B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7319/2015
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Marcella Lurà, greffière.
Parties
A._______,
représentée par José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance invalidité; non-entrée en matière sur une de-
mande (décision du 28 septembre 2015).
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Vu
la décision du 28 septembre 2015 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) de non-entrée en matière sur une
demande de rente au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA,
le recours daté du 22 octobre 2015, mais posté le 9 novembre 2015 seu-
lement, formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral ; la recourante fait valoir qu'elle a produit la documenta-
tion requise par l'OAIE dans les délais,
la note interne de l'OAIE du 5 octobre 2015, dans laquelle il est indiqué que
le questionnaire demandé a été reçu et que, partant, il fallait reprendre le
traitement de la demande,
le projet de décision du 27 octobre 2015 – de rejet de la demande de pres-
tations – assorti d'un délai de trente jours dès réception pour former des
objections par écrit,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI,
que, conformément à l'art. 50 PA et à l'art. 60 LPGA, le recours doit être
déposé dans les trente jours dès la notification de la décision,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplo-
matique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21
al. 1 PA),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 6 octobre 2015 (cf. pce
TAF 5), de sorte que le délai de recours est échu le 5 novembre 2015 (art.
20 PA),
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qu'en conséquence, le recours posté le 9 novembre 2015 (cf. timbre postal)
est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique
(cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'à titre superfétatoire, il peut être observé que la décision attaquée du 28
septembre 2015 a été annulée informellement par l'OAIE par note interne
du 5 octobre 2015, sans pour autant que la recourante en ait été informée
sans délai,
que le 27 octobre 2015, l'OAIE a par ailleurs envoyé à la recourante un
projet de décision matérielle concernant sa demande de prestations,
qu'il ressort implicitement dudit projet matériel que la décision du 28 sep-
tembre 2015 de non-entrée en matière sur la demande de prestations était
devenue caduque,
que pour ce motif aussi, le recours posté le 9 novembre 2015 aurait dû être
déclaré irrecevable,
qu'enfin, le projet de décision du 27 octobre 2015 n'est pas une décision
au sens de l'art. 5 PA susceptible d'être attaquée par voie de recours de-
vant le TAF (cf. arrêts du TAF C-2416/2015 du 23 avril 2015 et C-3638/2011
du 30 juin 2011),
qu'il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 6 let. b du Règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]),
que compte tenu aussi de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu, en l'espèce,
d'allouer des dépens (art. 64 PA en lien avec les art. 7 ss FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé:
– au mandataire de la recourante (Recommandé avec avis de
réception)
– à la recourante pour connaissance (Recommandé avec avis de
réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique: La greffière:
Vito Valenti Marcella Lurà
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: