B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7338/2016
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring (présidente du collège),
Michael Peterli, Michela Bürki Moreni, juges,
Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du
27 octobre 2016).
C-7338/2016
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) – ressortissante
française d’origine portugaise vivant en France voisine, née le (…) 1966,
divorcée et mère d’un enfant né en 1993 – a travaillé en Suisse auprès de
différents restaurateurs à raison de plusieurs mois par année depuis 1987
(pces 2, 17). Elle a été employée en qualité de serveuse à plein temps,
puis à mi-temps depuis le 1er janvier 2008. A la suite d’absences répétées
depuis le mois de septembre 2007 pour des motifs de santé, elle a été
licenciée avec effet au 31 décembre 2008 (pces 5, 11, 22), ne travaillant
que pendant quelques mois en 2009 et 2011 (pce 157). A partir du 20
décembre 2012, elle a repris l’exercice régulier d’une activité lucrative à
50% en qualité d’agent d’entretien au service de l’entreprise B._______SA
(pces 120 p. 5, 151, 162), dont elle a démissionné avec effet au 31 août
2016 (pce 183), travaillant occasionnellement dans la restauration (pce
157 et TAF pce 9).
B.
B.a Le 17 novembre 2008, A._______ a déposé une première demande
de prestations de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office AI du canton
C._______, indiquant souffrir de fibromyalgie depuis le mois de mai 2005
(pce 2).
B.b Par décision du 14 mars 2011, l’Office de l’assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l’étranger (ci- après : OAIE) lui a dénié le droit à une
rente, pour le motif que les atteintes à la santé diagnostiquées –
fibromyalgie, syndrome du tunnel carpien bilatéral, cervico-brachialgies
bilatérales et discopathies cervicales – laissaient subsister une capacité
résiduelle de travail de 75% dans l’activité habituelle de serveuse et de
100% dans une activité adaptée aux cervico-brachialgies bilatérales et
discopathies cervicales étagées (cervicarthrose étagée). Des mesures de
réadaptation professionnelle n'avaient pas non plus été considérées
comme indiquées, dès lors que l’assurée s'estimait incapable d'exercer
quelque activité lucrative que ce soit (pce 109).
B.c Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par
A._______ contre cette décision et confirmé celle-ci aux termes d’un arrêt
C-2166/2011 rendu le 17 septembre 2012 (pce 119 p. 2).
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C.
C.a Le 14 août 2014, A._______ a déposé une nouvelle demande de
prestations AI auprès de l’Office cantonal D._______ (pce 12). Se fondant
sur un rapport établi le 3 juillet 2014 par son médecin traitant le docteur
E._______ (spécialiste en médecine générale) et une IRM cervicale du 5
juin 2013 du Dr F._______, elle a invoqué une diminution de la mobilité des
membres supérieurs, des douleurs au poignet et à la main, ainsi que des
difficultés à tenir la position debout, troubles qui se sont progressivement
développés depuis 2008 (pce 120 p. 6).
C.b A l’issue de la procédure d’instruction de la nouvelle demande, l’Office
cantonal D._______ a indiqué à A._______, par projet de décision du 5
juillet 2016, qu’il entendait rejeter la nouvelle demande de prestations.
D’une part, il a considéré que la prénommée avait refusé pour des raisons
personnelles les mesures de réadaptation professionnelle proposées, de
sorte que celles-ci se révélaient sans objet. D’autre part, l’état de santé de
l’assurée entraînait certes une incapacité totale de travail dans son activité
habituelle de serveuse, mais laissait subsister une capacité résiduelle de
travail de 70% dans une activité adaptée, de sorte que le degré d’invalidité
en résultant (31.30%) ne lui ouvrait pas droit à une rente (pce 177).
C.c Par courrier du 11 juillet 2016, A._______ a contesté le projet de
décision, reprochant à l’autorité inférieure d’avoir statué sans établir de
diagnostic médical. Elle a également expliqué avoir refusé les mesures de
réadaptation professionnelle proposées, parce qu’il s’agissait d’une
formation non-rémunérée de trois mois et qu’elle n’entendait pas
démissionner de son poste de femme de ménage et perdre son emploi à
l’issue de la formation.
C.d Par décision du 27 octobre 2016, l’OAIE a rejeté la nouvelle demande,
reprenant la motivation de son projet de décision du 5 juillet 2016 et
précisant que les documents médicaux produits depuis lors ne
permettaient pas de modifier son appréciation.
D.
D.a Par écriture postée le 25 novembre 2016, A._______ a interjeté
recours contre la décision du 27 octobre 2016 auprès du Tribunal
administratif fédéral, invoquant de graves problèmes de santé
(incontinence) qui ne cesseraient de s’aggraver. En bref et pour l’essentiel,
elle conteste la capacité de travail de 70% qui lui est imputée, se prévalant
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d’une incapacité de travail de 50% fondée sur le diagnostic de fibromyalgie,
qu’elle reproche à l’OAIE d’avoir ignoré. Elle explique être à même
d’exercer une activité lucrative à 50%, le reste de son temps devant être
consacré au repos que nécessite son état de santé. Elle ajoute avoir dû
renoncer à la mesure de réadaptation professionnelle proposée, car il lui
était impossible de cumuler une formation professionnelle en plus de son
activité de femme de ménage à 50%. Le conseiller en réadaptation
professionnelle lui aurait conseillé de démissionner de son travail afin de
suivre une formation professionnelle lui permettant de recouvrer une
capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, ce qu’elle avait
refusé de faire, ne pouvant pas se permettre de se retrouver sans emploi
au terme de la formation.
D.b Le 28 décembre 2016, la recourante s’est acquittée, dans le délai
imparti, du paiement de l’avance de frais requise à hauteur de 800 francs.
D.c Par réponse du 7 mars 2017, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée, se référant au préavis de l’Office
cantonal D._______ du 2 mars 2017.
D.d Par ordonnance du 20 mars 2017, le Tribunal a imparti à la recourante
un délai de 30 jours pour répliquer. L’envoi recommandé correspondant a
été retourné à l’expéditeur, avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
E.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine
cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui
lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2).
1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en
relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
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interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions
prises par l’OAIE au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas
autrement. Conformément à l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge
expressément à la LPGA.
1.4 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a
un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a
qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont
remplies en l’espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable,
l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4
PA).
2.
Le présent litige porte sur le rejet - par décision du 27 octobre 2016 - d’une
nouvelle demande de prestations AI déposée le 14 août 2014 auprès de
l’assurance-invalidité suisse par une ressortissante française domiciliée en
France voisine.
3.
La recourante étant citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne, la cause doit être tranchée non seulement au regard des
normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de
l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en
vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements
auxquels l’accord et l’art. 80a LAI renvoient. Depuis le 1er avril 2012, les
parties contractantes appliquent notamment entre elles le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
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et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE)
n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11).
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique, bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la
législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre,
dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition
contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse
(art. 8 ALPC ; art. 46 al. 3 du règlement (CE) n° 883/2004 ; ATF 130 V 253,
consid. 2.4).
Même après l’entrée en vigueur de l’ALCP, le degré d’invalidité d’un assuré
qui prétend à une rente de l’assurance-invalidité suisse est ainsi déterminé
exclusivement d’après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4), cela tant
pour la procédure que pour le droit matériel. L’octroi d’une rente étrangère
d’invalidité ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse
(arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2).
4.
4.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas, en
principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état
de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée, sous
réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24
consid. 4.3, 129 V 1 consid. 1.2; voir ég. arrêts du TF 9C_598/2011 du 19
avril 2012 et 9C_488/2012 du 25 janvier 2013 s’agissant des conditions
d’une extension au-delà de la date de la décision). Ainsi, le droit à une rente
de l'assurance-invalidité doit être examiné en l’espèce au regard des
dispositions de la 6e révision (premier volet) de la LAI entrées en vigueur
le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), la décision attaquée
ayant été prononcée le 27 octobre 2016 (pce 206).
4.2 Il est également rappelé que le pouvoir d’examen du Tribunal est limité
aux faits survenus jusqu’au prononcé de la décision attaquée (ATF 132 V
215 consid. 3.1.1). Le Tribunal ne peut ainsi prendre en considération que
les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à
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l’exception de ceux établis ultérieurement qui permettent de mieux
appréhender l’état de santé et la capacité de travail de l’intéressé jusqu’à
la décision sujette à recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 121 V 362
consid. 1b). Les faits qui sont survenus postérieurement et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision
administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; arrêt du TF 9C_839/2017 du
24 avril 2018 consid. 4.2).
5.
Aux termes de l’art. 36 LAI, l'assuré qui compte trois années au moins de
cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants lors de la survenance de
l'invalidité, a droit à une rente ordinaire (al. 1). Les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au moins
de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6
et 45 du règlement n° 883/2004).
Il ressort de l’extrait du compte individuel de la recourante (pce 157 p. 1 ;
TAF pce 9), que celle-ci compte plus de trois années de cotisations à
l'AVS/AI, de sorte qu’elle remplit la condition afférant à la durée minimale
de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la loi.
6.
6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b),
au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
L'assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
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Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP
(cf. consid. 3), cette restriction n'est pas applicable lorsqu'un assuré est
un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres
de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement (CE)
n° 883/04).
6.2 Le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA (délai
de carence; ATF 143 V 547 consid. 3.2; voir aussi ATF 140 V 2 consid. 5.3).
La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend
naissance (art. 29 al. 3 LAI).
6.3 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). L'invalidité peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4
al. 1 LAI). Elle est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération
(art. 4 al. 2 LAI).
6.3.1 L'incapacité de gain constitue toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail
équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.3.2 Par incapacité de travail, l’on entend toute perte, totale ou partielle,
de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte
résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA).
7.
7.1 Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande de
prestations et examine l'affaire au fond, elle doit vérifier si la modification
du degré d'invalidité est réellement intervenue en procédant de la même
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manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA selon lequel, si le
taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la
rente est révisée pour l’avenir (ATF 130 V 64 consid. 2, 117 V 198 consid.
3a; notamment : arrêts du TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2, I
329/05 du 10 février 2006 consid. 1.1, 132/03 du 26 avril 2005 consid. 2).
7.2 Tout changement important des circonstances propres à influencer le
degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible
de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux
habituels) ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 130
V 343 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). Le point de savoir si une telle
modification déterminante s'est produite doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision rejetant
la demande de prestations entrée en force et reposant sur un examen
matériel du droit à la rente, et les circonstances régnant à l'époque de la
nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1, 130 V 71 consid.
3.2, 125 V 368 consid. 2 et références; arrêts du TF 9C_589/2017 cité
consid. 4, 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.2).
7.3 Si l'administration constate que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis
la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande (ATF 117
V 198 consid. 3a; arrêt du TF 9C_589/2017 du 17 avril 2018 consid. 4).
Dans le cas inverse, elle doit encore examiner si la modification constatée
suffit à fonder une invalidité donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence (arrêt du TF 132/03 cité consid. 2). En cas de recours, le
même devoir de contrôle quant au fond incombe au tribunal (ATF 117 V
198 consid. 3a, 109 V 108 consid. 2b).
8.
8.1 Bien que l’invalidité soit ainsi une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux l’on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré.
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire
les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui les
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail
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(ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2).
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a;
arrêt du TF 9C_453/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2). L'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3; arrêt du TF
9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2; Michel Valterio, Commentaire
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, [cité Commentaire LAI],
art. 57 n° 33). La valeur probante d'une expertise est de plus liée à la
condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de
compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts
du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence,
9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; cf. Valterio, Commentaire LAI, art.
57 n° 37). En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence,
peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels
ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique
– aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de
l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les
références; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid.
4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre
appréciation des preuves selon les types de rapports médicaux et
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expertises (ATF 125 V 351 consid. 3a; cf. Gabriela Riemer-Kafka [Edit.],
Expertises en médecine des assurances, 3e éd. 2018, p. 31 ss).
8.3.1 Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465
consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3a/cc). Cette constatation s'applique de
même aux médecins non traitant ou spécialistes (expertises privées)
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de
sa requête (cf. arrêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1; Valterio,
Commentaire LAI, art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat
médical ou une expertise de partie soit établi à la demande d'une partie et
soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à
sa valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références
citées).
8.3.2 S’agissant des documents produits par le service médical d'un
assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral
n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en
grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles
constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à
l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi
requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 135
V 465 consid. 4.6, 122 V 157 consid. 1d, 123 V 175 consid. 3d, 125 V 351
consid. 3b ee; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1; cf.
aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier
la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un
avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit
ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.3.3 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et
3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré
au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA
effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art.
