B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-735/2017
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Baptiste Allimann, avocat,
Allimann Avocats au Barreau, Rue de l'Avenir 12,
Case postale 411, 2800 Delémont 1,
recourante,
contre
Vaudoise Assurances,
Place de Milan, Case postale 120, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents obligatoire, reclassement d’entreprise
(décision du 12 décembre 2016).
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Vu
la décision du 12 décembre 2016 de la Vaudoise Générale, Compagnie
d’Assurances SA (ci-après : la Vaudoise ou l’autorité inférieure), portant sur
le reclassement de la société A._______ (ci-après : la société ou la
recourante) dans le tarif des primes correspondant aux activités réelles de
son personnel, et indiquant que la police d’assurance jointe entrera en
vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2016,
la facture de primes provisoires pour les années 2016 et 2017, adressée
par la Vaudoise à la société le 12 décembre 2016,
le recours interjeté le 27 décembre 2016 par la société, représentée par
Me B. Allimann, devant le Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour des
assurances, contre la décision du 12 décembre 2016 et la facture du même
jour,
le jugement du 31 janvier 2017 du Tribunal cantonal jurassien, par lequel
celui-ci décline sa compétence pour connaître du recours et transmet le
dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral, lequel serait
compétent, si tant est que le recours soit recevable,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
que la Vaudoise est une autorité selon l’art. 33 let. h LTAF, figurant, avec
le n° 10040, dans le registre des assureurs-accidents autorisés à participer
à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire (art. 68 de la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA, RS 832.20] ; voir
sicherung/uv-versicherer-aufsicht/wer-fuehrt-uv-durch.html, visité le
6 février 2017 ; pour le registre 2016, voir :
),
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qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et selon la
réglementation explicite de l’art. 109 let. b LAA, applicable en l’espèce, le
Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions
prises sur opposition concernant le classement des entreprises dans les
classes et degrés des tarifs des primes (voir arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-6926/2007 du 3 juin 2008 p. 3 et C-541/2011 du 16 mars 2013
consid. 1.1),
qu’ainsi, la LAA ne déroge pas à la voie de l’opposition, formée directement
auprès de l’assureur contre les décisions qu’il a lui-même rendues (voir
art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA),
qu’il ressort du dossier, et en particulier de la réponse de la Vaudoise du
12 janvier 2017 à l’ordonnance du Tribunal cantonal jurassien du 3 janvier
2017 l’invitant à se déterminer sur la compétence dudit tribunal, que la
décision de l’autorité inférieure du 12 décembre 2016 relative au
classement de l’entreprise dans le tarif de primes (art. 92 al. 2 LAA) n’est
pas une décision sur opposition,
que cette décision, en cas de contestation, doit donc faire l’objet d’une
opposition auprès de la Vaudoise elle-même, comme les voies de droit
(renvoi était fait à l’art. 49 al. 3 LPGA) l’indiquent d’ailleurs, du moins
implicitement, en s’inspirant de l’art. 52 LPGA (voir également le courrier
de la société du 19 janvier 2017, p. 2 ch. 5), aucune voie de droit devant
un tribunal n’étant encore ouverte,
que la Vaudoise a d’ailleurs conclu, dans sa réponse du 12 janvier 2017, à
l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée pour
émission d’une décision sur opposition, laquelle pourra ensuite être
déférée au Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours suivant sa
notification à la partie intéressée,
qu’il appert, au vu de tout ce qui précède, que la décision du 12 décembre
2016 de la Vaudoise ne constitue pas une décision au sens des art. 5 PA
et 109 let. b LAA,
que le Tribunal administratif fédéral n’est donc pas fonctionnellement
compétent pour trancher le litige à ce stade,
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que partant, la contestation du 27 décembre 2016 formée contre la
décision du 12 décembre 2016 doit être déclarée irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que selon l’art. 8 PA, auquel renvoie l’art. 37 LTAF, l’autorité qui se tient
pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente,
qu’il ne fait pas de doute qu’il relève de la compétence de la Vaudoise de
traiter l’opposition de la société, partie intéressée (art. 52 LPGA),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La contestation du 27 décembre 2016 interjetée devant le Tribunal
administratif fédéral contre la décision de la Vaudoise du 12 décembre
2016 est irrecevable, le Tribunal n’étant pas fonctionnellement compétent.
2.
La contestation du 27 décembre 2016 de A._______ contre la décision de
la Vaudoise du 12 décembre 2016, ainsi que le dossier du Tribunal
cantonal du Canton du Jura sont transmis à la Vaudoise comme objet de
sa compétence, afin qu’elle continue la procédure d’opposition et rende
une décision sur opposition.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire ; annexes : contestation de
A._______ du 27 décembre 2016 et dossier du Tribunal cantonal du
Canton du Jura)
– à l’Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents
(Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Christoph Rohrer Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :