Cour III
C-734/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Monique Gisel,
chemin du Chêne 22, case postale 270, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation d'une autorisation de séjour (art. 14
al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-734/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant ghanéen né le 15 avril 1985, est entré
clandestinement en Suisse le 12 mai 2003 et y a déposé une
demande d'asile le même jour, laquelle a été rejetée le 27 mai 2003.
B.
Selon des rapports de police du 13 juin et du 7 juillet 2004, l'intéressé
s'est vu saisir Fr. 680.- de valeurs patrimoniales et a été dénoncé pour
acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public et entrave à
l'action d'un fonctionnaire, en raison d'événements qui se sont passés
le 14 juin 2004.
C.
Dans le cadre des démarches relatives à l'exécution de son renvoi,
A._______ a été auditionné le 23 août 2006 par les autorités
ghanéennes, lesquelles ne l'ont alors pas reconnu comme un de leurs
ressortissants. Il a par la suite été entendu, le 19 mars et le
7 novembre 2007, lors de deux auditions menées par des interprètes,
qui ont conclu qu'il provenait du Ghana.
D.
D.a Le 2 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'autorisation
de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) auprès du Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : SPOP). Il a fait valoir que grâce à ses efforts, il
parlait couramment français, qu'il avait établi des relations de
confiance en Suisse, qu'après avoir suivi l'école primaire au Ghana, il
avait travaillé dans le magasin de son oncle et qu'en Suisse, il avait
été employé comme nettoyeur du 23 juillet au 20 août 2004 et du
14 décembre 2004 au 30 juillet 2005 ainsi que dans une société de
services et entretien du 23 juin au 31 juillet 2005, date à laquelle il n'a
plus été autorisé à travailler. Il a versé en cause ses contrats de travail
et des fiches de paie, une attestation de participation à un cours de
français de juillet à décembre 2004, plusieurs lettres de soutien, des
attestations du 19 mai 2008 selon lesquelles il n'avait pas fait l'objet de
poursuites ni d'actes de défaut de biens, et une lettre du 5 mai 2008
d'un chocolatier chez qui l'intéressé avait effectué un stage et qui se
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disait prêt à l'engager en cas de besoin, s'il obtenait un permis de
travail.
D.b Il ressort de son dossier que l'intéressé comprend bien le
français, qu'il a été autonome financièrement du 1er février au 31 août
2005, et ne l'a ensuite plus été en raison de l'interdiction de travailler
qui lui avait été faite.
D.c Le SPOP s'est déclaré disposé, le 11 juillet 2008, à reconnaître
pour l'intéressé l'existence d'un cas de rigueur, sous réserve de
l'approbation de l'ODM à qui il a transmis le dossier.
E.
Le 19 novembre 2008, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de
refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et
lui a donné la possibilité de se déterminer, ce qu'il a fait par courrier du
27 novembre 2008. Il a notamment allégué avoir exercé différentes
activités bénévoles et a expliqué les raisons de son comportement
agressif le 14 juin 2004, précisant qu'il s'était acquitté de l'amende qui
lui avait été infligée pour ces faits.
F.
Par décision du 12 janvier 2009, l'ODM a refusé son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi
à A._______. Il a considéré que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir
d'une intégration professionnelle poussée, étant donné la faible
importance et la précarité des emplois exercés, que la durée de son
séjour en Suisse était brève par rapport à celle passée dans son pays
d'origine, où il avait notamment passé son adolescence, de sorte que
ses liens avec le Ghana étaient plus étroits que ceux qu'il avait établis
avec la Suisse, malgré sa bonne maîtrise du français, qu'il n'avait pas
eu un comportement irréprochable en Suisse au vu des rapports de
police de juin et juillet 2004 et qu'il n'avait pas justifié de son identité.
G.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 4 février 2009, concluant
à son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la
transmission des documents relatifs à sa confrontation du 23 août
2006 avec les autorités ghanéennes. Il a tout d'abord soupçonné que
les exigences du droit d'être entendu n'avaient pas été respectées,
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lorsqu'il a été interrogé sur son identité par une délégation des
autorités d'immigration du Ghana le 23 août 2006. Il a ensuite invoqué
qu'il avait suivi des cours de français dès son arrivée en Suisse, qu'en
raison du peu de places de travail à Z._______ où il résidait, de son
jeune âge et de son manque d'expérience professionnelle, il n'avait
pas pu trouver un emploi avant décembre 2004, après s'être installé
dans la région [de X._______], ni obtenir des postes plus qualifiés. Il a
fait valoir qu'il avait travaillé une semaine par mois à l'entretien du
centre d'accueil de Z._______, qu'il n'avait pas pu progresser
professionnellement en raison de l'interdiction de travailler qui lui avait
été faite, qu'il avait alors entrepris des travaux d'aménagement de
manière bénévole au Centre islamique de X._______, et a soutenu
qu'il était disproportionné de tenir compte de l'amende qui lui avait été
infligée quatre ans et demi plus tôt pour contester son intégration. Il a
notamment versé en cause son acte de naissance, qu'il avait reçu peu
auparavant, et a demandé à ce qu'il soit authentifié par l'intermédiaire
de l'Ambassade de Suisse au Ghana.
H.
Le 26 février 2009, le recourant a fait parvenir au Tribunal des
documents relatifs à sa situation financière ainsi qu'une attestation du
9 février 2009 selon laquelle il avait travaillé bénévolement à la
rénovation de la mosquée de X._______ en 2008.
I.
Par décision incidente du 4 mars 2009, le Tribunal a accordé
l'assistance judiciaire à A._______ et a désigné sa mandataire comme
avocate d'office.
J.
Par ordonnance du 16 mars 2009, le Tribunal a invité l'ODM à se
déterminer sur le recours et sur la demande de consultation de pièces.
K.
L'ODM a, par décision du 1er avril 2009, donné à l'intéressé un droit
d'accès restreint aux pièces relatives à sa confrontation du 23 août
2006 avec les autorités ghanéennes, en application de l'art. 8 de la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD,
RS 235.1).
L.
Par courriers des 3 et 15 avril 2009, le recourant a invoqué qu'il n'avait
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pas pu se déterminer au sujet du résultat de cette confrontation, a
apporté des explications concernant son accent anglais et a demandé
à consulter les résultats des deux auditions organisées ultérieurement
avec des interprètes.
M.
L'ODM s'est déterminé sur le recours le 15 avril 2009. Il a relevé que
l'intéressé n'avait travaillé que durant huit mois sur les deux ans
pendant lesquels il aurait eu la possibilité de le faire et n'avait été
autonome financièrement que durant sept mois. L'office précité a
retenu que le recourant n'avait déposé aucun document d'identité
durant ses cinq ans et demi de séjour, que c'était pour cette raison,
ainsi que du fait de son manque de collaboration pour établir son
identité, que son séjour s'était prolongé et que l'acte de naissance
produit ne constituait pas un moyen de preuve, car il ne comportait ni
photographie, ni signature, ni empreinte digitale.
N.
Dans sa réplique du 16 mai 2009, le recourant a allégué qu'il ne
possédait aucun document d'identité au Ghana et a insisté pour qu'il
soit procédé à la vérification de son certificat de naissance. Il a
soutenu que la durée de son séjour, supérieure à cinq ans, suffisait à
l'octroi d'un permis, au regard de la loi, et a relevé que peu après avoir
quitté Z._______ pour la banlieue [de X._______], il avait trouvé un
emploi et était parvenu à être financièrement autonome.
O.
A la suite d'une nouvelle entrevue, le 24 juin 2009, les autorités
ghanéennes ont reconnu A._______ comme ressortissant ghanéen et
se sont déclarées disposées à lui délivrer un document d'identité.
P.
Le 16 juillet 2009, le recourant a une nouvelle fois sollicité une
enquête d'ambassade en vue de l'authentification de son acte de
naissance.
Q.
Les résultats des auditions des 19 mars et 7 novembre 2007 ont été
transmis au recourant le 4 mai 2010, sans certaines indications, en
raison d'intérêts privés importants.
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R.
Le 11 mai 2010, le recourant a allégué qu'il n'avait plus de famille dans
son pays d'origine qui puisse l'accueillir, que ses parents étaient morts
et que sa petite soeur, âgée de 17 ans et dont il n'avait plus de
nouvelles depuis plusieurs mois, n'était pas en mesure de le soutenir.
S.
Par courrier du 9 juin 2010, Me Gisel a indiqué qu'elle avait consacré
environ huit heures au dossier, ayant eu un entretien avec son
mandant et rédigé une vingtaine de lettres non compté le recours du
4 février 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, rendues par l'ODM (cf. art. 33
let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA).
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A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
A titre préliminaire, il y a lieu de revenir sur la demande du recourant
tendant à la consultation des pièces relatives à sa première
confrontation avec les autorités ghanéennes, le 23 août 2006. Les
pièces concernées se trouvant dans le dossier de l'ODM, ce dernier a
été invité à se déterminer sur cette demande en même temps que sur
le recours. A cette occasion, l'office précité a rendu, le 1 er avril 2009,
une décision munie de voies de droit, par laquelle il accordait un droit
d'accès restreint aux pièces concernées, en application de la loi sur la
protection des données (LPD). Or, il s'avère qu'en raison de l'effet
dévolutif du présent recours, l'ODM n'était pas compétent pour se
prononcer sous la forme d'une décision et qu'étant donné que la
demande de consultation était intervenue dans le cadre d'une
procédure pendante, il aurait dû appliquer la PA et non la LPD (cf.
art. 2 al. 2 let. c LPD et ATF 132 V 387 consid. 6.3). Il apparaît
toutefois que ces éléments n'ont pas eu d'incidence pour le recourant
– qui n'a au demeurant soulevé aucun grief à ce sujet – dans la
mesure où il a pu consulter les pièces requises et que son droit
d'accès aurait également dû être restreint en application de la PA, en
raison de données personnelles de personnes tierces dont l'intérêt
privé était prépondérant (cf. art. 27 al. 1 let. b PA). Il n'y a dès lors pas
lieu d'examiner plus avant ces questions.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux
conditions suivantes :
a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
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b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
4.2 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a
remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi, qui prévoyaient la
possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se
trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune
décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le
dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne
réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires
aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès
lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une
admission provisoire (cf. pour plus de détails ATAF 2009/40 consid. 3.1
p. 562).
4.3 Si les cantons doivent se prononcer en premier lieu sur l'octroi
d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, la
compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus
particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter
la portée de la décision cantonale (cf. art. 14 al. 2 LAsi et art. 86 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec
l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]). Contrairement aux autres procédures de droit des
étrangers, la personne concernée ne se voit reconnaître la qualité de
partie que lors de la procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi; cf.
également ATAF précité consid. 3.4 p. 563ss).
4.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au
1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances
d'exécution, cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31
OASA, qui s'applique en l'espèce, le SPOP s'étant déclaré disposé à
faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi en date du 11 juillet 2008.
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5.
5.1 Le Tribunal a eu l'occasion de se prononcer récemment sur
l'interprétation de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF précité consid. 5.2 et 5.3
p. 568ss). Il est arrivé à la conclusion que la notion de cas de rigueur
grave de cette disposition correspond à celle de cas individuel d'une
extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, auparavant à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), étant
précisé qu'en vertu de l'art. 14 al. 1 LAsi, ces deux derniers articles ne
peuvent s'appliquer en cas de procédure d'asile en raison de
l'exclusivité de cette dernière. Il est par ailleurs significatif que la liste
des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA se
rapporte tant à l'art. 14 al. 2 LAsi qu'à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.2 La teneur du texte de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement dans
la loi (exclusivité de la procédure d'asile) indiquent clairement que les
conditions d'application de cette disposition doivent être restrictives,
comme le sont celles des cas de rigueur du droit des étrangers (cf.
ATAF précité consid. 6.1 p. 571ss; ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.;
ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s.).
5.3 Selon la pratique et la jurisprudence concernant les cas
personnels d'extrême gravité, développées surtout en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Compte
tenu de la nécessité de procéder à un examen individuel, les critères
développés par le Tribunal fédéral et repris par l'art. 31 al. 1 OASA ne
constituent pas un catalogue exhaustif ni ne doivent être remplis
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). Il y a en
particulier lieu de tenir compte de la situation particulière des
personnes qui se trouvent ou se trouvaient en procédure d'asile (cf.
ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). D'un autre côté, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
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comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient de reconnaître l'existence
d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s. et réf.
citées).
6.
6.1 En l'occurrence, l'intéressé séjourne en Suisse depuis sept ans.
La demande d'asile qu'il a déposée, le 12 mai 2003, a été rapidement
rejetée, le 27 mai 2003, et il est ensuite resté en Suisse dans le cadre
des démarches relatives à l'exécution de son renvoi. Il y a toutefois
lieu de relever, à cet égard, qu'il ne s'est pas présenté à la première
audition à laquelle il avait été convoqué, le 5 octobre 2005, n'ayant pas
retiré la lettre de convocation à la poste, et qu'il n'a entrepris
absolument aucune démarche en vue de prouver son identité durant
ces années jusqu'au moment du dépôt du présent recours, à
l'occasion duquel il a tout à coup pu verser en cause un acte de
naissance. Il apparaît ainsi que, par son comportement, A._______ n'a
pas facilité les démarches relatives à son renvoi, si bien qu'il est
malvenu de se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse.
6.2 Il ressort de son dossier que l'intéressé parle bien français et qu'il
dispose de plusieurs lettres de soutien. Au niveau professionnel, il a
travaillé comme nettoyeur pendant un mois en été 2004 et du
14 décembre 2004 au 30 juillet 2005 et a été employé par une société
de services et d'entretien du 23 juin au 31 juillet 2005, date à laquelle
il n'a plus été autorisé à exercer d'activité lucrative. Grâce à son
travail, il a pu assurer son autonomie financière de février à août 2005.
Il a également participé à un cours de français, à raison de 28 heures
hebdomadaires, de juillet à décembre 2004, a exercé plusieurs activi-
tés bénévoles et dispose d'une proposition d'emploi chez un
chocolatier, pour autant que ce dernier ait besoin de personnel. S'il
apparaît que l'intéressé a fait des efforts d'intégration et qu'il a
démontré sa capacité à être autonome financièrement et à s'insérer
dans la vie professionnelle (cf. art. 31 al. 1 let. a et d OASA), force est
de constater que son intégration socioprofessionnelle, comparée à
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celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de
nombreuses années, ne revêt aucun caractère exceptionnel et ne
saurait être considérée comme étant poussée. Le fait qu'il aurait connu
des difficultés pour trouver un emploi alors qu'il logeait à Z._______
ne permet pas de modifier cette appréciation. En effet, bien que le
Tribunal ne remette nullement en cause les efforts que l'intéressé a
accomplis, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé
avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
d'origine. Au demeurant, on peut rappeler qu'une bonne intégration ne
suffit pas, à elle seule, à retenir l'existence d'un cas de rigueur.
6.3 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est né
au Ghana, où il a passé toute son enfance et sa jeunesse jusqu'à l'âge
de 18 ans (cf. procès-verbal de l'audition du 15 mai 2003 dans le
cadre de sa demande d'asile, p. 1), années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss;
arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3), et
qu'il a travaillé durant cinq ans dans son pays d'origine comme
réparateur de montres (cf. procès-verbal précité p. 2). Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer que son séjour sur le territoire
suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa
patrie.
6.4 Ainsi, force est de constater que A._______ ne peut se prévaloir
d'une intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Cela étant, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si la condition de
l'art. 31 al. 2 OASA, à savoir que l'intéressé doit justifier de son
identité, est réalisée en l'espèce. Il n'y a par conséquent pas lieu de
donner suite à la demande du recourant tendant à faire authentifier
son acte de naissance par le biais d'une enquête d'ambassade. En
effet, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148 et ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735s.). La
question de savoir si, dans ce contexte, le droit d'être entendu du
recourant a été violé, peut également demeurer indécise.
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7.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne
se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi.
8.
Par sa décision du 12 janvier 2009, l'autorité de première instance n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
Le recours doit par conséquent être rejeté.
9.
Etant donné que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.
Me Monique Gisel ayant été désigné comme avocate d'office, il y a lieu
de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf.
art. 65 al. 3 PA et art. 9, 10, 12 et 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais indispen-
sables étant indemnisés, le Tribunal estime qu'en l'espèce, le temps
nécessaire à la défense du recourant ne saurait représenter huit
heures (cf. let. S supra). Au vu de l'ensemble des circonstances du
cas, de l'importance de l'affaire et du degré de difficulté de celle-ci, il
considère que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA
comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable
en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le service financier du Tribunal versera à Me Gisel une indemnité de
Fr. 1'500.- à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] et l'acte de naissance
original produit par le recourant)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, avec
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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