Cour III
C-7350/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Michael Peterli, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
F._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7350/2007
Faits :
A.
Par décision recommandée du 16 août 2007, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a
informé F._______ du rejet de sa demande de prestations de
l'assurance-invalidité, au motif qu'il n'y a pas d'incapacité permanente
de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une
année sans interruption notable.
B.
Par acte du 29 octobre 2007, F._______ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral, soutenant que sa maladie est durable et concluant à ce
qu'une rente d'invalidité lui soit octroyée.
C.
Le recours paraissant de prime abord tardif, l'autorité de céans a invité
le recourant, par décision incidente du 14 novembre 2007, notifiée le
19 novembre 2007 selon l'avis de réception de la Poste, à
communiquer ses observations quant à l'éventuelle tardiveté de son
recours ou à présenter, le cas échéant, les motifs qui l'auraient
empêché de respecter le délai de recours. Le recourant n'a pas donné
suite.
D.
Questionné quant à la date exacte de la notification de la décision
attaquée au recourant, l'OAIE a produit, par courrier du
20 décembre 2007, une copie des timbres apposés par la Poste
espagnole sur l'enveloppe contenant la décision du 16 août 2007 lors
de son premier envoi au recourant, et a indiqué que suite au retour
postal de la décision, cette dernière avait été envoyée une seconde
fois au recourant, en date du 5 octobre 2007.
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Droit :
1.
1.1 Au vu de l art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable.
Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.
2.1 En vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans
les trente jours dès la notification de la décision sujette à recours. Le
délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la
communication (art. 38 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Lorsque le délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral
ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le
droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son
mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 et art. 60 al. 2
LPGA).
Les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 39 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). En application de l'Accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, de son Annexe II et du
Règlement (CEE) 1408/71, le recours peut également être déposé
dans le délai à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou
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auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de
l'assuré.
2.2 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1
et art. 60 al. 2 LPGA). Si le délai de recours n'est pas utilisé, la
décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA) avec
pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours
interjeté tardivement.
Toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,
celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait
déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte
omis.
3.
3.1 S'agissant de la notification d'une décision, la jurisprudence
précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non
seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du
destinataire ou de son représentant à leur juste adresse. Ainsi, une
décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de
son destinataire. En d'autres termes, il suffit que l'acte se trouve dans
la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier ou un
représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance; peu
importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en
prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4,
ATF 97 V 120, ATF 109 Ia 15 consid. 4; Revue à l'attention des caisses
de compensation [RCC] 1971 p. 546 ss; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 60.39 consid. 3;
BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 369).
3.2 Ainsi dans le cas où le destinataire de la décision, alors qu'une
procédure est pendante, s'absente de son domicile durant un certain
temps, sans en informer les autorités ou sans faire suivre son courrier
ou sans désigner un mandataire chargé de préserver ses intérêts et
d'agir, le cas échéant, à sa place, la notification est réputée avoir été
valablement effectuée à l'adresse connue des autorités, pour autant
que le destinataire ait dû s'attendre avec quelque vraisemblance à
recevoir une telle communication pendant son absence (Arrêt du
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Tribunal fédéral du 5 mars 2007 dans la cause I 1007/06, ATF 123 III
492 consid. 1, ATF 116 Ia 90 consid. 2).
En outre, selon l'art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n'est
remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est
réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative
infructueuse de distribution. Ainsi un envoi avec justificatif de
distribution qui n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours
prévu dans les Conditions générales « Prestations du service postal »
édictées par la Poste en application de l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale
du 30 avril 1997 sur la poste (LPO, RS 783.0) est réputé notifié le
dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis
d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son
destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2b, ATF 123 III 493 consid. 1). Les
Conditions générales ne précisent pas le jour à partir duquel part le
délai de sept jours; on admet cependant que le jour de départ n'est
pas compté. Ce délai se calcule en outre indépendamment des féries
judiciaires, des jours fériés officiels, samedis ou dimanches compris
(YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002,
p. 495).
3.3 Enfin, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification,
celle-ci est sans effet juridique, sous réserve des cas où, intervenue
avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans
réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à
l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies
(Arrêt du Tribunal fédéral K 38/03 du 9 mars 2004, consid. 4.2, qui fait
référence à l'ATF 118 V 190 consid. 3A; arrêt du Tribunal fédéral
H 320/02 du 2 avril 2003: la deuxième notification de la décision a eu
lieu dans le délai de recours).
4.
4.1 Il incombe à l'autorité qui a rendu une décision de prouver qu'elle
est bien parvenue à son destinataire ou qu'elle est entrée dans sa
sphère d'influence et au recourant d'apporter la preuve que le recours
a été interjeté en temps utile (JAAC 61.66 consid. 3a; ATF 103 V 63
consid. 2a, ATF 99 Ib 356 consid. 2; BOVAY, op. cit., p. 372).
4.2 En l'espèce, se fondant sur les timbres et annotations figurant sur
l'enveloppe contenant la décision du 16 août 2007 lors de son premier
envoi, l'autorité de céans constate que la décision a fait l'objet d'une
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tentative de notification de la part de la Poste espagnole le
29 août 2007. Elle n'a pas été retirée par le recourant par la suite. Dès
lors, compte tenu du délai de garde des envois recommandés de sept
jours en droit suisse, applicable à l'assuré domicilié en Espagne selon
le principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 3 du Règlement
(CEE) 1408/71, la décision est réputée avoir été notifiée le mercredi
5 septembre 2007, ouvrant le délai de recours de trente jours, dont
l'échéance est survenue le vendredi 5 octobre 2007.
Ce même jour, le 5 octobre 2007, suite au retour postal de la décision
attaquée, l'OAIE l'a envoyée au recourant une seconde fois, sans
aucune précision, ni réserve quant aux voies de droit. Or, dans la
mesure où cet envoi a eu lieu le dernier jour du délai de recours et
qu'il ne pouvait pas, à l'évidence, parvenir au recourant ce jour-là,
force est de constater que la deuxième notification de la décision du
16 août 2007 n'est intervenue qu'après l'échéance de ce délai. N'ayant
en conséquence aucun effet juridique, cette seconde notification n'a
pas permis l'ouverture d'un nouveau délai de trente jours en faveur du
recourant, délai dont l'échéance est donc bien survenue le vendredi
5 octobre 2007.
Enfin, compte tenu de ce que le recourant, informé de la règle de
l'art. 41 LPGA, n'a présenté aucun motif justifiant l'inobservation du
délai de recours, celui-ci ne peut être restitué.
Partant, le recours interjeté le 29 octobre 2007 est tardif et doit être
déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1
let. b LTAF).
5.
En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Toutefois, les frais de procédure
peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des
motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas
équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci
(art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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