59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens
médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de
l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une
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Page 12
recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la
demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions
médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts
du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du
17 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent
pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les
expertises médicales. Ils n’ont pas une force contraignante pour le juge qui
est habilité à les examiner tant du point de vue formel que matériel
(Valterio, Commentaire LAI, art. 57 n° 42; arrêt du TF 9C_865/2009 du 3
décembre 2009 consid. 2.2). Ils ont notamment pour but de résumer et de
porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui
implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire
s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à
une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur
probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour
lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V
210 consid. 6.2.4; arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015
consid. 4.3; Valterio, Commentaire LAI, art. 57 n° 43). La valeur probante
de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de
l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status
actuel) et qu'il se soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical
non contesté établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts
du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du
28 octobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid.
7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid.
3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux
tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur
les rapports internes des SMR mais en de telles circonstances,
l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux,
quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par un
SMR (cf. ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157
consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1; Valterio,
Commentaire LAI, art. 57 n° 43).
Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit de se fonder uniquement ou
principalement sur les rapports internes du service médical de l’OAIE, mais
en de telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des
exigences sévères. Ces rapports, pour avoir valeur probante, ne peuvent
suivre une appréciation médicale sans établir les raisons pour lesquelles
des appréciations différentes ne sont pas retenues (cf. arrêts du TF
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9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 s., 9C_165/2015 du 12 novembre
2015 consid. 4.3). La valeur probante de ces rapports présuppose
également que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de
l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se
soit agi essentiellement d'apprécier un état de fait médical non contesté
établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF
9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 5.2, 8C_239/2008 du 17
décembre 2009 consid. 7.2, 8C_653/ 2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2;
cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16 septembre 2015 consid.
3.2.2 et les références).
9.
En l'espèce, l’OAIE est entré en matière sur la nouvelle demande de
prestations du 14 août 2014, l’a examinée sur le fond et l’a rejetée par
décision du 27 octobre 2016. Il convient par conséquent d’examiner la
nouvelle demande de prestations en comparant les faits déterminant
établis au 27 octobre 2016 avec ceux ayant prévalu dans le cadre de la
procédure de première demande, soit au 14 mars 2011.
10.
A l’issue de la procédure de première demande, le droit à des prestations
a été refusé à la recourante au vu d’une capacité de travail de 75% dans
l’activité de serveuse et de 100% dans une activité adaptée aux cervico-
brachialgies bilatérales et discopathies cervicales étagées (cervicarthrose
étagée) alors diagnostiquées, à savoir sans port de charges supérieures à
10 kg, ni mouvements répétitifs de la nuque et favorisant l'alternance des
positions assise ainsi que debout. Aucun caractère invalidant n’avait été
déduit des diagnostics de fibromyalgie et syndrome du tunnel carpien
bilatéral. A l’appui de ces considérations, l’administration s’était fondée sur
un rapport final établi le 16 décembre 2010 par la Dresse G._______
(médecin auprès du Service médical régional AI [SMR]) ; [pce 98]), un
rapport d’expertise rhumatologique établi le 5 mai 2010 par le docteur
H._______ (rhumatologue [pce 78]) et un rapport d’expertise psychiatrique
établi le 4 novembre 2010 par le Dr I._______ (spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie [pce 95]).
Dans le premier, le Dr H._______ avait retenu des cervico-brachialgies
bilatérales et discopathies cervicales comme atteintes à la santé ayant des
répercussions sur la capacité de travail, ainsi qu’une fibromyalgie et un
syndrome du tunnel carpien bilatéral comme atteintes sans répercussions
sur la capacité de travail. Du point de vue rhumatologique, la capacité de
travail était de 75% dans l’activité de serveuse et de 100% dans une
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Page 14
activité plus légère, sans ports de charges au-delà de 10 kg, ni
mouvements répétitifs de la nuque et favorisant l'alternance des positions
(pce 78). Le Dr H._______ ayant relevé l'importance subjective des
douleurs et le sentiment d'invalidation prononcé chez l'assurée, une
expertise psychiatrique avait été mise en œuvre afin de déterminer s'il
existait des critères de gravité propres à la fibromyalgie (pce 78).
Dans le rapport d'expertise en résultant établi le 4 novembre 2010, le Dr
I._______ avait conclu à un trouble douloureux avec humeur anxio-
dépressive en rémission, sans comorbidité psychiatrique. Du point de vue
psychiatrique, il n'y avait aucune incapacité de travail. La capacité
résiduelle de travail était de 100% dans toutes activités adaptées aux
limitations somatiques (pce 95).
11.
Procédant à l’instruction de la nouvelle demande, l’OAIE a recueilli la
documentation suivante:
– une IRM cervicale du 10 octobre 2009 du Dr J._______ faisant état de
discopathies protrusives en C4-C5, C5-C6 et C6-C7, d’une petite
hernie discale médiane en C4-C5, ainsi que d’une protrusion latéralisée
du disque C6-C7 entraînant un rétrécissement foraminal gauche à ce
niveau (doc 142 p.6) ;
– un rapport d’IRM cervicale daté du 5 juin 2013 dans lequel le Dr
F._______ signale des névralgies cervico-brachiales gauches et
diagnostique une uncodiscarthrose étagée prédominant en C4-C5 et
C5-C6, où il existe des rétrécissements foraminaux bilatéraux, ainsi
qu’un rétrécissement du canal rachidien cervical (pce 121 p.2) ;
– un rapport du 3 juillet 2014 dans lequel le Dr E._______ (spécialiste en
médecine générale, médecin traitant) relate des antécédents
d’eczéma, fibromyalgie, hystérectomie, syndrome du défilé cervico-
axillaire (côté droit), syndrome dépressif, varices. Ce médecin observe
une faiblesse persistante du membre supérieur gauche avec des
douleurs au poignet gauche pouvant être rattachés au problème
cervical préexistant (névralgies cervico-brachiales gauches). La
capacité de travail de l’assurée est réduite et doit être réévaluée (pce
121 p.1) ;
– un avis SMR établi le 15 septembre 2014 par la Dresse G._______,
selon laquelle l’IRM cervicale du 5 juin 2013 décrit des remaniements
C-7338/2016
Page 15
de type Modic 1 et des rétrécissements bilatéraux foraminaux à l’étage
C4-C5. Le médecin requiert la production du dossier radiologique
complet de l’assurée afin de déterminer s’il existe une aggravation
radiologique de son état de santé (pce 129 p. 1) ;
– un rapport radiographique et échographique du poignet gauche établi
le 29 septembre 2014 par le Dr F._______ qui observe des douleurs
au niveau du versant radial du poignet gauche et conclut à une
rhizarthrose avec synovite active (pce 132 p. 1) ;
– un avis SMR du 30 janvier 2015 de la Dresse G._______ qui relève
que l’IRM de juin 2013 indique des discopathies C4-C5 et C5-C6 avec
des rétrécissements foraminaux bilatéraux ainsi qu’un rétrécissement
du canal rachidien cervical plus marqué en C4-C5, avec effacement de
l’espace épidural antérieur et remaniement de type Modic 1 des corps
vertébraux de C4-C5 témoignant d’une discopathie évoluée. Les
examens radiologiques de la main gauche mettent en évidence une
rhizarthrose avec synovite active du pouce gauche. L’arthrose du
pouce gauche – qui n’était pas décrite en 2008 et qui est
potentiellement incapacitante dans l’activité de serveuse – peut être
considérée comme une nouvelle atteinte. En outre, l’IRM cervicale de
juin 2013 met en évidence des lésions dégénératives pluri-étagées qui
n’étaient pas décrites en 2008, ainsi que des lésions de type Modic 1
qui indiquent la présence d’un processus inflammatoire. Ces éléments
étant suffisants pour retenir une aggravation manifeste et durable de
l’état de santé, le médecin SMR a requis un complément d’instruction
sous la forme d’avis médicaux spécialisés (rhumatologue, chirurgien
de la main, neurologue ou neurochirurgien) (pce 135) ;
– un rapport du Dr E._______ du 26 février 2015 – difficilement lisible –
selon lequel l’état de santé de l’assurée est resté stationnaire
(pce 136);
– un rapport du 4 mars 2015 du docteur K._______ (rhumatologue) qui
pose les diagnostics – avec répercussions sur la capacité de travail –
de fibromyalgie, arthrose cervicale et lombaire, tendinite de l’épaule
gauche et arthrose du pouce gauche, affections évoluant depuis 2005.
Le pronostic est défavorable. Le médecin atteste d’une capacité
résiduelle de travail de 50% dans l’activité habituelle ainsi que dans
une activité adaptée, cela depuis 2011 épargnant le dos, l’usage des
bras et les manutentions, soit, en particulier, limitant le port de charge
à 5 kg, s’exerçant en position assise, favorisant l’alternance des
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Page 16
positions et n’impliquant pas de se pencher, ni d’élever les bras au-
dessus de la tête, mais permettant la rotation en position assise et
debout, ainsi que l’ascension d’escaliers (pce 137) ;
– une radiographie de l’épaule gauche ainsi que du rachis lombaire et
une échographie des deux épaules effectuées le 12 mars 2015 par le
Dr L._______ qui relève des douleurs lombaires et une gêne
fonctionnelle douloureuse de l’épaule gauche notamment lors des
mouvements de rétro-pulsions, avant de conclure à des troubles
statiques avec scoliose sinistro-convexe du rachis lombaire et
discarthrose L5-S1, à une probable capsulite rétractile de l’épaule
gauche et à des calcifications en voie de formation sur l’épaule droite
(pce 137 p. 7) ;
– un avis SMR du 5 mai 2015 de la Dresse G._______ qui rappelle que
les bilans radiologiques du rachis cervical réalisés en 2013 suggèrent
une aggravation radiologique des discopathies avec rétrécissement du
canal rachidien et des lésions de type Modic 1. L’arthrose du pouce
gauche n’était pas non plus décrite lors de l’expertise rhumatologique
de 2010. Le médecin souligne qu’aucune atteinte psychiatrique n’est
mise en évidence, l’expertise du Dr I._______ ayant permis d’exclure
la présence d’une comorbidité psychiatrique. Afin de déterminer si
l’assurée présente une aggravation ostéo-articulaire de nature à
modifier l’exigibilité retenue dans le rapport SMR final du 16 décembre
2010 (pce 98), elle ordonne une évaluation rhumatologique spécialisée
(pce 140) ;
– un rapport SMR d’examen clinique rhumatologique établi le 27 juillet
2015 par le Dr M._______ (rhumatologue) qui pose les principaux
diagnostics de cervicoscapulalgies bilatérales avec brachialgies
gauches dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis
cervical avec canal cervical étroit et status après périarthrite scapulo-
humérale gauche [M 54.2, M 75] ; de lombopygalgies bilatérales avec
cruralgies gauches dans le cadre de troubles statiques dorsolombaires
et troubles dégénératifs du rachis lombaire [M 54.5] ; de rhizarthrose
bilatérale à prédominance gauche [M 19.0]). L’ensemble de ces
troubles entraîne, depuis le 5 juin 2013, une incapacité de travail de
100% dans l’activité de serveuse, de 50% dans celle de femme de
ménage et de 30% dans une activité adaptée (pce 142) ;
– un avis SMR établi le 5 août 2015 par la Dresse G._______ selon
laquelle les éléments médicaux recueillis au cours de l’instruction de la
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Page 17
nouvelle demande suggèrent une aggravation radiologique au niveau
du rachis cervical et l’apparition d’une rhizarthrose du pouce gauche et
de troubles statiques lombaires (nouvelles atteintes) justifiant les
incapacités de travail retenues dans le rapport SMR d’examen clinique
rhumatologique du 27 juillet 2015, auquel elle renvoie. Elle ajoute que
l’assurée présente 9 points typiques sur 18 pour la fibromyalgie,
constat insuffisant pour retenir ce diagnostic qu’elle écarte (pce 144);
– un certificat de travail intermédiaire de l’entreprise B._______SA établi
le 17 novembre 2015 confirmant que la recourante travaille à
satisfaction de cette entreprise depuis le 20 décembre 2012 en qualité
d’employée d’entretien à temps partiel (pce 151) ;
– un questionnaire pour l’employeur daté du 15 janvier 2016 attestant
que l’assurée n’est pas en arrêt maladie et qu’elle travaille 10 heures
par semaine depuis le 20 décembre 2012 à l’entretien des sols, des
sanitaires, au dépoussiérage, activités s’exerçant souvent en position
debout, rarement assise et impliquant parfois le port de poids légers
(0- 10 kg), rarement celui de poids lourds (plus de 25 kg) ou moyens
(10-25 kg) (pce 162) ;
– un rapport de réadaptation professionnelle établi le 4 juillet 2016 par
l’Office cantonal D._______ faisant état du refus de l’assurée de suivre
un stage d’orientation professionnelle de trois mois, pour le motif qu’elle
ne souhaitait pas perdre son emploi, lequel constituait sa seule source
de revenus. L’assurée entendait uniquement obtenir une
reconnaissance de son invalidité, de sorte que des mesures d’ordre
professionnel n’étaient pas indiquées (pce 176);
– une correspondance du 24 août 2016 du Dr E._______ sollicitant une
consultation urologique en faveur de l’assurée qui se plaint
d’incontinence urinaire importante depuis plusieurs semaines
(pce 186 p. 1) ;
– un certificat du Dr E._______ du 24 août 2016 prescrivant à l’assurée
un arrêt de travail de 8 jours en raison de son état de santé
(pce 186 p. 2);
– un avis SMR du 11 octobre 2016 dans lequel la Dresse G._______
retient qu’aucune mesure de réadaptation n’a été mise en oeuvre,
l’assurée déclarant travailler à 50% et n’avoir pas l’intention de changer
d’activité lucrative. Le médecin confirme ensuite ses conclusions du
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Page 18
5 août 2015, rappelant que selon l’examen clinique rhumatologique du
27 juillet 2015, les critères pour une fibromyalgie ne sont pas réunis
(9/18 points) et le diagnostic de fibromyalgie plus d’actualité. Les
limitations fonctionnelles retenues correspondent aux diagnostics
incapacitants retenus, lesquels constituent des atteintes structurelles
objectives dont les répercussions sur la capacité de travail ont été
déterminées en fonction des contraintes imposées par les limitations
fonctionnelles constatées. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu
d’analyser les indicateurs standards. Au demeurant, la seule évocation
d’une incontinence urinaire d’apparition récente et d’un arrêt de travail
de 8 jours ne permettent pas de retenir la présence d’une nouvelle
atteinte au sens de l’assurance-invalidité (pce 194).
12.
12.1 A l’issue de cette instruction, l’OAIE s’est fondé en particulier sur le
rapport du 27 juillet 2015 du Dr M._______ et a considéré que l’état de
santé de l’assurée – aggravation des troubles dégénératifs sous forme de
lésions de type Modic 1 en C4-C5 et d’un canal cervical étroit, apparition
d’une rhizarthrose du pouce gauche et de troubles statiques lombaires
comme nouvelles atteintes – lui permettait d’exercer une activité lucrative
adaptée à 70% depuis le 5 juin 2013. L’incapacité de gain en résultant
(31,30%) n’ouvrait pas droit à une rente d’invalidité.
La recourante critique le rapport du Dr M._______, auquel elle reproche en
particulier de n’avoir pas retenu le diagnostic de fibromyalgie. Elle soutient
qu’elle souffre toujours de cette affection, laquelle s’aggraverait de manière
persistante.
12.2 Il ressort du rapport du 27 juillet 2015 que durant l’entretien, le
Dr M._______ a observé une patiente en bon état général qui est restée
assise pendant environ 55 minutes consécutives, sans gêne particulière
(p. 5). Un peu démonstrative mais néanmoins adéquate à l’examen
clinique (p. 5), elle s’est plainte de douleurs à la base du pouce gauche et
au niveau de la nuque, des deux épaules, du bras gauche, des deux fesses
ainsi que de la région lombaire avec irradiations jusqu’à la face antéro-
externe de la cuisse gauche jusqu’au genou (p. 8). L’assurée s’est
déshabillée puis s’est rhabillée en évitant l’antéflexion du tronc, de même
qu’elle a appliqué les mesures de protection rachidienne durant l’examen
(p. 5).
C-7338/2016
Page 19
Sur le plan ostéoarticulaire et neurologique, le Dr M._______ a observé
une discrète boiterie d’appui du membre inférieur droit à la marche, laquelle
a disparu lorsque l’assurée a hâté le pas. La déambulation sur les talons
était possible. Celle sur la pointe des pieds l’était également, mais s’est
révélée douloureuse. L’accroupissement était complet et indolore. Le
relèvement s’est fait sans aide extérieure. Le reste du status neurologique
était normal, mise à part une manœuvre de Tinel positive au poignet
gauche laissant suspecter un syndrome du tunnel carpien déjà connu (p. 5
et 8).
Sur le plan rachidien, le rhumatologue a constaté des troubles statiques
modérés du rachis dorsolombaire. La mobilité lombaire était discrètement
limitée, surtout en flexion, mais il existait une discordance entre la distance
doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d’examen. L’assurée n’a par contre pas
présenté d’autres signes de non organicité selon Waddel ou Kummel. La
mobilité cervicale était limitée. La mobilité des articulations périphériques
était bien conservée, de même que celle des doigts, malgré une discrète
arthrose nodulaire. Les épreuves de périarthrite scapulo-humérale étaient
négatives. L’assurée présentait par ailleurs une rhizarthrose bilatérale à
prédominance gauche, douloureuse à gauche. Elle présentait également
un hallux valgus bilatéral débutant, à prédominance gauche. Elle a signalé
des douleurs à la palpation de 9 points typiques de fibromyalgie sur 18,
score insuffisant pour retenir ce diagnostic, posé par les Drs N._______ et
H._______ en procédure de première demande.
Sur la base de ces observations, le Dr M._______ a posé les diagnostics,
sans répercussions sur la capacité de travail, de troubles statiques
modérés des pieds avec hallux valgus bilatéral débutant à prédominance
gauche, discrète arthrose nodulaire des doigts, syndrome du tunnel
carpien gauche, discret status variqueux des membres inférieurs ; avec
répercussions sur la capacité de travail, de cervicoscapulalgies bilatérales
avec brachialgies gauches dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis cervical avec canal cervical étroit et status après
périarthrite scapulo-humérale gauche (M 54.2, M 75), de lombopygalgies
bilatérales avec cruralgies gauches dans le cadre de troubles statiques
dorsolombaires et troubles dégénératifs du rachis lombaire (M 54.5), ainsi
que de rhizarthrose bilatérale à prédominance gauche (M 19.0).
