Cour II I
C-736/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 11 mai 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Elena Avenati-Carpani, juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. A._______,
2. V._______,
recourants, représentés par Me Louis Bagi, avocat, rue J.-J. Cart 8, case
postale 221, 1001 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
Que, le 26 septembre 2005, A._______, ressortissante colombienne (née le
20 janvier 1974), a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogota, indiquant vouloir passer deux mois
chez V._______, un ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation
d'établissement, en vue de lui présenter son fils (né le 4 avril 2004),
qu'à l'appui de sa demande, la requérante a notamment produit l'acte de
naissance de son fils, un acte de reconnaissance de paternité (signé le 2 février
2005 par le prénommé par-devant le Consulat général d'Espagne en Suisse) et
un extrait du passeport espagnol de son fils,
qu'elle a également versé en cause une lettre d'invitation de son hôte, qui s'est
par ailleurs engagé par écrit à prendre en charge l'intégralité de ses frais de
séjour en Suisse,
que, dans sa détermination du 7 octobre 2005, l'Ambassade de Suisse en
Colombie, constatant notamment que l'intéressée avait déclaré (par-devant le
Consulat de Suisse à Medellin) qu'elle venait en Suisse dans le but de se
marier, a considéré que son départ à l'échéance du visa n'était pas assuré,
que, le 30 novembre 2005, les autorités communales compétentes ont informé
le Service de la population du canton de Vaud, à sa demande, que la requérante
avait toute sa famille (ses parents, un frère et une soeur) dans son pays
d'origine, où elle vivait avec son fils (de nationalité espagnole), qu'elle avait
rencontré V._______ en 2003, alors qu'elle séjournait en Suisse au bénéfice
d'un visa touristique, et que ce dernier ne vivait pas seul dans son appartement
de 3,5 pièces,
que, le 6 décembre 2005, les autorités vaudoises de police des étrangers ont
émis un préavis défavorable quant à la venue de la prénommée sur leur
territoire, se fondant notamment sur les observations de la Représentation
helvétique précitée,
que, par décision du 28 décembre 2005, l'ODM a rejeté la requête de
l'intéressée au motif, notamment, que sa sortie de Suisse au terme du séjour
envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie, vu sa situation personnelle
(jeune femme célibataire et sans emploi), la situation socio-économique difficile
prévalant dans son pays d'origine et ses relations avec son hôte, estimant par
ailleurs que le but de son séjour en Suisse n'était pas établi à satisfaction,
que, par acte du 1er février 2006 (date du sceau postal), A._______ et
V._______, agissant par l'entremise de leur conseil, ont recouru contre la
décision précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de
justice et police (DFJP),
qu'ils ont invoqué que leur fils, vu son jeune âge, dépendait entièrement de sa
mère pour ses déplacements et que le refus du visa sollicité aurait ainsi pour
conséquence d'empêcher cet enfant - qui est un ressortissant de l'Union
européenne - de rencontrer son père dans le pays dans lequel celui-ci est
légalement établi,
3que, pour sa part, V._______, qui a dépassé la cinquantaine, a fait valoir que la
naissance de son fils avait représenté pour lui un événement important et
inespéré (à son âge), et que son désir de pouvoir rencontrer cet enfant pour la
première fois relevait de sentiments humains les plus élémentaires,
qu'il a précisé ne pas avoir l'intention d'épouser A._______ dans les
circonstances actuelles,
qu'il s'est, par ailleurs, déclaré disposé à verser une caution à la Confédération
pour le cas où il ne parviendrait pas à établir le départ de son invitée, pièces à
l'appui, dans les dix jours suivant l'expiration du visa,
que, le 23 février 2006, le Service des recours du DFJP, après avoir constaté
que la recourante était déjà venue en Suisse en 2003, lui a imparti un délai d'un
mois pour produire une copie de son passeport (en particulier, des visas qui lui
avaient été délivrés et des timbres de sortie attestant de son départ ponctuel du
pays), dont la prénommée, par l'entremise de son avocat, a sollicité la
prolongation à deux reprises,
que, par courrier du 24 avril 2006, le mandataire de l'intéressée a fait savoir que
l'extrait du passeport qui lui était parvenu n'était pas suffisamment lisible pour
pouvoir être versé en cause,
qu'il a requis l'audition d'un restaurateur lausannois à titre de témoin, expliquant
que celui-ci avait conduit A._______ (alors qu'elle était enceinte des oeuvres du
recourant) depuis la Suisse jusqu'en Espagne, chez ses parents, où elle aurait
vécu "une grande partie de sa grossesse", avant de retourner en Colombie pour
l'accouchement,
que, le 2 mai 2006, le Service des recours du DFJP a imparti à la recourante un
dernier délai, échéant le 24 mai 2006, pour produire une copie lisible de
l'intégralité de son passeport,
que, le 22 mai 2006, le conseil de l'intéressée a versé en cause les copies
"d'inégale netteté" du passeport en sa possession,
que, dans ses observations du 10 juillet 2006, l'ODM a exposé de manière plus
circonstanciée les motifs pour lesquels il avait refusé l'autorisation sollicitée,
que, dans leur réplique du 17 août 2006, les recourants ont insisté sur le fait
qu'un refus de visa empêcherait V._______ de recevoir son fils à son domicile,
que, le 18 décembre 2006, à la demande du Service des recours du DFJP,
V._______, par l'entremise de son mandataire, a fourni des renseignements sur
ses liens avec son enfant et sur sa situation familiale,
qu'il a expliqué qu'il s'acquittait actuellement à bien plaire d'une contribution
d'entretien mensuelle de Fr. 500.-- en faveur de son fils, faisant valoir que la
venue en Suisse de la mère de son enfant lui permettrait de conclure avec elle
une convention réglant la question alimentaire et le droit de visite,
qu'il a précisé qu'il vivait maritalement avec une ressortissante espagnole
titulaire d'une autorisation d'établissement depuis dix ans et qu'il n'envisageait
nullement de rompre cette relation pour épouser A._______, avec laquelle il
n'avait eu qu'une simple aventure affective, dont l'enfant était issu,
4qu'il a exprimé le souhait d'établir un contact direct avec son fils, expliquant qu'il
s'agissait de son unique descendant,
qu'enfin, il a invoqué qu'il lui serait malaisé de se rendre en Colombie, d'une
part, parce qu'il exploitait un restaurant à Lausanne, et d'autre part, du fait que
la famille de la recourante, très catholique, lui réserverait vraisemblablement un
accueil froid, voire hostile, pour avoir refusé de l'épouser,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2
LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le
nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, spécialement atteinte par la décision attaquée, et V._______,
agissant à titre d'autre participant à la procédure, ont qualité pour recourir (cf.
art. 20 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être
muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
[OEArr, RS 142.211]),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
[OLE, RS 823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
5restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287),
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et
de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée
répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs
justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni
quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées
à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger
ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans
les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré,
notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y
prévalant et de la situation personnelle du requérant,
qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments
du dossier, que la sortie de la recourante de Suisse au terme du séjour
envisagé soit suffisamment garantie, malgré les assurances données par son
hôte,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité
intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique difficile
prévalant en Colombie et, plus particulièrement, de la situation sécuritaire
précaire régnant à Medellin (lieu de provenance de l'intéressée), et vu la
disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers au bénéfice d'un visa touristique, une fois en Suisse, ne songeaient
plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à
utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin,
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation personnelle
de la recourante,
qu'en effet, si celle-ci dispose certes d'attaches familiales dans son pays (ses
parents, un frère et une soeur), il n'en demeure pas moins que, jeune,
célibataire et sans activité professionnelle, elle serait à même d'envisager sans
grandes difficultés une nouvelle existence hors de sa patrie,
que, par ailleurs, le passeport versé en cause (en copie) révèle que l'intéressée
a bénéficié à deux reprises d'un visa touristique pour la Suisse (le premier,
6valable du 20 novembre au 20 décembre 2001, le second, du 18 février au
17 mai 2003), mais, curieusement, ne contient que les timbres d'entrée en
Suisse, à l'exclusion des timbres de sortie du pays,
qu'en outre, il ressort clairement des déclarations des recourants que leur enfant
(né le 4 avril 2004) a été conçu lors du précédent séjour de sa mère en Suisse,
que, dans ces conditions, force est de conclure que l'intéressée, qui se trouvait
nécessairement encore en Suisse fin juin/début juillet 2003, n'a pas quitté
ponctuellement le pays au terme de son dernier séjour sur le territoire
helvétique,
que les faits étant suffisamment établis, le TAF peut se dispenser de procéder à
des mesures d'instruction supplémentaires sur ce point,
que, dans ces conditions, la réquisition de preuve tendant à l'audition du témoin
désigné par les recourants (qui aurait prétendument organisé le départ de la
prénommée de Suisse) doit être rejetée, d'autant qu'un témoignage de pure
complaisance ne saurait être exclu in casu, compte tenu des liens privilégiés
que celui-ci entretient apparemment avec l'intéressée (qu'il a emmenée vivre
chez ses propres parents, en Espagne, alors qu'elle était enceinte des oeuvres
d'un autre homme),
qu'au vu de ce qui précède, le TAF a de sérieuses raisons de craindre qu'une
fois en Suisse, la recourante ne soit tentée de demeurer dans ce pays,
notamment dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence,
que ces craintes apparaissent d'autant plus fondées que l'intéressée, qui est
sans emploi, a aujourd'hui un enfant à charge,
qu'au surplus, elle a déclaré, par-devant le Consulat de Suisse à Medellin,
qu'elle avait l'intention de se marier dans ce pays (cf. la détermination de
l'Ambassade de Suisse à Bogota du 7 octobre 2005),
qu'à ce propos, il convient de rappeler, d'une part, que la présente procédure
(qui a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite)
est notamment soumise à la condition que le départ ponctuel de la personne
invitée au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment assuré (cf. art. 1
al. 2 let. c OEArr) et, d'autre part, que la délivrance d'une autorisation en vue du
mariage, qui est soumise à d'autres conditions, doit être requise dans le cadre
d'une procédure idoine introduite auprès des autorités cantonales de police des
étrangers compétentes (cf. art. 15 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 18 al. 1
phr. 2 OEArr), étant précisé que cette procédure peut être introduite au besoin
depuis l'étranger, par l'entremise de la Représentation helvétique présente sur
place,
que, certes, V._______ a affirmé ne pas avoir l'intention d'épouser la mère de
son enfant, du moins "dans les circonstances actuelles" (cf. le mémoire de
recours, p. 3),
que cette déclaration ne saurait toutefois suffire à lever les doutes émis par
l'autorité intimée quant aux réelles intentions de la recourante,
qu'à cela s'ajoute que le prénommé, après avoir été invité à fournir des
7renseignements sur sa situation familiale, a révélé qu'il vivait dans son
appartement de 3,5 pièces avec une amie de longue date, avec laquelle il
entretenait une relation "quasi matrimoniale" (cf. la prise de position des
recourants du 18 décembre 2006),
que, dans ces conditions, il est peu probable qu'il ait réellement l'intention
d'héberger l'intéressée et son fils à son domicile durant deux mois,
contrairement à ce que sa lettre d'invitation et les indications figurant dans la
demande d'autorisation d'entrée laissent supposer,
que, partant, de sérieux doutes sont permis quant au but effectif du séjour
envisagé (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr),
qu'à cet égard, le recourant relève que, s'il est favorable à la venue en Suisse
de la mère de son enfant, "c'est surtout pour régulariser la situation par une
convention" portant sur la question alimentaire et le droit de visite (cf. la prise de
position précitée),
que la conclusion d'une telle convention ne nécessite toutefois pas
impérativement la présence de l'intéressée sur le territoire helvétique, rien
n'empêchant les recourants de régler ces questions par l'entremise de leur
mandataire, au besoin avec le concours des Représentations de leurs pays
d'origine respectifs à l'étranger,
qu'au demeurant, la venue de la recourante en Suisse ne répond pas à une
réelle nécessité,
qu'en effet, un refus opposé à celle-ci ne constitue pas un obstacle au maintien
des relations entre le recourant et son fils (tous deux de nationalité espagnole),
ces derniers ayant la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse aussi
longtemps que l'enfant n'est pas en âge de voyager seul en avion, par exemple
en Espagne (où A._______ a séjourné durant sa grossesse) ou en Colombie (où
existent d'autres solutions d'hébergement que le domicile des parents de la
prénommée, prétendument hostiles au recourant), ce nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou économique que cela pourrait engendrer,
qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à
empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique,
d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour
(cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations
d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à
l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne
suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les
délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
8qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé
de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse de la
recourante n'était pas suffisamment garantie et d'avoir ainsi refusé la délivrance
d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre
2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
23 mars 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 179 567 en retour.
Le Président de chambre: La greffière:
Antonio Imoberdorf Claudine Schenk
Date d'expédition :