Cour III
C-735/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
représenté par Maître Bruno Kaufmann,
rue de Lausanne 18, case postale 84, 1702 Fribourg,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
décision sur opposition du 11 décembre 2006; refus de
rente
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-735/2007
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant français, né en 1951, marié – son
épouse travaille à plein temps dans une entreprise d'horlogerie (pce AI
60 p. 3) – et père de deux filles nées en 1980 et 1983; il vit en France
Voisine (pces AI 2a à 2d). Au bénéfice d'une formation en mécanique
auto, il a travaillé en Suisse depuis 1971 en qualité de mécanicien,
puis comme peintre en carrosserie, dans différents garages (pce AI 8).
B.
B.a Responsable depuis le 1er avril 1998 de l'atelier peinture du
F._______ à G.________, il est tombé d'une échelle le 25 mars 1999.
Cet accident professionnel, durant lequel il a perdu connaissance, a
provoqué une fracture du bassin et du poignet droit. Il a été opéré le
30 mars suivant par ostéosynthèse du cotyle par voie ilio-inguinale
ainsi que d'une fracture comminutive du radius distal droit (pce SUVA
17 ). Se plaignant de céphalées frontales, il a été présenté le 28
octobre 1999 en consilium auprès du Dr B._______, neurologue à
G.________, lequel retient de très probables céphalées de tension
dans un cadre dépressif larvé réactionnel (pce SUVA 17 p. 3). La
même année, soit le 6 décembre 1999, A._______ a bénéficié d'une
cure de hernie inguinale gauche, laquelle – malgré des antécédents
d'hernie inguinale droite et d'hernie hiatale – fut estimée en lien de
causalité avec l'accident (pce SUVA 28) et prise en charge par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après: CNA/
SUVA).
B.b A._______ a été examiné le 11 janvier 2000 par le Dr C._______,
spécialiste en chirurgie et médecin conseil de la CNA/SUVA. Dans son
rapport du même jour, le Dr C._______ n'a pas nié une relation de
causalité naturelle entre l'état dépressif et l'accident. Il a relevé qu'il
n'y avait plus de traitement particulier à proposer, estimé la reprise de
l'ancienne activité fortement hypothéquée et suggéré un renvoi à
l'assurance-invalidité (AI) en vue d'étudier l'opportunité de mesures
professionnelles (pce SUVA 28). Ultérieurement, dans son rapport
d'examen final du 29 mai 2001, le Dr C._______ a estimé le cas
comme stabilisé sur le plan médico-assécurologique et affirmé que sur
le plan organique, l'assuré était apte à exercer des activités adaptées
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de type léger, plutôt sédentaires, sans sollicitations répétées et en
force du poignet droit, à temps et rendement complets (pce SUVA 63).
B.c Par décision du 17 octobre 2001, la CNA/SUVA, qui versait
jusqu'au 31 mai 2001 des indemnités journalières à 100%, a reconnu
à A._______ un droit à une rente de 25% (basée sur un gain annuel
assuré de Fr. 50'700.--) rétroactivement dès le 1er juin 2001 et alloué
une indemnité pour atteinte à l'intégrité de Fr 19'440.--, correspondant
à un taux de 20% (pce AI 33). A._______, par l'entremise de son
avocat, a formé opposition contre cette décision le 18 novembre 2001
(pce AI 52). Contestant ces deux taux, l'assuré concluait à un taux
d'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40% pour tenir compte de
l'ensemble de ses troubles physiques et psychiques et à un taux
d'incapacité de 50% pour ces mêmes raisons et après application d'un
revenu de valide mensuel de Fr. 5'000.-- . Par décision du 29 mai
2002, la CNA/SUVA a rejeté l'opposition, motif pris en substance que
les troubles psychiques n'étaient pas assurés faute de lien de
causalité adéquate avec l'accident, que l'atteinte organique
n'empêchait pas l'assuré de réaliser un gain qui, comparé à ses
revenus antérieurs, conduisait à un taux d'invalidité de 25% et que
l'atteinte à l'intégrité de 20% était correctement évaluée (pce AI 58).
Le recours interjeté contre cette décision par l'assuré fut rejeté par
jugement du 15 juillet 2004 du Tribunal administratif du Canton de
Neuchâtel, lequel confirma les deux taux litigieux (pce AI 80).)
C.
Parallèlement, A._______ a déposé le 19 janvier 2000 une demande
de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel (OAI-NE). Dans cette procédure, s'agissant d'un cas
commun, le dossier CNA/SUVA fut versé aux actes, ainsi que
principalement :
✗ l'appréciation du 15 mai 2000 du Dr D._______, médecin conseil de
l'OAI-NE, lequel estime le handicap physique modeste et compatible
avec un reclassement. Il évoque des symptômes d'une dépression
réactionnelle susceptibles de majorer la symptomatologie et
d'hypothéquer sérieusement toute mesure professionnelle (pce AI
12);
✗ les notes de deux entretiens de réadaptation. Le premier daté du 7
septembre 2000 fait état des solutions envisagées par l'assuré et le
second montre un assuré démotivé et dépressif à la suite de l'échec
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d'une visite médicale préalable à un engagement à 50 % comme
convoyeur de malades, visite qui a entraîné la perte de ses permis
professionnels (pce AI 16 et 20);
✗ un rapport initial de réadaptation professionnelle du 8 mai 2001 du
quel il ressort qu'aucun classement n'est envisagé et que la position
de la CNA/SUVA est attendue afin d'éventuellement mettre en
oeuvre une aide au placement (pce AI 21);
✗ un projet d'acceptation de rente de l'OAI-NE daté du 18 février 2002,
reconnaissant une rente entière à A._______ pour une période
limitée allant du 1er mai 2000 au 31 mai 2001(pce AI 43);
✗ la détermination de l'assuré qui rejette le projet du 18 février 2002.
arguant d'un degré d'invalidité de plus de 66, 2/3% au delà du 31
mai 2001 (pce AI 51);
✗ l'appréciation du Dr D._______ de l'OAI-NE qui préconise une
expertise rhumato-psychiatrique (pce AI 49);
✗ l'expertise médicale du 12 décembre 2002 du Dr E._______,
spécialiste FMH en médecin interne et rhumatologie et en médecine
psychosomatique et psychosociale (AMPP) à Neuchâtel, lequel
diagnostique un status après ostéosynthèse de l'aile iliaque droite
pour fracture du cotyle et d'une fracture comminutive du poignet
droit par plaque métallique ainsi qu'un trouble de l'adaptation avec
humeur anxieuse et dépressive (classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
CIM [ICD-10] F43.2). Il considère qu'un travail adapté comme
chauffeur, en position assise sans travaux nécessitant de la force de
son poignet droit est exigible à 70% (pce AI 60)
D.
D.a Par décision du 23 avril 2003, reposant sur un prononcé de l'OAI-
NE du 23 décembre 2002 retenant une invalidité de 100% pour
maladie de longue durée du 1er mars 2000 au 1er juin 2001, l'OAIE a
octroyé une rente entière à A._______ pour la période précitée,
estimant qu'au-delà, à dire d'expert, sa capacité de travail était de
70% avec un rendement entier dans une activité adaptée. Le calcul
comparatif des revenus laissait apparaître une invalidité dès le 1er juin
2001 de 42% ouvrant le droit à un quart de rente, laquelle – inférieure
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à 50% – n'était pas exportable avant l'entrée en vigueur des accords
bilatéraux le 1er juin 2002. L'autorité expliquait également avoir placé la
somme due à titre de rentes rétroactives sur un compte d'attente en
prévision d'une éventuelle surindemnisation avec la CNA/SUVA (pce
AI 71).
Après avoir recalculé la rente en tenant compte des périodes
d'assurance accomplies en France, l'OAIE, par décision du 4 août
2004, a remplacé la décision du 23 avril 2003 en allouant des
prestations d'un montant supérieur pour la période concernée par la
rente et versé le différentiel sur le compte d'attente (pce AI 74).
D.b L'avocat de A._______ s'est opposé à la décision du 4 août 2004
par acte du 8 septembre 2004. Ne comprenant pas pourquoi le droit à
la rente était temporaire, il s'est plaint du manque de motivation et a
requis l'octroi d'une demi-rente pour une durée illimitée. Il reprochait
également à l'autorité le "remboursement" des rentes rétroactives à la
SUVA à hauteur de Fr 17'415.--. Il annonçait également un
complément à son écriture, lequel ne parvient jamais (pce AI 75). En
revanche, il s'est enquis de la progression de la procédure par courrier
du 15 février 2005 auquel l'autorité répondit le 16 février 2005 (pces AI
81 et 82), réponse que le représentant de A._______ a affirmé le 15
novembre 2005 ne pas avoir reçu (pce AI 88).
D.c Par décision datée du 11 décembre 2006, l'OAIE a rejeté
l'opposition de A._______, motif pris que, pour la même atteinte à la
santé, l'AI ne doit en principe pas admettre un taux d'invalidité
différent que celui de l'assurance accident. Celui-ci, fixé en l'espèce
par la CNA/SUVA, avait été confirmé par un Tribunal le 15 juillet 2004
et l'assuré n'apportant aucun nouveau document médical à l'appui de
ses conclusions, il y avait lieu de s'y référer. Pour le surplus, l'autorité
a rappelé les bases légales régissant la surindemnisation et justifié le
montant versé à titre de compensation à la CNA/SUVA (pce AI 94).
E.
E.a Le 29 janvier 2007, A._______, agissant toujours par le biais de
son avocat, interjette recours contre la décision sur opposition du 11
décembre 2006 devant le Tribunal administratif fédéral (TAF),
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour complément d'instruction, subsidiairement à une demi-rente AI à
compter du 1er juin 2001 et à ce qu'il soit mis au bénéfice de
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l'assistance judiciaire. A l'appui de ses conclusions, il reproche en
substance à l'autorité de se baser exclusivement sur le dossier
médical de la CNA/SUVA, que la dernière pièce médicale émanant du
Dr E._______ ne documente pas assez son état dépressif et qu'une
expertise pluridisciplinaire s'impose. Il conteste également le salaire
sans invalidité retenu et l'estimation du salaire d'invalide.
E.b Dans sa réponse du 25 avril 2007, l'autorité intimée conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en se
référant à la prise de position du 26 mars 2007 de l'OCAI-NE, autorité
d'instruction de la cause laquelle reprend en outre l'argumentation à
l'origine de la décision litigieuse et précise qu'on ne peut déduire de
l'expertise du Dr E._______ une atteinte invalidante à la santé
psychique, relevant que le recourant n'a jamais présenté de certificat
médical étayant ses conclusions.
E.c Invité par le TAF à répliquer au vu de la détermination de l'OAIE,
l'avocat demande une prolongation pour ce faire, laquelle lui fut
accordée par ordonnance du 8 juin 2007.
E.d Par ordonnance du 7 août 2007, le TAF informe les parties de la
composition du collège de juges appelés à statuer, laquelle ne fut pas
contestée.
E.e Prenant acte que le recourant n'a pas répliqué dans le délai
prolongé, le TAF clôt l'échange d'écriture par ordonnance du 4
novembre 2008 et invite le recourant à compléter le formulaire de
demande d'assistance judiciaire, ce qui fut fait le 9 décembre 2008.
E.f Par ordonnance du 19 janvier 2009, le TAF demande au recourant
de se déterminer au sujet de l'entrée en force de la décision du 23
avril 2003 et de produire certaines pièces à l'appui de sa requête
d'assistance judiciaire, lesquelles furent fournies le 9 février 2009.
E.g Dans le délai imparti par deux fois prolongé, l'avocat du recourant
répond par acte du 2 avril 2009 n'avoir jamais reçu la décision du 23
avril 2003 de l'OAIE et relève qu'au demeurant quand bien même elle
lui aurait été notifiée, la voie de l'opposition sur tous les aspects du
dossier était ouverte à l'encontre de la décision du 4 août 2004 qui
mentionnait clairement remplacer celle du 23 avril 2003.
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E.h Par ordonnance du 24 avril 2009, le TAF a requis de l'OAIE et de
la SUVA la production de leur dossier respectif constitué au nom du
recourant.
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour
examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les
décisions sont notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors
compétente pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En particulier,
le TAF examine d'office les conditions formelles de validité et de
régularité de la procédure, soit également le point de savoir si c'est à
juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur
l'opposition. Lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une
condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur
le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler
d'office la décision en question (cf. ATF 122 V 320, consid. 1; ATF 120
V 29 consid. 1 et les arrêts cités).
3. La décision octroyant une prestation AI en espèce se compose de
deux parties: la première incombe à la caisse de compensation
compétente (CSC in casu) qui doit – dès réception du prononcé de
l'office AI – fixer (puis verser) la rente et veiller à empêcher les cumuls
ou les surindemnisations injustifiées; la seconde est établie par l'office
AI compétent (OAIE et OAI-NE in casu) qui doit notamment indiquer la
motivation et les voies de droit (cf. ch. marg. 3039 ss de la circulaire de
l'office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la procédure dans
l'assurance-invalidité [CPAI]). La caisse de compensation doit envoyer
les décisions au nom de l'office AI (cf. ch. marg. 3049 CPAI), ce
dernier étant compétent ex lege pour notifier les décisions (art. 57 LAI
et 41 let. d RAI).
4.
4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le sort de la demande de
prestations AI avait été réglé par décision de l'OAIE du 23 avril 2003.
Celle-ci avait été envoyée en courrier recommandé à l'avocat du
recourant avec copie à l'OAI-NE (autorité d'instruction), au recourant,
à la CNA/SUVA ainsi qu'au centre de liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale à Paris. Cette décision
reconnaissait au recourant un droit à une rente entière d'invalidité d'un
montant de Fr. 1'370.-- à partir du 1er mars 2000 jusqu'au 31 décembre
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2000 et de Fr. 1'405.-- du 1er janvier 2001 au 31 mai 2001, assortie de
deux rentes complémentaires pour ses filles. Le calcul à la base des
montants alloués prenait en compte une durée de cotisations de 19
ans, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 74'160.-- et l'échelle
de rente 30 pour 19 années entières d'assurance sur 28 années de sa
classe d'âge. La décision, sur papier à entête de l'OAIE, précisait que
le droit aux prestations était reconnu pour une période limitée et qu'à
réception de l'attestation des périodes de cotisations d'assurance
françaises, l'autorité examinera s'il y a lieu de recalculer la rente. Le
montant dû rétroactivement était versé sur un compte d'attente en
prévision d'une éventuelle surindemnisation avec la SUVA. Les
moyens de droit figuraient sur la dernière page de la décision à
laquelle était annexée la motivation.
Le recourant ne s'est pas opposé à cette décision qui est dès lors
entrée en force de chose décidée 30 jours après sa notification.
4.2 Par la suite, le 4 août 2004, l'OAIE a prononcé une nouvelle
décision en remplacement de celle du 23 avril 2003. Tenant compte
des périodes françaises d'assurance, l'autorité appliquait l'échelle de
rente 44 pour 28 années entières d'assurance et adaptait le montant
des rentes en conséquence. Le différentiel de Fr. 17'415.-- était versé
sur le compte d'attente. La décision était assortie de l'indication des
moyens de droit.
4.3 Par acte daté du 8 septembre 2004, l'avocat du recourant a
entrepris devant l'OAIE la décision du 4 août 2004, soulevant des
griefs ayant trait à la décision du 23 avril 2003. En effet, tout en
déplorant l'absence de motivation de la décision, il reprochait à
l'autorité de limiter au 31 mai 2001 le droit à la rente entière et
s'opposait au remboursement des rentes rétroactivement dues à la
SUVA. Or cette manière de faire n'est pas admissible. En effet la partie
de la décision du 23 avril 2003 – au demeurant dûment motivée –
déterminant le droit à la rente temporaire est entrée en force et cet
aspect ne peut plus être contesté; il pouvait l'être dans les 30 jours
suivant sa notification (cf. ULRICH MEYER-BLASER, Die Abänderung formell
rechtskräftiger Verwaltungsverfügungen in der Sozialversicherung,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
8/1994 p. 344). Quant au versement sur le compte de la somme
rétroactivement due, il ne pouvait de toute manière pas être attaqué
auprès de l'OAIE. En effet, l'art. 69 al. 3 LPGA exclut la réduction des
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rentes AI, en d'autres termes, celles-ci doivent de toute manière être
versées, soit auprès de l'assuré, soit auprès de l'assureur qui a pris
provisoirement le cas à sa charge. En conséquence, seule la décision
de restitution du montant des indemnités journalières prise par la
CNA/SUVA au regard des règles relatives au concours et au cumul
des prestations compte tenu du versement de l'assurance-invalidité
peut être discutée.
Seule la partie de la décision de l'OAIE élaborée par la CSC
concernant le calcul de la rente a été remplacée par la nouvelle
décision du 4 août 2004 et seuls les éléments liés à ce calcul étaient
encore attaquables par la voie de l'opposition à cette date.
Ce n'est que lorsqu'une rente de vieillesse succède à une rente
d'invalidité, que la jurisprudence admet qu'un nouveau cas
d'assurance se réalise, qu'un autre genre de rente est attribué par voie
de décision et qu'il existe de ce fait un nouvel objet de contestation
auquel la force de chose jugée de la décision de rente initiale ne
s'oppose pas (ATF 117 V 121).
4.4 Il est vrai que dans un arrêt non publié (arrêt du Tribunal fédéral
[TF] I 11/04 du 5 août 2004), la Haute Cour a admis qu'un tribunal
cantonal réexamine les conditions matérielles de l'octroi d'une rente à
la faveur d'une nouvelle décision rendue à la suite de la réception de
l'attestation des périodes d'assurance étrangères. Dans cet arrêt, le TF
a tout d'abord énoncé sa jurisprudence sur l'objet attaqué
("Anfechtungsgegenstand") et l'objet litigieux ("Streitgegenstand"; cf.
ATF 125 V 413), à savoir que dans le système de la juridiction
administrative ultérieure, l'objet litigieux est déterminé par le rapport
juridique qui forme – dans les limites de l'objet du recours déterminé
par la décision – l'objet de la décision effectivement attaqué en vertu
des conclusions prises par le recourant. Si le recours ne porte que sur
une partie du rapport juridique déterminé par la décision, les aspects
de ce rapport qui ne sont pas contestés font partie de l'objet attaqué,
certes, mais non pas de l'objet litigieux. Le juge n'examine les
questions fixées dans la décision administrative – appartenant ainsi à
l'objet attaqué – mais qui ne font pas partie de l'objet litigieux que si
les points non attaqués ont un lien matériel étroit avec l'objet litigieux.
Pour cerner l'objet litigieux et le délimiter par rapport à l'objet attaqué,
les éléments déterminants ("Teilaspekte") du ou des rapports
juridiques fixé(s) dans la décision sont, par conséquent, sans
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importance. Comptent au nombre de ces rapports, pour l'octroi de
prestations d'assurance, les aspects qui sont déterminants pour le
droit aux prestations lui-même, comme les conditions d'assurance, de
même que les différents facteurs entrant en considération pour fixer la
prestation (quant à son montant et à sa durée), en particulier, pour les
rentes AI, le degré d'invalidité, le calcul de la rente et son début. En
règle générale, les aspects (partiels) d'un rapport juridique fixé dans
une décision servent seulement à justifier la décision et ne peuvent en
principe être attaqués comme tels. Par conséquent, ils ne peuvent être
considérés comme ayant acquis force de chose jugée et échapper à
l'examen du juge que si l'objet litigieux dans son ensemble tombe sous
le coup d'un jugement exécutoire. Le fait que des aspects de l'objet
litigieux échappent généralement à la force de chose jugée n'exclut
pas que l'on décide ou se prononce définitivement au préalable sur
certains éléments de l'objet litigieux.
Rappelant que les décisions ne doivent pas être interprétées de
manière littérale, mais conformément à leur signification juridique
complète, sous réserve de la problématique de la protection de la
bonne foi (cf. ATF 120 V 496 consid. 1a), le TF a ensuite jugé que dans
le cas d'espèce, il n'était pas établi que l'office AI compétent voulait
régler avec force de chose décidée tous les aspects de l'octroi de la
rente. En effet, le recourant, non représenté par un mandataire
professionnel, avait pu déduire de bonne foi des termes de la première
décision, à savoir "Wir haben das Ergänzungsblatt 4E für die
Ermittlung der spanischen Versicherungszeiten an die Schweizerische
Ausgleichskasse in Genf geschickt. Nach Erhalt werden wir Ihre Rente
mit den spanischen Zeiten (befristet) berechnen und neu verfügen",
que l'autorité allait rendre une nouvelle décision attaquable sur tous
les points, et pas uniquement sur les seuls aspects (périodes de
cotisation en Espagne) servant de base de calcul à la rente. Le TF
insistait sur le fait qu'il était difficile pour un "laïc" de comprendre autre
chose, faute d'indication claire dans la décision.
4.5 Le présent cas est différent, dans le sens que non seulement le
recourant est représenté par un avocat mais que de surcroît, la teneur
de la décision du 23 avril 2003 diffère considérablement de celle
figurant dans la jurisprudence précitée. En effet, les termes suivant "Le
droit aux prestations n'est reconnu que pour une période limitée. A
réception des périodes d'assurance françaises, nous examinerons s'il
y a lieu de recalculer la rente" ne laisse aucun doute sur le fait,
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qu'éventuellement, cas échéant, seul le calcul de la rente sera à
nouveau examiné. Il en va également de la sécurité du droit qui exige
qu'une décision ne puisse plus être contestée une fois le laps de
temps pour le faire écoulé. La formule choisie par l'OAIE indique
clairement qu'un nouveau calcul se fera que pour autant que de
nouvelles périodes d'assurance soient annoncées et que, dans le cas
contraire, la décision du 23 avril 2003 restera inchangée.
4.6 Le recourant ne peut non plus tirer argument du fait que la
décision du 4 août 2004 indique qu'elle remplace la décision du 23
avril 2003. Comme il vient d'être dit, les décisions doivent être
interprétées non pas littéralement mais conformément à leur
signification juridique (cf. supra consid. 4.4). Partant, un mandataire
professionnel devait comprendre que seule la partie de la décision
établie par la CSC (cf. supra consid. 3) était remplacée, le prononcé et
la motivation – du ressort de l'office AI – quant à eux, étaient entrés en
force de chose décidée.
4.7 Il s'en suit que c'est à tort que l'autorité intimée est entrée en
matière sur les griefs du recourant qu'elle aurait dû déclarer
irrecevables. Le TAF se plait à remarquer que dans sa décision sur
opposition litigieuse, l'OAIE fait l'impasse sur sa première décision et
donne une motivation toute différente que celle annexée à la décision
du 23 avril 2003, sans doute parce qu'entre temps, un tribunal
cantonal a confirmé la décision de la CNA/SUVA au sujet du taux
d'invalidité retenu par cet assureur. Toutefois, c'est bien la motivation
du 23 avril 2003 qui est pertinente en l'espèce et qui semble au
demeurant correcte.
5. L'avocat du recourant soulevant l'irrégularité de la notification de la
décision du 23 avril 2003 qu'il affirme n'avoir jamais reçue, il reste à
examiner cette question.
5.1 Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision
administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu
incombe, en principe, à l'administration. La preuve de la notification
doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante
requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b).
L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou
de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou
sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce
sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
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l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2, ATF 124 V 400 consid. 2a et les
références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre
n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance
prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son
expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7
consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins
résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en
particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de
protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF
105 III 43 consid. 3).
De surcroît, conformément à un principe général du droit administratif
(cf. art. 38 PA), la notification irrégulière d'une décision ne doit
entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence
n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la
notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque
la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a
donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la
partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de
la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il faut s'en tenir aux
règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice
de forme (ATF 111 V 149 consid. 4c et les références).
5.2 En l'espèce, en raison du temps écoulé, l'autorité intimée n'est
plus en mesure de fournir la preuve de la notification de la décision du
23 avril 2003 à l'avocat du recourant. Néanmoins, un faisceau
d'indices porte à croire que celle-ci lui a été envoyée ou, que tout du
moins, il en a eu connaissance précédemment sans avoir réagi
adéquatement. En effet:
- une copie dedite décision figure non seulement dans le dossier
de l'autorité intimée, mais également au dossier de l'OCAI-GE et
de la CNA/SUVA, ce qui prouve qu'elle a bien été envoyée;
- selon les termes même de la décision, une formule à remplir
était jointe à celle-ci afin de permettre le payement sur un
compte bancaire ou postal. Or, selon le dossier constitué par
l'OAIE, ce formulaire fut rempli par le recourant le 7 mai 2003 et
réceptionné par l'autorité le 13 mai 2003;
- par décision du 14 août 2003, la CNA/SUVA a informé l'avocat
du recourant, par courrier recommandé, de la compensation à
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hauteur de Fr. 11'661.20 de sa créance en restitution avec les
arrérages de l'assurance-invalidité. Or, ce calcul ne fut possible
qu'après décision de l'OAIE comme le laisse clairement
apparaître le décompte de surindemnisation qui était joint (pce
SUVA 139);
- le 20 août 2003, la CSC a transmis au recourant un décompte
libérant – après compensation avec la CNA/SUVA – un rétroactif
de Fr. 25'643.80 en sa faveur "selon la décision du 23 avril 2003"
(pce CNA/SUVA 140).
Il y a donc tout lieu de penser que la décision litigieuse a été notifiée à
l'avocat du recourant ou tout du moins que celui-ci en a eu
connaissance ou aurait dû en avoir connaissance s'il avait fait preuve
de l'attention que l'on est en droit d'attendre d'un mandataire
professionnel, à une date qui reste indéfinie mais dont le délai pour
recourir est très vraisemblablement échu. De surcroît, au point 4 de sa
détermination du 2 avril 2009, l'avocat de la recourante affirme avoir
pris connaissance de la décision du 23 avril 2003, pour la première
fois "que lors de la récente consultation du dossier", alors que la
décision du 4 août 2004 y fait pourtant expressément référence.
5.3 Par ailleurs, la Cour de céans constate que le nouveau calcul du
montant de la rente effectué après réception des périodes d'assurance
accomplies en France et fixé par décision du 4 août 2004 n'est pas
critiqué par le recourant et que rien dans le dossier ne laisse
apparaître qu'il serait erroné.
6.
Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le recours tout en
précisant que le dispositif de la décision attaquée est modifié dans le
sens que l'opposition du recourant, en ce qu'elle concerne que des
aspects concernant la décision du 23 avril 2003, est irrecevable, faute
d'avoir été déposée dans le délai. En conséquence, le recours est
irrecevable dans la mesure où il s'attaque au taux d'invalidité et à la
durée de la rente allouée.
7.
7.1 Le recours étant rejeté, le recourant devra donc s'acquitter de
l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte
tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause à Fr. 400.-- (art. 63 al. 1
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et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi que les art. 1
ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
7.2 Au vue de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une
indemnité de partie (art 7 al. 1 a contrario FITAF).
8. Le recourant a demandé dans son recours a être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire gratuite.
8.1 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité
de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure (cf. également art. 29 al. 3 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant
à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance
judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop
schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les
éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du
minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir compte de
manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I
1 consid. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à
la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans
chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle
l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité
publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst.
lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et
d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples,
et en deux ans pour les autres (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5P.455/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.1).
8.2 En l'espèce, il ressort du formulaire d'assistance judiciaire rempli
par le recourant et des pièces annexées que son ménage présente
des charges mensuelles suivantes (la Cour de céans les a toutes
prises en compte, quand bien même certaines ne sont pas prouvées
et que d'autres ne rentrent en principe pas dans le calcul du minimum
vital), étant entendu que les sommes indiquées en francs suisses ont
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été converties en euros selon le cours disponible le 12 mai 2009, soit
1 franc suisse = 0,663252 € :
251,09 € Frais d'amortissement emprunt maison
49,08 € Primes assurance-maladie
36,99 € Assurance mobilier et responsabilité civile
82.93 € Prévoyance et multirisque santé
75.50 € Assurance voiture
150.-- € Chauffage maison
49.58 € Taxe d'habitation et redevance audio-visuelle
79.33 € Taxe foncière
190.-- € Frais de voiture (trajet pour le travail)
107.44 € Frais syndicaux (Fr. 162.--)
1'071.94 € Sous total des charges
S'agissant d'un couple marié (leurs deux filles sont adultes), la Cour
retient comme montant de base nécessaire pour l'entretien du couple
la somme de Fr. 1'550.-- (incluant l'alimentation, les vêtements, le
linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais
culturels ainsi que l'éclairage ou le gaz et l'eau; cf. Lignes directrices
pour le calcul du minium d'existence en matière de poursuite
[minimum vital] selon l'art. 93 LP du 24 novembre 2000, établies par la
Conférence des préposés aux offices des poursuites et des faillites de
Suisse, BlSchK 2001/2002, p. 19) qu'il faut encore adapter au coût de
la vie en France en appliquant l'indice mixte (combinaison d'indices)
proposé par l'Office fédéral des migrations (cf.
index.html?lang=fr , consulté le 12 mai 2009) soit 88,46 (Suisse = 100),
ce qui donne Fr. 1'371, soit 909 €.
Le total des charges mensuelles du ménage du recourant est donc de
1'980.84 €. On peut se demander s'il y a lieu de l'élargir eu égard aux
montants et postes de charges déjà pris en compte de façon très large
ci-dessus, toutefois une majoration de 20% ne modifierait pas
fondamentalement le résultat. En effet, le minimum vital élargi à 2'377
€ est amplement couvert par les revenus déclarés du ménage, à savoir
2'765.39 € (961.52 € + 1'207.81 € [salaires] + 596,06 € [rente SUVA
de Fr. 899.10]). L'excédent mensuel (nonobstant les éléments de
fortune et en particulier la question de savoir s'il serait exigible que le
recourant sollicite un prêt garanti par son immeuble pour soutenir sa
procédure de recours, cf. arrêt du Tribunal fédéral I 1/01 du 31 juillet
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2001 consid. 5) de 388.39 € est suffisant pour amortir, si nécessaire
par versements échelonnés, les frais judiciaires et les honoraires et
débours de son mandataire pour la procédure de recours, (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 10 janvier 2005, 5P.455/2004 consid. 2.1).
Il s'en suit que l'indigence du recourant doit être niée et que
l'assistance judiciaire totale est dès lors refusée, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner la question des chances de succès du recours
formé par le recourant.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est, dans la mesure où il est recevable, rejeté dans le sens
des considérants.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent
arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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