Cour III
C-7330/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Me Caroline Rusconi, Grand-Chêne 8,
case postale 7283, 1002 Lausanne
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7330/2007
Faits :
A.
Le 19 juillet 1998, X._______, ressortissant d'origine kosovare né le
13 août 1979, est entré illégalement en Suisse et a déposé une
demande d'asile le 21 juillet 1998. Par décision du 17 septembre 1999,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite
demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette
décision est entrée en force le 19 octobre 1999. L'intéressé a quitté la
Suisse le 26 octobre 2000 à destination de Pristina sous contrôle de la
police d'aéroport.
Le 7 juin 2001, X._______ a été interpellé à Pully par la police
cantonale vaudoise pour séjour illégal. Lors de son audition du même
jour, il a reconnu être revenu illégalement en Suisse le 23 mai 2001 et
avoir travaillé sans autorisation depuis lors dans le canton de Vaud.
L'intéressé a été refoulé de Suisse le 16 juin 2001 à destination de
Pristina sous contrôle policier.
X._______ a été condamné le 9 août 2001, par ordonnance du Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à la peine de dix jours
d'emprisonnement, sous déduction de dix jours de détention
préventive, avec sursis pendants deux ans, pour séjour et activité
lucrative sans autorisation.
Le 15 mars 2003, X._______ est entré à nouveau illégalement en
Suisse et a rempli un formulaire « rapport d'arrivée » le 21 avril 2003 à
la commune de Bex.
Le 13 juin 2003, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse de dix-
neuf ans son aînée, qu'il aurait rencontrée au mois de juin 2002 par
l'intermédiaire d'amis. En raison de ce mariage, il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour par les autorités vaudoises de
police des étrangers, autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au
12 juin 2006.
Le 1er juin 2006, l'épouse du recourant a été auditionnée par la police
cantonale sur son union conjugale et elle a reconnu avoir contracté un
« mariage en blanc » contre rémunération.
Par décision du 28 juillet 2006, le Service de la population du canton
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de Vaud (ci-après SPOP-VD) a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour de X._______, motif pris que le mariage avait été contracté
dans le but d'éluder les prescriptions de police des étrangers, et a
prononcé le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal. Le 17 août
2006, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud, qui, par arrêt du 1er mars
2007, a rejeté ledit recours et confirmé la décision du SPOP-VD du 28
juillet 2006. Par arrêt du 25 juin 2007, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière de droit public interjeté contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud du 1er mars 2007.
Par courrier du 16 juillet 2007, le SPOP-VD a transmis à l'ODM le
dossier de l'intéressé pour que cet Office étende les effets de la
décision cantonale de renvoi du 28 juillet 2006 à l'ensemble du
territoire de la Confédération. Par courrier du 3 septembre 2007,
l'ODM a informé l'intéressé de son intention de prononcer une
décision d'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale
de renvoi tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par
courrier du 21 septembre 2007 posté hors délai, X._______, par
l'entremise de son avocat, a simplement communiqué une copie d'une
lettre envoyée le même jour au Contrôle des habitants de Vevey dans
laquelle il était indiqué qu'une demande de divorce allait être déposée
« dans les jours qui viennent ».
B.
Le 26 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______
une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi, en relevant qu'au vu de la décision
rendue le 28 juillet 2006 par le SPOP-VD et compte tenu de l'art. 17 al.
2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I
232), la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne se justifiait
plus. L'Office fédéral a en outre constaté que l'exécution du renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 2 à
4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) et a imparti à l'intéressé un
délai immédiat pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été
retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
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C.
Le 29 octobre 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a
interjeté recours contre la décision de l'ODM en énonçant les
circonstances ayant entouré son mariage, la vie commune avec son
épouse et le départ de cette dernière pour la France. Le recourant est
notamment revenu sur l'appréciation faite par le Tribunal administratif
du canton de Vaud concernant l'abus de droit consistant à invoquer
l'existence d'un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir
la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, il a allégué
qu'il vivait avec une ressortissante suisse, qu'il entendait épouser au
plus vite, dès que la procédure de son divorce aurait abouti. Cela
étant, il a conclu à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse et à
l'octroi de l'admission provisoire le temps nécessaire à son remariage.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 décembre 2007. Celui-ci a été transmis au recourant,
sans droit de réplique, pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
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l'établissement des étrangers (aLSEE), conformément à l'art. 125 LEtr,
en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aRSEE) en vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201).
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008,
consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Avant de procéder à l'examen du recours au fond, le Tribunal observe
d'emblée que la décision cantonale de refus de renouveler
l'autorisation de séjour et de renvoi étant en force, suite à la décision
rendue le 28 juillet 2006 par le SPOP-VD, confirmée par le Tribunal
cantonal vaudois le 1er mars 2007, l'objet de la présente procédure
vise exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'Office fédéral
des migrations a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à
tout le territoire de la Confédération.
3.
3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
aLSEE).
3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 aLSEE]).
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Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr.
2 et 3 aLSEE).
3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE).
4.
4.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a contesté
les divers motifs retenus par le Tribunal administratif du canton de
Vaud dans son arrêt du 1er mars 2007 refusant le renouvellement de
son autorisation de séjour et a fait valoir qu'il entendait épouser une
ressortissante suisse avec laquelle il vivait maritalement dès que la
procédure de son divorce aurait abouti.
4.2 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a aLSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 aLSEE, en relation avec l'art. 1 aRSEE). En dehors de
ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce
dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art.
12 aLSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 aLSEE qui sanctionne
pénalement le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 aLSEE (disposition à caractère
contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir
d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc
pas une atteinte à un quelconque droit de présence dans ce pays mais
bien une décision d'exécution visant à mettre fin à une situation
contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit,
Entfernung und Fernhaltung, publié in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD
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(éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen
Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53;
cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence
logique et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf.
WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale,
ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est,
elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201
consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14
consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht,
Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).
Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales
de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés
en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une
autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire (en
l'espèce, le fait que le mariage du recourant avait été contracté dans le
but d'éluder les prescriptions de police des étrangers), ne sauraient
être remis en question dans le cadre de la présente procédure
fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que
l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés,
par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel
et à son degré d'intégration socio-professionnel en Suisse, ou à ses
attaches familiales en ce pays), qui relèvent de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être
examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous
réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. consid. 6 infra). Du reste, en
vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de
police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de
refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels
ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf.
à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus
d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la
présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer
si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à
tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr.
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4 aLSEE (cf. JAAC précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
5.
5.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP-VD
du 28 juillet 2006 refusant à X._______ le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal,
confirmée le 1er mars 2007 par le Tribunal administratif du canton de
Vaud, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire.
L'intéressé, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est
donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois.
5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la
décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
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à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension
à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à
son principe.
6.
6.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer
l'admission provisoire de X._______ en raison du caractère
impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard,
on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique
ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du
renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en
constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990
[ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200;
Wisard, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi
au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE ne sauraient donc remettre en
cause la décision d'extension en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).
6.2
6.2.1 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en
possession d'un passeport national valable jusqu'au 21 mars 2011 (cf.
photocopie du passeport figurant dans les pièces du dossier cantonal
vaudois). X._______ détient donc les documents nécessaires lui
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permettant de quitter la Suisse. Dans ces circonstances, le TAF
considère que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2
aLSEE).
6.2.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il
convient d'examiner si cette dernière serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international.
6.2.2.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au
cours de la présente procédure, qu'il encourait un risque concret et
sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Kosovo (cf.
sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits
de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138
consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également
l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf.
citées).
6.2.2.2 Par ailleurs, le recourant a fait valoir des motifs liés à son
projet de mariage avec une ressortissante suisse (cf. mémoire de
recours, p. 4). Cependant, il est à relever que, sous l'angle du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH,
l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection accordée par cet
article pour s'opposer à son départ de Suisse. En effet, selon la
jurisprudence fédérale, les relations familiales protégées par l'art. 8
CEDH sont, d'une part, les relations entre époux et, d'autre part, les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce
noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux
dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance
avec les personnes admises à résider en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257
consid. 1). En l'occurrence, il apparaît que la ressortissante suisse
précitée ne fait pas partie du noyau familial du recourant au sens de la
disposition précitée : en effet, X._______ n'a pas contracté mariage
avec cette dernière. En outre, sous réserve de circonstances
particulières telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les
fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect
de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à
un éventuel départ du pays (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.254/2003
du 4 juin 2003, consid. 2.2 in fine et 2A.261 du 22 juin 2000, consid.
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3c). Or, le recourant, n'a entrepris à ce jour, ni selon les pièces figurant
au dossier, ni selon les informations qu'il a fournies dans le cadre du
recours, aucune démarche auprès de l'état civil pour se marier dans
un proche avenir et ne peut donc invoquer ses projets de mariage pour
se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH au sens de la
jurisprudence précitée.
Au demeurant, il est à noter que c'est dans le cadre de l'examen de la
question de la délivrance ou de la prolongation éventuelle d'une
autorisation de séjour que l'art. 8 CEDH trouve prioritairement
application (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 282, ch.
3a). Il appartient aux autorités cantonales de police des étrangers de
déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel
titre de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules
compétentes pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de
séjour (cf. notamment art. 42 LEtr en relation avec l'art. 98 LEtr).
6.2.2.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne
transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 aLSEE).
6.2.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de X._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a
al. 4 aLSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990
II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-
Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas
en raison d'une obligation découlant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette
prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
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appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ;
voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et
ss.).
6.2.3.1 La situation familiale du recourant en Suisse et, en particulier,
les relations qu'il y entretient avec une ressortissante suisse, ne sont
susceptibles d'être prises en considération que lors de la phase
antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen
de la question du renouvellement des conditions de séjour de la
personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant
à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer
en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués
avec ce pays ou les attaches familiales qu'il y possède) s'apprécient
en effet lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le
cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours
y afférentes (cf. consid. 4 supra; voir également JAAC 62.52 consid.
13.2 in fine). Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire
encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des
étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur
l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 aLSEE.
6.2.3.2 Par ailleurs, ni la situation régnant actuellement au Kosovo, ni
la situation personnelle du recourant ne permettent à l'autorité de
céans de conclure à une mise en danger concrète de l'intéressé en
cas de renvoi dans son pays d'origine. En effet, le recourant n'a
aucunement allégué, ni démontré qu'il encourait pour sa personne, en
cas de retour dans son pays d'origine, des risques supérieurs à ceux
encourus par la population y résidant. Au demeurant, les motifs
résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-483/2007 du 26 mars 2007).
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6.2.3.3 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du
renvoi de Suisse de X._______ doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 septembre
2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 4 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 872 911 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information avec dossier VD 412 554 en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Expédition :
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