assuré ne subit pas, même en l'absence d'une telle mesure de
reclassement, une diminution de sa capacité de gain de l'ordre de 20%
au moins (ATF 124 V 108 consid. 2b, ULRICH MEYERBLASER,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, ad. art. 17).
La perte de gain est calculée selon les mêmes principes que ceux
appliqués lors de la détermination du degré d'invalidité dans le cas du
droit à une rente (Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC]
1984 p. 95; Pratique VSI 2/2000 p. 63). La rééducation dans la même
profession est assimilée au reclassement (art. 17 al. 2 LAI). Selon l'art. 16
LPGA, la réadaptation est prioritaire par rapport à l'octroi de la rente,
laquelle est versée dans la mesure où la réadaptation a échoué (cf. ATF
126 V 241 consid. 5, ATF 108 V 210 consid. 1d).
Or en l'espèce, les tâches accomplies par le recourant dans son ancienne
activité n'apparaissaient pas incompatibles avec ses limitations
fonctionnelles. Seul l'environnement dans lequel il exerçait son métier
était inapproprié. En effet, porteur d'un pacemaker, pour des raisons
évidentes, il lui fallait absolument éviter la proximité de champs
magnétiques puissants. On peut donc se demander si la diminution de sa
perte de gain avoisinait effectivement les 20% avant le reclassement et si
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la mesure choisie par l'autorité était donc bien nécessaire. Toutefois,
cette question sort de l'objet du litige en cause.
7.
7.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
7.2. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
7.3. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 1 LAI).
8.
8.1. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives suivantes: sa capacité de gain ou d'accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lettre a), il a
présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264 ss)
et au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (lettre c).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre b signifie
que l'état de santé est labile, c'estàdire susceptible d'une amélioration
ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V 98 consid. 1;
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ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI est
réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de constater une
incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au 1er janvier 2008;
Pratique VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
8.2. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
cellesci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le
médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid.
4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les
médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux
peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF
115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid.
1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
9.
9.1. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler
en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou
de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la
fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir
telle ou telle limitation de la capacité de travail. Les spécialistes de
l'orientation professionnelle en revanche doivent se prononcer sur le fait
de savoir quelles activités professionnelles concrètes entrent en ligne de
compte sur la base des indications médicales et compte tenu des
capacités résiduelles de la personne assurée, ce qui nécessite parfois de
se renseigner auprès des médecins (cf. arrêt du TF I 936/05 du 2 avril
2007 consid. 3.3 et les références citées)
C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités de
réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble
des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et
psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale,
considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF 109 V
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25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela
étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché
du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois
diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; arrêt du Tribunal
fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2).
9.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
10. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits au
prétexte que les répercussions de l'atteinte ophtalmologique sur la
capacité de travail du recourant n'auraient pas été tranchées et qu'il n'a
pas été tenu compte du trouble dépressif dont souffrirait le recourant
depuis 2002.
10.1. En mai 2009, le recourant a été adressé par son cardiologue au
service ophtalmologique des HUG. Les examens entrepris ont montré un
status ophtalmologique entièrement normal, avec toutefois un déficit du
champ visuel compatible avec un AVC ischémique qui aurait eu lieu en
2003. La conduite n'est pas prohibée par le médecin qui estime
simplement préférable que le patient y renonce tout en lui laissant le soin
d'évaluer luimême la situation. De l'aveu même du recourant (entretien
de juin 2009, pce 65), il ne s'était jamais rendu compte avant ce
diagnostic de la limitation de son champ de vision, cette atteinte devait
donc avoir peu d'impact sur sa vie professionnelle et quotidienne. On
remarquera d'ailleurs qu'il a effectué son travail durant sa formation en
horlogerie sans qu'aucune déficience ne soit relevée à ce sujet. Sans
doute parce que l'hémianopsie homonyme dont il souffre affecte la vision
latérale et non centrale. Consulté au sujet de ces résultats, le cardiologue
n'était bien entendu pas habilité à répondre, aussi atil demandé l'avis de
l'ophtalmologue traitant du recourant, qui ne figure pas au dossier. On ne
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peut que regretter l'absence d'une détermination claire et sans équivoque
à ce sujet. Mais cela n'est malgré tout pas de nature à invalider la
décision pour effectuer un complément d'instruction. En effet, il ressort de
manière suffisamment convaincante des pièces figurant au dossier et du
complexe de faits, que cette limitation ne saurait à elle seule engendrer
une incapacité de travail importante. Il faut répéter avec l'autorité
inférieure que le taux d'activité retenu pour le recourant de 80% tient
compte de son état de santé global.
10.2. S'agissant du trouble dépressif, on ne peut que s'étonner, s'il est
aussi important que le prétend le recourant, qu'il n'en fasse état qu'en
instance de recours, reprochant à l'autorité inférieure ne pas avoir
investigué ce point. Aucun indice dans le dossier ne permettait à l'autorité
inférieure de soupçonner une atteinte à la santé psychique susceptible
d'être de nature invalidante. Le premier rapport de réadaptation
professionnelle établi le 17 mars 2005 évoque des angoisses et
dépression consécutives à sa première sortie d'hôpital après la
transplantation cardiaque en 2003 (pce 30). Il avait dû alors réintégrer
l'hôpital et procéder à une sortie progressive. Il affirme maintenant souffrir
de dépression depuis 2002, sans rien produire à l'appui de ses
allégations, si ce ne sont deux ordonnances de novembre 2009 pour
deux antidépresseurs différents prescrits sous forme de comprimés aux
doses les plus faibles ainsi qu'une attestation du 14 avril 2010 de la Dre
C._______, médecin psychiatre au Service de transplantation des HUG,
qui certifie que le recourant présente un trouble dépressif depuis mai
2009 environ et qu'elle le suit depuis novembre 2009. Non seulement le
diagnostic retenu dans ce certificat ne s'appuie pas lege artis sur les
critères d'un système de classification reconnue (cf. ATF 130 V 396
consid. 5.3 et 6), mais il ne s'exprime absolument pas sur les incidences
du diagnostic sur la capacité de travail du recourant et ne remplit
aucunement les exigences de la jurisprudence (cf. consid. 9.2). Le
recourant se méprend lorsqu'il tente de faire supporter à l'autorité
inférieure la charge de la preuve à ce sujet. Il est vrai que la procédure
dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure
inquisitoriale (art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Toutefois, les parties, particulièrement
dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où
cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi, s'il
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Page 19
appartient à l'autorité d'établir ellemême les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours
des parties intéressées qu'elle s'y emploie, cellesci ayant l'obligation
d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à
fonder ses allégations (art. 13 et 19 PA en relation avec art. 40 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 PCF, [RS 273];
ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références citées).
Plutôt que d'apporter la preuve de ses allégations dans la procédure
devant l'instance de céans, le recourant se cantonne à relever dans le
dossier les signes qui auraient dû inciter l'autorité inférieure à instruire cet
aspect. Lorsqu'il prétend dans son recours qu'une capacité de
concentration déficiente, des difficultés de mémorisation, des pertes de
mémoires, une extrême lenteur, des absences, une extrême fatigabilité et
des angoisses ont été observées "tout au long des mesures d'observation
professionnelle et des stages en entreprise", on s'interroge quant à ce
qu'il espère tirer d'un tel constat au demeurant erroné. Une certaine
lenteur dans le rendement est effectivement régulièrement relevée,
attribuée à la fatigue laquelle s'explique, d'une part, par la médication et,
d'autre part, par le manque de pratique. Cette lenteur dans
l'accomplissement des tâches professionnelles n'a jamais été qualifiée
d'extrême au contraire, il est dit "une certaine lenteur" (pce 36), qu'il est
capable d'améliorer son rendement (pce 77), qu'il est un peu lent par
rapport au rythme de l'industrie (pce 81). Il en va de même de la fatigue,
plusieurs fois relevée sans être qualifiée d'extrême, et qui a motivé en
partie le taux réduit d'activité exigible. Contrairement à ce qu'il avance,
mis à part la lenteur et finalement la fatigue, tous les rapports de stage
pratique sont extrêmement positifs et décrivent une personne motivée
avec de l'intérêt pour son travail. C'est le rapport d'observation
concernant ses capacités d'apprentissage théoriques qui est plus réservé
(pce 54). On y remarque ses lacunes tant en français qu'en
mathématique, son extrême lenteur et son manque d'autonomie, son
déficit de concentration, une fatigabilité importante et ses difficultés à
acquérir de nouvelles connaissances. Mais là encore, les observations en
atelier sont globalement positives; c'est l'apprentissage de nouvelles
tâches qui nécessitent la compréhension de notions théoriques qui est
difficile. C'est pourquoi son aptitude à suivre une formation aboutissant à
l'obtention d'un CFC est remise en question et il sera orienté vers une
formation en entreprise, laquelle fut un succès.
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Page 20
Ainsi, il est difficile de déduire, avec le recourant, de ces éléments un
fonctionnement psychiatrique perturbé. Sans doute le recourant éprouve
til des angoisses liées à son état de santé et à sa situation
professionnelle. Toutefois rien dans le dossier ou dans les pièces qu'il
produit en procédure de recours ne laisse penser que ces atteintes ne
sont pas surmontables du point de vue de l'assuranceinvalidité.
10.3. En conséquence, la Cour de céans juge que la documentation
disponible permet de conclure, comme l'a fait l'autorité, à l'exigibilité d'une
activité professionnelle adaptée à 80%. Il sied encore de préciser que
contrairement à ce qu'avance le recourant dans sa réplique, il ne s'agit
pas d'un taux d'activité "en milieu protégé" mais bien sur le marché
ordinaire du travail.
11. Il convient donc encore d'examiner la perte de gain que le recourant
subirait dans l'exercice d'une activité exigible à 80%.
11.1. L'invalidité dont il faut rappeler qu'il s'agit d'une notion économique
et non médicale est évaluée en comparant le revenu que l'intéressé
pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement
attendre (revenu d'invalide) sur un marché du travail équilibré avec le
revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (revenu sans
invalidité). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus
(depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA , depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec
l'art. 16 LPGA). Ne sont pas déterminants les critères médicothéoriques,
mais bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité
de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 270 consid. 3b; voir
aussi ATF 114 V 310 consid. 3c). Le fait que le recourant ne mette pas en
valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique,
ni un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus
d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent des facteurs
propres à influencer l'octroi d'une rente d'invalidité (Arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1;
Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
11.2. La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le
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coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de maind'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré
de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces
critères on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas,
l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain,
et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF
110 V 273 consid. 4b; VSI 1991 p. 332 consid. 3b; cf. ég. ATF 134 V 64
consid. 4.2.1). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et
les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités
d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre
d'activité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet
parler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28a al. 1
LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme tellement
restreinte que le marché du travail général ne la connaît pratiquement
pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la part d'un
employeur (RCC 1991 p. 332 consid. 3b, 1989 p. 331 consid. 4, arrêt du
TF 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.3).
11.3.
11.3.1. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la
survenance de l'atteinte à la santé, la jurisprudence admet pour la
détermination du salaire d'invalide, le recours aux données statistiques
suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires
(ciaprès: ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ciaprès:
OFS; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations retenues par
l'ESS servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur
un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I
85/05 du 5 juin 2005).
11.3.2. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies
au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid.
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4.3.1 et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu'il y a lieu
dans la comparaison des revenus de tenir compte du fait qu'un assuré
touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la
branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation
professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d'emploi en raison
du statut de saisonnier), lorsque les circonstances ne permettent pas de
supposer que l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui
qu'il aurait pu prétendre (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 et les arrêts
cités). Il a précisé que le revenu effectivement réalisé doit être considéré
comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il
est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche;
ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un
parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la
part qui excède le taux déterminant de 5 % (ATF 135 V 297).
11.3.3. En l'espèce, pour le salaire sans invalidité, l'autorité inférieure se
fonde à juste titre, en application de la jurisprudence précitée, sur le
revenu que le recourant retirerait dans sa dernière activité en 2009, tout
en appliquant les chiffres 2008, seuls disponibles au moment de la
décision, ce qui est sans importance du moment que la même année de
référence est utilisée pour les deux termes de l'équation de comparaison.
Le calcul se base sur les indications de l'employeur qui mentionne que
dès novembre 2002 le recourant aurait gagné mensuellement pour 40
heures par semaine Fr. 4'285 soit annuellement dès 2003 Fr. 55'705.
(Fr. 4'285 x 13; cf pce 8). L'employeur, sollicité par l'autorité inférieure n'a
pas été en mesure de communiquer ce que serait le salaire du recourant
s'il était toujours à son service en 2009. En conséquence, l'autorité a
actualisé les salaires à l'aide de l'indice suisse des salaires, mais s'est
trompée dans l'indice de l'année de référence, retenant 2014 qui
correspond à l'année 2006, alors qu'il faut choisir l'indice 2003 qui est de
1958. De surcroît, l'établissement du revenu sans invalidité devant être le
plus concret possible, il y a lieu d'appliquer l'indice des salaires nominaux
pour les hommes dans la branche en question, à savoir l'industrie
manufacturée, et qui était de 111.9 en 2003, ce qui donne finalement un
revenu annuel de valide de Fr. 59'090. une fois indexé aux données
2008 (indice 118.7).
Le recourant conteste le montant retenu par l'autorité affirmant qu'il serait
inférieur au revenu qu'il aurait réalisé sans invalidité, sans en expliquer
les motifs ni indiquer un autre montant. Selon la jurisprudence, des
possibilité théoriques de développement professionnel ou d'avancement
ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très
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vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard,
d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les
faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il
n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution
de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque
l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a
donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de
l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan
professionnel doit, bien plus, déjà s'être manifestée par des étapes
concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la
passation d'examens (arrêts du TF 8C_938/2009 du 23 septembre 2010
consid. 6.2, 9C_523/2008 du 25 mai 2009 consid. 2.2 et les références).
Il est vrai que le revenu retenu pour 2003 (Fr. 55'705.) est légèrement
inférieur de plus de 5% à la moyenne des salaires usuels obtenus par les
hommes dans le secteur de la production dans le domaine de la
fabrication d'équipements électriques et la mécanique de précision,
secteur dans lequel était apparemment employé le recourant en tant que
mécanicien auprès de la société X._______ SA. En effet, le salaire de
référence dans des activités simples et répétitives dans le secteur privé
du domaine considéré selon l'ESS 2002, TA1, était de Fr. 4'841. par
mois pour 40 heures de travail par semaine, soit un revenu annuel de Fr
58'092., qui donne en 2003, une fois indexé selon l'indice des salaires
nominaux par branche, Fr. 58'775.. En comparant ces deux revenus, on
obtient une différence de 5.22 %. Dès lors, l'autorité inférieure aurait dû,
en principe, examiner si les conditions posées par la jurisprudence sur le
parallélisme des revenus étaient réalisées, en particulier le point de
savoir si le recourant se contentait délibérément d'un revenu modeste. Un
tel examen n'était pas nécessaire, puisque qu'il est absolument évident
que même en procédant au parallélisme des revenus, l'impact d'une si
minime différence la part excédant le taux déterminant de 5 % est de
0.22 % sur le taux d'invalidité obtenu n'est pas suffisant pour ouvrir le
droit à une rente d'invalidité.
11.3.4. Eu égard à la jurisprudence précédemment exposée, le revenu
d'invalide doit être fixé selon des valeurs statistiques. L'autorité
d'instruction a établi le revenu d'invalide en référence aux données de
l'ESS 2006 puis l'a adapté à la durée hebdomadaire de travail et l'a
finalement indexé à l'année 2008 pour retenir un salaire annuel de Fr.
62'088., ramené à Fr. 49'670. pour tenir compte d'une capacité de
travail de 80%. Elle s'est basée sur la ligne 10 (fabrication et
transformation de produit) de la table ESSTA7, lequel concerne les
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salaires mensuels bruts selon le domaine d’activité, le niveau des
qualifications requises pour le poste de travail et le sexe – Secteur privé
et secteur public (Confédération) ensemble. Or, en principe, il y a lieu de
se fonder sur la valeur médiane de la table EESTA1 (secteur privé) dont
l'utilisation est prescrit par la jurisprudence (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa,
arrêts du TF I 708/06 du 23 novembre 2006 consid. 4.6, B 68/03 du 16
décembre 2003 consid. 4.2 ainsi que RAMA 2001 Nr. U 439 p 347 [arrêt
U 240/99 du 7 août 2001 consid. 3c/cc]). Toutefois, les circonstances
concrètes du cas individuel peuvent justifier le choix d'un secteur
spécifique d'activités et/ou le recours à la table EESTA7, si cela permet à
l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail
et/ou de fixer plus précisément le revenu d'invalide (cf. arrêt du TF
9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié aux ATF 133 V
545, et les références citées). Dans le cas d'espèce, on peut se
demander s'il convenait de s'éloigner de la table ESSTA1 qui comporte
un secteur "horlogerie" qui correspond exactement à la formation acquise
par le recourant. De surcroît, l'autorité retient le niveau de qualification 4,
ce qui est discutable pour les mêmes raisons. Toutefois, le montant
retenu étant plus favorable au recourant, la Cour de céans renonce à s'en
écarter, ce d'autant plus que cela n'aurait pas d'influence décisive sur le
taux d'invalidité.
11.3.5. Comme le recours aux salaires de l'ESS ne permet pas une
appréciation très fine en fonction des groupes de professions particuliers
ou des régions de travail, la jurisprudence permet de réduire le revenu
hypothétique d'invalide, tel qu'il résulte des statistiques. Cette déduction
n'est pas automatique; elle ne peut être opérée que si, dans un cas
concret, des indices permettent de conclure qu'à cause de l'une ou l'autre
de ces caractéristiques, l'assuré n'est pas en mesure d'utiliser sa capacité
résiduelle de travail sur le marché ordinaire de l'emploi que contre une
rémunération inférieure au salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322
consid. 5.1). La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas
de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). En
conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (Arrêt du TF I 133/07 du 21
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janvier 2008, consid. 2.3; ATF 137 V 71, consid. 5 ATF 132 V 393 consid.
3.3, ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références).
En l'espèce, l'OAIE a consenti un abattement de 15 % sur le revenu
d'invalide de l'assuré pour tenir compte de la nécessité d'un travail léger
et de son âge. Cette argumentation est bien généreuse du moment que
l'activité de reclassement ne concerne déjà que des tâches légères, qu'il
n'a jamais été occupé dans des tâches lourdes et que le recourant n'était
âgé que de 38 ans au moment de sa transplantation et de 44 ans au
moment de la décision litigieuse. Les allégués du recourant à ce sujet
tombent complètement à faux lorsqu'il soutient que ces limitations
fonctionnelles devraient lui permettre d'obtenir un abattement de 20%.
Cellesci ont déjà été prises en compte dans l'évaluation de l'activité et du
taux exigibles. De surcroît, une augmentation de la déduction octroyée
n'entrainerait de toute manière aucune modification de la décision
litigieuse, le taux d'invalidité restant en deçà des 40% ouvrant le droit à
une rente. Le revenu d'invalide est donc fixé à Fr. 42'220..
11.3.6. Le calcul comparatif des revenus fait apparaître un préjudice
économique de 29% (Fr. 59'090 – Fr. 42'220 X 100 / Fr 59'090) une fois
arrondi au pourcent supérieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2), pour une
activité exigible à 80%, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente.
11.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision du 16 octobre 2009 en ce qu'elle rejette l'octroi d'une rente,
confirmée.
12.
12.1. Le recourant, qui succombe, doit donc s'acquitter des frais de
justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400. (art
63 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] et 69 al. 2 LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 400..
12.2. Il n'est pas alloué de dépens (art 7 al. 1 FITAF a contrario).
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(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 400. sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de
Fr. 400..
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :