B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7327/2015
Ar r ê t d u 1 3 ma i 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-7327/2015
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Faits :
A.
Le 27 mai 2007, A._______, ressortissante colombienne née en 1975, est
entrée en Suisse.
En date du 27 juillet 2007, elle a conclu mariage, à Morat (FR), avec
B._______, ressortissant suisse né en 1975.
B.
Le 22 mars 2013, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral des mi-
grations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat
aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de l'art. 27
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN, RS 141.0).
C.
A la même date, la prénommée et son époux ont contresigné une déclara-
tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté
conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant
ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'exis-
tait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait
ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
D.
Le 14 juin 2013, le Service de l'état civil et des naturalisations de l'Etat de
Fribourg (ci-après : le Service de l’état civil et des naturalisations) a en-
tendu B._______ au sujet de sa situation matrimoniale, puisque ce dernier
avait pris contact avec ledit service en vue de s'assurer que son épouse
n'avait pas omis de faire savoir aux autorités que les conjoints rencon-
traient des problèmes conjugaux considérables. Il ressort en particulier des
déclarations faites par le prénommé lors de cet entretien que les époux
étaient confrontés à des conflits importants et qu'ils faisaient par ailleurs
chambre séparée depuis le mois de mai 2013.
E.
Par courrier du 9 juillet 2013, l’autorité cantonale a informé l'ODM de la
situation matrimoniale des époux A._______ et B._______ et a invité
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l'autorité fédérale à suspendre la procédure relative à la demande de na-
turalisation facilitée de A._______ durant un an.
F.
Le 3 avril 2014, le Service de l'état civil et des naturalisations a établi un
nouveau rapport au sujet de la stabilité de la communauté conjugale des
époux A._______ et B._______. Il ressort en particulier de cet écrit que
lors d'un entretien en date du 27 mars 2014, les conjoints ont affirmé s'être
durablement réconciliés.
G.
Par décision du 18 août 2014, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux.
H.
Au début de l’année 2015, le Service de l'état civil et des naturalisations a
informé le SEM de la séparation de fait des époux A._______ et B._______
intervenue le 1er janvier 2015.
I.
Par communication du 5 février 2015, le SEM a fait savoir à A._______
qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisa-
tion facilitée, compte tenu de la brève période écoulée entre l'acquisition
de la naturalisation et la séparation de fait des conjoints.
La prénommée a pris position par courrier du 1er mars 2015. Elle a en par-
ticulier argué qu'elle n'avait pas dissimulé des faits essentiels durant la pro-
cédure relative à sa naturalisation facilitée, puisque les autorités compé-
tentes avaient connaissance du fait que leur couple était confronté à des
difficultés. Elle a ajouté que lors de leur dernière audition par l'autorité can-
tonale, les époux avaient effectivement l'espoir d'avoir réussi à se réconci-
lier durablement. L'intéressée a en outre exposé que les conjoints n'avaient
pas encore pris la décision de divorcer, tout en versant au dossier une con-
vention de séparation signée le 5 novembre 2014.
J.
Sur réquisition du SEM, le Service de l’état civil et des naturalisations a
procédé, le 1er avril 2015, à l'audition de B._______. Interrogé sur la con-
crétisation de ses attentes par rapport à son mariage, l'intéressé a expliqué
qu'il y avait toujours eu des conflits entre les époux, mais qu'il était heureux
d'avoir une femme et deux enfants. A la question de savoir à partir de quelle
date les époux avaient rencontré des difficultés conjugales, B._______ a
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répondu qu'ils avaient été confrontés à des problèmes de couple dès le
début, compte tenu notamment du fait que sa conjointe avait beaucoup de
tempérament. Ces difficultés se seraient ensuite accentuées avec l’arrivée
des deux enfants. S'agissant de la séparation intervenue à la fin de l'année
2014, l'intéressé a exposé qu'elle était essentiellement due à leurs conflits
liés à l'éducation des enfants. Il a précisé qu'ils avaient eu, le 12 septembre
2014, une dispute violente qui avait même donné lieu à une procédure pour
violences domestiques, en ajoutant que cet événement avait constitué
l'élément déclencheur de la séparation de fait des conjoints. A la question
de savoir si les problèmes qui étaient à l'origine de la séparation réglée par
la convention du 5 novembre 2014 étaient les mêmes que ceux qu'ils
avaient connus antérieurement, l'intéressé a répondu par l'affirmative. In-
terrogé sur la date de sa séparation de fait d’avec son épouse, le pré-
nommé a exposé qu'elle était intervenue le 1er décembre 2014, en préci-
sant qu'ils avaient fait chambre séparée dès septembre 2014 déjà. A la
question de savoir si au moment de la naturalisation de son épouse, leur
communauté conjugale était stable et tournée vers l'avenir, B._______ a
répondu par l'affirmative, en ajoutant qu'ils effectuaient une thérapie de
couple et "essayai[en]t que tout aille bien".
K.
Par communication du 17 avril 2015, B._______ a informé le SEM que les
époux avaient décidé de reprendre la vie commune.
L.
Par courrier du 5 mai 2015, le SEM a transmis à l'intéressée le procès-
verbal relatif à l'audition de son conjoint et l'a invitée à se déterminer à ce
sujet, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause.
A._______ a pris position par écrit du 1er juin 2015, observant en substance
qu'il ressortait clairement des déclarations faites par son conjoint que leur
union était un mariage d'amour, qu'ils avaient rencontré des hauts et des
bas comme tous les couples et que malheureusement, leur "période de
crise [était] tombée pendant la procédure de naturalisation". L'intéressée a
par ailleurs confirmé que les époux avaient repris la vie commune.
M.
Le 7 septembre 2015, le Service de l’état civil et des naturalisations a
donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'inté-
ressée.
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N.
Par décision du 12 octobre 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Dans la motivation de son
prononcé, l'autorité de première instance a en particulier retenu que l'inté-
ressée avait obtenu sa naturalisation facilitée en dissimulant des faits es-
sentiels, puisque les époux ne formaient plus une communauté conjugale
stable et orientée vers l'avenir lors de l'octroi de la naturalisation facilitée.
A ce propos, l'autorité de première instance a en particulier relevé que les
époux avaient connu un conflit important en date du 12 septembre 2014
qui avait par ailleurs eu pour conséquence qu'ils faisaient chambre séparée
par la suite et qu'ils signent une convention de séparation en date du 5
novembre 2014. Le SEM a dès lors estimé que la décision du 18 août 2014
était basée sur une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les con-
ditions pour l'annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée étaient
remplies. L'autorité de première instance a cependant précisé que cette
décision ne concernait pas les enfants C._______ et D._______, puisque
ces derniers avaient acquis la nationalité suisse par filiation paternelle.
O.
Par acte du 13 novembre 2015, A._______ et B._______ ont formé re-
cours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
contre la décision du SEM du 12 octobre 2015, en concluant à son annu-
lation.
A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont essentiellement fait valoir que
leur séparation de fait intervenue entre décembre 2014 et avril 2015 n'avait
été que de nature temporaire et qu'ils faisaient de nouveau ménage com-
mun avec leurs deux enfants depuis plusieurs mois. Sur un autre plan, les
époux ont exposé que lors de la survenance de leurs difficultés conjugales
en automne 2014, l'intéressée avait "sans aucune intention oublié d'annon-
cer" ces évènements aux autorités, puisque sa priorité était de "régler la
situation de [s]on couple". Les recourants ont également observé que le 22
avril 2014, A._______ avait pris le nom de son époux, en considérant que
cette démarche démontrait que leur communauté conjugale était tournée
vers l'avenir. En outre, les intéressés ont rappelé qu'ils avaient adopté deux
garçons et que les autorités compétentes avaient examiné leur situation
matrimoniale de manière approfondie, avant de donner une suite favorable
à leur requête d'adoption.
P.
Appelée à prendre position sur le recours des époux A._______ et
B._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 14 janvier
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2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément nouveau sus-
ceptible de modifier son point de vue. Le SEM a en particulier observé que
la réconciliation des époux n'avait aucune incidence sur le bien-fondé de
sa décision du 12 octobre 2015, puisque c'était la stabilité de leur union au
moment de la naturalisation de A._______ qui était déterminante. L'autorité
inférieure a ajouté que l'intéressée conservait la possibilité de déposer une
nouvelle demande de naturalisation facilitée en cas de stabilisation durable
et avérée de sa communauté conjugale.
Q.
Invités à se déterminer sur la réponse du SEM, les recourants ont exercé
leur droit de réplique par pli du 29 janvier 2016, en reprenant, en subs-
tance, les arguments avancés dans le cadre de la procédure devant l'auto-
rité inférieure, ainsi que dans leur mémoire de recours du 13 novembre
2015.
R.
Par courrier du 10 février 2016, le SEM a informé le Tribunal que les ob-
servations des recourants du 29 janvier 2016 n'étaient pas susceptibles de
modifier son point de vue et qu'il maintenait ainsi intégralement sa décision
du 12 octobre 2015.
S.
Par communication du 17 mars 2016, les époux A._______ et B._______
ont insisté une nouvelle fois sur la réalité et la durée de leur communauté
conjugale, ainsi que sur le fait qu'ils avaient adopté deux enfants, en con-
sidérant que leurs différends conjugaux survenus en automne 2014
n'avaient rien d'extraordinaire, puisque tous les couples connaissaient des
hauts et des bas, de sorte qu'on ne saurait leur reprocher de ne pas en
avoir informé les autorités.
T.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur re-
cours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
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union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective,
fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence
d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de
la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances,
il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci-
proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf.
ATF 135 II 161, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac-
tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu-
tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers-
pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
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Page 9
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con-
former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no-
tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura-
lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les
références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
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Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption.
4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon-
der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse-
ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la
jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des
événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de
la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 con-
sid. 2.3) – et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte
en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent
un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jus-
qu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éven-
tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années
de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable,
n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada-
tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré-
conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011
consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en
soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF
2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006
consid. 4).
4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe
alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer
à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption
de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far-
deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap-
porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
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rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après
l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério-
ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du
26 juillet 2012 consid. 2.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN, dans sa te-
neur en vigueur depuis le 1er mars 2011, sont réalisées dans le cas parti-
culier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante le 18
août 2014 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 12 octobre
2015, soit avant l'échéance des délais prévus par la disposition précitée,
avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci-
litée.
6.1 A ce propos, le Tribunal relève que les époux A._______ et B._______
ont conclu mariage le 27 juillet 2007. La prénommée a déposé une de-
mande de naturalisation facilitée en date du 22 mars 2013 et à la même
date, les conjoints ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en
communauté conjugale effective et stable. Après avoir entendu B._______
en date du 14 juin 2013, le Service de l'état civil et des naturalisations a
informé l'ODM que les époux A._______ et B._______ étaient confrontés
à des différends conjugaux importants et a dès lors invité l'autorité fédérale
à suspendre la procédure relative à la naturalisation facilitée de A._______
durant un an. Donnant suite à un rapport de l'autorité cantonale du 3 avril
2014 selon lequel les intéressés s'étaient durablement réconciliés, l'auto-
rité de première instance a accordé la naturalisation facilitée à A._______
par décision du 18 août 2014. En date du 5 novembre 2014, les époux
A._______ et B._______ ont signé une convention de séparation et ils ont
cessé de faire ménage commun en décembre 2014 (cf. le procès-verbal
de l’audition de B._______ du 1er avril 2015 pt. 2.5).
Le Tribunal de céans estime que ces éléments, et en particulier le court
laps de temps séparant l'octroi de la naturalisation facilitée (le 18 août
2014), la signature de la convention de séparation (le 5 novembre 2014) et
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la séparation de fait des époux (en décembre 2014) sont de nature à fonder
la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de natura-
lisation, la communauté conjugale des époux A._______ et B._______
n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN.
6.2 Le fait que la séparation de fait des intéressés survenue en décembre
2014 n'était que de nature temporaire ne saurait modifier cette apprécia-
tion, puisque cette séparation a duré plus de quatre mois, qu'ils ont par
ailleurs estimé qu'il était nécessaire de régler la séparation avec une con-
vention et qu'ils envisageaient sérieusement de divorcer et cela jusqu’au
début du mois d’avril 2015 (cf. notamment les déclarations de B._______
lors de son audition du 1er avril 2015 pt. 2.6).
Cela étant, même dans l'hypothèse où l’on devait admettre qu'en raison de
la nature temporaire de la séparation intervenue entre décembre 2014 et
avril 2015 et de la réconciliation ultérieure des époux, il n'y avait pas lieu
de fonder l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à l'intéressée
sur la présomption de fait découlant de l'enchaînement rapide des événe-
ments décrits au consid. 6.1 ci-dessus, il conviendrait, comme on le verra
ci-après sous consid. 8, de constater que la naturalisation facilitée a été
obtenue sur la base d'une dissimulation de faits essentiels.
6.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe-
ments est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressée
a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 22 mars 2013, à savoir
près de deux mois avant l'échéance du délai relatif à la durée du séjour en
Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère en effet
que A._______ avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible
par son mariage avec un citoyen de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 con-
sid. 6.2 in fine et la référence citée).
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si les recourants ont pu renver-
ser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation faci-
litée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant
et la jurisprudence citée).
C-7327/2015
Page 13
7.1 Force est cependant de constater que dans leur mémoire de recours
du 13 novembre 2015, les intéressés ont fait valoir aucun événement ex-
traordinaire susceptible d'expliquer la détérioration rapide de leur commu-
nauté conjugale après l’acquisition de la naturalisation facilitée par
A._______.
Certes, interrogé sur la question de savoir si un événement particulier ex-
pliquant la remise en cause de leur union conjugale était survenu juste
après la naturalisation de son épouse, B._______ a mentionné la dispute
violente qui s'est produite le 12 septembre 2014 (cf. le procès-verbal de
l'audition de B._______ du 1er avril 2015 pt. 6). Il a toutefois également
expliqué que cet incident "c’était le truc de trop" (cf. le procès-verbal pt.
5.2) et le "détonateur pour aller voir un appartement", tout en précisant qu’il
avait déjà consulté un avocat "bien avant" la survenance du différend du
12 septembre 2014 (cf. le procès-verbal susmentionné pt. 2.3 ainsi que les
pts 2.1, 2.2 et 2.4). Dans ces conditions, le conflit du 12 septembre 2014
ne saurait constituer un événement extraordinaire susceptible d’expliquer
la dégradation rapide de l’union conjugale des époux après l’octroi de la
naturalisation facilitée à A._______. Il apparaît en effet plutôt que cet inci-
dent représentait uniquement l'élément déclencheur de la séparation des
époux et que ceux-ci rencontraient déjà des difficultés accrues avant le
conflit survenu le 12 septembre 2014. B._______ a par ailleurs confirmé,
lors de son audition du 1er avril 2015, que les problèmes à l’origine de la
séparation réglée par convention du 5 novembre 2014 étaient les mêmes
que ceux qu’ils avaient connus auparavant (cf. le procès-verbal pt. 2.4).
7.2 En outre, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que A._______
n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple, que ce
soit au début de la procédure de naturalisation facilitée, lors du dépôt de la
requête et de la déclaration de vie commune le 22 mars 2013, ou au mo-
ment de la décision de naturalisation facilitée du 18 août 2014.
Selon les déclarations non contestées de B._______ lors de son audition
du 1er avril 2015, les époux rencontraient des difficultés non négligeables
dès le début de leur union, en raison notamment des différents tempéra-
ments des conjoints, ainsi que de leurs attitudes divergentes vis-à-vis de
l'éducation de leurs enfants (cf. le procès-verbal susmentionné pts 2.1, 2.2
et 6). Il ressort en outre du rapport du Service de l'état civil et des naturali-
sations du 18 juin 2013 qu’au printemps 2013, les époux rencontraient des
difficultés suffisamment importantes pour inciter les conjoints à faire
chambre séparée dès mai 2013 (soit moins de deux mois après la signa-
ture de la déclaration de vie commune), ainsi qu’à envisager sérieusement
C-7327/2015
Page 14
de se séparer (cf. le rapport du 18 juin 2013 p. 9). Par ailleurs, compte tenu
de la gravité de leurs problèmes conjugaux, B._______ a estimé qu’il était
nécessaire d’en informer les autorités (cf. let. D supra).
Si lors de leur entretien du 27 mars 2014, les époux pensaient avoir trouvé
un terrain d’entente et s’être durablement réconciliés, ils rencontraient ce-
pendant de nouveau des problèmes conjugaux importants au moment de
la naturalisation de A._______. Celle-ci a par ailleurs reconnu que les
époux étaient confrontés à une période de crise au moment où elle a été
mise au bénéfice de la naturalisation facilitée (cf. le mémoire de recours p.
1s). Aussi, le Tribunal estime qu’il n’est pas concevable que l’intéressée ait
ignoré que son couple ne pouvait déjà plus être qualifié de stable en août
2014, alors que leur situation matrimoniale s’était dégradée à tel point qu’il
suffisait d’une dispute violente survenue le 12 décembre 2014 pour qu’ils
décident de se séparer (à ce sujet, cf. également le consid. 7.1 ci-avant et
le consid. 8.2 ci-après).
Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que la prénom-
mée avait conscience de la gravité de ses problèmes de couple, que ce
soit au début de la procédure de naturalisation facilitée, lors du dépôt de la
requête et de la déclaration de vie commune le 22 mars 2013, ou lors de
l'obtention de la naturalisation en date du 18 août 2014.
7.3 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par les recourants, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle
l'union formée par les époux A._______ et B._______ ne présentait pas
l'intensité et la stabilité requises lorsque l’intéressée a obtenu la naturali-
sation facilitée.
8.
En outre, même dans l'hypothèse où l’on devait admettre qu'en raison de
la nature temporaire de la séparation intervenue entre décembre 2014 et
avril 2015 et de la réconciliation ultérieure des époux, il n'y avait pas lieu
de fonder l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à l'intéressée
sur la présomption de fait découlant de l'enchaînement rapide des événe-
ments décrits au consid. 6.1 ci-dessus, il conviendrait tout de même de
retenir que la naturalisation facilitée a été obtenue sur la base d'une dissi-
mulation de faits essentiels.
8.1 A ce sujet, il y cependant lieu d’observer que contrairement à ce que
l’autorité intimée laisse entendre dans la décision querellée (cf. la décision
C-7327/2015
Page 15
du 12 octobre 2015 pt. 3 in fine), c’est la date de la décision de naturalisa-
tion et non pas celle de la communication de son entrée en force qui est
déterminante pour l’analyse de l’existence d’une communauté conjugale
effective et stable. A ce propos, il convient en effet de rappeler que selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la volonté matrimoniale in-
tacte et orientée vers l'avenir doit exister au moment du dépôt de la de-
mande de naturalisation, ainsi qu'au moment du prononcé de la décision
de naturalisation facilitée (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Par con-
séquent, pour déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue fraudu-
leusement, il convient de se référer à la stabilité de l'union conjugale au
moment de la décision de naturalisation et non pas à la date de l'entrée en
force de ce prononcé (en ce sens, cf. également l’arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-5377/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.4).
8.2 Cela étant, le Tribunal estime que les pièces figurant au dossier per-
mettent de retenir, et cela sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur une
présomption, que l'union conjugale formée par les époux A._______ et
B._______ ne présentait pas la stabilité et l'intensité requises au moment
de l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, soit le 18 août 2014.
Certes, au printemps 2014, les conjoints pensaient avoir trouvé un terrain
d'entente et s'être durablement réconciliés (cf. le rapport de l'autorité can-
tonale du 3 avril 2014). Toutefois, lors de son audition du 1er avril 2015,
B._______ a en particulier affirmé que les époux avaient connu un conflit
important et violent le 12 septembre 2014, que cet incident "c’était le truc
de trop" (cf. le procès-verbal pt. 5.2) et le "détonateur pour aller voir un
appartement", tout en précisant qu’il avait déjà consulté un avocat "bien
avant" la survenance de cet événement (cf. le procès-verbal susmentionné
pt. 2.3 ainsi que les pts 2.1, 2.2 et 2.4). Il ressort des déclarations mention-
nées ci-avant que l’incident du 12 septembre 2014 constituait la goutte
d'eau qui a fait déborder le vase. Il s’ensuit que les époux devaient déjà
être confrontés à de sérieuses difficultés conjugales avant la survenance
de leur différend du 12 septembre 2014. Cela vaut d’autant plus que les
intéressés sont parents de deux enfants et ont toujours affirmé vouloir tout
mettre en œuvre afin de maintenir la communauté familiale. Ils n’auraient
ainsi pas pris la décision de se séparer en l’absence de difficultés particu-
lièrement graves et durables.
Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir que dans
les semaines voire mois précédant l'octroi de la naturalisation facilitée à
l'intéressée, la situation matrimoniale des époux A._______ et B._______
C-7327/2015
Page 16
s'était à nouveau dégradée de manière considérable. Leur communauté
conjugale était sérieusement mise en cause et suite à la dispute violente
survenue le 12 septembre 2014, ils ont fait chambre séparée, signé une
convention de séparation le 5 novembre 2014 et cessé de faire ménage
commun dès décembre 2014. A._______ a par ailleurs reconnu que les
époux traversaient une période de crise lorsqu'elle a obtenu sa naturalisa-
tion facilitée (cf. le mémoire de recours p. 1s).
Par conséquent, il sied de retenir que lorsque le SEM a accordé la natura-
lisation facilitée à A._______ en date du 18 août 2014, les époux
A._______ et B._______ étaient déjà confrontés à des difficultés conju-
gales suffisamment importantes pour que leur communauté conjugale ne
puisse plus être considérée comme stable et orientée vers l’avenir. Cette
appréciation est par ailleurs corroborée par le fait qu’à la question de savoir
si la communauté conjugale qu’il formait avec son épouse était stable lors
de l’octroi de la naturalisation facilitée, B._______ a répondu par l’affirma-
tive, tout en précisant qu’ils continuaient leur thérapie de couple et "es-
sayai[en]t que tout aille bien" (cf. le procès-verbal de l’audition du 1er avril
2015 pt. 5.1).
8.3 En outre, A._______ devait avoir conscience du fait qu'elle avait l'obli-
gation d’informer les autorités de la détérioration de sa situation matrimo-
niale. A ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que lors de la signature
de la déclaration de vie commune le 22 mars 2013, l'attention de l'intéres-
sée a explicitement été attirée sur le fait qu'elle était tenue d'avertir le SEM
si elle ne vivait plus en communauté conjugale effective, stable et orientée
vers l'avenir (cf. le formulaire signé par les époux le 22 mars 2013). Par
ailleurs, lors de leur entretien auprès de l'autorité cantonale en date du 27
mars 2014, le couple a une nouvelle fois été rendu attentif à ses obligations
(cf. le rapport du 3 avril 2014 p. 2).
8.4 Or, en omettant d'informer les autorités de la dégradation de sa com-
munauté conjugale survenue avant l’octroi de la naturalisation facilitée,
A._______ a dissimulé des faits essentiels et ainsi obtenu sa naturalisation
facilitée de manière frauduleuse.
Le Tribunal ne saurait en effet accorder un poids décisif à l'allégation des
recourants selon laquelle l'intéressée n'avait jamais intentionnellement dis-
simulé des faits essentiels (cf. le mémoire de recours p. 2 et 3). Cela d'au-
tant moins que l'attention de A._______ avait explicitement été attirée sur
son devoir d'information et cela à deux reprises (cf. consid. 8.3 supra). Il
sied également de rappeler à ce sujet que lors de la survenance de leur
C-7327/2015
Page 17
premier différend conjugal suffisamment important pour amener les époux
à sérieusement envisager une séparation (cf. notamment le rapport de
l’autorité cantonale du 18 juin 2013 p. 2 et p. 9), l’intéressée avait égale-
ment omis d'en avertir les autorités, alors que B._______ avait contacté le
Service de l’état civil et des naturalisations afin de le renseigner sur l'évo-
lution de sa situation matrimoniale (cf. le rapport de l'autorité cantonale du
18 juin 2013).
Par surabondance, le Tribunal estime que le fait que l’intéressée n’a pas
réagi à la lettre accompagnant la décision de naturalisation du 18 août
2014, dans laquelle l'autorité intimée lui a fait savoir que sa décision pou-
vait encore faire l'objet d'un recours et qu’une communication confirmant
que sa naturalisation était désormais définitive lui serait envoyée après
deux mois environ, constitue également un élément parlant en défaveur de
la thèse de l’intéressée selon laquelle elle avait oublié d’informer le SEM
sur les difficultés conjugales rencontrées par son couple.
8.5 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'union conjugale for-
mée par les époux A._______ et B._______ ne présentait pas la stabilité
et l'intensité requises lors de l'octroi de la naturalisation facilitée à l’intéres-
sée en date du 18 août 2014 et que A._______ a dissimulé des faits es-
sentiels, en omettant d'informer les autorités de la dégradation de sa situa-
tion matrimoniale. Par conséquent, les conditions posées à l'annulation de
la naturalisation facilitée par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas
particulier.
8.6 Dans leur mémoire de recours du 13 novembre 2015, les recourants
ont en particulier insisté sur le fait qu'ils avaient repris la vie commune en
avril 2015.
Cela étant, il sied de rappeler à ce sujet que ce qui est déterminant pour
l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, c'est l'existence
d'une communauté conjugale effective au moment du dépôt de la requête
ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation, une réconciliation inter-
venue postérieurement n'étant à cet égard d'aucun effet (à ce sujet, cf. no-
tamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4132/2013 du 29 janvier
2014 consid. 7.4, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt
1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.4 ; cf. également l’arrêt du Tribunal
fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3 et les arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral C-2100/2011 du 21 mars 2013 consid. 8.2 et
C-1196/2006 du 14 avril 2008 consid. 6.3.4).
C-7327/2015
Page 18
8.7 Enfin, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a observé que les argu-
ments avancés par les recourants en lien avec la bonne intégration de
l'intéressée en Suisse étaient sans pertinence pour l'issue du présent litige,
dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans les-
quelles A._______ a obtenu la naturalisation facilitée (dans le même sens,
cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid.
3.3 in fine, 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et 1C_363/2011 du 12
janvier 2012 consid. 4.3).
9.
L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton
d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi
une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju-
risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré-
sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'an-
nuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations men-
songères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4883/2015 consid. 12 et la référence citée). Or, les
arguments avancés par les recourants pour contester la décision de l'ins-
tance inférieure du 12 octobre 2015 ne sont pas susceptibles de justifier
une telle exception.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 octobre 2015, l'auto-
rité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-7327/2015
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 30 décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :