Cour III
C-7355/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Marianne
Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Me Jacques Borowsky, 7, rue Ferdinand-
Hodler, 1207 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7355/2009
Vu
la demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études que
A._______ (ci-après: A._______), ressortissante péruvienne née en
1961, a déposée le 1er octobre 1996, auprès de l'Ambassade de
Suisse à Lima, en vue d'entreprendre des études d'une année à la
Faculté des sciences de l'Université de Genève,
l'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse "strictement temporaire
pour études" que l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: OCP) lui a délivrée le 11 décembre 1996 pour la durée d'une
année,
l'entrée en Suisse de A._______ le 9 janvier 1997,
la demande d'autorisation de séjour pour études, d'une durée de cinq
ans, que A._______ a déposée le 15 janvier 1997 auprès de l'OCP,
les autorisations de séjour pour études que l'OCP a ensuite délivrées
à A._______,
la demande de délivrance d'une autorisation d'établissement que la
prénommée a déposée auprès de l'OCP le 6 septembre 2006,
la décision de l'OCP du 23 mars 2007 rejetant la demande
d'autorisation d'établissement de A._______,
le courrier du 30 mars 2009, par lequel l'OCP a invité l'intéressée à
l'informer de l'état d'avancement des études qu'elle avait entamées en
Suisse en 1997 et à produire copies des diplômes et certificats qu'elle
y avait obtenus,
le courrier du 7 avril 2009, par lequel A._______, agissant par son
mandataire, a transmis à l'OCP copie des diplômes qu'elle avait
obtenus en 2004 (licence) et en 2008 (maîtrise) à la Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève
et a informé l'autorité cantonale qu'elle allait entamer un travail de
doctorat pour lequel la soutenance de thèse était prévue durant le
semestre d'automne 2013/2014, selon une attestation de l'Université
de Genève,
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la communication du 16 juillet 2009, par laquelle l'OCP a informé
A._______ qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour
pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il
transmettait le dossier pour décision,
le courrier du 12 août 2009, par lequel l'ODM a invité la requérante à
déposer ses éventuelles observations avant le prononcé d'une
décision,
les observations que A._______ a adressées à l'ODM le 11 septembre
2009, dans lesquelles elle a notamment allégué qu'elle poursuivait
depuis 1998 des études en psychologie et sciences de l'éducation à
Genève et qu'elle entendait les achever par l'obtention d'un doctorat
durant le semestre d'automne 2013/2014,
la décision de l'ODM du 21 octobre 2009 prononçant le refus
d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour pour
études de A._______, ainsi que son renvoi de Suisse, au motif que la
prénommée résidait déjà depuis douze années en Suisse, qu'elle ne
semblait pas saisir la nature temporaire des autorisations de séjour
pour études et qu'au regard de son âge et des études encore
projetées jusqu'en 2014, sa sortie de Suisse à l'issue de la formation
envisagée ne paraissait plus assurée,
le retrait par l'ODM de l'effet suspensif à un éventuel recours contre ce
prononcé,
le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 25
novembre 2009 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
en concluant à la restitution de l'effet suspensif au recours et à
l'approbation au renouvellement de son autorisation de séjour pour
études jusqu'en février 2011,
les arguments avancés dans ce recours, dans lequel A._______ s'est
d'abord plainte d'une violation du droit d'être entendu et allégué
ensuite
- qu'elle ne souhaitait séjourner en Suisse que jusqu'en février 2011,
échéance à laquelle elle devait remettre son projet de thèse au
"Collège de Docteurs",
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- qu'elle était ensuite parfaitement en mesure de poursuivre son travail
de doctorat au Pérou,
- qu'elle disposait au demeurant d'une promesse d'engagement au 1er
janvier 2012 dans un collège privé au Pérou,
la décision du Tribunal du 22 décembre 2009, rejetant la demande de
restitution de l'effet suspensif au recours,
le préavis de l'ODM du 3 février 2010, dans lequel l'autorité intimée a
notamment relevé que la recourante avait déjà obtenu deux titres
universitaires en 13 années d'études en Suisse, qu'elle totaliserait 17
ans de séjour dans ce pays lors de l'obtention du doctorat envisagé et
que, dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de lui accorder une
dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 23 al. 3 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
la poursuite du séjour en Suisse de la recourante, nonobstant la
décision du Tribunal refusant la restitution de l'effet suspensif à son
recours,
la demande d'autorisation de séjour par l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission au sens l'art. 31 OASA que A._______ a
adressée le 29 janvier 2010 à l'OCP en se prévalant de la durée de
son séjour en Suisse et de l'instabilité de la situation socio-politique au
Pérou,
les observations de la recourante du 10 mars 2010 sur le préavis de
l'ODM,
l'ordonnance du 16 mars 2010, par laquelle le Tribunal a invité la
recourante à se déterminer jusqu'au 16 avril 2010 sur le maintien ou le
retrait de son recours, en considération de sa nouvelle demande
d'autorisation de séjour du 29 janvier 2010, tout en l'informant
- qu'au regard des motifs allégués dans sa nouvelle demande
d'autorisation de séjour, sa sortie de Suisse à l'issue de son séjour
estudiantin n'était nullement assurée et que, dans ces conditions, le
maintien de son recours du 25 novembre 2009 serait considéré
comme téméraire et serait susceptible d'entraîner la majoration des
frais de procédure, conformément à l'art. 2 al. 2 du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
- que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait
considéré comme maintenu,
l'absence de réponse de la recourante à l'ordonnance du 16 mars
2010, impliquant le maintien du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110],
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
qu'à titre préliminaire, il convient d'examiner le grief de la recourante
selon lequel l'ODM aurait violé son droit d'être entendu en refusant de
lui indiquer les motifs de son préavis défavorable,
que l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de
prendre une décision; c'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation
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juridique ne soit prise, soit le droit d'exposer ses arguments de droit,
de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de
se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 V 368
consid. 3.1 p. 370s. et jurisprudence citée),
que le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit de
s'exprimer sur l'appréciation juridique envisagée par l'autorité appelée
à rendre la décision, celle-ci ne devant pas soumettre sa motivation à
l'avance au justiciable,
qu'il suffit que le justiciable puisse se prononcer à l'avance sur les
fondements de la décision, en particulier sur l'état de fait et sur les
dispositions applicables, et qu'il puisse exposer son point de vue (cf.
ATF 134 V 97 consid. 2.8.2 p. 107, ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495;
ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s.),
que tel a été le cas en l'espèce, dans la mesure où, par courrier du 16
juillet 2009, l'ODM a informé la recourante, par l'intermédiaire de son
mandataire, que l'OCP lui avait soumis son dossier en vue de
l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et lui a imparti un
délai pour faire valoir ses observations,
que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est dès lors mal
fondé,
que la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA),
qu'à teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours et peut admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,
que, dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié
in ATF 129 II 215),
que, selon l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), le Conseil fédéral détermine les cas dans
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lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office
que l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce,
qu'il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al.
1 let. a et b et art. 86 OASA),
qu'en l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.1 des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.07.2009, consulté en mai 2010),
qu'il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition
de l'OCP du 16 juillet 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité,
que les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical),
qu'en application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions
suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la
formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse,
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que, conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que
l'étranger quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce
sens;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou
aucun autre élément n'indique que la personne concernée
entend demeurer durablement en Suisse;
c) lorsque le programme de formation est respecté,
que les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles,
que cette disposition correspond dans une large mesure à la
réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE de 1986, RO 1986
1791 [cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de
loi]).
qu'il convient de rappeler par ailleurs que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3),
que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les autorités disposent d'un
large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause,
que lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr),
que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
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La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997
p. 287),
que, s'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins,
que, confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de
prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de
sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de
nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités
sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine,
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que A._______ est arrivée en
Suisse le 9 janvier 1997 avec l'intention initialement déclarée de suivre
une année d'études à la Faculté des sciences de l'Université de
Genève,
qu'elle a toutefois exposé, dans sa demande déposée le 15 janvier
1997 à l'OCP, vouloir en réalité accomplir cinq années d'études en
Suisse,
que l'OCP lui a alors délivré une autorisation de séjour pour études,
laquelle a été renouvelée à de multiples reprises,
que, depuis son arrivée en Suisse en 1997, la recourante y a ainsi
obtenu en 2004 une licence en sciences de l'éducation, mention
formation d'adultes, puis en 2008 une maîtrise universitaire en
sciences et technologies de l'apprentissage et de la formation à la
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université
de Genève,
qu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour, le 30 septembre
2008, A._______ a exposé vouloir encore entreprendre un doctorat,
en précisant que la soutenance de sa thèse était prévue durant le
semestre d'hiver 2013/2014,
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que l'accomplissement complet du programme d'études envisagé par
la recourante lui ferait totaliser 17 années d'études en Suisse,
que la recourante ne semble nullement avoir saisi la nature temporaire
des autorisations de séjour pour études,
que les autorités suisses sont toutefois tenues de faire preuve de
diligence et de ne pas tolérer des séjours d'études manifestement trop
longs,
que l'expérience a en effet démontré à de réitérées reprises qu'après
avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants
étrangers n'envisageaient plus, ou très difficilement, de quitter ce
pays,
que la recourante a déjà précédemment manifesté l'intention de
s'installer en Suisse, dès lors qu'elle y a sollicité en 2006 l'octroi d'une
autorisation d'établissement,
qu'elle n'a par ailleurs pas donné suite à l'ordre de quitter la Suisse,
alors que le Tribunal n'a pas restitué l'effet suspensif au recours,
que le dépôt, le 29 janvier 2010, d'une demande d'autorisation de
séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31
OASA achève de démontrer que A._______ entend s'établir
définitivement en Suisse, contrairement aux allégations spécieuses de
son recours, dans lequel elle déclarait vouloir retourner en février 2011
au Pérou et soulignait y avoir déjà une promesse d'engagement
professionnel,
qu'en considération de la volonté clairement manifestée par la
recourante de demeurer durablement en Suisse, sa sortie de ce pays
à l'issue de l'autorisation de séjour pour études dont elle requiert la
prolongation n'est, et à l'évidence, nullement assurée au sens de l'art.
27 al. 1 let. d LEtr,
que, les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr étant cumulatives, il est
superflu d'examiner si la recourante remplit les autres conditions
posées par cette disposition à l'octroi (ou à la prolongation) d'une
autorisation de séjour pour études,
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que c'est en conséquence de manière parfaitement fondée que l'ODM
a refusé son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour pour études,
que, le refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de
séjour étant confirmé, c'est également à bon droit que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse de A._______, conformément à l'art. 66
al. 1 LEtr,
que l'intéressée n'a pas invoqué, dans le cadre de la présente
procédure, l'existence d'obstacles à son retour au Pérou, pays dans
lequel elle déclarait vouloir retourner en 2011 et y entreprendre en
2012 une activité professionnelle pour laquelle elle disposait déjà
d'une promesse d'engagement,
que le dossier de recours ne laisse au demeurant pas apparaître que
l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours est en conséquence rejeté,
qu'eu égard à l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 FITAF),
que, compte tenu de la nouvelle demande d'autorisation de séjour
déposée par la recourante le 29 janvier 2010 et conformément à
l'ordonnance du Tribunal du 16 mars 2010, le maintien du recours du
25 novembre 2009 est à considérer comme téméraire et justifie ainsi
une majoration des frais de procédure, conformément à l'art. 2 al. 2
FITAF, disposition dont la modification au 1er avril 2010 n'a pas
d'incidence sur la présente procédure,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est partiellement compensé par
l'avance de frais versée le 5 décembre 2009. Le solde, par Fr. 500.-,
doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui
suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 2466605.8 en retour,
- Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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