Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7332/2010
Arrêt du 7 mars 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties A._______,
B._______,
recourants,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
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Faits :
A.
En date du 9 juillet 2010, C._______, ressortissante cubaine née le 25
juillet 1966, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à La Havane une
demande de visa Schengen dans le but d'effectuer une visite familiale
d'une durée de six semaines auprès de son beau-frère et de sa soeur,
A._______ et B._______, ressortissants suisses domiciliés à Genève. A
l'appui de sa requête, elle a produit divers documents, dont une lettre
d'invitation de sa sœur et de son beau-frère, datée du 17 janvier 2010,
une attestation de son employeur établie le 29 avril 2010, une copie de
son passeport et des pièces d'identité de ses hôtes.
Le 14 juillet 2010, l'Ambassade précitée a refusé la délivrance d'un visa
en faveur de C._______. Par courrier adressé le 15 juillet 2010 à l'ODM,
A._______ et B._______ ont alors fait opposition et sollicité formellement
le prononcé d'une décision susceptible de recours, en précisant qu'ils
souhaitaient recevoir l'intéressée pour une durée de deux mois.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Ambassade de Suisse à la
Havane a émis le 3 septembre 2010 un préavis défavorable quant à la
délivrance d'un visa à C._______.
B.
Par décision du 22 septembre 2010, l'ODM a rejeté l'opposition du 15
juillet 2010 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace
Schengen concernant C._______ en estimant notamment que la sortie
de Suisse de la prénommée ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine et de la situation personnelle de la
requérante.
C.
Par courrier du 12 octobre 2010, A._______ et B._______ ont recouru
contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir que
C._______ était mariée depuis vingt ans et mère de deux enfants âgés
de onze et seize ans, en précisant qu'elle était architecte de formation
travaillait comme responsable commerciale à Guantanamo et était
propriétaire de sa maison. Ils ont ainsi souligné qu'il était impensable
qu'elle abandonne ses deux enfants lors de son premier voyage hors de
Cuba et ont assuré que la prénommée regagnerait son pays à l'issue du
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séjour autorisé. Ils ont conclu implicitement à l'admission du recours et à
l'octroi du visa sollicité en faveur de l'intéressée.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 15 novembre 2010.
Invité à se prononcer sur ce préavis, les recourants n'y ont donné aucune
suite.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
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rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral (CF) concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer
une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le
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Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, C._______ est soumise à
l'obligation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle de la requérante.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
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6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée.
6.4. A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
de Cuba, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de
5'854 USD en 2009. L'économie cubaine, très dépendante du secteur
des services, a connu des taux de croissance de 1,4 % en 2009 et 2% en
2010, en net recul par rapport aux années 2005, 2006, 2007 et 2008, où
des taux de croissance de respectivement 12 %, 12 %, 7.5 % et 4.1 %
avaient été enregistrés. Malgré ces données économiques globalement
positives, auxquelles vient s'ajouter un taux de chômage
exceptionnellement faible - 1.7 % en 2009 -, Cuba a fait face, en 2008, à
une grave crise des liquidités qui s'est transformée en une crise de
solvabilité. Avec le taux de croissance de l'économie cubaine en 2009,
les perspectives s'assombrissent (source: site internet du Ministère
français des affaires étrangères : > France-
Diplomatie > Pays - zones géo > Cuba > Présentation > Données
économiques et situation économique, mis à jour le 20 janvier 2011;
consulté le 2 mars 2011; voir également les arrêts du TAF C-800/2010 du
29 novembre 2010 consid. 6.4, C- 4553/2010 du 24 septembre 2010
consid. 6.1 et C-302/2010 du 28 juin 2010 consid. 4.3, ainsi que les réf.
citées).
S'agissant de la situation politique, même si quelques avancées ont pu
être observées depuis l'année 2008 au niveau des droits de l'homme,
notamment par la signature de deux Pactes des Nations Unies pour les
droits civils et politiques et les droits économiques, culturels et sociaux
(toujours en attente de ratification) et d'un Pacte sur les disparitions
forcées, ainsi qu'à la suite de la libération de prisonniers politiques, la
population demeure soumise, dans les faits, à un contrôle étroit, les
libertés d'opinion, d'expression, de réunion, d'association et de
déplacement continuant d'être sévèrement restreintes (source: site
internet du Ministère français des affaires étrangères précité,
Présentation > Politique intérieure; consulté le 2 mars 2011).
Cet état de fait est susceptible d'entraîner une forte pression migratoire,
pression encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
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personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressé de Suisse et de
l'Espace Schengen à l'issue de son séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2009/27 consid. 7
et 8).
7.
7.1. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur
lesquels C._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse
(séjour de visite auprès de sa sœur et de son beau-frère), le TAF ne
saurait en effet admettre, au vu de la situation prévalant à Cuba sur les
plans socio-économique et politique et au regard de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de l'intéressée de ce pays à l'issue du
séjour projeté soit suffisamment garantie.
7.2. Il résulte du dossier que si C._______ possède bien le centre de ses
relations familiales et sociales à Cuba (notamment du fait de la présence
de ses deux enfants âgés de onze et seize ans et de son conjoint [cf.
recours du 12 octobre 2010]) et si les liens la rattachant ainsi à sa patrie
sont un élément qui, a priori, parle en faveur de la sortie de la
prénommée de Suisse à la fin du séjour projeté, il n'en demeure pas
moins, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois
insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de
résidence et, souvent, ne l'emportent pas, compte tenu, dans le cas
particulier, du contexte politico-économique dans lequel se trouve Cuba,
sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. D'autre part, l'activité
professionnelle exercée par C._______ dans son pays (architecte de
formation travaillant comme responsable commerciale à Guantanamo) et
le fait qu'elle soit propriétaire de sa maison ne sont pas davantage
susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation du
cas et de nature à assurer que le départ de l'intéressée de Suisse
interviendra dans les délais prévus. Il ne faut pas en effet perdre de vue
que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur et que
cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la
décision de quitter définitivement sa patrie. C._______ pourrait en effet
être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour dans ce
pays, ne serait-ce que temporairement, dans le but d'y exercer une
activité lucrative lui assurant de meilleurs revenus que ceux réalisés dans
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son pays et lui permettant d'en faire bénéficier les membres de sa famille
proche restée à Cuba, malgré les assurances contraires données dans le
cadre de la procédure de recours.
Au demeurant, indépendamment du fait que C._______ a indiqué qu'elle
réalisait un salaire mensuel de 455 $ (cf.questionnaire additionnel à la
demande d'entrée du 13 janvier 2010), sans toutefois rapporter la preuve
de cette allégation, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier qui
permette de conclure que la situation financière de l'intéressée se
trouverait péjorée si cette dernière prenait la décision de demeurer sur
territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y occuper un
emploi. Dans ce contexte, le fait que C._______ soit propriétaire de sa
maison à Cuba (cf. recours du 12 octobre 2010), n'est qu'un élément à
prendre en considération parmi d'autres. Il apparaît à ce propos, comme il
en a été fait mention dans la lettre d'invitation personnelle du 17 janvier
2010, que les frais de déplacements et de séjour en Suisse de
C._______ seront supportés par ses hôtes (cf. également courrier du 15
juillet 2010 à l'ODM).
7.3. A cela s'ajoute que les ressortissants cubains qui ont effectué un
séjour à l'étranger de plus de onze mois et vingt-neuf jours, ne sont plus
autorisés, selon les dispositions en vigueur dans leur pays et en l'état
actuel des connaissances du TAF, à y retourner (cf. à ce sujet Michael
Kirschner, Kuba, Legale und illegale Aus- und Einreise, Schweizerische
Flüchtlingshilfe, Berne 2006; voir aussi les arrêts du TAF C-4553/2010
précité consid. 7.3, C-6160/2009 du 15 avril 2010 consid. 13 et
C-6528/2007 du 3 février 2010 consid. 6.3, ainsi que les réf.
mentionnées). Cela signifie que, si C._______ choisissait de prolonger
indûment son séjour en Suisse, l'organisation de son éventuel
rapatriement à Cuba s'en trouverait singulièrement compromise.
8.
Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la
bonne foi ou l'honnêteté des personnes ayant invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à
garantir les frais y relatifs et le départ de leur invitée. Si ces assurances
sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur
la question de savoir si un visa peut être accordé en l'espèce, elles ne
sont cependant pas décisives dans la mesure où elles ne permettent pas
d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y demeurer, la
requérante conservant seule la maîtrise de son comportement. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays
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à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9)
et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans
les délais prévus. Cela étant, le présent refus n'a en définitive pas pour
conséquence d'empêcher C._______ de maintenir des contacts avec sa
sœur et son beau-frère vivant en Suisse, ces derniers pouvant tout aussi
bien la rencontrer hors de Suisse, notamment à Cuba, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela
pourrait engendrer.
9.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que C._______ quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a
refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
en sa faveur.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 22 septembre 2010, l'ODM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
25 octobre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité de première instance (dossier SYMIC 16430365.7 en retour)
– à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information avec dossier cantonal de B._______ en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :