Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7328/2010
Arrêt du 20 juin 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Delphine Queloz, greffière
Parties A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Rente vieillesse, décision sur opposition du 26 août 2010.
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né le 24 mars 1945, a travaillé en
Suisse et a cotisé à l'AVS/AI suisse en mai, juin, juillet et août 1970 pour
un revenu total de Fr. 4'252.-- (pce 24). Il est ensuite retourné en
Espagne où il a continué d'exercer une activité lucrative.
B.
Le 26 février 2010, l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a
transmis à la Caisse suisse de compensation (CSC) la demande de rente
de vieillesse présentée le 25 février 2010 par A._______ (pce 23).
C.
Par décision du 12 avril 2010 (pce 38), la CSC a rejeté la demande de
rente de vieillesse d'A._______ au motif qu'il ressortait des recherches
qu'il avait cotisé uniquement pendant quatre mois en 1970 et qu'ainsi il ne
remplissait pas la condition de durée minimale d'assurance d'une année
selon l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
D.
Le 18 mai 2010 (pce 41), A._______ s'est opposé à la décision du
12 avril 2010. Il a argué avoir travaillé en 1966 dans la commune de
X._______ dans l'agriculture auprès de B._______ et également dans la
fabrique de sucre à Y._______ pour une durée totale de douze mois
pendant les années 1967, 1968 et 1969 (trois mois dans l'agriculture et
neuf mois à Y._______). Il a demandé à ce que son dossier soit
réexaminé sans produire aucun document.
E.
Par courrier du 21 juillet 2010 (pce 44), la CSC a demandé à l'assuré de
produire les certificats de salaire, les noms et adresses exacts des
employeurs suisses, les documents attestant de son domicile en Suisse
et sa carte AVS. A._______ n'a pas répondu ni produit les pièces
demandées dans le délai imparti.
F.
Par décision sur opposition du 26 août 2010 (pces 46 et 47), la CSC a
rejeté l'opposition présentée par A._______ et a confirmé sa décision du
12 avril 2010 au motif que, après octroi d'un délai pour transmettre des
éléments précis ou documents concernant la période de cotisations de
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1967 à 1969, il ressortait des pièces que des cotisations avaient été
versées seulement durant quatre mois, soit de mai à août 1970.
G.
Par courrier reçu le 22 septembre 2010 (TAF pce 1) par la CSC, qui l'a
transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral (pce 53),
A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du
26 août 2010. Il a argué qu'il a travaillé de 1965 à 1969 pour
"C._______à Z._______", à la fabrique de sucre de Y._______ durant
trois saisons et à l'usine de ciment de W._______ pendant quatre mois. Il
a indiqué qu'il ne pouvait pas fournir les documents relatifs à ses emplois
et il a joint son certificat d'assurance AVS duquel il ressort que son
numéro d'assuré est le 633.45.186/2, qu'il est né le 24 mars 1945 et
qu'une seule inscription est enregistrée auprès de la Caisse de
compensation 20 de V._______ (pce 51).
H.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral à déposer une réponse par
ordonnance du 15 octobre 2010 (TAF pce 3), la CSC a demandé une
prolongation de délai (TAF pce 4) qui lui a été accordée, par ordonnance
du 21 décembre 2010, jusqu'au 31 janvier 2011 (TAF pce 5).
Par courriers des 3, 9 et 10 novembre 2010, la CSC a entrepris des
investigations auprès de l'Office AVS et AI du canton de V._______
(pce 66), de l'Institution des assurances sociales du canton de
W._______ (SVA; pce 68), du Contrôle des habitants de la commune de
U._______ (pce 70), du Bureau d'enregistrement des personnes de la
ville de W._______ (pce 72), de l'Office des migrations du canton de
W._______ (pce 74) et du Contrôle des habitants de Y._______ (pce 75).
Par réponse du 11 novembre 2010 (pce 84), l'Office AVS et AI du canton
de V._______ a indiqué qu'après avoir examiné les comptes annuels des
employeurs de l'assuré pour les années 1965 à 1969, il a constaté que
l'assuré a été inscrit sous une fausse date de naissance, qu'il est
toutefois enregistré uniquement pour les années 1965 et 1966 et a
transmis un CI complémentaire et des documents relatifs aux années
1965 à 1969 (pces 77 à 83).
L'Office des migrations du canton de W._______ et le Bureau
d'enregistrement des personnes de la ville de W._______ ont informé la
CSC ne pas avoir d'informations concernant l'intéressé (pces 89 et 91).
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Le 25 novembre 2010 (pce 94), la SVA W._______ a indiqué que pour
l'assuré, travaillant chez B._______, agriculteur, à U._______, aucune
contribution n'a été déclarée pour les années 1965 à 1969.
Le 30 novembre 2010 (pce 96), la CSC a demandé à la SVA W._______
de lui indiquer le nom du ou des employeurs mentionnés dans le compte
individuel clos relatif à l'année 1963 (pce 95). Le 28 décembre 2010
(pce 102), la SVA W._______ a répondu que le seul revenu pour l'année
1963 avait été rapporté par l'employeur B._______, agriculteur, à
U._______.
Par retour de formulaire du 30 décembre 2010 (pce 103), le Contrôle des
habitants de la commune de U._______ a indiqué que l'assuré a séjourné
dans la commune du 17 juin au 19 juillet 1963, qu'il arrivait d'Espagne et
qu'il est reparti en Espagne et le 8 février 2011 (pce 116), le Contrôle des
habitants de la commune de Y._______ a mentionné que l'assuré a
séjourné dans la commune du 20 septembre au 14 décembre 1965 et du
24 septembre au 12 décembre 1966, qu'il arrivait d'Espagne et qu'il est
reparti en Espagne.
I.
Par réponse du 25 janvier 2011 (TAF pce 6), la CSC a informé le Tribunal
administratif fédéral avoir rendu une décision rectificative en application
de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Par courrier du
même jour (TAF pce 6 p. 3), la CSC a indiqué à l'assuré, qu'après les
recherches effectuées dans le cadre du recours, il est ressorti du dossier
qu'il avait travaillé un mois en 1963 auprès de B._______, quatre mois en
1965 et quatre mois en 1966 auprès de la fabrique de sucre de
Y._______ en plus des quatre mois déjà pris en compte en 1970 et que
désormais il pouvait prétendre à une rente de vieillesse de Fr. 27.-- par
mois dès le 1er avril 2010, calculée sur la base de l'échelle 1 pour une
durée de cotisation de une année et un mois.
J.
Invité par le Tribunal administratif fédéral par ordonnance du
25 février 2011 (TAF pce 7) à se déterminer sur la suite à donner au
recours, l'assuré a répliqué en date du 21 mars 2011 (TAF pce 8). Il a fait
valoir avoir travaillé à la fabrique de sucre de septembre 1966 à janvier
1967, de septembre 1967 à janvier 1968 et de septembre 1968 à
janvier 1969. Il n'a produit aucune pièce.
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K.
Par duplique du 26 avril 2011 (TAF pce 10), la CSC a réitéré les
conclusions de sa décision rectificative du 24 janvier 2011 au motif que
les enquêtes effectuées auprès des différentes caisses de compensation
ont fait ressortir que le recourant a cotisé en septembre 1965 et 1966
auprès de la fabrique de sucre de Y._______ et qu'un seul revenu, versé
par B._______, est inscrit en 1963.
L.
En date du 2 mai 2011 (TAF pce 11), le Tribunal administratif fédéral a
transmis pour connaissance une copie de la duplique au recourant.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de
vieillesse.
1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1. Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA – matériellement analogue à
l'art. 58 al. 1 PA qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2002 en droit
des assurances sociales – jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé. Selon la jurisprudence
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et la doctrine majoritaire, la notion de préavis doit être interprétée dans un
sens large en ce sens que l'administration a encore la possibilité de
révoquer sa décision si l'autorité de recours, après le dépôt de la réponse
au recours, a invité celle-ci à prendre à nouveau position dans un
échange d'écriture ultérieur (ATF 130 V 238 consid. 4.2; arrêt du Tribunal
fédéral I 115/06 du 15 juin 2007 consid. 2.1; A. PFLEIDERER, in: B.
WALDMANN / PH. WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 58 n° 36; A. MÄCHLER, in: CH. AUER / M. MÜLLER / B. SCHINDLER,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
Zurich/Saint-Gall 2008, art. 58 n° 12). La décision prise pendente lite
conformément à cette disposition ne met toutefois fin au litige que dans la
mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige
subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les
questions à satisfaction du recourant; l'autorité saisie doit alors entrer en
matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu
satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte
administratif (ATF 113 V 237 et ATF 107 V 250).
3.2. Par ordonnance du 15 octobre 2010, le Tribunal de céans a imparti à
l'autorité inférieure un délai jusqu'au 15 décembre 2010 pour déposer une
réponse au recours (TAF pce 15), prolongé, par ordonnance du
21 décembre 2010, jusqu'au 31 janvier 2011 (TAF pce 5).
3.3. Dans la réponse au recours du 25 janvier 2011, l'autorité inférieure a
signalé au Tribunal de céans avoir rendu le 24 janvier 2011 une nouvelle
décision (rectificative) en application de l'art. 53 al. 3 LPGA octroyant au
recourant une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 27.-- en se basant sur
une période de cotisations d'une année et un mois. (TAF pce 6).
3.4. Le recourant ayant contesté, dans sa réplique du 21 mars 2011, la
durée de la période de cotisation retenue, la décision de rectification du
21 janvier 2011 ne met ainsi pas fin au litige dans la mesure où elle ne
correspond pas aux conclusions du recourant qui affirme avoir cotisé à
des périodes non prises en compte par l'autorité inférieure. Ainsi le
Tribunal de céans se doit d'entrer en matière sur le recours du
22 septembre 2010, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
4.
4.1. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente
ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il
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est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus,
de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
4.2. L'art. 50 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31
octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations
est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1 a ou 2
LAVS pendant plus de onze mois au total.
Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant
lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a
LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20
ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(âge de la retraite ou décès). Sont également considérées comme
périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été
assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance
concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26
mai 1961 (OAF, RS 831.111).
4.3. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels.
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF
130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte
individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les
années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est
prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans
ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en
la cause B. du 13 novembre 1987).
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4.4. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence
de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de
l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la
détermination des périodes de cotisations pour les années comprises
entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce
qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83
consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la base
des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations
des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes (DR;
ATF 107 V 16 consid. 3b et ATFA du 3 février 2004 en la cause C [H
107/03] et les références citées). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d
RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes
individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de
cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années
1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de
cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées
aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent
cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B
pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse
du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code
civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (ATFA du 24 juillet 1985 dans
la cause K. [H 94/84]). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans
le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant
l'année considérée.
4.5. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent
faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure
inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui
les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de
la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le
plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de
fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 254).
L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves
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nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V
199; 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents,
l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande
d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il
appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia
114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits
avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute
preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses
allégations.
5.
5.1. Dans le cas d'espèce est contestée la durée de la période de
cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente. En
l'occurrence, la CSC avait d'abord retenu une durée de cotisation de
quatre mois et ensuite, lors de la décision rectificative, une durée de
cotisation d'une année et un mois basée sur le compte individuel du
recourant duquel il ressortait qu'il avait travaillé 1 mois en 1963, 4 mois
en 1965, 4 mois en 1966 et 4 mois en 1970.
5.2. Le recourant quant à lui affirme avoir travaillé en plus 5 mois en
1966/1967, 5 mois en 1967/1968 et 5 mois en 1968/1969 auprès de la
fabrique de sucre de Y._______ sans produire de documents relatifs à
ces périodes. Il se limite à affirmer avoir travaillé pendant ces périodes,
que d'autres collègues espagnols qui travaillaient avec lui dans la même
usine et qui sont à la retraite n'ont rencontré aucune difficulté concernant
la preuve de leurs périodes de cotisations et qu'il pouvait y avoir une
erreur de nom ou dans la date de naissance.
5.3. La Cours de céans observe que la CSC, conformément à la
jurisprudence précitée (cf. consid. 4.4 et 4.5), a effectué des
investigations poussées auprès de plusieurs autorités en Suisse. Les
informations tirées de ces administrations ont permis de trouver trace
d'autres périodes de cotisations qui ont été prises en compte dans la
décision rectificative.
D'autre part, les dates d'entrée et de sortie de Suisse qui figurent sur les
formulaires remplis par les commune de U._______ et Y._______
concernant les années 1963, 1965 et 1966 correspondent aux
inscriptions prises en compte lors de la décision rectificative et permettent
ainsi de conclure que le recourant n'était pas en Suisse, tout du moins
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pas dans la commune de Y._______ où se situe la fabrique de sucre, en
dehors de ces périodes contrairement à ce qu'il affirme.
En ce qui concerne l'allégation soutenue par le recourant selon laquelle
les périodes de cotisation AVS pourraient ne pas avoir été portées à son
compte suite à une erreur de nom ou de date de naissance, celle-ci n'est
corroborée par aucune preuve. Toutefois, la Cours de céans relève qu'il a
été porté à l'attention de la CSC qu'une erreur de date de naissance avait
effectivement été commise, ce qui a été retenu puisque l'autorité
inférieure a ainsi pu retrouver les cotisations prises en compte dans la
décision du 24 janvier 2011.
6.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la
CSC a correctement établi la durée de cotisation du recourant et que dès
lors elle s'est justement basée sur une durée de cotisation d'un an et un
mois. Par ailleurs, un examen des autres éléments à la base du calcul de
rente permet de conclure que le montant attribué est correct.
7.
Il appert que le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet,
est manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige
dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS
en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
8.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
8.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page 12)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :