Cour III
C-7364/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti,
Michael Peterli, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, ________,
représentée par Maître Jacques Borowsky,
7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 19 octobre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-7364/2009
Vu
la décision du 19 octobre 2009, par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprime la
rente entière d'invalidité dont bénéficiait A._______ et la remplace par
une demi-rente d'un montant mensuel de Fr. 657.-pour elle-même et
de Fr. 263.- pour son enfant avec effet au 1er décembre 2009 (pce 80),
le recours du 25 novembre 2009 déposé par A._______ à l'encontre
de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel elle
requiert – préalablement – la restitution de l'effet suspensif au recours,
l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la mise en oeuvre d'une
expertise complémentaire, ainsi que – principalement – l'annulation de
la décision entreprise et le rétablissement de son droit à la rente
entière d'invalidité (pce 1 TAF),
le rejet, par décision incidente du 22 février 2010, de la requête
tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours par le Tribunal
administratif fédéral (pce 9 TAF),
la réponse du 17 juin 2010, dans laquelle l'OAIE propose l'admission
du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la
cause à l'administration pour instruction complémentaire (pce 12 TAF),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
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loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que la recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, dans son rapport du 9 juin 2010, la Dresse Esther Vonlanthen du
service médical de l'OAIE, relevant certaines contradictions
apparentes et incertitudes dans le dossier (cf. p. 4 in fine), conclut à la
mise en oeuvre en Suisse d'une expertise psychiatrique et
rhumatologique complémentaire (pce 88),
que, dans sa réponse du 17 juin 2010, l'OAIE propose dès lors
l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi
de la cause à l'administration pour instruction complémentaire
(pce 12 TAF),
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
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que dans ces circonstances, le recours du 25 novembre 2009 doit être
admis, en ce sens que la décision du 19 octobre 2009 doit être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par
toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante
et son éventuelle capacité de travail résiduelle,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, eu égard au travail accompli par le mandataire de la
recourante – qui a principalement consisté dans un recours de 21
pages –, le Tribunal de céans alloue à cette dernière une indemnité de
Fr. 2'500.-, à charge de l'autorité inférieure,
que la requête d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des frais
de procédure ainsi qu'au remboursement des frais d'avocat est dès
lors sans objet,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 19 octobre 2009
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à A._______ à
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger.
4.
La requête d'assistance judiciaire totale est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire; annexes: la note du 1er juin 2010 et
le rapport du 9 juin 2010 de la Dresse Esther Vonlanthen [pce 87 et
88] et la réponse du 17 juin 2010 de l'OAIE [pce 12 TAF])
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
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Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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