Cour III
C-7353/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Document de voyage pour étrangers sans papiers
(passeport pour étrangers).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7353/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1966, est entré en
Suisse le 23 mai 1999 et y a demandé l'asile le surlendemain. Le 30
novembre 2001, sa requête a été rejetée et son renvoi du pays
prononcé. Il a interjeté recours contre cette décision le 3 janvier 2002.
B.
Le 7 septembre 2004, le prénommé a sollicité l'octroi d'un certificat
d'identité et d'un visa de retour afin de se rendre en Syrie auprès de
sa mère souffrante.
Par décision du 14 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(aujourd'hui l'Office fédéral des migrations) a rejeté cette demande. Il a
estimé que certes, l'intéressé pouvait être qualifié d'étranger sans
papiers dans la mesure où une procédure d'asile le concernant était
toujours pendante. En revanche, il a considéré que le but du séjour
allégué ne satisfaisait pas aux exigences légales en la matière.
Le 4 janvier 2005, A._______ a à nouveau requis la délivrance d'un
titre de voyage afin de se rendre au chevet de sa mère à Damas. A
l'appui de sa demande, il a joint un certificat médical attestant que
celle-ci était atteinte d'une hépatite A.
Par décision du 10 janvier 2005, l'ODM a délivré au requérant un
certificat d'identité muni d'un visa de retour. L'intéressé a restitué ces
documents par courrier du 11 octobre 2005, en précisant qu'il n'avait
pu rejoindre sa mère en Syrie, ce pays ne lui ayant pas octroyé
d'autorisation d'entrer.
C.
Le 26 juin 2008, l'ODM a approuvé la délivrance d'une autorisation de
séjour pour cas de détresse personnelle grave en faveur d'A._______.
Par arrêt du 12 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
TAF ou le Tribunal) a rejeté le recours du 3 janvier 2002 en tant que
celui-ci contestait le refus de l'asile. S'agissant de la question du
renvoi, le TAF a constaté la perte d'objet de la procédure, dans la
mesure où l'intéressé s'était entre-temps vu délivrer une autorisation
de séjour.
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D.
Le 15 octobre 2008, A._______ a sollicité la délivrance d'un passeport
pour étrangers, au motif que l'ambassade de son pays à Genève lui
avait momentanément refusé l'octroi d'un passeport national. Il a
produit une lettre du 3 septembre 2008 par laquelle il s'était adressé –
par l'entremise de sa mandataire – à la Mission permanente de la
République du Soudan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
et des institutions spécialisées en Suisse (ci-après : la Mission
permanente du Soudan) afin de requérir un passeport national, ainsi
que la réponse de ladite mission, datée du 11 septembre 2008 et
précisant : "... we can't provide a passport for him at the time due to lack of
documents and some other information. Eventualy, we will send your demand
to the Ministry of Interior for their decision. Nevertheless, and based on our
interview of 05/09/2008 with Mr. Gidif, we have no doubt that he is a
Sudanese citizen. Therefore, we will not hesitate to issue (one trip traveling
document) that would facilitate his entry to Sudan, in case he is willing
voluntary repatriation...".
E.
Par décision du 27 octobre 2008, l'ODM a refusé d'octroyer un
passeport pour étrangers à A._______, considérant que ce dernier
n'avait pas démontré être dans l'impossibilité d'obtenir un document
de voyage national. Il a estimé que les explications de la Mission
permanente du Soudan ne pouvaient être interprétées comme un
refus de délivrer un passeport au prénommé et démontraient que
celui-ci n'avait pas produit tous les documents et informations requis
pour l'obtention d'un tel titre de voyage. L'ODM en a conclu que tant
que l'intéressé n'aurait pas établi qu'il lui était impossible d'obtenir un
passeport malgré les démarches entreprises, il ne saurait être
considéré comme étant sans papiers au sens de l'ordonnance du 27
octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour
étrangers (ODV, RS 143.5). Ledit office a également relevé qu'il n'était
pas décisif qu'A._______ n'ait momentanément pas pu se voir délivrer
un passeport soudanais.
F.
Le 18 novembre 2008, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la
décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a tout
d'abord expliqué que sa mère se rendait annuellement en Syrie ou en
Jordanie pour des raisons de santé et qu'il désirait l'y visiter. Il a
exposé qu'il s'était adressé à l'Ambassade du Soudan à Genève (ci-
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après l'Ambassade du Soudan) le 8 août 2008 afin de "refaire" son
passeport national, qu'il avait ensuite été auditionné le 5 septembre
2008 par le consulat soudanais, que "d'autres documents [avaient] été
requis" et que son père avait été personnellement entendu par le
Ministère de l'intérieur au Soudan. Il a indiqué qu'en l'absence de
réponse à sa requête, il avait contacté les autorités neuchâteloises de
police des étrangers qui lui avaient demandé une preuve attestant qu'il
ne pouvait obtenir de passeport national – ce qui avait engendré les
courriers des 3 et 11 septembre 2008 précités. Il a souligné qu'il s'était
à nouveau adressé à l'Ambassade du Soudan le 13 novembre 2008,
et que celle-ci lui avait communiqué une réponse négative le 17
novembre 2008.
A l'appui de son recours, A._______ a versé en cause diverses pièces,
dont un reçu indiquant qu'il avait envoyé plus de deux mille francs à sa
mère en octobre 2008, ainsi qu'une "formule de soins médicaux à
l'étranger sur des charges personnelles" et sa traduction, aux termes
de laquelle il ressortait que la Commission fédérale de la santé du
Soudan avait conseillé à la mère du recourant de se faire soigner en
Jordanie. Il a également produit le courrier électronique du 13
novembre 2008 par lequel il avait contacté la mission soudanaise à
Genève concernant sa demande du 8 août 2008 réitérée par lettre du
15 septembre 2008, ainsi que le courriel envoyé en réponse par ladite
représentation le 17 novembre 2008, au contenu suivant : "... refering to
our letter dated on 11 Septembre 2008 concerning your demand [...] kindly be
informed that the consolat [sic] is not authorized to issue passports. So,
regretfuly we're still in the same position".
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 11 décembre 2008, transmis pour information au recourant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports
pour étrangers rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité
cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des
visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV) ; il établit en particulier
des passeports pour étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce dernier
document de voyage peut être remis à un étranger sans papiers muni
d'une autorisation de séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2 ODV). En outre, la
condition de sans papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de
l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV).
3.1 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et
l'art. 4 al. 1 ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la
Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers
sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les
personnes visées à l'art. 4 al. 2 ODV n'ont pas un droit garanti à la
délivrance d'un document de voyage, alors qu'ils rempliraient les
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conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature
potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose – en
matière d'octroi de passeports pour étrangers – d'une totale liberté
d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en certaines
circonstances, le refus de la demande.
En l'occurrence, il est constant que le recourant n'est ni un réfugié
reconnu, ni un apatride reconnu, ni au bénéfice d'une autorisation
d'établissement et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucun droit à
la délivrance d'un document de voyage de la part des autorités
suisses. Ainsi qu'il ressort de l'art. 4 al. 2 ODV, l'octroi d'un tel
document (soit formellement un passeport pour étrangers) à
l'intéressé est toutefois possible, mais suppose au préalable qu'il
réponde à la qualification d'étranger sans papiers.
3.2 Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou
(let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage.
Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen
du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par
conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Par
ailleurs, comme le montreront les considérations qui suivent,
l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à
la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger
sans papiers au sens de l'ODV. L'examen des motifs pour lesquels est
censé être utilisé le document en question ne s'avère en effet pas
indispensable à la résolution du cas, dans la mesure où il ressort de
l'ensemble des circonstances de la cause que le recourant ne saurait,
en l'état, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de
l'art. 7 ODV, aucune impossibilité objective (art. 7 al. 1 let. b ODV) ou
impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) ne faisant obstacle à
l'obtention d'un document de voyage valable émis par son Etat
d'origine.
3.3 Au demeurant, il sied également d'observer que la législation
helvétique exige que durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni
d'une pièce de légitimation nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de
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la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20] en relation avec les art. 13 al. 1 LEtr et 8 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient à
l'intéressé de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités
pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage
délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux
établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres
conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu
par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9
al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de
légitimation de police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la
nationalité du détenteur. En outre, il n'est pas sans importance de
souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants
nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et
les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la
délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la
compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions
dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du
droit international public du Département des affaires étrangères des
17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 64.158, 64.22 ch. 1.1 et
65.70, parties A et C). Les prescriptions énoncées plus haut
impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait
antérieurement obtenu le statut de réfugié ou celui d'admis provisoire
en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés
dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme
aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son
pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation
nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires.
4.
4.1 En l'espèce, il appert que le recourant ne possède pas de
document de voyage national valable. Cependant, comme précisé ci-
dessus, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type
n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité
d'étranger sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on
ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande
aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance
l'établissement d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit
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impossible à cette personne d'obtenir des documents de voyage
nationaux (art. 7 al. 1 let. b ODV).
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles
n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf.
ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la
recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il
incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et
lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la
règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc,
114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
4.2
4.2.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.176/2004 du
30 août 2004 consid. 2.1 et 2A.186/2000 du 28 juillet 2000 consid. 2d)
rendue sous l'empire de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août
1999 sur la remise des documents de voyage à des étrangers (ci-
après: aODV, RO 1999 2368 ; abrogée par l'entrée en vigueur au 1er
décembre 2004 de l'ODV [art. 24 et art. 26 ODV]) et qui demeure
valable, mutatis mutandis, pour l'application de la disposition précitée
reprise de l'art. 6 aODV.
Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de
provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers
nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui
ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère
illicite de l'exécution de leur renvoi (cf. art. 14a al. 3 LSEE [à savoir,
lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements
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de la Suisse relevant du droit international]) qu'elles requièrent des
autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux
documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a
aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a
donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces
personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que
définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV. S'agissant des étrangers titulaires
d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice
d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus,
il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité
et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de sans papiers au
sens de la disposition précitée.
4.2.2 Ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces du dossier,
A._______ n'a ni été mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni été
reconnu comme admis à titre provisoire en Suisse en raison des
dangers que représenterait pour lui les autorités de son pays d'origine
en cas de retour dans sa patrie. On ne saurait donc considérer, en
l'état du dossier, que si l'intéressé venait à entrer en contact avec les
représentants de son pays d'origine en Suisse, cela lui ferait courir des
risques pour sa sécurité ou celle de sa famille. Une telle analyse
apparaît d'autant plus fondée que lors de l'examen de sa demande
d'asile, l'autorité de recours a certes estimé que les déclarations de
A._______ étaient vraisemblables (contrairement à l'autorité de
première instance, cf. décision du 30 novembre 2001), mais elle a
néanmoins retenu que la situation de l'intéressé dans son pays ne
justifiait pas de lui accorder une protection particulière en Suisse (cf.
arrêt du 12 août 2008). En outre, il s'avère que A._______ s'est
adressé à diverses reprises (dès août 2008 au plus tard) aux autorités
soudanaises à Genève, qu'il a été auditionné par celles-ci le 5
septembre 2008 et que son père a été entendu par le Ministère de
l'intérieur au Soudan, sans que ne survienne la moindre circonstance
fâcheuse (cf. mémoire de recours du 18 novembre 2008). Au
demeurant, la crainte de représailles étatiques n'est ni invoquée, ni – a
fortiori – démontrée par le recourant.
Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité
subjective ne fait obstacle à ce que l'on exige de l'intéressé qu'il
entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités
compétentes de son pays d'origine pour l'obtention d'un passeport
national.
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4.3
4.3.1 En tant qu'il sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un
passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi
qu'aucune impossibilité subjective (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) n'existe
en l'occurrence (cf. supra consid. 4.2), il appartient au recourant de
fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b ODV)
d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport
national valable. Conformément aux critères posés par la
jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être
tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans
l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé
d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un
tel document, mais a vu sa demande être rejetée par les autorités de
son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007
consid. 4.1]), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a
nullement été rapporté dans le cas particulier.
D'après l'art. 6 al. 2 aODV (remplacé par l'art. 7 al. 1 let. b de l'actuelle
ODV [cf. consid. 4.2.1 supra]), des retards d'ordre technique lors de
l'établissement de documents de voyage nationaux ou de la
prolongation de leur validité ne constituent pas un motif pour remettre
un document de voyage suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6980/2007 du 2 septembre 2008 consid. 4.2).
4.3.2 Le recourant a contacté l'Ambassade du Soudan le 8 août 2008
afin d'obtenir un passeport national, ensuite de quoi lui-même et son
père ont été auditionnés (respectivement à Genève et au Soudan) et
"d'autres [...] documents" requis. Il a réitéré sa demande le 3 septembre
2008. Le 11 septembre 2008, la Mission permanente du Soudan a
rejeté provisoirement la demande de l'intéressé, tout en l'informant
que son cas allait "eventualy" être envoyé au Ministère de l'intérieur
pour décision (cf. let. D supra) ; en revanche un "one trip traveling
document" pour le Soudan lui a été offert. Le 15 octobre 2008, il a
sollicité un passeport pour étrangers, au motif que l'Ambassade du
Soudan refusait "pour le moment" de lui octroyer un titre de voyage
national ; sa requête a été rejetée par l'ODM le 27 octobre 2008. Le 13
novembre 2008, il s'est encore adressé aux autorités de son pays en
Suisse et a essuyé un nouveau rejet le 17 novembre 2008.
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D'une part, le TAF observe que, dans son mémoire du 18 novembre
2008 (cf. let. F supra), A._______ n'a pas précisé si les "autres [...]
documents" requis avaient en fin de compte été versés. En l'absence
d'éléments supplémentaires, le tribunal de céans ne peut que retenir
que le prénommé n'a vraisemblablement pas produit l'ensemble des
pièces exigées, dès lors que par lettre du 11 septembre 2008, sa
demande de passeport soudanais a été rejetée "...due to lack of
documents and other information...". D'ailleurs, il ressort de ladite lettre
que le rejet n'est que momentané et non pas définitif (cf. let. E supra :
"...we can't provide a passport for him at the time..."). Rien ne permet donc
de conclure que A._______ ne pourra à l'avenir obtenir un passeport
soudanais, en se conformant notamment aux conditions posées par
les autorités de son pays à cet égard. D'autre part, le courrier du 11
septembre 2008 révèle que la demande du prénommé allait "eventualy"
être transmise au Ministère de l'intérieur du Soudan pour décision. Or,
en l'état du dossier, le TAF constate que le recourant ne s'est jusqu'ici
jamais enquis des suites de son affaire auprès du gouvernement de
son pays. Par conséquent, il n'apparaît pas que dite autorité ait à ce
jour formellement exclu de lui octroyer un passeport national. Partant,
il ne peut être retenu qu'après avoir entrepris les démarches
nécessaires à cet effet, A._______ se trouverait dans l'impossibilité
objective d'obtenir un passeport soudanais.
Certes, par courrier électronique du 17 novembre 2008, la Mission
permanente du Soudan a informé le recourant – en des termes pour le
moins ambigus – que "...refering to our letter dated on 11 Septembre 2008
concerning your demand [...] kindly be informed that the consolat [sic] is not
authorized to issue passports. So, regretfuly we're still in the same position"
(cf. let. G supra). Toutefois, le renvoi à la lettre du 11 septembre 2008
ainsi que l'expression "in the same position" portent à croire qu'il s'agit-
là uniquement d'un rappel du rejet provisoire de la requête de
A._______. En outre, lorsque le courriel du 17 novembre 2008 précise
que "... the consolat [sic] is not authorized to issue passports...", il contredit
la précédente missive de la Mission permanente du Soudan. Aussi,
cette affirmation, qui n'est corroborée par aucun élément du dossier,
apparaît sujette à caution. Quoi qu'il en soit, le Tribunal souligne que
même dans l'hypothèse où les services consulaires du Soudan en
Suisse ne seraient dorénavant pas en mesure de délivrer, à eux seuls,
un passeport au recourant, la demande de l'intéressé pourrait être
transmise aux autorités de son pays pour décision (cf. lettre du 11
septembre 2008). Cela étant, il faut rappeler que des retards d'ordre
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technique dans l'établissement ou la prolongation de documents de
voyage ne justifient pas l'octroi de titres de voyage helvétiques (cf.
consid. 4.3.1 supra). Ainsi, en l'absence de plus amples indications et
compte tenu de l'art. 13 PA (cf. consid. 4.1 supra), le Tribunal ne peut
conclure que le recourant se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir un
passeport soudanais, cela d'autant moins que des titres de voyage
soudanais peuvent en principe être obtenus depuis l'étranger (cf. dans
ce sens le site > Refworld > Soudan > Immigration and
Refugee Board of Canada, Soudan : information sur les procédures de
délivrance et de renouvellement des passeports (2007), visité le 22
janvier 2009). Partant, en l'état du dossier, le courrier électronique
pour le moins équivoque du 17 novembre 2008 ne peut, en soi, être
considéré comme un refus formel et clair prononcé par les autorités
soudanaises d'accéder à la requête de A._______.
Par surabondance et à toutes fins utiles, le Tribunal souligne que le
prénommé a adressé l'ensemble de ses écritures à la Mission
permanente du Soudan, et non pas à l'Ambassade du Soudan. Or, si
ces deux institutions sont sises au même endroit, il s'avère en
revanche que leur adresse électronique diffère (cf. site internet du
Département fédéral des affaires étrangères > Représentations >
Afrique > Soudan > Représentations en Suisse, visité le 21 janvier
2009 et site internet de l'Office des Nations Unies à Genève >
Missions permanentes > Les missions à Genève > Soudan, visité le
22 janvier 2009).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal conclut qu'à ce jour,
les autorités soudanaises en Suisse comme au Soudan n'ont pas émis
de refus formel, définitif et infondé de délivrer à A._______ un
document national valable. C'est toutefois uniquement en présence
d'une telle déclaration ou d'éléments de même valeur que l'intéressé
aurait pu être qualifié d'étranger sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1
let. b ODV.
5.
Le refus de délivrer un document de voyage au recourant n'apparaît
pas en l'occurrence comme une atteinte disproportionnée à la liberté
personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En effet, il tient
à l'intéressé lui-même de prendre, en conformité avec la législation du
pays dont il a la citoyenneté, les dispositions nécessaires qui lui
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permettent de demeurer au bénéfice d'une pièce de légitimation
nationale valable lui assurant la liberté de voyager à l'étranger (cf. l'art.
89 LEtr, en relation avec les art. 13 al. 1 LEtr et 8 OASA).
6.
En conséquence, A._______ n'a pas la qualité d'étranger sans papiers
au sens de l'ODV. De ce fait, c'est à bon droit que l'ODM lui a refusé
un passeport pour étrangers (art. 4 al. 2 ODV). Ainsi, par sa décision
du 27 octobre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
24 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : deux photographies format
passeport) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier N 373 934 en retour ;
- au Service des migrants du canton de Neuchâtel, en copie pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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