B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-7372/2009
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 11
Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Cédric Berger, avocat, cours de Rive 10,
case postale 3397, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation fédérale de naturalisation.
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Vu
que, le 5 août 1992, A._______ (ressortissant libanais, né le 12 octobre
1940) et son épouse ont présenté conjointement une demande d'autori-
sation fédérale de naturalisation au sens des art. 12ss de la loi fédérale
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952
(loi sur la nationalité ou LN, RS 141.0),
que la demande de l'épouse a été admise, alors que la procédure de na-
turalisation du mari a été suspendue du fait que ce dernier avait été arrê-
té et inculpé en 1994, en 1997, puis en 2003 dans le cadre d'enquêtes
pénales diligentées contre lui pour des actes d'ordre sexuel avec des
jeunes filles mineures,
qu'en date du 21 juin 2005, le Service des naturalisations du canton de
Genève (Service cantonal des naturalisations) a transmis le dossier de la
cause à l'Office fédéral des migrations (ODM) avec son préavis favorable,
que, lors de sa séance du 2 novembre 2005, le Conseil administratif de la
Ville de Genève a émis un préavis négatif quant à l'octroi du droit de cité
communal au prénommé,
que, par arrêté du 29 mars 2006 (qui est demeuré incontesté), le Conseil
d'Etat genevois a refusé la naturalisation cantonale et communale à l'inté-
ressé,
que, n'ayant pas connaissance de ce prononcé, l'ODM a poursuivi l'ins-
truction de la cause,
que, par courriers des 4 juillet 2006 et 27 novembre 2008, dit office a in-
formé A._______ qu'il envisageait de lui refuser l'autorisation sollicitée et
lui a octroyé le droit d'être entendu, l'avisant dans son dernier courrier
qu'il lui était loisible d'exiger le prononcé d'une décision formelle suscep-
tible de recours,
que, les 21 août et 15 novembre 2006, ainsi que le 16 décembre 2008,
l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a requis la poursuite de la
procédure fédérale de naturalisation, sans informer l'autorité inférieure de
la décision cantonale qui avait été rendue dans l'intervalle,
que, par décision du 23 octobre 2009, l'ODM a refusé d'accorder une au-
torisation fédérale de naturalisation au prénommé,
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que l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a recouru le 25 no-
vembre 2009 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'au-
torité inférieure soit invitée à lui accorder l'autorisation sollicitée,
que, dans sa détermination du 12 février 2010, l'ODM a proposé le rejet
du recours,
que le recourant a répliqué le 12 avril 2010,
que, par ordonnance du 12 juillet 2011, le Tribunal, constatant que l'ODM
s'était prononcé dans cette affaire après que le droit de cité genevois eut
été refusé à l'intéressé, a invité dit office à se déterminer à ce propos,
que l'ODM a pris position le 14 juillet 2011,
que le recourant, invité à se prononcer sur les observations de l'autorité
inférieure, n'a pas réagi,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les recours dirigés contre les décisions des autorités
administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte
de la nationalité suisse (notamment contre les décisions de refus d'autori-
sation fédérale de naturalisation prononcées par l'ODM, qui constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF), lesquels
sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale
(cf. art. 51 al. 1 LN), peuvent être portés devant le TAF (cf. art. 1 al. 2
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
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qu'A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA),
que le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA),
que le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf.
ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées),
que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit ré-
gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la juris-
prudence citée),
que, dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse
s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune et que la
naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accor-
dée par l'office compétent (cf. art. 12 al. 1 et 2 LN),
qu'il en résulte que, si l'autorisation fédérale de naturalisation ne lie pas
les autorités cantonale et communale (en ce sens que la Confédération
n'a pas la compétence d'imposer la naturalisation à un canton ou à une
commune), dite autorisation constitue néanmoins la prémisse nécessaire
à l'octroi de l'indigénat cantonal et communal,
qu'en matière de naturalisation ordinaire, la Suisse, en raison de sa struc-
ture fédéraliste, applique une procédure à trois niveaux, impliquant la
Confédération, le canton et la commune,
que les procédures actuellement en vigueur dans les cantons ne sont pas
uniformes,
que, de manière générale, il convient d'admettre, indépendamment des
procédures diverses appliquées par les cantons, qu'il ne saurait y avoir
place pour une procédure fédérale de naturalisation à tout le moins lors-
que le canton et/ou la commune - pour autant que le droit cantonal confè-
re à cette dernière une compétence décisionnelle (ce qui n'est pas le cas
dans le canton de Genève) - ont rendu une décision formelle négative et
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que dite décision est entrée en force (sur ces questions, cf. l'arrêt du TAF
C-1125/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.1, spéc. consid. 4.1.2),
qu'en cas de décision cantonale et/ou communale négative (et définitive),
l'ODM ne peut en effet que constater que le requérant ne dispose plus
d'un intérêt digne de protection (au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA, appli-
cable par analogie) à obtenir une autorisation fédérale de naturalisation,
dans la mesure où l'octroi de cette autorisation ne conduirait de toute fa-
çon pas à la naturalisation de l'intéressé,
que, dans cette hypothèse, dit office doit donc refuser d'entrer en matière
sur la demande de naturalisation (cf. l'arrêt du TAF susmentionné) ou, si
cette demande est déjà pendante par-devers lui au moment où la déci-
sion cantonale et/ou communale est rendue, rayer l'affaire du rôle (cf. ATF
118 Ia 488 consid. 1a p. 490, et la jurisprudence citée),
qu'en cas de perte de l'intérêt actuel et pratique à agir en cours de procé-
dure, l'autorité ne saurait en effet faire abstraction d'un tel intérêt qu'ex-
ceptionnellement, lorsque la cause soulève des questions fondamentales
(ayant une portée de principe) pouvant se poser en tout temps dans des
circonstances identiques ou analogues, qu'il existe de ce fait un intérêt
public suffisamment important à la solution des questions litigieuses et
que la nature de la contestation - en raison de la durée limitée de l'acte
qui la sous-tend - ne permet pas de trancher ces questions avant qu'elles
ne perdent leur actualité, de sorte que celles-ci échapperaient systémati-
quement à tout contrôle (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103, ATF 135 I
79 consid. 1.1 p. 81, ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674, et la jurisprudence
citée),
que cette dernière condition n'est toutefois pas réalisée dans le cadre
d'une procédure de naturalisation,
qu'en l'espèce, force est de constater que l'ODM, auquel le Service can-
tonal des naturalisations avait transmis le dossier de la cause le 21 juin
2005 avec son préavis favorable, a statué sur la question de l'octroi d'une
autorisation fédérale de naturalisation en date du 23 octobre 2009, à sa-
voir après que le Conseil d'Etat genevois eut refusé la naturalisation can-
tonale et communale à A._______ par arrêté du 29 mars 2006, prononcé
que le prénommé n'a pas contesté (et dont l'office n'a pas eu connais-
sance),
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que, toutefois, le fait que l'autorité compétente (selon la législation canto-
nale sur la nationalité) se soit prononcée négativement quant à l'octroi du
droit de cité cantonal et communal dans une décision formelle (entrée en
force) a mis fin à cette procédure de naturalisation,
qu'un examen matériel de la demande d'autorisation fédérale présentée
le 5 août 1992 par le recourant n'avait donc plus de sens, dès lors que
cette autorisation ne constitue qu'une prémisse à la naturalisation canto-
nale et communale,
que, dans ces circonstances, une décision de radiation aurait dû être
rendue par l'autorité inférieure, faute d'intérêt digne de protection à la
poursuite de la procédure de naturalisation,
que, partant, la décision querellée du 23 octobre 2009 doit être annulée,
qu'il convient en conséquence d'admettre le recours, dans la mesure où
ce dernier tend à l'annulation de cette décision,
que dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de
cause, il y aurait en principe lieu de lui accorder des dépens réduits
(cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le dossier révèle toutefois que, dans ses courriers des 21 août et
15 novembre 2006, et celui du 16 décembre 2008, l'intéressé (agissant
par son mandataire) a sciemment omis d'informer l'ODM de l'existence
d'une décision cantonale définitive lui refusant la naturalisation genevoi-
se, en violation de son devoir de collaborer à la constatation des faits (cf.
art. 13 PA),
que, par son comportement, le prénommé a donc occasionné l'issue de la
procédure fédérale de naturalisation, ainsi que les frais y afférents en-
gendrés postérieurement à l'entrée en force de la décision cantonale du
29 mars 2006 (cf. art. 15, en relation avec l'art. 5 FITAF, applicables par
analogie),
que, dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le travail accom-
pli par le mandataire porte uniquement sur la conclusion tendant à l'octroi
d'une autorisation fédérale de naturalisation, point sur lequel le recourant
n'a pas obtenu gain de cause, il ne se justifie pas d'allouer à ce dernier
des dépens (même réduits),
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qu'en revanche, au vu des circonstances particulières de la présente
cause, le Tribunal renonce à titre exceptionnel à percevoir de l'intéressé
des frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l'art. 6 let.
b FITAF), de sorte que l'avance versée en garantie des frais de procédure
présumés sera restituée à ce dernier dans son intégralité,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 23 octobre
2009 est annulée.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1200.-
versée le 11 décembre 2009 sera restituée au recourant par la caisse du
Tribunal.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier K 446 687 en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier
cantonal (relatif à la procédure de naturalisation du recourant) en
retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :