B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-733/2012
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Centre de Contact Suisse-Immigrés
Genève, route des Acacias 25, 1227 Les Acacias,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de
séjour et renvoi (réexamen).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Burkina Faso né en 1979, est arrivé en Suis-
se le 6 avril 2003 pour y déposer une demande d'asile. Il a alors prétendu
être né en 1983 et n'avoir jamais possédé de document d'identité.
Par décision du 25 avril 2003, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
ODM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé
son renvoi de Suisse. Le recours que A._______ a déposé contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile a
été déclaré irrecevable par décision du 24 juillet 2003.
Le 22 juin 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP) a informé l'ODM que A._______ avait disparu depuis le 7 juin
2004.
B.
A._______ est réapparu à l'Etat civil de Vernier le 28 avril 2006, date à
laquelle il a contracté mariage avec B._______, ressortissante suisse. Il a
alors sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en application des dis-
positions régissant le regroupement familial, en se légitimant avec une
carte d'identité burkinabè établie le 7 mai 2001 à Ouagadougou.
L'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a ensuite
délivré à l'intéressé une autorisation de séjour en application de l'art. 7 al.
1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113).
C.
Par arrêt du 11 juillet 2007, la Cour correctionnelle de la République et
canton de Genève a condamné A._______ à une peine privative de liber-
té de trente-six mois, dont dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans
pour infractions à l'art. 19 ch. 1 et 2 lit. a de la Loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
Le 23 juin 2008, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
A._______ et a prononcé son renvoi, compte tenu essentiellement de la
condamnation pénale dont il avait fait l'objet, en considérant que, nonobs-
tant son statut d'époux d'une ressortissante suisse, l'intérêt public à son
éloignement prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
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Le 14 octobre 2008, la Commission cantonale de recours de police des
étrangers a admis le recours que A._______ avait déposé contre le pro-
noncé de l'OCP du 23 juin 2008. L'OCP a alors transmis le dossier pour
approbation à l'ODM.
D.
Par décision du 24 juin 2009 et après avoir accordé le droit d'être entendu
à A._______, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation
de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans
la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu en substance
que l'intéressé avait fait l'objet d'une lourde condamnation pénale pour
trafic de stupéfiants et que l'intérêt public à son éloignement de Suisse
l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer auprès de son
épouse.
E.
A._______ a recouru contre cette décision le 11 juillet 2009 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en se prévalant pour
l'essentiel de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH et
en alléguant à ce sujet que son intérêt privé à demeurer auprès de son
épouse suissesse, laquelle allait donner naissance en janvier 2010 à leur
premier enfant, l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement de Suis-
se.
F.
Par arrêt du 15 février 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté ce
recours en considérant, au regard de la gravité du trafic de drogue auquel
A._______ s'était livré en Suisse, que son intérêt privé à demeurer dans
ce pays ne pouvait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement sous
l'angle de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) et ce même si l'on ne pouvait exiger de son épouse et de sa fille
qu'elles le suivent à l'étranger.
G.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral a confir-
mé, le 30 août 2011, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, en considé-
rant qu'une condamnation à une peine privative de liberté de trois ans
pour trafic de grosses quantités de drogues par appât du gain se situait
largement au-delà de la limite des deux ans instituée par la jurisprudence,
au point que, malgré la réinsertion professionnelle réussie du recourant,
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la situation de sa famille et l'état de santé de sa fille C._______, il ne se
justifiait pas d'y déroger.
H.
Le 26 octobre 2011, A._______ a déposé, auprès de l'ODM, une deman-
de de réexamen de sa décision de refus d'autorisation de séjour et de
renvoi du 24 juin 2009. A l'appui de sa requête, il s'est prévalu de la fragi-
lité psychologique et de l'incapacité de travail de son épouse, B._______.
Il a souligné en outre que la situation familiale issue de la naissance pré-
maturée de sa fille C._______ et des graves problèmes de santé que cel-
le-ci avait connus après sa naissance constituait une circonstance excep-
tionnelle qui justifiait le renouvellement de son autorisation de séjour no-
nobstant la condamnation à 36 mois d'emprisonnement dont il avait fait
l'objet.
I.
Par décision du 6 janvier 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de reconsidération du 26 octobre 2011, au motif que la situation
familiale de A._______, en particulier les problèmes de santé de sa fille
C._______, ainsi que les relations étroites qu'il entretenait avec sa femme
et sa fille, avaient déjà été pris en considération par l'ODM, le Tribunal
administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans leurs décisions et arrêts
respectifs et que ces éléments ne constituaient donc pas des faits nou-
veaux susceptibles de justifier une nouvelle appréciation du cas. L'ODM a
relevé au surplus que les nouvelles pièces produites, relatives à la situa-
tion personnelle et professionnelle de B._______ n'étaient pas pertinen-
tes pour fonder le réexamen de la décision prise à l'endroit de A._______.
Dans sa décision, l'ODM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éven-
tuel recours contre cette décision.
J.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 8 février 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral,
en concluant à son annulation, à la restitution de l'effet suspensif au re-
cours et au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans l'argu-
mentation de son recours, il a exposé que son épouse ne pouvait plus
exercer un emploi en raison de son état de santé et qu'elle avait bénéficié
à ce titre des indemnités journalières PCM (prestations cantonales en cas
de maladie) à partir du 1er janvier 2011. Il a fait valoir que cet état de fait,
qui remettait en cause, à terme, la situation financière de leur famille, était
postérieur à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 février 2011 et
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constituait ainsi un fait nouveau que l'ODM aurait dû prendre en considé-
ration dans le cadre du réexamen de sa précédente décision du 24 juin
2009. Le recourant a relevé au surplus que son épouse ne percevait plus
d'indemnités journalières PCM depuis le 14 janvier 2012 et qu'elle serait
dès lors amenée à faire appel aux prestations de l'aide sociale, s'il devait
lui-même quitter la Suisse et ne pouvait plus, par son salaire, assurer
l'entretien de son épouse et de leur fille.
K.
Par décision incidente du 21 février 2012, le Tribunal administratif fédéral
a refusé de restituer l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM et a éga-
lement refusé l'octroi de mesures provisionnelles qui auraient permis à
A._______ de poursuivre son séjour en Suisse durant la procédure de
recours, compte tenu de la décision attaquée, à savoir une décision de
non entrée en matière, laquelle s'opposait de par sa nature à un éventuel
effet suspensif.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en ex-
posant que le recourant n'avait apporté aucun élément susceptible de
l'amener à reconsidérer sa position.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de réexamen en matière de re-
fus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi pro-
noncées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédéra-
le telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordi-
naires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance
sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas
de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révi-
sion (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la
cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande
de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et
171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause
a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.2 et
C-325/2006 du 16 octobre 2008 consid. 3).
2.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence
et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des
moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf.
ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la
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jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence
et doctrine citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analo-
gie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont per-
tinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appré-
ciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF
131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.).
2.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des déci-
sions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (cf. notamment ATF 136 II précité consid 2.1 et 127 I
précité consid. 6 in fine; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_464/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier
2012 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur
de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pra-
tique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient
déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 précité
consid. 2). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurispru-
dence citée).
3.
Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en allé-
guant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF
135 II 38 consid. 1.2; 113 Ia 146 consid. 3c; 109 Ib 246 consid. 4a; JAAC
45.68, voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai
2008 consid. 2.2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol II, Neu-
châtel 1984, vol. II, p. 949s. ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p.
164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitge-
genstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispo-
sitif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfech-
tungsgegenstand"; ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent,
en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas re-
cevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2; 125 V 413 consid. 1; KÖLZ/HÄNER,
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op. cit., p. 148ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd.
Berne 1983, p. 44ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIER-
RE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
En considération de ce qui précède, le Tribunal doit se limiter, en l'espè-
ce, à examiner si c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande de réexamen du 26 octobre 2011 et les conclusions du
recours tendant au renouvellement de l'autorisation de séjour de
A._______ sont en conséquence irrecevables, car extrinsèques à l'objet
du litige.
4.
Dans sa demande de réexamen, A._______ a exposé que la fragilité
psychologique de son épouse face aux graves problèmes de santé de
leur fille C._______ avait fini par entraîner son incapacité de travail et
que, dans cette situation, sa présence en Suisse était d'autant plus né-
cessaire à son épouse et à leur fille.
Le Tribunal constate à cet égard que la situation particulière de la famille
du recourant, liée aux graves problèmes de santé de sa fille C._______,
a déjà été prise en considération de manière circonstanciée dans le cadre
de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour close
par l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2011 et que cette situation ne
saurait dès lors, en tant que telle, constituer un motif de réexamen de la
décision de l'ODM du 24 juin 2009. Il convient de souligner ici que, dans
son arrêt du 30 août 2011, le Tribunal fédéral a considéré que, malgré la
situation difficile imposée à la famille du recourant par la naissance pré-
maturée de leur fille C._______ et par les soins aigus de néonatologie
que nécessitait l'état de santé de cet enfant, le refus de renouvellement
de l'autorisation de séjour de A._______ se justifiait au regard de l'art. 8
par. 2 CEDH.
Dans ces circonstances et compte tenu l'examen circonstancié du dossier
auquel le Tribunal fédéral a procédé au regard de l'art. 8 CEDH, le seul
élément nouveau dont le recourant se prévaut, soit l'état de santé de son
épouse et l'incapacité de travail qui en a résulté, ne constitue pas un motif
de réexamen sur lequel l'ODM aurait été tenu d'entrer en matière dans la
perspective d'une éventuelle reconsidération de sa décision du 24 juin
2009.
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Le Tribunal constate au demeurant que l'incapacité de travail de l'épouse
du recourant ne constitue pas un élément nouveau puisqu'elle a débuté le
27 novembre 2010 (cf. la décision de l'Office cantonal de l'emploi du 25
février 2011), soit antérieurement à son arrêt du 15 février 2011 et qu'elle
aurait donc déjà pu être alléguée dans la procédure ordinaire de recours,
de sorte qu'elle ne peut pas fonder un réexamen.
En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au considérant 2.3
supra, la demande de réexamen ne saurait servir de prétexte pour re-
mettre en question des décisions entrées en force, ni à viser à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle
appréciation des faits déjà connus et examinés en procédure ordinaire.
Il ressort ce qui précède que la demande de réexamen du 26 octobre
2011, déposée deux mois à peine après l'arrêt du 30 août 2011 par lequel
le Tribunal fédéral a définitivement clos la procédure d'autorisation de sé-
jour du recourant, ne se fonde sur aucun fait nouveau déterminant, mais
vise en réalité à obtenir une nouvelle appréciation d'une situation familiale
déjà examinée en procédure ordinaire.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les éléments
avancés par le recourant ne permettent pas d'ouvrir la voie du réexamen
de la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse prononcée à son endroit le 24 juin 2009 et que
c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa requête du
26 octobre 2011.
5.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 6 janvier 2012 est con-
forme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure ou il est rece-
vable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1000.- sont mis à la charge du re-
courant. Ils sont compensés par l'avance versée le 5 mars 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic 6966155.6 et N 448 004 en
retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions légales soient réunies, le présent arrêt
peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la
voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :