Cour III
C-7360/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7360/2007
Faits :
A.
Le 13 juin 2007, A._______, ressortissante kosovare née le 13
septembre 1978, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre
visite à son frère, X._______, ressortissant kosovar titulaire d'une
autorisation d'établissement dans le canton de Genève, durant une
période de deux mois. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être
célibataire et sans profession et a produit une lettre d'invitation écrite
le 21 mai 2007 par son hôte en Suisse, lequel s'engageait à prendre
en charge tous les frais de son séjour. Par ailleurs, elle a joint une
copie de son passeport et de l'autorisation d'établissement de son
hôte, ainsi qu'une copie d'une déclaration de vie commune avec des
membres de sa famille.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur d'A._______, le Bureau de liaison suisse précité a transmis le
13 juin 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à
l'ODM.
En réponse à la demande faite par l'Office cantonal de la population à
Genève, X._______ a transmis, le 18 juillet 2007, plusieurs copies de
décomptes de salaire et de visas accordés à des tierces personnes
comportant les timbres humides d'entrée et de sortie à la frontière
suisse. En outre, dans une lettre datée du même jour, il a indiqué qu'il
avait déjà invité son frère qui était reparti à l'échéance de son visa,
que sa soeur voulait uniquement lui rendre visite, qu'il l'avait
rencontrée l'année précédente, qu'elle était bien intégrée dans son
pays d'origine où elle résidait dans sa famille et travaillait dans
l'épicerie familiale et qu'elle n'avait jamais quitté le Kosovo auparavant.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Office cantonal de la
population à Genève a émis, le 26 juillet 2007, un préavis défavorable
quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 10 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par A._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation
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socio-économique difficile régnant au Kosovo et de la situation
personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée (femme jeune,
célibataire, travaillant dans une épicerie familiale, sans ressources
particulières ni solides attaches avec son pays). Par ailleurs, l'autorité
de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la
requérante ne soit tentée de s'installer durablement en Suisse dans
l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles
qu'elle connaissait au Kosovo.
C.
Par courrier daté du 22 octobre 2007, A._______ a recouru contre la
décision précitée en alléguant que le seul but de sa demande était de
rendre visite à son frère et à la famille de ce dernier durant une
période de deux mois et qu'elle n'entendait nullement rester en Suisse
au terme du séjour envisagé, dans la mesure où elle avait son « centre
d'intérêt professionnel et familial » au Kosovo. Elle a encore précisé que
son frère s'engageait à prendre en charge tous les frais de son séjour
et se portait garant de son retour dans son pays d'origine. Dès lors,
elle a conclu qu'elle remplissait toutes les conditions pour l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse et qu'il convenait de lui délivrer le visa
sollicité.
Par courrier posté le 11 décembre 2007, la recourante, par l'entremise
de son hôte en Suisse, a fait parvenir au Tribunal de céans une copie
de son contrat de travail daté du 1er novembre 2007, dans lequel il est
précisé qu'elle exerce dès cette dernière date un emploi de vendeuse
dans une société, deux attestations concernant l'emploi de son frère et
l'engagement de ce dernier au sein d'une fondation, ainsi que des
copies de visas délivrés à des membres de sa famille.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 16 janvier 2008.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante n’a fait part
d’aucune observation.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la
déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
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Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage
s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1.150 euros] est l'un des
plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo >
Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]).
Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la
population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme
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l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
5.
En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier
qu'A._______ est âgée de moins de trente ans, célibataire, sans
charge de famille (cf. formulaire de demande de visa pour la Suisse),
de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors
du Kosovo, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan
familial notamment.
Même si l'invitée possède de la famille dans son pays d'origine et s'il
convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse,
à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le
contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le
Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de
l'intéressée dans cet Etat.
Par ailleurs, l'intéressée a clairement indiqué dans le formulaire qu'elle
a rempli le 13 juin 2007 auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina
qu'elle était sans emploi, même si son hôte a allégué dans son
courrier du 18 juillet 2007 qu'elle travaillait dans l'épicerie familiale.
Certes, l'intéressée a produit au cours de la procédure de recours une
copie d'un contrat de travail, dans lequel il est indiqué qu'elle exerce
un emploi de vendeuse au sein d'une société au Kosovo depuis le 1er
novembre 2007. Au vu des premières affirmations contradictoires et du
récent contrat de travail produit, le Tribunal de céans ne saurait
toutefois considérer que la recourante exerce actuellement une activité
lucrative suffisamment stable pour lui permettre de retourner dans son
pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle envisage de séjourner en
Suisse durant une période relativement longue de deux mois (cf. durée
du visa sollicité) pour rendre visite à son hôte. Dès lors, la requérante
pourrait être tentée de poursuivre son séjour en Suisse à l'échéance
du visa sollicité, malgré les allégations contraires faites dans son
recours. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les
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conditions prévalant en Suisse sont sensiblement plus favorables que
celles que connaissent actuellement les habitants du Kosovo et que
cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la
décision de quitter son pays.
6.
Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
frère et à la famille de ce dernier ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Certes, il peut, du
moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa
famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère
pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure
également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de
ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte
à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population
indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
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conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas.
8.
Par ailleurs, la recourante ne saurait tirer un quelconque avantage
dans le cas d'espèce du fait que son frère a pu accueillir par le passé
des membres et amis de sa famille, dans la mesure où chaque cas
doit être examiné par les autorités en fonction de ses propres
circonstances et où il ne peut être reproché à l'ODM, pour les motifs
évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de Suisse de
A._______ ne paraissait pas assurée.
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
A._______ et son frère vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, comme cela a
déjà été le cas par le passé.
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ d'A._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 10 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 11 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 300 875 en retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal en retour).
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Expédition :
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