L’incapacité de travail – de 25% dans l’activité de serveuse et de femme
de ménage depuis octobre 2008 – a été portée depuis le 5 juin 2013, à
100% dans l’activité de serveuse et à 50% dans celle de femme de ménage
compte tenu de l’aggravation des troubles dégénératifs avec apparition de
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Page 20
lésions de type Modic 1 en C4-C5 et d’un canal cervical étroit observés à
l’IRM du 5 juin 2013, de la rhizarthrose à prédominance gauche visualisée
lors des examens radiologiques du 29 septembre 2014, ainsi que des
troubles statiques dorsolombaires et troubles dégénératifs lombaires
visualisés sur les radiographies du 12 mars 2015. Aucune indication
biomécanique n’attestant d’une incapacité de travail supérieure à 30%
dans une activité adaptée, le Dr M._______ a retenu que la recourante
disposait d’une capacité de travail de 70% dans une activité sans
déploiement de force avec la main gauche ni travaux de précision avec les
mains, favorisant l’alternance des positions assise/debout deux fois par
heure, sans mouvements répétés ni position prolongée en flexion ou
extension de la nuque, sans rotation rapide de la tête, sans soulèvement
ni port régulier de charges excédant 5 kg, sans travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc, ni exposition aux vibrations (pce 142).
12.3
12.3.1 Ce rapport a été établi par un spécialiste en rhumatologie. Le Dr
M._______ y a exposé quelle avait été l’évolution de l’état de santé de la
recourante (p. 3), posé les diagnostics avec et sans répercussions sur la
capacité de travail, de même qu’il y a indiqué les limitations fonctionnelles
en résultant afin d’établir la capacité de travail de la recourante dans son
activité lucrative habituelle, autant que dans une activité adaptée à son état
de santé. Ce faisant, il a dûment rempli le mandat qui lui avait été confié
d’évaluer si l’état de santé de la recourante présentait, sur le plan
ostéoarticulaire, une aggravation manifeste et durable de nature à modifier
l’exigibilité d’une activité lucrative (p. 1). Il a brièvement décrit le parcours
personnel et professionnel de l’assurée (p. 2-3), résumé et pris en
considération l’ensemble des rapports médicaux recueillis au cours des
procédures de première et de nouvelle demandes (p. 1-2, 6-7, 9), de sorte
qu’il a établi son rapport en pleine connaissance de l'anamnèse
personnelle, familiale, professionnelle et médicale de l’assurée (p. 1-5). Il
s’est fondé sur un examen complet pratiqué sur la personne de l’assurée,
pris en considération les plaintes exprimées par celle-ci (p. 3-4) et appui
sur des constatations médicales objectivées par le dossier radiologique
dûment rapporté (p. 6). L’argumentation est fondée sur une logique
constante, exempte de contradictions, cohérente et convaincante. La
description et l’appréciation du contexte médical sont claires et les points
litigieux – en particulier sur le plan ostéoarticulaire – font l'objet d'une étude
circonstanciée. Les conclusions sont dûment motivées et corroborées par
le dossier radiologique.
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Page 21
12.3.2 Contrairement à l’avis de la recourante, le diagnostic de
fibromyalgie n’a pas été ignoré par le Dr M._______ qui a indiqué avoir
observé des douleurs à la palpation de 9 points typiques pour la
fibromyalgie sur 18, score insuffisant pour retenir ce diagnostic qui avait
été posé par les Drs N._______ et H._______ dans le cadre de la
procédure de première demande (cf. p. 9 § 2). Cette conclusion s’inscrit
dans l’évolution évoquée par le Dr I._______ qui avait conclu, dans le
cadre de la procédure précitée, à un trouble douloureux avec humeur
anxio-dépressive en rémission, sans comorbidité psychiatrique (cf. rapport
d'expertise du 4 novembre 2010 [pce 95]). En procédure de nouvelle
demande, le diagnostic de fibromyalgie n’est pas évoqué comme constitutif
d’une aggravation sensible de l’état de santé de la recourante. Il n’en est
fait état qu’au titre d’antécédent médical (cf. rapports du 3 juillet 2014 du
Dr E._______ [pce 121 p. 1] et du 4 mars 2015 du Dr K._______ [pce 137]).
Du reste, la recourante a fondé sa nouvelle demande de prestations sur
l’avis de son médecin traitant qui a requis une nouvelle évaluation de la
capacité de travail de sa patiente en raison de varices, de faiblesse du
membre supérieur gauche avec des douleurs au poignet gauche pouvant
être rattachées au problème cervical déjà connu et d’un syndrome
dépressif (cf. rapport du 3 juillet 2014 [pce 121 p. 1]). La conclusion du Dr
M._______ écartant le diagnostic de fibromyalgie ne prête pas flanc à la
critique.
12.3.3 S’agissant du diagnostic de syndrome dépressif, il est posé par le
Dr E._______ qui est un médecin généraliste. Aucun des autres rapports
médicaux produits en procédure de nouvelle demande ne met en évidence
de comorbidité psychiatrique, un tel diagnostic ayant de surcroît été
expressément exclu en procédure de première demande par le
Dr I._______ (cf. rapport d'expertise du 4 novembre 2010 [pce 95]). En
outre, le Dr E._______ ne rattache aucune limitation fonctionnelle au
syndrome dépressif qu’il diagnostique. La recourante – qui se lève
habituellement à 07h00, travaille de 09h30 à 11h30 du lundi au samedi, se
confectionne un repas à son retour chez elle à la mi-journée, s’accorde une
sieste, s’affaire ensuite à un peu de ménage, rencontre régulièrement ses
amies et regarde la télévision le soir avant de se coucher aux environs de
23h00-24h00 – bénéficie d’une bonne intégration sociale et dispose de
ressources psychiques lui permettant de mener à bien ses activités
quotidiennes (cf. rapport du Dr M._______ du 27 juillet 2015 p. 4-5). Cela
étant, la seule mention d’un diagnostic psychique posé par un médecin qui
n’est pas psychiatre, dans un contexte médical dominé par des affections
de nature somatique et sans description de répercussions fonctionnelles
correspondantes ne suffit pas à justifier la mise en œuvre d'une procédure
C-7338/2016
Page 22
d'établissement des faits normative et structurée (cf. arrêts du TF
8C_341/2018 du 13 août 2018 consid. 6.2 ; 9C_580/2017 du 16 janvier
2018 consid. 3.1 ; 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid. 2.1 ; 9C_95/2017
du 25 août 2017 consid. 5). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que
la Dresse G._______ a retenu que le diagnostic de fibromyalgie n’était plus
d’actualité, que les limitations fonctionnelles présentées par la recourante
résultaient d’atteintes structurelles objectives, de sorte qu’il n’y avait pas
lieu d’analyser le cas à l’aune des indicateurs standards (cf. rapport du 11
octobre 2016 [pce 194]). Cela étant, aucun défaut d’instruction ne saurait
être reproché en ce sens à l’OAIE in casu, cela d’autant moins que le
diagnostic de fibromyalgie est d’abord le fait d’un médecin rhumatologue,
à tout le moins dans les cas où – comme en l’occurrence – ce médecin est
d’emblée en mesure de constater, par des observations médicales
concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis ou du moins
pas d’une manière suffisamment intense pour conclure à une incapacité
de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3).
12.3.4 Sur le vu de ce qui précède, le rapport du Dr M._______ satisfait
aux exigences de la jurisprudence permettant de lui conférer une pleine
valeur probante. Les conclusions divergentes du Dr K._______
(rhumatologue) –qui retient le diagnostic de fibromyalgie entraînant une
incapacité de travail de 50% dans toute activité lucrative (cf. rapport du 4
mars 2015) – ne saurait en particulier emporter la conviction de la cour de
céans, dès lors que la teneur de ce rapport est particulièrement sommaire
et les conclusions qu’il propose isolées et dépourvues de motivation. A
défaut d’opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions du Dr M._______, le Tribunal retient sur la base
des avis de ce spécialiste (cf. rapport du 27 juillet 2015 [pce 142]) et de la
Dresse G._______(cf. rapports du 5 août 2015 [pce 144] et du 11 octobre
2016 [pce 194]) que la recourante présente, depuis le 5 juin 2013, une
incapacité de travail totale dans le métier de serveuse, de 50% dans celui
de femme de ménage et de 30% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire.
13.
Il reste à analyser le calcul du taux d’invalidité effectué par l’OAIE et à
déterminer si la diminution de la capacité de gain retenue – 31.30% – est
conforme au droit.
13.1 La méthode d'évaluation de l'invalidité dépend du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à
C-7338/2016
Page 23
temps partiel. Selon l’art. 27bis al. 1 RAI, lorsqu'il y a lieu d'admettre pour
les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel, que s'ils ne
souffraient d'aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de
l'examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet,
l'invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux
personnes exerçant une activité lucrative.
En l’espèce, la recourante a déclaré que sans ses problèmes de santé, elle
aurait travaillé à 100% comme serveuse (cf. pces 166 p. 1 et 176 p. 3), de
sorte qu’il y a lieu de déterminer son degré d’invalidité en application de la
méthode générale de comparaison des revenus (cf. ATF 137 V 334
consid. 3.1.1).
13.2 Dans ce cas, l’art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 28a al. 1
LAI, prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de
travail équilibré.
13.3 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer
au moment de la naissance du droit à la rente. En application de
l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. L’al.
3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance. En outre, les revenus avec et sans invalidité doivent
être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces
revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au
moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 132
V 393 consid. 2.1 ; 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128 V 174 consid. 4a).
Les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés
jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite
au délai d'attente d'une année (ATF 129 V 222 consid. 4.1; 128 V 174
consid. 4a ; VALTERIO, op. cit., p. 548 ss n° 2063 ss).
Il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante a adressé sa
nouvelle demande de prestations le 14 août 2014 (AI pce 12), de sorte que
le délai de six mois au sens de l’art. 29 al. 1 LAI a échu le 1er février 2015.
En outre, il est établi que l’incapacité de travail déterminante en l’espèce a
commencé le 5 juin 2013, de sorte que le délai d’attente d’une année
C-7338/2016
Page 24
déterminé à l’art. 28 al. 1 LAI a pris fin le 4 juin 2014. Partant, l’éventuel
droit à la rente de la recourante prend naissance, le cas échéant, le
1er février 2015 au plus tôt (voir aussi arrêt TAF C-71/2014 du 23 mars
2015 consid. 9.1).
13.4 Les revenus à comparer à cette date – et non pas en 2014 comme
faussement retenu par l’OAIE – doivent être évalués de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible,
de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence,
un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales
retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ci-après :
ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) ou sur
les données salariales résultant des descriptions de postes de travail
établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 ; 126 V 75 consid. 3b/aa et
bb ; arrêt du TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1). Les données de
l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6.1). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances
particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
13.5 S’agissant du revenu sans invalidité déterminant en l’espèce, il ressort
du dossier (pces 162 p. 2-3 et 183) que la recourante a travaillé à partir du
20 décembre 2012 jusqu’au 31 août 2016 comme agent d’entretien pour
un salaire horaire de CHF 18.80, auquel une gratification de CHF 1.56
s’ajoutait, soit pour un total de CHF 20.36. Compte tenu d’un horaire de
travail hebdomadaire dans l’entreprise de 43 heures, ce salaire se montait
théoriquement à CHF 3'502 par mois ([CHF 20.36 x 43 heures] x 4
semaines), compte tenu d’un taux d’activité de 100% (cf. supra
consid. 13.1). Selon l’extrait – daté du 20 juin 2019 – du compte individuel
de la recourante (TAF pce 9), celle-ci a effectivement réalisé, en tant
qu’agent d’entretien, des revenus de CHF 773.– en décembre 2012, de
CHF 11'417.– de janvier à décembre 2013, de CHF 11'625.– de janvier à
décembre 2014, de CHF 12'089.– de janvier à décembre 2015 et de CHF
6'311.– de janvier à août 2016. En outre, elle a perçu des gains d’appoint
irréguliers de CHF 15'930.– d’avril à septembre 2018, de CHF 16’720.–
d’avril à septembre 2017, de CHF 4’816.– de juillet à août 2013, de CHF
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Page 25
12'719.– de mai à septembre 2012 et de CHF 9'820.– de juin à septembre
2011 en travaillant dans la restauration. Comme l’autorité inférieure l’a
souligné dans la décision litigieuse, les éléments économiques ainsi
recueillis ne permettent pas d’établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, un revenu sans invalidité déterminant. A défaut, il y a lieu
de se référer à un salaire théorique évalué sur la base des statistiques
salariales retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires.
Selon la table ESS TA1 (secteur privé) 2014, le salaire d’une femme
travaillant dans le secteur de l’hébergement et de la restauration (No 55-
56) avec un niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles
simples) s’élève à CHF 3'767.– en 2014. Indexé à l’année 2015, ce
montant s’élève à CHF 3'785.32 ([3'767 x 2'686 (année 2015)] : 2'673
(année 2014) ; indice 100 = 1939 ; OFS, Tableau T39 « Evolution des
salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-
2016 », « Salaires nominaux », « Femmes »), qu’il convient d’adapter à
l’horaire hebdomadaire usuel en 2015, tous secteurs confondus, soit 41.7
heures (OFS, « Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique, En heures par semaine »), pour arriver au montant
de CHF 3'946.19, revenu plus favorable à la recourante que celui de CHF
3'502.– qu’elle aurait pu réaliser comme agent d’entretien auprès de son
ancien employeur.
13.6 S'agissant du salaire d’invalide correspondant à la capacité résiduelle
de travail de la recourante dans une activité adaptée à son état de santé
(cf. supra consid. 12.3.4), il y a lieu de se fonder sur la valeur médiane de
la table ESS TA1 (secteur privé) 2014, ligne « total secteur privé » dont
l'utilisation est prescrite par la jurisprudence (ATF 133 V 545 consid. 5.1 et
5.2 ; 124 V 321 consid. 3b/aa) et non sur un panel de secteurs spécifiques
d'activités. Cette moyenne est de CHF 4'300.- en 2014, selon le Tableau
TA1 précité. Indexé à l’année 2015, ce montant s’élève à CHF 4'320.91
([4’300 x 2'686] : 2'673), respectivement CHF 4'504.55 après adaptation à
l’horaire hebdomadaire usuel en 2015, soit 41.7 heures (cf. supra
consid. 13.5). Compte tenu d’un abattement – non contesté ni contestable
– fixé par l’OAIE à 15% à l’aune des limitations fonctionnelles résultant des
atteintes à la santé et de l’âge de la recourante (49 ans en 2015), ce
montant s’élève à CHF 3'828.86, soit 2'680.20 pour un taux d’activité de
70%.
13.7 La comparaison des revenus de valide et d’invalide ainsi obtenus
aboutit à un taux d’invalidité de 32% ([CHF 3’946.19 – CHF 2’680.20] x 100
: CHF 3'946.19), n’ouvrant pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 2
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Page 26
LAI ; voir supra consid. 6.1). Sur ce point, la décision litigieuse n’est pas
critiquable.
14.
Compte tenu du degré d’invalidité obtenu, il reste à examiner le droit
éventuel de la recourante à des mesures de réadaptation professionnelle.
14.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui
sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain
ou leur capacité à accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non
exercé une activité lucrative préalable. Selon l'al. 3 let. b de cette
disposition, les mesures de réadaptation comprennent notamment les
mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement professionnel, placement, aide en
capital). La jurisprudence précise que le droit à une mesure de
réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit
appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, cela
tant objectivement s’agissant de la mesure, que subjectivement en rapport
avec la personne de l'assuré. Une mesure de réadaptation ne peut être
efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible,
partiellement au moins, d'être réadaptée. Si l'aptitude subjective de
réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre
en œuvre une mesure ou y mettre fin (arrêt du Tribunal fédéral I 552/2006
du 13 juin 2007, consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral I 370/1998 du 26 août
1999 consid. 2, publié in Pratique VSI 2002 p. 111).
14.2 Dans le cas d’espèce, un stage d’orientation professionnelle de trois
mois a été proposé à la recourante (pce 176 p.3). Par courrier du 7 avril
2016, elle a répondu qu’elle était réadaptée et travaillait depuis 2012 à 50%
(pce 169 p. 1). Lors de l’entretien de réadaptation, elle a précisé que sa
capacité de travail était limitée à l’exercice à 50% de son activité de
nettoyeuse et qu’elle n’entendait pas perdre son emploi, lequel constituait
sa seule source de revenu (cf. rapport du 4 juillet 2016 [pce 176]). Dans
une lettre du 25 mai suivant, elle a ajouté qu’elle ne prendrait pas le risque
de quitter son travail comme agent d’entretien à 50% et se retrouver sans
emploi à la seule fin de suivre un stage non rémunéré et rechercher un
nouvel emploi à 70%, d’autant difficile à trouver compte tenu des limitations
fonctionnelles qu’elle subit (pce 173). Elle a par conséquent refusé de
donner suite au stage d’orientation professionnelle proposé (cf. rapport du
4 juillet 2016 [pce 176]).
C-7338/2016
Page 27
14.3 Compte tenu de l’obligation faite aux assurés de réduire le dommage
en exploitant la capacité de travail qui leur est médicalement reconnue, soit
en l’occurrence 70%, l’assurée ne pouvait pas s’opposer au stage
d’orientation professionnelle proposé en prétextant l’exercice à 50% d’une
activité lucrative. Il lui appartenait bien plutôt de rechercher, de concert
avec le service de réadaptation, des modalités lui permettant de suivre ce
stage en cours d’emploi. A défaut, l’on ne saurait reprocher au service de
réadaptation d’avoir souligné l’attitude défaitiste de la recourante, toute
mesure qui n'est pas soutenue par la volonté de l'assurée étant vouée à
l'échec. Par conséquent, c’est avec raison que l’autorité inférieure a refusé
de mettre la recourante au bénéfice d'une mesure de réadaptation
professionnelle en raison du défaut d'aptitude subjective de celle-ci.
15.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
15.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800 francs, sont
mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par
l’avance de frais du même montant, dont elle s’est acquittée au cours de
l’instruction (TAF pce 3).
15.2 Dans la mesure où la recourante succombe, il n’y a pas lieu de lui
allouer une indemnité à titre de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). L’autorité inférieure
n’a quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
(dispositif page suivante)
C-7338/2016
Page 28
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais, d’un même
montant, versée en cause le 28 décembre 2016.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
Indication des voies de droit :
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Page 29
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :